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La protection de
la vie privée en septembre 1999
Destinataires : Les députés de l'Assemblée législative du Manitoba
En raison des
nombreuses questions sans précédent auxquelles s'intéressent le public,
le gouvernement et notre bureau en matière de protection de la vie
privée, et étant donné leur complexité et leur caractère dynamique,
nous avons préparé ce rapport spécial qui présente un arrêt sur image
de la situation actuelle en matière de protection de la vie privée.
En vertu du paragraphe
58(3) de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de
la vie privée et du paragraphe 37(3) de la Loi sur les renseignements
médicaux personnels, l'ombudsman provincial peut, dans l'intérêt
public, publier un rapport spécial ayant trait à une question relevant
de ses attributions. Le devoir d'informer le public quant à l'existence
de ces deux textes législatifs fait partie de ces responsabilités.
L'ombudsman a également un rôle de surveillance quant à la collecte,
à l'utilisation, à la divulgation et à la sécurité des renseignements
personnels et des renseignements médicaux personnels.
Ce rapport spécial
a pour but de contribuer à une sensibilisation générale et d'encourager
les discussions publiques au sujet des questions relatives à la protection
de la vie privée auxquelles nous sommes confrontés chaque jour.
L'ombudsman provincial,
Barry Tuckett
Table des matières
Introduction
Qu'entend-on par protection de la vie privée?
Pourquoi la protection de la vie privée est-elle
importante?
La protection de la vie privée est-elle un droit
de la personne?
Perdons-nous le contrôle de nos renseignements personnels?
Surveillance
Surveillance des données
Réseaux de données
Doit-on dire adieu à la vie privée?
Comment assurer la protection de la vie privée?
Renseignements à l'étranger
Commerce électronique
Récapitulation
Notes
Annexe A
Annexe B
Annexe C

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INTRODUCTION
Le bureau de l'ombudsman
voit à ce que la plupart des organismes du secteur public provincial1
et certains professionnels du secteur privé2
se conforment aux lois assurant la protection de la vie privée au
Manitoba.3
Étant donné la promulgation récente de la Loi sur l'accès à l'information
et la protection de la vie privée et de la Loi sur les renseignements
médicaux personnels, nous avons jugé utile de rendre compte du
débat complexe qui entoure la question du droit à la protection de
la vie privée non seulement au Manitoba, mais aussi sur le plan national
et international. Ce compte rendu de la situation risque toutefois
d'être dépassé quand nous le publierons tant les choses évoluent vite
à ce chapitre dans le contexte actuel.
Dire que les nombreuses
possibilités offertes par les communications électroniques ont fait
tomber les frontières nationales est maintenant devenu un truisme.
Le « village global » envisagé par Marshall McLuhan semble
se concrétiser. La question de la protection de la vie privée a pris
du même coup une ampleur considérable, qui transcende le cadre provincial
et national. Pratiquement tous les jours, les médias et Internet font
état de controverses et de sujets d'inquiétude concernant la protection
de la vie privée. Il est parfois difficile de faire la part des choses
entre les renseignements faisant autorité d'une part, et les racontars
sensationnalistes et pessimistes d'autre part. Il n'en demeure pas
moins que la protection des renseignements personnels dans un contexte
de communication globale est devenue une question d'intérêt public
qui dépasse largement le réseau Internet.
Le spectre de
« Big Brother » est souvent évoqué par les auteurs qui
tentent de décrire les effets potentiels associés à une mauvaise utilisation
à grande échelle des communications électroniques. En 1998, le réseau
anglais de la Société Radio-Canada a diffusé un reportage télévisé
en deux parties intitulé « No Place to Hide »", qui portait
sur les méthodes de surveillance modernes. Se référant aux deux secteurs
qui possèdent le plus de renseignements personnels à notre sujet,
le reportage parlait de « Big Brother » pour décrire le
secteur public et de « Little Brother » pour décrire le
secteur privé. Dans un éditorial daté du 27 juillet 1998, The Winnipeg
Free Press faisait observer que « l'érosion progressive
de la protection de la vie privée est, en fait, l'un des aspects les
plus inquiétants de cette effervescence toujours plus vive constatée
dans le domaine des communications électroniques ». Le 16 avril
1998, The Globe and Mail mentionnait que « comme toujours,
nous avons accepté la technologie avant même de comprendre ses effets
(…). La protection de la vie privée est en train de devenir le principal
sujet de préoccupation des Canadiens en cette ère de l'information
». Pour sa part, The Winnipeg Sun soulignait que «
nos législateurs devraient songer à adopter une législation relative
à la protection de la vie privée plus sévère, afin de mieux protéger
la population des abus dignes de « Big Brother » (…) par
les fouineurs habituels des secteurs public et privé.4
Les progrès toujours
plus rapides qui caractérisent les domaines de l'informatique et des
communications électroniques ont suscité l'intérêt de bien des entreprises
et des gens pour les renseignements personnels, qui peuvent être utilisés
à des fins commerciales ou de recherche, pour fournir des services
à la population, ou encore pour assurer la protection de la population
et la sécurité nationale. On les considère comme un produit, mais
leur protection est perçue comme un droit. Si l'utilisation licite
des renseignements personnels est considérée comme inoffensive et
même bénéfique, la mauvaise utilisation de ces renseignements peut
avoir des conséquences au mieux fâchantes et au pire terrifiantes.
