Rapport d’enquête : Refus d’accès en vertu de la LAIPVP – Office régional de la santé de Winnipeg
enquêtes et surveillance
Établissement de santé, organisme ou dépositaire
Sommaire
Dispositions considérées : 17(1), 17(2)a), 23(1)a)b)f), 24a) et 27(1)a).
Une personne a demandé à l’office régional de la santé de Winnipeg de lui fournir des renseignements concernant la coordination ou le transfert des soins de personnes qui demandent l’aide médicale à mourir alors qu’elles se trouvent dans un hôpital où la prestation de l’aide médicale à mourir n’est pas autorisée. L’ORSW a accordé un accès partiel et a fondé son refus sur plusieurs dispositions de la LAIPVP, notamment celles relatives à la divulgation constituant une atteinte injustifiée à la vie privée d’un tiers, aux avis destinés à un organisme public, à la divulgation préjudiciable à la sécurité d’une personne ou du public, et au secret professionnel de l’avocat. La majeure partie du contenu des courriels portant sur le processus de prestation de l’aide médicale à mourir dans les établissements opposés a été retranchée, mais les dates des échanges ont été communiquées. Notre enquête a révélé que les exemptions invoquées ne s’appliquaient pas à l’ensemble des renseignements retranchés. Nous avons également estimé que la divulgation de renseignements sur le processus de prestation de l’aide médicale à mourir, dans la mesure où elle aurait permis d’informer le public sur une question d’intérêt public sans identifier de patient, aurait été plus conforme à l’objet de la LAIPVP que la simple communication des dates de courriels, accompagnée de très peu d’autres renseignements, à la personne plaignante. Nous avons observé que les dates de la correspondance coïncidaient généralement avec les périodes où des demandes d’aide médicale à mourir ont été présentées. Le rapprochement entre ces dates et l’information accessible au public pourrait potentiellement permettre d’identifier des personnes ayant eu recours à l’aide médicale à mourir dans un établissement où cette pratique n’est pas autorisée. Dans ce contexte, nous n’étions pas en mesure de recommander à l’office régional de la santé de Winnipeg de divulguer d’autres renseignements. La plainte a donc été jugée partiellement fondée.
Ce rapport est disponible en anglais seulement.
Dossier 2017-0266