Divulgation de renseignements personnels autorisée pour réduire ou éliminer les préjudices causés par la violence entre partenaires intimes (VPI)
Lignes directrices à l’intention des organismes publics et des dépositaires
Ce document présente les principaux points à retenir lors de la décision de partager des renseignements personnels afin de réduire ou prévenir un risque grave à la santé ou la sécurité d’une personne lié à la violence entre partenaires intimes (VPI).
La VPI est très répandue au Canada; le problème nuit principalement aux femmes et aux personnes de diverses identités de genre. En 2023, 123 319 victimes de VPI (âgées de 12 ans en montant) ont été portées à l’attention de la police.[1] En reconnaissance de ce problème, les autorités en matière de protection de la vie privée dans l’ensemble du Canada ont adopté, d’un commun accord, une résolution favorisant la divulgation responsable des renseignements personnels dans les cas de VPI.[2]
La divulgation rapide et responsable des renseignements personnels est un élément essentiel de la prévention de la violence entre partenaires intimes qui vise à réduire ou éliminer un risque grave à la santé ou la sécurité d’une ou de plusieurs personnes à risque. Il faut envisager de ne fournir que le minimum de renseignements nécessaires à une ou plusieurs personnes à risque ou à une entité qui requiert ces renseignements afin de permettre une décision éclairée et des actions appropriées pour éliminer ou réduire le risque de préjudices graves.
La protection de la vie privée ne devrait pas constituer un obstacle lorsque la santé ou la sécurité d’une personne est en danger.
Les lois manitobaines sur la protection de la vie privée
Au Manitoba, le partage de renseignements personnels est régi par deux lois principales : Il s’agit de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée (LAIPVP) et de la Loi sur les renseignements médicaux personnels (LRMP), qui définissent les règles régissant la collecte, l’utilisation et la divulgation des renseignements personnels et des renseignements médicaux personnels auprès des organismes publics et des dépositaires.
Les lois manitobaines sur la protection de la vie privée permettent le partage de renseignements personnels dans des circonstances particulières afin de prévenir les situations qui mettent en danger la vie, la santé ou la sécurité.[3] [4] Ces situations peuvent se produire dans un large éventail de secteurs et de programmes publics y compris, sans toutefois s’y limiter, les domaines de la justice, des services à l’enfance et à la famille, de l’éducation et des soins de santé.
À qui ces lignes directrices s’adressent-elles?
Ces lignes directrices s’adressent aux employés des organismes publics (définis en vertu de la LAIPVP) et des dépositaires (définis en vertu de la LRMP) qui peuvent participer à l’évaluation ou à la réaction aux risques de préjudices graves lors de la prestation de services au public. Elles sauront intéresser particulièrement ceux et celles qui travaillent dans des milieux où la violence entre partenaires intimes, les préoccupations de santé et de sécurité ou la collaboration intersectorielle peuvent nécessiter le partage de renseignements personnels.
Comment ces lignes directrices devraient-elles être utilisées?
Ces lignes directrices devraient être prises en compte en même temps que toutes directives, politiques, procédures et formations organisationnelles liées au partage de renseignements personnels. Elles devraient être interprétées conjointement avec la législation applicable, les protocoles internes, les obligations réglementaires et les ressources supplémentaires, y compris les cadres d’évaluation pour atténuer le risque de VPI.
Le présent document ne constitue pas un avis juridique et ne devrait pas être considéré comme tel. Il ne limite pas non plus ni ne prédétermine la discrétion de l’ombudsman du Manitoba quant aux décisions concernant les plaintes déposées en vertu de la LAIPVP ou de la LRMP.
Exigences en vertu de la loi manitobaine
Partager des renseignements pour réduire les préjudices graves
En vertu de l’alinéa 44(1)I) de la LAIPVP, les employés des organismes publics peuvent partager des renseignements personnels sans consentement si cela est raisonnablement nécessaire pour protéger la santé mentale ou physique ou la sécurité de toute personne ou de tout groupe d’individus.