S'il y a une conclusion à tirer de ce compte rendu, c'est que les
gens doivent prendre conscience de la question de la protection de
leur vie privée ainsi que des rivalités d'intérêt, afin qu'ils puissent
faire des choix éclairés et sensés relativement à la collecte, à l'utilisation
et à la communication de leurs renseignements personnels par des organismes
publics ou privés.
Les notes en fin
de document font état des sources d'information et proposent des liens
Internet pour les personnes intéressées à approfondir la question
de la protection de la vie privée dans un environnement électronique.
Ces personnes sont toutefois invitées à se méfier des « cookies
», ces fichiers qui interceptent les données personnelles de
l'utilisation d'un site.
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QU'ENTEND-ON
PAR PROTECTION DE LA VIE PRIVÉE?
La réponse à cette
question peut varier, tout dépendant de la dimension associée à cette
notion :
- protection de l'intégrité personnelle - Concerne tout
ce qui touche au corps du particulier, comme l'immunisation obligatoire,
les transfusions sanguines sans consentement, la fourniture obligatoire
d'échantillons de liquide organique et de tissu humain, et la stérilisation
obligatoire;
- protection du comportement personnel - Concerne tous
les aspects du comportement mais surtout les questions délicates,
comme l'orientation et les habitudes sexuelles, les activités politiques
et les pratiques religieuses, tant en privé que dans les lieux publics;
- protection des communications personnelles - Les gens
veulent pouvoir communiquer entre eux au moyen de divers médias
sans que leurs communications ne soient surveillées par d'autres
personnes ou organismes;
- protection des données personnelles - Les gens ne veulent
pas que les données les concernant soient transmises automatiquement
à d'autres personnes et organismes; mais si c'est le cas, ils souhaitent
garder le contrôle de ces données et de leur utilisation.5
Au Manitoba,
la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée
(LAIPVP) et la Loi sur les renseignements médicaux personnels
(LRMP) assurent la protection des renseignements personnels et des
renseignements médicaux personnels. Ces deux lois peuvent servir indirectement
d'autres intérêts au chapitre de la protection de la vie privée, mais
elles visent d'abord et avant tout à assurer la protection des données
confidentielles dans la province. Prises en bloc, elles reconnaissent
le droit à la protection des renseignements personnels qui relèvent
des organismes publics ainsi que des renseignements médicaux personnels
qui relèvent d'un dépositaire (qui peut être un organisme public)
ou d'un gestionnaire de l'information. Les droits à l'accès et à la
protection de la vie privée prévus par la législation ne s'étendent
toutefois pas au secteur privé, à l'exception notable des secteurs
importants mentionnés dans la LRMP, qui n'englobent toutefois pas
les grands « utilisateurs » de renseignements médicaux
personnels que sont les employeurs du secteur privé et les compagnies
d'assurance.
Les deux textes
législatifs du Manitoba reposent sur les principes afférents aux Pratiques
équitables de traitement de l'information établis par l'Organisation
de Coopération et de Développement Économique (OCDE) en 1980.6
Selon ces principes, un organisme est obligé :
- de fournir les raisons pour lesquelles il compte recueillir,
utiliser ou communiquer des renseignements personnels;
- d'obtenir le consentement nécessaire avant de recueillir, d'utiliser
ou de communiquer des renseignements personnels;
- de ne pas recueillir plus de renseignements que ne l'exigent
ses objectifs de collecte;
- de n'utiliser et de ne communiquer les renseignements personnels
que pour les fins initialement prévues (sauf s'il a obtenu le consentement
nécessaire);
- de s'assurer de l'exactitude des renseignements personnels;
- de donner le droit aux particuliers de connaître les renseignements
les concernant et de les corriger le cas échéant;
- de ne pas garder les renseignements personnels plus longtemps
qu'il ne le faut;
- d'assurer la sécurité des renseignements personnels; et,
- de faire en sorte que les plaintes passent par un processus d'appel
indépendant.7
Quand les renseignements
dépassent le cadre provincial, ils ne sont plus du ressort de la législation
manitobaine qui perd du même coup son habileté juridique à en assurer
la protection. La protection des données relevant du secteur public
fédéral est en grande partie assurée en vertu de la Loi sur la
protection des renseignements personnels de 1982.
Une protection
limitée de la vie privée est également assurée en vertu de la Charte
canadienne des droits et libertés (la Charte). Il est important
de comprendre que les Canadiens ne disposent pas d'un droit inhérent
ou codifié à la « protection de la vie privée ».
La vie privée
d'une personne est protégée jusqu'à un certain point par l'article
7 de la Charte.8
L'article stipule que chacun a droit à la vie, à la liberté et à la
sécurité de sa personne, et qu'on ne peut porter atteinte à ce droit
qu'en conformité avec les principes de justice fondamentale (similaires
à la « notion d'application régulière de la loi »). La
protection de la vie privée se limite essentiellement au cas d'une
personne détenue ou emprisonnée par le gouvernement, qui peut refuser
de fournir des échantillons de liquide organique ou de tissu humain
ou de consentir à des actes médicaux pendant qu'il est « sous
la garde » de l'État. Celui-ci peut tout de même contrer cette
opposition s'il le juge dans l'intérêt public « d'une société
libre et démocratique ».9
L'article 8 de
la Charte peut assurer la protection des communications et
des données, tout dépendant des circonstances propres à chaque cas.
L'article stipule que chacun a droit à la protection contre les fouilles,
les perquisitions ou les saisies abusives. Sauf que « les fouilles,
les perquisitions et les saisies » doivent être « abusives
» pour être interdites, ce qui constitue une restriction majeure.
