LE DROIT DE SAVOIR 2007 : CINQ POINTS SUR L’ACCÈS À L’INFORMATION POUR LES DEMANDEURS
1. LA DEMANDE D’ACCÈS À L’INFORMATION EST UN DROIT INDIVIDUEL
N’importe qui peut demander accès à de l’information en vertu de La Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée (LAIPVP) et de La Loi sur les renseignements médicaux personnels (LRMP). Vous n’avez pas besoin d’être citoyen canadien ou résidant du Manitoba.
2. CONTACTER LE COORDINATEUR À L’ACCÈS À L’INFORMATION ET LA PROTECTION DE LA VIE PRIVÉE AVANT D’UTILISER LA LAIPVP OU LA LRMP
Un organisme du secteur public a le devoir d’aider un particulier à présenter une demande. Chaque organisme du secteur public a une personne responsable du traitement des demandes d’accès à l’information. Vous pouvez trouver les coordonnées pour le coordonnateur approprié d’accès à l’information et la protection de la vie privée en vérifiant la question numéro 5 de notre feuillet « Cinq questions fréquemment posées sur la demande d’accès à l’information ». Le coordonnateur de l’accès à l’information et la protection de la vie privée peut vous guider dans votre requête, ou peut vous informer que l’utilisation de la LAIPVP ou de la LRMP n’est pas nécessaire dans votre situation.
3. L’ACCÈS EST LA RÈGLE ; LE REFUS EST L’EXCEPTION
En vertu de la LAIPVP et de la LRMP, l’accès est la règle. Il existe toutefois certaines circonstances (nommées « exceptions » dans les Lois) où un organisme du secteur public doit refuser ou peut choisir de refuser les informations demandées. Une exception utilisée par l’organisme du secteur public doit s’appliquer clairement aux informations particulières qui sont refusées. Les autres informations demandées auxquelles aucune exception ne s’applique doivent être communiquées au demandeur.
4. IL DOIT Y AVOIR UNE RAISON POUR LAQUELLE L’ACCÈS EST REFUSÉ
Si certains dossiers ou certaines parties de dossiers vous sont refusés en vertu de la LAIPVP ou de la LRMP, l’organisme du secteur public doit vous en informer par écrit. La réponse écrite doit comprendre la raison pour laquelle une exception s’applique pour le refus de l’information. L’organisme du secteur public doit aussi vous informer que vous pouvez déposer une plainte auprès de l’Ombudsman au sujet du refus d’accès.
5. DES PLAINTES PORTANT SUR LE REFUS D’ACCÈS PEUVENT ÊTRE DÉPOSÉES AUPRÈS DE L’OMBUDSMAN
Vous pouvez déposer une plainte portant sur l’accès auprès de l’Ombudsman du Manitoba, incluant ce qui suit :
- Plus de 30 jours se sont écoulés depuis que l’organisme public a reçu votre demande et vous n’avez pas reçu de réponse ;
- L’accès aux informations demandées a été refusé en tout ou en partie ;
- Vous n’êtes pas d’accord avec les droits exigés.
L’Ombudsman du Manitoba fait enquête et, au besoin, recommandera la communication et doit rendre toutes les recommandations publiques. Il n’y a pas de droits exigés pour les services de l’Ombudsman. Pour de plus amples renseignements, contacter l’Ombudsman du Manitoba au 982-9130 ou au 1-800-665-0531 (au Manitoba).