En vertu de l’alinéa 22(2)b) de la LRMP, des renseignements personnels peuvent être partagés sans consentement si un dépositaire croit raisonnablement que cela est nécessaire pour prévenir ou réduire un risque de préjudices à la santé ou à la sécurité d’un mineur, ou un risque de préjudices graves à la santé ou à la sécurité de la personne concernée ou d’une autre personne, ou à la santé ou la sécurité publique.
Pour évaluer le risque de VPI, il faut tenir compte des indicateurs de préjudice actuels ou antérieurs afin de déterminer s’il existe un motif suffisant pour croire qu’il existe une menace ou un danger potentiel pour une personne. Selon la situation, les indicateurs peuvent inclure des déclarations, des actions, des comportements, des antécédents de violence ou des antécédents criminels.
Les principes suivants devraient être pris en compte lors de l’évaluation des risques :
- Les décisions concernant la divulgation fondées sur un examen réfléchi de la situation, sur les faits disponibles et sur les règles juridiques pertinentes sont généralement considérées comme étant raisonnables.
- Un risque grave peut justifier la divulgation de renseignements personnels même s’il n’est pas clair si la situation va s’intensifier et causer des préjudices. L’incertitude quant au résultat n’invalide pas la préoccupation.
- Le partage de renseignements personnels de bonne foi ne constitue pas une infraction uniquement parce que le préjudice attendu n’a pas eu lieu. Il est également acceptable de choisir de ne pas partager de renseignements personnels si la décision est prise de façon responsable en tenant compte de la nécessité de déterminer s’il existe un motif qui justifie l’existence d’une menace, d’un danger ou de préjudices possibles.
- En vertu des lois manitobaines sur la protection de la vie privée, les organisations, les fournisseurs de services et leur personnel sont généralement exemptés de toute responsabilité si le partage des renseignements personnels est généralement raisonnable dans les circonstances et qu’il se fait de bonne foi.
Exemple de l’évaluation des risques – Secteur de la justice
Marc a des antécédents d’accusations de harcèlement violent à l’égard de son ancienne partenaire, Claire. Après s’être vu infliger une condamnation avec sursis, il est tenu de suivre un programme de prévention de la violence et de rencontrer régulièrement son agent de probation et un conseiller communautaire.
Au cours d’une de ces séances, Marc fait savoir au conseiller qu’il « surveille l’appartement de Claire » et qu’il ressent le besoin de poser un geste qui « lui servira de leçon ». Préoccupé par l’intensification du langage et du comportement, le conseiller documente la déclaration et communique sans tarder avec l’agent de probation.
Pour évaluer le risque, ils :
- passent en revue les accusations antérieures de Marc et ses antécédents de traque furtive
- notent les signes avant-coureurs actuels : la surveillance obsessionnelle, le langage menaçant et la volatilité émotionnelle
- utilisent un outil d’évaluation des risques validé pour évaluer la probabilité de futurs préjudices
- tiennent compte des facteurs statiques (p. ex., les condamnations antérieures, les infractions aux conditions) et les facteurs dynamiques (p. ex., l’intensification, l’absence de remords)
L’évaluation indique un risque élevé de préjudices graves. À partir de ces renseignements et de leur jugement professionnel, l’agent de probation adopte des mesures de protection. Sachant que Claire bénéficie de l’appui d’un programme local de relations communautaires, l’agent partage les renseignements personnels de Marc avec le personnel du programme et les avise du fait que Marc a récemment menacé Claire. L’agent avise aussi la police. La divulgation à l’égard de Marc est différée jusqu’à ce que la sécurité de Claire soit assurée et que le risque soit géré de façon active.
Cet exemple illustre le partage de renseignements personnels en vertu des lois manitobaines sur la protection de la vie privée lorsque ce partage est nécessaire pour réduire ou éliminer une menace grave, et à quel point ces divulgations reposent sur la bonne foi et le jugement professionnel. be shared under Manitoba’s privacy laws when necessary to reduce or eliminate a serious threat, and how such disclosures are grounded in good faith and professional judgment.