Les causes entendues ont permis de déterminer que le droit à la protection
de la vie privée n'existe que dans les lieux et les circonstances
où les gens ont « une attente raisonnable de respect de la vie
privée ».10
On a établi les limites de cette attente en fonction de facteurs comme
la possession, la garde ou la propriété du lieu perquisitionné, la
capacité à réglementer l'accès au lieu en question et le côté «
raisonnable » de l'attente. Par conséquent, il serait étonnant
que l'interception des communications et les activités de surveillance
soient considérées comme « déraisonnables » dans les lieux
publics.
Une autre limite
de la législation est qu'elle protège les particuliers contre les
intrusions des « agents de l'État », mais pas contre la
surveillance par le secteur privé. Ainsi, l'État n'a habituellement
pas le droit d'intercepter des conversations téléphoniques sans mandat,
mais un employeur peut sans problème lire le courriel de ses employés
et surveiller leurs faits et gestes au moyen de caméras à circuit
fermé.
Les efforts visant
la protection de la vie privée au Manitoba touchent davantage la protection
des renseignements personnels relevant du secteur public que
la préservation comme telle de la vie privée des particuliers. En
ayant le pouvoir de contrôler l'accès aux renseignements personnels
croit-on, on finira par mieux les protéger. La législation sur les
données afférentes à la vie privée vise à ce que les particuliers
gardent fermement le contrôle des renseignements personnels les concernant
:
Rappelez-vous
que vos renseignements personnels vous appartiennent. Les gouvernements,
les banques et les autres organismes qui vous demandent des renseignements
personnels oublient souvent qu'ils ne sont que les dépositaires
des renseignements que vous leur avez confiés et qu'ils sont responsables
de leur sauvegarde. Ces renseignements ne leur appartiennent pas.11
L'accent mis par
le Manitoba sur la protection des données afférentes à la vie privée
est conforme aux pratiques adoptées à l'échelle nationale12
et internationale,13
notamment dans l'Union européenne, en Australie, en Nouvelle-Zélande,
à Hong Kong et aux États-Unis.14
Certains aspects
de la législation provinciale ont retenu l'attention ailleurs dans
le monde.15
Le Manitoba a été loué dans ses efforts visant à régir la collecte,
l'utilisation et la communication des renseignements médicaux
personnel. La Loi sur les renseignements médicaux personnels
est non seulement la première législation régissant ce genre de renseignements
adoptée au Canada, mais aussi la première à protéger formellement
les renseignements médicaux détenus par des professionnels de la santé
relevant du secteur privé.

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POURQUOI
LA PROTECTION DE LA VIE PRIVÉE EST-ELLE IMPORTANTE?
Les sondages et
les études révèlent clairement que les Canadiens tiennent à la protection
de leur vie privée. Un sondage effectué à ce sujet en 1992 a démontré
que la plupart des Canadiens se disaient assez ou très préoccupés
par la question (92 %).16
Lors d'un sondage mené par Equifax Canada en 1994, la majorité des
Canadiens (76 %) se disaient préoccupés par la protection de leur
vie privée. Ils avaient l'impression aussi d'avoir perdu le contrôle
de la dissémination et de l'utilisation des renseignements personnels
les concernant (70 %).17
En 1995, une étude du Centre pour la défense de l'intérêt public (CDIP)
a confirmé que les Canadiens voulaient garder le contrôle des renseignements
personnels les concernant :
Les Canadiens
veulent connaître les méthodes de collecte et les façons dont leurs
renseignements personnels seront utilisés (95 %). Ils exigent qu'on
leur demande s'ils veulent bien consentir à ce que leurs renseignements
soient transmis à un autre organisme (94 %).18
Cette étude a
également établi que la perception des gens à l'égard de la protection
de la vie privée variait en fonction de facteurs socio-économiques
:
Le clivage
le plus notable se situe entre les classes sociales. Les opinions
concernant le caractère envahissant et la justification [des méthodes
de collecte] varient souvent en fonction du revenu et de la scolarité,
mais aussi de l'âge. Par exemple, les répondants ayant un revenu
plus élevé se souciaient davantage des organismes de charité qui
font des appels non sollicités et qui vendent leurs listes de donateurs.
Les répondants ayant un revenu moins élevé étaient davantage concernés
par les banques qui les interrogent au sujet de leur emploi quand
ils veulent ouvrir un compte, ou par Revenu Canada et Emploi Canada
qui s'échangent des renseignements afin de prévenir les fraudes.19
Malgré l'importance
qu'on y accorde, le droit à la protection de la vie privée est parfois
décrit dans des termes qui suscitent la méfiance (anonymat, secret,
invisibilité), qui donnent l'impression que la personne qui l'évoque
a quelque chose de nature immorale ou illégale à cacher. Cette méfiance
est susceptible de provoquer un retournement subtil des choses à l'égard
des renseignements personnels, qui fait en sorte qu'au lieu de demander
aux organismes de justifier leur collecte de données, ce sont les
particuliers qui sont sommés de justifier leur refus de communiquer
les renseignements demandés.
