Rapport d’enquête : Refus d’accès en vertu de la LAIPVP – Justice Manitoba
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Sommaire
Le plaignant a présenté une demande d’accès à tous les documents relatifs à la révision du système actuel de justice pour les jeunes au Manitoba et à ses liens avec le système de protection de l’enfance, en vertu de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée (LAIPVP). Le ministère de la Justice du Manitoba a refusé d’accéder à la demande, au motif que répondre à celle-ci nuirait indûment au fonctionnement de l’organisme public, conformément à l’alinéa 13(1)d) de la Loi.
Après enquête, l’ombudsman du Manitoba a conclu que l’organisme public n’avait pas fourni suffisamment de preuves pour étayer la conclusion selon laquelle l’alinéa 13(1)d) s’appliquait. En l’occurrence, l’organisme public n’a pas été en mesure de démontrer qu’il avait déployé des efforts raisonnables pour identifier et rechercher les documents pertinents. Notre examen du dossier LAIPVP a révélé un manque de documentation concernant ses efforts de recherche, son obligation d’assistance et les motifs justifiant sa décision d’exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas donner suite à la demande d’accès.
Le pouvoir de refuser une demande doit être exercé après un examen attentif de tous les facteurs contextuels pertinents, en apportant la preuve que l’objet de la loi a été pris en compte et que la décision d’appliquer la clause a été éclairée par une analyse approfondie des types de documents en cause, et non uniquement par l’apparence d’application de la clause. En conséquence, nous avons conclu que la décision de l’organisme public de retenir les documents en vertu de l’alinéa 13(1)d) n’est pas conforme à la LIPPA, compte tenu des renseignements qui nous ont été fournis. Le rapport formule trois recommandations.
Ce rapport est disponible en anglais seulement.
Dossier MO-08759