Rapport d’enquête : Refus d’accès en vertu de la LAIPVP – Ville de Winnipeg, Service de police de Winnipeg
enquêtes et surveillance
laipvp
Sommaire
Rapport accompagné de recommandations et de réponses à ces recommandations
La personne plaignante a présenté une demande d’accès au Service de police de Winnipeg, visant à obtenir des documents relatifs à la discipline d’agents de police. Le Service de police de Winnipeg a accordé un accès partiel à 59 pages de documents, en retenant certaines informations au motif que leur divulgation porterait atteinte à la vie privée de tiers (article 17 de la LAIPVP). Il a également refusé l’accès complet à 34 pages en vertu de l’alinéa 23(1)b) de la LAIPVP (avis destiné à un organisme public). Notre bureau a reçu une plainte concernant la décision relative à l’accès rendue par le Service de police de Winnipeg. Ce dernier a ensuite transmis à la personne plaignante, une décision révisée à l’égard des 34 pages initialement refusées en entier. Cette décision révisée divulguait certaines informations contenues dans les 34 pages, mais en retenait la majorité en vertu de l’article 17. L’ombudsman a conclu qu’une partie de l’information contenue dans les documents constituait des renseignements personnels permettant d’identifier des personnes, et que sa divulgation porterait atteinte à la vie privée de plusieurs tiers. Par conséquent, cette information était visée par l’exemption obligatoire à la communication prévue à l’article 17 de la LAIPVP. Toutefois, l’ombudsman a également déterminé qu’il était raisonnablement possible d’extraire d’autres renseignements des documents et de les communiquer sans qu’il soit raisonnable de s’attendre à ce que des membres du Service de police de Winnipeg puissent être identifiés. L’ombudsman a conclu que le Service de police de Winnipeg n’avait pas respecté les exigences prévues au paragraphe 7(2) de la LAIPVP. L’ombudsman recommande que le Service de police de Winnipeg réexamine le caviardage des sanctions disciplinaires dans les documents et détermine quelles sanctions peuvent être communiquées sans qu’il soit raisonnable de s’attendre à ce qu’un membre du Service soit identifié. De plus, l’ombudsman recommande que le Service de police de Winnipeg réexamine les « faits en bref » ainsi que les autres renseignements contenus dans les 34 pages, afin de déterminer lesquels peuvent être communiqués sans qu’il soit raisonnable de s’attendre à ce qu’un membre du Service ou qu’un membre du public soit identifié. L’ombudsman a recommandé que le Service de police de Winnipeg transmette à la personne plaignante une décision relative à l’accès révisée divulguant des renseignements supplémentaires, comme indiqué dans le présent rapport. Le Service de police de Winnipeg a accepté les recommandations et s’est engagé à rendre une nouvelle décision concernant l’accès.
Ce rapport est disponible en anglais seulement.
Dossier 2021-0214