Mais la protection
de la vie privée vise bien plus que la sauvegarde de secrets. Elle
accorde non seulement un « droit de se retirer du monde »
mais aussi un « droit d'assurer le contrôle des renseignements
nous concernant, même quand nous les avons communiqués à d'autres
» :
La protection
de la vie privée telle que définie ici permet aux gens de se retirer
ou de s'engager socialement comme ils l'entendent. Les gens doivent
être en mesure de s'isoler des autres pour mieux se retrouver. Le
développement d'une identité qui nous est propre est essentiel à
notre capacité de former notre pensée et nos opinions puis d'établir
des relations plus chaleureuses avec les autres. Une société qui
protège la vie privée de ses membres reconnaît du même coup la volonté
personnelle de maintenir le contrôle de sa propre vie. Un des aspects
de ce contrôle est la capacité de déterminer les aspects de soi
que l'on veut bien montrer aux autres. La personne qui ne peut se
retirer se sent constamment surveillée, déshumanisée et absolument
incapable de prendre des décisions fondamentales affectant sa propre
vie.20
Prise sous cet
angle, la protection de la vie privée est essentielle au respect des
autres droits constitutionnels et démocratiques comme la liberté de
conscience, la liberté de pensée, la liberté d'expression, le droit
de vote, ainsi que le droit à la liberté et à la sécurité. Par exemple,
si les bulletins de vote n'étaient pas tenus secrets, les citoyens
ne pourraient exercer leur droit de vote. Nous pouvons donc conclure
que la protection de la vie privée est importante en raison des avantages
qu'elle apporte sur le plan social.

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LA
PROTECTION DE LA VIE PRIVÉE EST-ELLE UN DROIT DE LA PERSONNE?
Dans un rapport
de Privacy International21
publié en 1998 (Privacy and Human Rights: an international survey
of privacy laws and practices), on peut lire ceci :
La protection
de la vie privée est un droit fondamental reconnu dans la Déclaration
universelle des droits de l'homme des Nations Unies, dans le Pacte
international relatif aux droits civils et dans bien d'autres traités
internationaux et régionaux. Elle est associée à la dignité de la
personne humaine et à d'autres valeurs fondamentales comme la liberté
syndicale et la liberté d'expression. Elle est devenue l'une des
questions liées aux droits de la personne ayant pris le plus d'importance
dans l'ère moderne.22
Le rapport, qui
définit de façon générale les éléments associés à la protection de
la vie privée,23
souligne l'absence d'un véritable droit à la vie privée au Canada.
Si la protection de la vie privée était définie comme un droit fondamental
en vertu de la Charte canadienne des droits et libertés, ce
droit transcenderait la simple protection des données et des renseignements
personnels de façon à englober aussi la protection de l'intégrité
personnelle et la protection du comportement.
Certains défenseurs
de la vie privée voudraient qu'on l'enchâsse comme un droit garanti
par la Charte de façon à protéger aussi l'intégrité physique
et psychologique, la liberté de se soustraire de la surveillance et
l'espace personnel. Ils considèrent que les gens devraient être en
mesure de choisir comment ils comptent s'engager socialement.24
On reconnaîtrait ainsi que les gouvernements et les entreprises ne
disposent pas d'un droit inhérent à s'engager dans des activités de
surveillance ou à créer des profils de « consommateurs ».
Ils soutiennent aussi que tant que la protection de la vie privée
ne sera pas reconnue explicitement comme un droit, elle risque de
devenir une commodité de plus qu'on pourra échanger contre des biens
et services.
Par contre, si
la protection de la vie privée était reconnue comme un droit garanti
par la Charte, on la comparerait aux autres droits de la personne
au lieu de la considérer en fonction d'intérêts commerciaux. Elle
serait perçue comme un « bien public » et non pas comme
une composante de « l'infrastructure économique ».25
On a déjà dit que même si la protection de la vie privée n'est pas
un droit constitutionnel au Canada, nous devrions quand même la considérer
comme telle dans nos décisions politiques :
Ainsi, si
on aborde la question de la protection de la vie privée sous l'angle
des droits de la personne, les principes et les solutions auxquels
on aboutit respectent les citoyens et leurs droits. Si, à l'inverse,
nous avions adopté une approche à caractère plus mercantile ou plus
économique, nos solutions auraient procédé d'une philosophie différente,
qui aurait privilégié les marges bénéficiaires et l'efficacité plutôt
que l'humain et qui, surtout serait allée à l'encontre du bien commun.26
Pour résumer,
si la protection de la vie privée était reconnue comme un droit de
la personne au Canada, tous les citoyens et les résidents pourraient
s'en servir comme source de référence dans leurs échanges avec les
organismes des secteurs public et privé. Le Canada et la plupart de
ses provinces et territoires se sont tout de même dotés d'une législation
sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée qui
touche les renseignements personnels relevant des organismes publics.
Le Québec s'est doté également d'une loi qui touche les renseignements
personnels relevant des entreprises privées faisant affaires dans
cette province.

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PERDONS-NOUS
LE CONTRÔLE DE NOS RENSEIGNEMENTS PERSONNELS?
En règle générale,
pour obtenir des biens et services du secteur public, les gens doivent
fournir au moins quelques renseignements personnels. La quantité de
renseignements demandés et la nature « délicate » de ces
demandes sont souvent proportionnelles au type de services requis.
Ceux qui sont appelés à fournir le plus de renseignements personnels
sont les utilisateurs des services sociaux et médicaux qui, bien souvent,
sont aussi les personnes les plus vulnérables de la société. Autrement
dit, ce sont les gens à faible revenu et ceux qui sont le plus dans
le besoin qui doivent fournir le plus de renseignements pour obtenir
des biens et services du secteur public.