Consulter quelqu’un si le partage de ses renseignements comporte des risques
Manitoba’s privacy laws permit the sharing of personal information without consent in certain situations, including when there is a risk of serious harm Les lois manitobaines sur la protection de la vie privée autorisent le partage de renseignements personnels sans consentement dans certaines situations, notamment lorsqu’il existe un risque grave de préjudices à la santé ou à la sécurité d’une personne. Cependant, cela ne vous empêche pas de consulter une victime au sujet de l’incidence que le partage de ses renseignements personnels pourrait avoir sur sa santé ou sa sécurité. Par exemple, vous pourriez devoir envisager de consulter la victime ou le survivant dans des situations dans lesquelles :
- le partage des renseignements pourrait exposer la personne à risque à un risque de préjudices encore plus grand, p. ex., si le partage pouvait donner lieu à une accusation criminelle dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce qu’elle augmente le risque de préjudices pour la victime ou le survivant avant l’élaboration d’un plan de sécurité
- le partage de renseignements avec une autre organisation ou un autre fournisseur de services peut donner lieu au partage de renseignements personnels avec la police
La décision de partager des renseignements personnels sans consentement peut être difficile et doit être soigneusement évaluée en fonction des renseignements disponibles et de tous les facteurs pertinents. Les décisions de partager des renseignements ou non, lorsqu’elles sont prises en fonction de ces facteurs pertinents, sont généralement considérées comme ayant été prises de bonne foi et comme étant raisonnables conformément aux lois manitobaines sur la protection de la vie privée.
Partager des renseignements aux mêmes fins que celles pour lesquelles ils ont été recueillis ou pour un usage à une fin conforme
Comme le prévoient le paragraphe 43(a) et l’alinéa 44(1)a) de la LAIPVP et l’alinéa 21(1)a) de la LRMP, les employés des organismes publics et les dépositaires peuvent partager des renseignements personnels aux fins pour lesquelles ils ont été recueillis ou contraints ou pour un usage à une fin conforme. Un « usage à une fin conforme » dépend du fait que les renseignements personnels aient été recueillis directement auprès de l’individu ou d’une autre source.
Exemple du partage de renseignements à une fin conforme – Secteur de la justice
Sophie est une étudiante universitaire qui vit avec son copain Daniel. Au cours des derniers mois, Daniel est devenu de plus en plus dominateur – il surveille secrètement le téléphone de Sophie, il l’isole de ses amis et il l’accuse souvent d’infidélité. Après un échange houleux, Daniel bloque la porte et menace de lui faire du mal si elle essaie de partir.
Terrifiée, Sophie parvient à envoyer un message texte à une amie qui appelle la police. Lorsque les policiers arrivent, Sophie est visiblement bouleversée et révèle les menaces et l’intimidation croissantes. Daniel est arrêté pour avoir proféré des menaces et pour séquestration. Ayant reconnu la vulnérabilité de Sophie et l’absence de membres de sa famille vivant à proximité, les policiers la redirigent vers un centre d’intervention d’urgence local pour obtenir un appui en planification de sécurité et en services de counseling en traumatisme.
Dans ce cas, Sophie s’attendrait raisonnablement à ce que les renseignements personnels qu’elle a partagés avec la police pour se protéger de Daniel soient communiqués par la police à des organismes de refuge pour l’aider à accéder à des services qui appuient sa sécurité et son rétablissement. Cette divulgation vise à prévenir un risque de préjudices à l’égard de la sécurité et la santé de la personne.
Partager des renseignements si autorisé ou exigé par la loi
Les alinéas 44(1)d) et e) de la LAIPVP et l’alinéa 21(1)f) de la LRMP prévoient que les employés des organismes publics et les dépositaires peuvent partager des renseignements personnels si cela est autorisé ou exigé par une autre loi, un autre traité, un autre accord ou un autre texte législatif du Manitoba ou du Canada.
Partager des renseignements pour aider la police
En vertu de l’alinéa 44(1)r) de la LAIPVP, les employés des organismes publics peuvent partager des renseignements personnels avec la police à des fins d’application de la loi ou de prévention du crime.
