Follow Us

Tweet Us! @MBOmbudsmanFind us on Facebook!Watch us on YouTube!

Nouvelles

Les conclusions de l'enquête sur les allégations de violation de la vie privée faites à l'endroit du CSS

Retour à la liste

Nov 27, 2001

Le Bureau de l'ombudsman du Manitoba a terminé son enquête sur plusieurs allégations de violation de la vie privée par la divulgation de renseignements médicaux personnels la concernant faites par une patiente du Centre des sciences de la santé de Winnipeg. Le CSS est un dépositaire aux termes de la Loi sur les renseignements médicaux personnels.

L'ombudsman du Manitoba, M. Barry Tuckett, a trouvé fondée une plainte relative à des changements inappropriés apportés aux données démographiques concernant la patiente (c.-à-d., dans le contexte de l'enquête, des changements apportés aux renseignements médicaux personnels sur la patiente). Toutefois, il n'a pu être établi de façon irréfutable que la plaignante elle-même, de concert avec une employée du Centre qui était son amie, n'a pas contribué à provoquer cet incident. L'ombudsman est d'avis que les autres allégations faites par la plaignante sont sans fondement.

M. Tuckett a déclaré : Les allégations faites publiquement par la plaignante remettaient en question l'intégrité de la gestion des dossiers dans le plus grand établissement de soins de santé du Manitoba, ce qui élevait cet incident au rang d'une affaire d'intérêt public.

L'enquête a été ouverte après qu'une plainte eut été adressée à l'ombudsman du Manitoba et que les médias eurent rapporté qu'une employée du CSS avait falsifié et divulgué des renseignements médicaux personnels sur la plaignante. L'enquête du Bureau de l'ombudsman a porté sur les plaintes suivantes :

  • une employée du CSS aurait falsifié des renseignements médicaux personnels sur la plaignante;
  • cette employée aurait posté une copie des renseignements médicaux personnels modifiés sur la plaignante à douze amis et parents de celle-ci;
  • cette employée aurait posté une lettre contenant des renseignements médicaux personnels sur la plaignante à deux amis de celle-ci;
  • alors que ses allégations auraient dû préoccuper le CSS, la plaignante déplore que l'établissement : a) n 'ait pas pris sa plainte au sérieux; b) ne lui ait pas communiqué les résultats de l'enquête menée par lui; c) ne lui ait pas fourni une copie corrigée (rétablissant les faits) des renseignements médicaux personnels la concernant.

La plaignante s'est également inquiétée de ce que le CSS ne prenne pas les mesures nécessaires pour garantir la confidentialité des renseignements médicaux personnels conservés par l'établissement. L'ombudsman a ouvert une enquête distincte pour déterminer le niveau de conformité du CSS aux dispositions de la Loi sur les renseignements médicaux personnels concernant les mesures de sécurité.

Après avoir pris contact une première fois avec le Bureau de l'ombudsman, la plaignante a cessé de collaborer avec les enquêteurs. De façon plus précise, elle a omis de fournir l'information nécessaire pour permettre la conduite d'une enquête complète sur les faits allégués. Néanmoins, vu le caractère grave des allégations, l'ombudsman n'était pas disposé à mettre un terme à son enquête. Après avoir essayé à maintes reprises d'obtenir la collaboration de la plaignante, l'ombudsman, en vertu des pouvoirs que lui confèrent la Loi sur les renseignements médicaux personnels et la Loi sur la preuve au Manitoba, a cité la plaignante à comparaître pour l'obliger à répondre aux questions soulevées par ses allégations.

Dans son rapport daté du 14 novembre 2001, l'ombudsman conclut ce qui suit :

  • Alors que l'enquête de l'ombudsman soutient qu'une employée a changé les données démographiques de la plaignante, les circonstances entourant ce geste restent sujettes à caution. Selon la version de l'employée, il s'agissait d'une plaisanterie et les changements ont été faits en présence de la plaignante. L'employée a remis copie des données falsifiées à la plaignante, puis a réécrit les bonnes données et remis le dossier dans son état original. La plaignante, quant à elle, nie toute participation. Tout compte fait, les résultats de l'enquête soutiennent la version de l'employée.
  • L'enquête a trouvé sans fondement la plainte selon laquelle l'employée du CSS a posté des copies des données démographiques électroniques concernant la plaignante à douze amis et membres de la famille de celle-ci.
  • L'enquête a trouvé sans fondement la plainte selon laquelle l'employée du CSS a posté à deux amis de la plaignante une copie d'une lettre se rapportant à une opération chirurgicale subie par celle-ci.
  • L'enquête a révélé que le CSS a pris l'affaire au sérieux, mené une enquête et pris ce qui semble être des mesures appropriées. Le CSS n'a pas communiqué les résultats de son enquête à la plaignante, mais l'établissement étudie la possibilité d'inclure ce genre de communication dans sa pratique. De plus, la plaignante pouvait examiner sur demande les fichiers contenant des renseignements médicaux personnels sur elle.

« En tant que dépositaire aux termes de la Loi sur les renseignements médicaux personnels, le CSS est responsable de l'intégrité des dossiers qu'il maintient. Les employés du dépositaire qui acceptent la responsabilité de tenir les dossiers contenant des renseignements médicaux personnels sont censés agir au nom du dépositaire. »

 

« Dans les circonstances, je suis d'avis que le CSS a pris des dispositions raisonnables, en tant que dépositaire, pour protéger la confidentialité des renseignements médicaux personnels qu'il conserve, » a déclaré M. Tuckett. «L'établissement est également doté d'un système de monitorage lui permettant de surveiller les changements apportés aux dossiers électroniques. C'est ce système qui a permis d'établir que, dans le cas qui nous intéresse, des renseignements médicaux personnels avaient été modifiés de façon inappropriée. »