Cette collecte
obligatoire de renseignements personnels est assujettie aux lois manitobaines
concernant l'accès et la protection de la vie privée qui régissent
et gèrent la collecte, l'utilisation et la communication de ce genre
de renseignements. Ces lois ont été adoptées en tenant compte du fait
que la tenue de dossiers par voie électronique et les nouvelles technologies
de communication peuvent entraîner une amélioration des services,
mais augmenter du même coup les risques d'une mauvaise utilisation
d'une quantité énorme de renseignements électroniques à la suite d'un
partage des données inopportun. Les dispositions des textes législatifs
concernant la protection des renseignements personnels ont été élaborées
en tenant compte de l'augmentation de la demande pour ce genre de
renseignements par les secteurs public et privé.
Les progrès de
la technologie de l'information poussent les dépositaires de documents
publics à revoir les buts et les formes d'utilisation associés aux
documents qu'il est traditionnellement possible de consulter comme
les registres publics, qui contiennent des renseignements personnels
se rapportant entre autres aux biens immobiliers, aux biens personnels,
aux évaluations, aux conducteurs et aux immatriculations des véhicules.
Certains de ces registres ont été soumis à l'examen public de façon
ponctuelle ou limitée au fil des ans. La technologie électronique
a permis l'accès à ces registres et la manipulation des renseignements
qu'on y trouve comme jamais on ne l'avait envisagé quand le système
des registres a été mis en place et sanctionné par la législation
ou une politique. La communication en nombre des renseignements personnels
contenus dans ce type de documents est restreinte en vertu de la législation
manitobaine concernant l'accès et la protection de la vie privée,
tout comme le couplage et l'appariement des renseignements personnels
contenus dans les registres publics et les autres documents du genre.
Cette restriction ne met pas en péril le droit de consultation traditionnel
de ces documents publics. Elle ne fait que limiter l'utilisation et
la communication des renseignements personnels par les entreprises
privées et par les organismes publics autres que les dépositaires
de ces renseignements.
Tant dans le secteur
privé que public, toutes sortes de possibilités ont été envisagées
et explorées en vue d'améliorer l'offre de biens et services à la
population au moyen de la technologie électronique. La collecte de
renseignements personnels est devenue une pratique commerciale reconnue
dans bien des entreprises, tout comme le partage et la commercialisation
de ces renseignements d'ailleurs. Les défenseurs de la vie privée
soutiennent que la collecte, l'utilisation et la communication des
renseignements personnels par le secteur privé devraient se faire
conformément aux Pratiques équitables de traitement de l'information,
afin d'assurer la protection de la vie privée des gens. Un certain
nombre d'entreprises procèdent au traitement de l'information
de façon sécuritaire et conformément à l'éthique. Mais la mauvaise
utilisation réelle ou appréhendée des renseignements personnels est
devenue l'objet d'un débat national et international qui gravite autour
de la réglementation de la collecte, de l'utilisation et de la communication
des renseignements personnels par l'État ou le secteur privé.
Certaines entreprises
demandent aux gens de fournir divers renseignements personnels en
échange de points bonis, de rabais ou d'échantillons « gratuits
». Même si les gens obtiennent quelque chose en retour de cette
ingérence dans leur vie privée, ce genre d'échange est-il équitable?
Certains disent que les gens ne sont pas en position de négocier.
Bien souvent, ils ne savent pas à quoi serviront les renseignements
qu'ils fournissent. Il n'y a pratiquement pas de lois en place qui
proposent aux consommateurs une forme de recours en cas d'atteinte
à leur vie privée par une société commerciale. En outre, la plupart
des gens ne peuvent vraiment « négocier » la valeur de
leurs renseignements personnels, parce que la proposition offerte
est à « prendre ou à laisser ». Quand on sait que la collecte
de renseignements personnels n'est pas vraiment nécessaire aux transactions
commerciales, comment il se fait que le détaillant chez qui on achète
un vêtement en est arrivé à nous demander des renseignements personnels
en plus du montant correspondant à la valeur de l'article?27
Malgré toute l'inquiétude
exprimée dans les sondages d'opinion, on dirait que le contrôle des
renseignements personnels nous concernant nous glisse d'entre les
mains. Les médias semblent rapporter un nombre croissant d'exemples
d'atteinte à la vie privée non intentionnelle. Le cas le plus grave
à s'être produit au Canada date de janvier 1999, quand les renseignements
personnels concernant 50 000 participants canadiens au programme Air
Miles ont été révélés.28
La fuite touchait 82 catégories de renseignements dont le nom, l'adresse,
le numéro de téléphone, l'adresse électronique, les cartes de crédit
utilisées et le nombre de véhicules utilisés.
En avril 1999,
une explosion de cas d'atteinte à la vie privée non intentionnelle
a été rapportée aux États-Unis, dont ceux-ci :
- 1 800 adresses électroniques de clients d'AT&T ont été révélées
accidentellement à d'autres clients;
- 24 000 adresses électroniques ont été envoyées par mégarde à
des clients potentiels de Nissan;29
- 1 500 adresses électroniques ont été envoyées par erreur à des
clients de Seagate Software,30
et au moins 100 petites entreprises ont publié par erreur sur Internet
les noms, adresses et numéros de cartes de crédit de leurs clients.31
Mais la controverse
qui entoure la collecte, l'utilisation et la communication intentionnelles
de renseignements personnels est encore plus troublante.

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SURVEILLANCE
Par « surveillance
» on entend la surveillance des gens et des lieux, ainsi que
l'interception des communications.
La prolifération
des caméras de télévision en circuit fermé et des caméras de vidéosurveillance
a eu pour effet d'augmenter sensiblement la surveillance visuelle.