Exemple du partage de renseignements pour aider la police – Services sociaux
Jeanne, qui travaille dans le domaine de l’aide à l’emploi et au revenu, rencontre sa cliente Sarah. Sarah a des ecchymoses au visage et des difficultés à marcher; elle dit à Jeanne qu’elle a été agressée physiquement par son partenaire Jérôme. Jeanne parle à Sarah de l’importance de sa sécurité et lui explique qu’elle doit communiquer avec la police pour enquêter et assurer la sécurité de Sarah. L’incident que Sarah a vécu et que Jeanne a divulgué à la police est autorisé en vertu de la LAIPVP, car le but de cette divulgation est de communiquer des renseignements aux organismes d’application de la loi.
Signaler un enfant qui a besoin de protection
En vertu de l’article 18 de la Loi sur les services à l’enfant et à la famille, toute personne qui a des raisons de croire qu’un enfant pourrait avoir besoin de protection doit immédiatement signaler ces renseignements à une agence de protection de l’enfance ou au parent ou tuteur de l’enfant, sauf indication contraire. L’obligation de signaler s’applique même lorsque les renseignements ont été obtenus dans le cadre de devoirs professionnels ou d’une relation confidentielle, sauf pour le privilège du secret professionnel de l’avocat. Le défaut de signaler un enfant ayant besoin de protection constitue également une infraction en vertu de la loi.
Exemple du partage de renseignements pour signaler un enfant qui a besoin de protection – Services à l’enfance et à la famille
Janelle arrive à l’urgence le bras cassé. Elle révèle que son bras a été cassé lors d’une bagarre avec son partenaire, qui a menacé de blesser leur enfant de huit ans. Préoccupés par la menace à la sécurité de l’enfant, le personnel documente la déclaration et évalue s’il existe des renseignements qui leur donnent de bonnes raisons de croire qu’un enfant pourrait avoir besoin de protection.
Le personnel examine les politiques internes ainsi que l’article 17 de la Loi sur les services à l’enfance et à la famille afin d’évaluer s’il est raisonnable de croire qu’un enfant pourrait avoir besoin de protection. Après avoir examiné tous les renseignements et leur conviction indiquant que la mère et l’enfant sont tous deux en danger, le personnel exerce son jugement professionnel et signale les renseignements à une agence de protection de l’enfance. L’agence devra connaître la pleine ampleur du risque de subir d’autres actes violents afin d’élaborer un plan de protection qui tient compte de la sécurité de la mère pour qu’elle puisse à son tour protéger son enfant.
Cet exemple démontre que le partage de renseignements personnels est une exigence législative dans certains cas et que la LAIPVP et la LRMP n’empêchent pas le partage de renseignements lorsque la loi l’exige.
Partage de renseignements en vertu de la Loi sur la communication de renseignements pour la protection contre la violence de la part d’un partenaire intime
La Loi sur la communication de renseignements pour la protection contre la violence de la part d’un partenaire intime (la Loi de Clare) a reçu la sanction royale le 3 novembre 2022. Il est proposé que la Loi entre en vigueur au Manitoba à la fin de 2025.
Les règlements proposés en vertu de la Loi de Clare établissent un processus permettant aux personnes à risque de violence entre partenaires intimes d’accéder aux renseignements sur les violences antérieures commises par leur partenaire. Les règlements proposés établissent des procédures permettant aux individus d’accéder à des renseignements, d’évaluer le risque de violence entre partenaires intimes et de divulguer et de partager des renseignements.
Pratiques exemplaires
Minimisation des données
Les divulgations devraient être limitées au minimum de renseignements personnels nécessaires pour réduire ou éliminer le risque de préjudices graves. Si des renseignements de nature non personnelle peuvent donner le même résultat, ils devraient alors être privilégiés. Dans le cas des causes complexes, le personnel devrait consulter leurs superviseurs, un avocat-conseil ou d’autres ressources appropriées pour déterminer quels renseignements sont nécessaires.
Documentation
Toutes les divulgations de renseignements personnels doivent être documentées à l’aide d’un format uniforme qui indique que la décision était fondée sur des motifs raisonnables et faite de bonne foi. La documentation doit se reporter aux lois applicables sur la protection de la vie privée et s’harmoniser avec les politiques des organisations sur la tenue des documents.
