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La collecte, l’utilisation et la divulgation des images captées par les caméras de surveillance sont autorisées

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Apr 30, 2003

L’ombudsman du Manitoba a conclu que la collecte, l’utilisation et la divulgation des images numériques captées par les caméras de surveillance installées à bord des taxis sont autorisées, et que ces opérations restent dans des limites raisonnables en vertu de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée (LAIPVP).

« À notre avis, la collecte, l’utilisation et la divulgation de renseignements personnels sous la forme d’images numériques par la Commission de réglementation des taxis sont des atteintes à la vie privée qui sont proportionnelles au besoin d’améliorer la sécurité des chauffeurs de taxi, et qui s’avèrent nécessaires et efficaces pour atteindre cet objectif », a déclaré l’ombudsman, M. Barry Tuckett.

« En se basant sur notre analyse, la Commission a également pris des mesures raisonnables à l’égard de la conservation et de la protection des renseignements personnels. Par conséquent, nous sommes d’avis que toutes ces mesures sont conformes aux dispositions de la LAIPVP. »

L’examen de la question de la surveillance vidéo à bord des taxis a été abordé en réponse aux inquiétudes exprimées publiquement au sujet de la protection de la vie privée.

L’enquête s’est penchée sur plusieurs principes clés de la protection des renseignements personnels qui sont reconnus par la LAIPVP : la collecte, l’utilisation, la divulgation et la conservation de ces renseignements, ainsi que les mesures de sécurité mises en place pour les protéger contre l’accès non autorisé.

Collecte

En vertu de la Loi sur les taxis, la Commission peut exiger des propriétaires de taxis qu’ils fournissent un service adéquat, sécuritaire et conforme à l’hygiène. L’installation de caméras de surveillance est autorisée par un règlement afférent à la Loi.

Il était clair que les chauffeurs de taxi courent un important risque d’être blessés ou même tués dans l’exécution de leur travail. La Commission était d’avis que la possibilité d’être identifiés au moyen d’images enregistrées à bord des taxis dissuaderait de nombreux agresseurs en puissance de s’en prendre aux chauffeurs. Il ne semblait pas non plus y avoir de moyens tout aussi efficaces mais moins envahissants. La Commission a fait remarquer que, malgré la mise en œuvre d’un certain nombre de mesures ayant pour but d’améliorer la sécurité des chauffeurs, dont l’installation d’écrans protecteurs, aucune de ces mesures ne peut servir à des fins d’identification.

Compte tenu de la grave nécessité de protéger les chauffeurs de taxi et de l’efficacité, comme moyen de dissuasion, de la possibilité d’établir l’identité des agresseurs, et en l’absence d’autres moyens d’identification, l’ombudsman a jugé que l’utilisation des caméras vidéo était liée et nécessaire à l’amélioration de la sécurité des chauffeurs.

La Commission a installé les caméras afin d’obtenir « une bonne image » de tout passager justement soupçonné de crime contre un chauffeur de taxi. Les caractéristiques d’installation et de fonctionnement des caméras appuient la conclusion selon laquelle la Commission ne recueille pas plus d’images qu’il lui en faut pour fins d’identification.

« À mon avis, a déclaré M. Tuckett, tant les chauffeurs de taxi que le public en général bénéficient de l’effet dissuasif des caméras et de l’identification des personnes soupçonnées d’avoir commis des crimes contre des chauffeurs. Il est raisonnable d’affirmer que le bénéfice substantiel qui découle de la collecte de ces renseignements personnels est proportionnel à la perte d’intimité subie par tous les passagers. »

Utilisation ou divulgation

La Commission utilise les images des passagers dans le seul but de faire enquête lorsque des plaintes lui sont adressées, et ne divulguera ces images que lorsqu’il s’agira d’identifier des agresseurs afin d’accentuer la sécurité des chauffeurs. Si la police tenait un mandat pour obtenir des renseignements personnels, la Commission serait autorisée à divulguer les renseignements en sa possession en vertu de la LAIPVP.

Si aucune plainte n’est formulée par un passager, aucun renseignement personnel ne peut être utilisé. Si aucun crime n’est signalé, aucun renseignement sur les passagers ne peut être divulgué. Si un crime est signalé à la police, la Commission ne divulgue que les images de passagers ayant un lien avec l’incident. Par conséquent, l’utilisation que fait la Commission des renseignements personnels et leur divulgation se limitent à ce qui est raisonnablement nécessaire pour améliorer la sécurité des chauffeurs.

Conservation des renseignements personnels

La Commission a une politique écrite concernant la conservation et la destruction des renseignements. Selon cette politique, si la Commission recueille et utilise des images de passagers, ou les communique à la police, elle conservera ces images uniquement jusqu’à ce que toutes les procédures d’appel aient été épuisées. Cette mesure satisfait aux exigences en matière de conservation contenues dans la LAIPVP.

Sécurité

L’examen des mesures de sécurité mises en place par la Commission et des procédures suivies par elle appuie la conclusion selon laquelle la Commission a pris des dispositions raisonnables pour protéger les renseignements personnels contre l’accès, l’utilisation, la divulgation ou la destruction non autorisés.

« J’aimerais remercier le personnel de la Commission de réglementation des taxis pour sa très grande collaboration, et pour avoir pris en considération bon nombre des questions relatives à la protection des renseignements personnels qui ont été soulevées par cette initiative », a conclu M. Tuckett.