Au Royaume-Uni par exemple, il y aurait actuellement un million de
caméras vidéo assurant la surveillance des lieux publics.32
On attribue d'ailleurs à cette forme de surveillance la diminution
sensible des activités criminelles. De l'avis des défenseurs de la
vie privée, si ce système a été installé pour contrer avant tout la
menace terroriste en Grande-Bretagne, on est en droit de se demander
quels sont les véritables effets de la vidéosurveillance. Si cette
dernière ne fait que déplacer le problème de la criminalité, va-t-on
installer de nouveaux systèmes de surveillance jusqu'à ce que les
faits et gestes de tout un chacun soient scrutés à la loupe?
Les caméras de
surveillance peuvent être manipulées à distance et équipées d'un «
système de vision nocturne ». Elles peuvent « suivre »
et même identifier les gens qui se déplacent dans des lieux publics
et privés. L'arrivée sur le marché des appareils photo et des caméras
numériques permet la reproduction des images au moyen d'un ordinateur
personnel et leur transmission par voie électronique. Un article paru
récemment prévoyait que l'échange de vidéoclips sera bientôt aussi
courant que l'échange de courriel.33
Mais plus il devient facile de recueillir et de conserver des images
numériques, plus les risques de s'en servir pour reconstituer les
déplacements et les activités de tous les jours d'une personne augmentent.
Les réseaux de
surveillance sont en train de se mondialiser. Deux réseaux globaux
ont retenu l'attention des médias au cours de la dernière année. ENFOPOL
est un système « d'écoute clandestine » qui permettra
aux autorités d'intercepter les appels de téléphone cellulaires, les
communications Internet, les transmissions par télécopieur et les
messages de téléavertisseur partout en Europe et ce, peu importe le
pays d'origine. Le plan prévoit l'utilisation de dispositifs de communication
pour l'écoute électronique, le déchiffrement des codes cryptographiques
et le « marquage électronique » du sujet afin de pouvoir
le suivre dans ses déplacements.
(…) [L]e
marquage électronique permettra de créer un réseau de traitement
et de transmission des données qui fera état non seulement des noms,
des adresses et des numéros de téléphone des personnes visées et
de leurs associés, mais aussi de leur adresse électronique, de leur
dossier de crédit, de leur NIP et de leurs mots de passe.
Le plan proposé
a toutefois soulevé l'ire des organismes de défense des libertés
civiles et de l'utilisation sans contrainte d'Internet. Ian Brown,
directeur de la politique technologique de Privacy International,
l'a qualifié de « coup mortel à la protection de la vie privée
».34
ECHELON est un
autre système de surveillance globale qui a attiré l'attention récemment.
Ce système vise tous les satellites INTELSAT utilisés pour assurer
la majeure partie des transmissions par satellite, y compris celles
effectuées au moyen d'un téléphone, d'Internet, du courriel, d'un
télécopieur et de télex. Comme le mentionnait un document de travail
présenté au Parlement européen :
ECHELON vise
avant tout les organismes civils, c'est-à-dire les gouvernements,
les organismes et les entreprises de pratiquement tous les pays.
ECHELON intercepte une très grande quantité de communications, puis
va chercher ce qui est utile à l'aide d'outils d'intelligence artificielle
comme Memex, à partir de mots clés. Cinq pays partagent leurs résultats
avec le partenaire principal que sont les É.-U., en vertu du traité
UKUSA signé en 1948. La Grande-Bretagne, le Canada, la Nouvelle-Zélande
et l'Australie ne jouent en fait qu'un rôle subordonné de pourvoyeurs
d'information.35
Ce ne sont pas
juste les communications sans fil qui sont interceptées. En se préparant
en vue d'un procès au civil intenté contre une entreprise américaine,
des avocats ont demandé comme il se doit à entendre tout enregistrement
pertinent à l'affaire en cause. Les dirigeants de l'entreprise ont
alors admis que les conversations des employés étaient enregistrées
à leur insu dans un rayon de cinq pieds situé autour de micros logés
à l'intérieur de leur ordinateur personnel.
En fait,
un microphone avait été placé dans pratiquement tous les ordinateurs
achetés après mars 1996, et les services de TI de Polar et d'autres
sociétés utilisaient couramment un logiciel sononsensible pour enregistrer
et capter des conversations.36
L'auteur affirme
que toute personne qui utilisait un ordinateur acheté après 1996 pouvait
être sous audiosurveillance sans le savoir.

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SURVEILLANCE
DES DONNÉES
La surveillance
des données, que Roger Clarke (un défenseur de la vie privée) a appelé
en anglais dataveillance, 37
fait référence à l'utilisation de renseignements consignés concernant
les gens et leurs activités. Elle peut viser des particuliers sur
lesquels on veut faire enquête ou encore des segments entiers de la
population que l'on veut étudier. Si le but visé est la surveillance
des transactions de façon systématique ou le couplage des données,
l'utilisation d'identificateurs devient alors nécessaire.
Les identificateurs
permettent de connecter des bribes d'information à un individu en
particulier. Aux États-Unis, la prolifération des identificateurs
a capté l'attention des groupes voués à la défense de la vie privée
et des consommateurs. En février 1999, ils ont appelé au boycottage
d'Intel (et déposé une plainte auprès de la Federal Trade Commission),38
qui avait intégré un identificateur propre à chacun de ses microprocesseurs
de type Pentium III, Pentium II et Celeron. Les défenseurs de la vie
privée soutenaient que l'identificateur faciliterait le suivi des
utilisateurs d'ordinateurs et de leurs activités quand ils «
naviguent » sur Internet.