Prévenir la paralysie relative à la protection de la vie privée
La paralysie relative à la protection de la vie privée est un problème courant qui touche les employés des organismes publics et les dépositaires qui travaillent dans des milieux liés à la VPI. Le personnel peut se trouver dans l’incertitude quant à savoir si les lois sur la protection de la vie privée autorisent la divulgation de renseignements personnels. Cette incertitude peut donner lieu à l’hésitation ou à l’inaction, deux situations qu’on a identifiées comme obstacles à l’atténuation efficace des risques.
Les organisations doivent mettre au point des outils pour aider leur personnel à évaluer à quels moments la divulgation de renseignements personnels est autorisée afin de pouvoir réagir avec confiance dans certaines situations. Les organisations doivent aussi s’assurer que leur personnel examine régulièrement ces outils.
Le personnel devrait adopter une approche proactive en évaluant la situation dès le départ, en demandant conseil au besoin et en documentant ses justifications pour appuyer des décisions éclairées en temps utile quant à la nécessité de divulguer des renseignements ou non. Tel qu’indiqué ci-dessus, ce travail devrait reposer sur des lignes directrices, des politiques et des formations pertinentes en matière de divulgations autorisées liées aux lieux de travail.
Protéger les renseignements personnels
Les organisations devraient mettre en place des contrôles appropriés de la confidentialité et de la sécurité pour protéger les renseignements personnels qu’ils détiennent. Cela comprend, sans toutefois s’y limiter, les processus internes pour détecter l’accès, l’utilisation ou la divulgation non autorisés, ainsi que des plans d’intervention pour traiter et atténuer les atteintes à la vie privée.
Transparence et responsabilité
Les cadres de gouvernance devraient promouvoir la transparence quant à la façon dont les programmes liés à la VPI recueillent, utilisent et partagent des renseignements personnels. Les individus et le grand public devraient être informés du moment où des renseignements personnels peuvent être communiqués, à qui et dans quelles circonstances.
Approche tenant compte des traumatismes
Les organisations devraient adopter une approche tenant compte des traumatismes qui favorise la sécurité, la vie privée, l’autonomie et la résilience des victimes ou des survivants. Cela comprend des pratiques adaptées à la culture qui reconnaissent et respectent les identités intersectionnelles et les expériences vécues des individus.
Gouvernance autochtone et droits de souveraineté
Les organisations doivent respecter la gouvernance et les droits de souveraineté des individus, des gouvernements et des communautés des Premières Nations, des Inuits et des Métis. Le personnel devrait connaître les principes de propriété, de contrôle, d’accès et de possession qui orientent la collecte, la protection et le partage des données et des renseignements personnels des Premières Nations.[5]
Collaboration plurisectorielle
La gestion efficace des risques comprend souvent une collaboration plurisectorielle. Les modèles d’intervention en fonction du risque permettent aux organisations et aux fournisseurs de services de collaborer afin d’identifier les menaces ou les comportements qui représentent un risque grave de préjudices à l’égard des individus et d’y réagir.
Remerciements
Ces lignes directrices reposent en partie sur le document du Commissariat à l’information et à la protection de la vie privée de l’Ontario intitulé Communication de renseignements en situation de violence conjugale : lignes directrices à l’intention des professionnels. L’ombudsman du Manitoba tient à remercier le Commissariat d’avoir partagé ses connaissances et son expertise avec notre bureau.
[1] https://www.ombudsman.mb.ca/fr/les-organismes-federal-provinciaux-et-territoriaux-de-reglementation-charges-de-la-protection-de-la-vie-privee-adoptent-une-resolution-sur-la-communication-responsable-de-renseignements-en-situation/
[2] https://www.priv.gc.ca/fr/a-propos-du-commissariat/ce-que-nous-faisons/collaboration-avec-les-provinces-et-les-territoires/resolutions-conjointes-avec-les-provinces-et-territoires/res_241010_vc/
[3] La Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée, C.P.L.M. c. F175.
[4] La Loi sur les renseignements médicaux personnels, C.P.L.M. c. P33.5.
[5] https://fnigc.ca/fr/les-principes-de-pcap-des-premieres-nations/
Création : Novembre 2025
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