Intel affirmait
que l'identificateur visait à améliorer la sécurité et à encourager
les achats en ligne (« cybercommerce »), en permettant
aux vendeurs de vérifier l'identité d'un acheteur par le couplage
de son identificateur à son nom et à son numéro de carte de crédit.
On y voyait là une façon de réduire la fraude sur Internet, car en
plus de posséder le nom et le numéro de carte de crédit de sa
victime, le fraudeur serait obligé d'utiliser son ordinateur.
Le Pentium III
est toujours sur le marché et possède encore la capacité de transmettre
son identificateur par voie électronique. Cependant, les groupes voués
à la défense de la vie privée ont réussi à persuader Intel de «
désactiver » l'identificateur avant de vendre ses microprocesseurs
à la population. Autrement dit, les consommateurs ont le choix d'activer
ou non l'identificateur. La plainte déposée auprès de la Federal Trade
Commission est toutefois toujours à l'étude.
La présence d'autres
identificateurs intégrés à du matériel et à des logiciels a également
été révélée. À l'instar d'Intel, les sociétés en cause n'ont pas publicisé
la capacité de pistage des identificateurs suivants :
- identificateur capable de connecter un document à son auteur
pour tout document créé à l'aide du progiciel Office 97 de Microsoft;
et
- identificateurs capables de connecter un appareil à son utilisateur
intégrés à tous les appareils reliés à un réseau utilisant le logiciel
Jini de Sun Microsystems.
Ces identificateurs
permettent le couplage et l'appariement des données. Le couplage
des données est une forme de surveillance de masse qui consiste
à comparer les documents provenant de différentes bases de données.
Le but visé est de trouver des « correspondances » qui
ne devraient pas exister (comme quelqu'un qui reçoit à la fois des
prestations d'aide sociale et d'assurance-emploi), ou de détecter
une « absence de correspondance » là où on devrait en
trouver (comme une entreprise qui est dûment enregistrée mais qui
n'a pas fait de déclaration de revenus).
Afin d'augmenter
l'efficacité et de réduire les coûts, les organismes publics ont de
plus en plus recours à cette technique. Le couplage des données n'étant
pas compatible avec les Pratiques équitables de traitement de l'information,39
on a tenté de lui imposer des limites justes et raisonnables. Au niveau
fédéral, il existe une politique qui stipule que toute proposition
de couplage des données doit être envoyée au Commissaire à la protection
de la vie privée du Canada aux fins d'évaluation, accompagnée d'une
analyse coûts-avantages.40
Au Manitoba, les organismes publics doivent demander l'avis du Comité
d'évaluation avant de procéder au couplage de banques de données.41
Le recours aux
technologies de pointe dans le domaine du traitement de l'information
contribue certes à la prestation de meilleurs services, mais il ne
faut pas conclure pour autant que tous les couplages des données augmentent
l'efficacité du secteur public. Citons l'exemple de « Project
Match », le tout premier programme de couplage des données effectué
à grande échelle par le gouvernement des États-Unis. En 1977, le département
responsable de la santé, de l'éducation et du bien-être a comparé
les données se rapportant aux prestataires du programme d'aide aux
familles ayant des enfants à charge (aide sociale) aux données se
rapportant aux trois millions d'employés que comptait le gouvernement
fédéral :
On a identifié
33 000 occurrences, dont le nombre a été réduit par la suite à 7
100. De ce nombre, 638 personnes ont fait l'objet d'une enquête
interne et 55 ont été poursuivies (…) [C]es poursuites n'ont abouti
qu'à 35 condamnations, toutes pour des infractions mineures. Personne
n'a été condamné à une peine d'emprisonnement et les amendes à payer
s'élevaient à moins de 10 000 $.42
Quand les coûts
du projet ont été pris en compte (ressources requises pour créer les
documents nécessaires au couplage, procéder au couplage comme tel,
faire enquête et entamer des poursuites), le projet a été jugé non
rentable.
L'étude des programmes
de couplage des données effectuée aux États-Unis, au Canada, en Australie
et en Nouvelle-Zélande a permis de conclure qu'une faible proportion
seulement des personnes dont les données ont été examinées aux fins
de couplage répondait aux critères établis :
L'étude menée
par l'auteur démontre qu'en règle générale, des occurrences sont
constatées dans 1 à 9 % des cas et de 0,1 à 2,0 % des documents
concernés passent le test du filtrage et se rendent à l'étape de
l'analyse. Dans le cas du programme de couplage des données du ministère
australien de la sécurité sociale, la proportion d'occurrences ayant
abouti à une diminution des prestations ne se situait qu'à environ
0,5 %, dont 0,2 % ont nécessité l'adoption de mesures visant le
remboursement des paiements versés en trop.43
S'il faut faire
preuve de prudence quand on procède au couplage des données, c'est
surtout parce que cette pratique risque de porter atteinte à la vie
privée. Le couplage des données déroge souvent au principe qui veut
que l'on ne doive pas recueillir de renseignements à d'autres fins
que celles initialement prévues sans consentement.
Comme outil de
surveillance, le couplage des données est sujet aux erreurs et aux
inexactitudes liées à toute tentative d'appariement de deux bases
de données dont le contenu, la structure ou la conception diffèrent.
Plus souvent qu'autrement, les deux bases de données visent des fins
différentes, contiennent différents types de données et n'ont pas
le même degré de fiabilité.
Les Pratiques
équitables de traitement de l'information ne sont pas toujours suivies,
notamment aux fins d'application de la Loi. Mais dans le cas du couplage
des données, la fin visée se compare bien souvent à une « partie
de pêche ». Avant de procéder, les gouvernements ont rarement
un motif de croire qu'une personne en particulier a commis une transgression
quelconque. Ce qui fait que le couplage des données pourrait bien
contrevenir à l'interdiction constitutionnelle d'effectuer des fouilles,
des saisies et des perquisitions déraisonnables. Si chaque fois qu'une
« occurrence » se produit la personne concernée est présumée
coupable, elle devra « prouver » son innocence. Or cela
va à l'encontre de la présomption légale à l'effet qu'une personne
est considérée comme innocente jusqu'à preuve du contraire.
Le couplage des
données est une forme de surveillance des données particulièrement
pernicieuse, en raison de son interprétation étroite, qui lui prête
un intérêt public tout en considérant la protection de la vie privée
comme une affaire personnelle. Quand on compare les avantages du couplage
des données sur le plan social par rapport aux atteintes à
la vie privée de particuliers, faire valoir la primauté du
droit à la vie privée n'est pas une mince tâche. Mais si l'on comparait
les coûts de la surveillance aux avantages de la protection de la
vie privée sur le plan social, comme on l'a déjà proposé, moins d'attention
serait accordée à la surveillance des données.44

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RÉSEAUX
DE DONNÉES
De plus en plus
de renseignements recueillis auprès de différentes sources sont conservés
dans des bases de données communes et peuvent être consultés au moyen
de réseaux intégrés. Si la tendance se maintient, les particuliers
n'auront plus de « dossiers » séparés maintenus par divers
organismes. En fait, on aura accès à un dossier temporaire qui contiendra
toutes les bribes d'information recueillies et conservées jusque-là.
Ce système peut
favoriser la protection de la vie privée en ce sens que seuls les
renseignements pertinents peuvent être fournis. Il n'est plus nécessaire
de produire le dossier au complet. En outre, des mécanismes de vérification
peuvent être intégrés au système, afin de s'assurer que l'accès aux
renseignements soit réservé aux personnes autorisées seulement.
Mais les réseaux
ne sont pas sans risque. La présence d'identificateurs rend possible
l'appariement de données en provenance de différentes sources sur
demande, mais aussi la mise au rancart des vérifications par couplage
des données (procédures ou politiques imposées par la loi), souvent
ponctuées d'erreurs. Mais c'est la perte du « contexte »
que fournit un document qui soulève le plus d'inquiétude. Dans un
système fondé sur le papier, le document qui contient les renseignements
indique dans quel contexte ils ont été recueillis. Par exemple, les
renseignements peuvent prendre diverses significations tout dépendant
du type de document (lettre, affidavit ou questionnaire), de la source
(enquêteur, particulier, avocat) et de la date. En l'absence de contexte,
les bribes d'information risquent davantage d'être mal interprétées.
Les tendances
précitées, qui montrent comment nous sommes en train de perdre le
contrôle de nos renseignements personnels, soulèvent des questions
sur ce que nous réserve l'avenir.

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DOIT-ON
DIRE ADIEU À LA VIE PRIVÉE?
La convergence
des technologies dans le domaine de l'informatique et des communications
a fait en sorte que la collecte, la conservation, l'analyse et la
récupération des renseignements se fait maintenant sur une grande
échelle. La capacité de traitement de l'information en nombre permet
une surveillance systématique des transactions quotidiennes qui se
rapproche des pratiques que l'on associe à une « société omniprésente
».45
La notion de «
société omniprésente » s'inspire de 1984 de George Orwell
et de son slogan « Big Brother vous regarde ». Dans la
société décrite par George Orwell, seul le gouvernement surveillait
les gens. Dans notre société contemporaine, cette surveillance est
assurée à la fois par « Big Brother » et par ses «
petits frères » du secteur privé :
Pensons simplement
à la quantité de renseignements recueillis systématiquement pour
les achats payés à l'aide d'une carte de crédit ou de débit, la
plupart des transactions financières, les appels téléphoniques et
toutes les communications avec les gouvernements nationaux et les
administrations locales. Les supermarchés inscrivent chaque article
qu'achètent leurs clients qui utilisent une carte d'escompte. Les
fabricants de téléphones cellulaires sont occupés à installer du
matériel qui leur permet de savoir où se trouve une personne dont
l'appareil est en marche. Les postes de péage électroniques et les
systèmes de surveillance de la circulation peuvent suivre le déplacement
des véhicules individuels. Utilisées d'abord en Grande-Bretagne,
les caméras de télévision à circuit fermé installées maintenant
dans divers pays peuvent surveiller des pans entiers du paysage
urbain. Le commerce des renseignements personnels a pris beaucoup
d'expansion ces dix dernières années. Acxiom Corporation, une société
ayant pignon sur rue à Conway, en Arkansas, possède une base de
données contenant des renseignements publics et commerciaux touchant
95 % des ménages américains. Existe-t-il encore quelqu'un sur la
planète qui ne sait pas que ses visites sur Internet sont consignées
par quelqu'un, quelque part?
Les entreprises
s'intéressent autant à leurs employés qu'à leurs clients. En 1997,
un sondage mené par la American Management Association auprès de
900 grandes sociétés a révélé que près des deux tiers d'entre elles
ont admis que leurs propres employés étaient soumis à une forme
de surveillance électronique. De nouveaux logiciels puissants permettent
aux patrons de surveiller et de capter non seulement toutes les
conversations téléphoniques de leurs employés, mais aussi chaque
touche qu'ils tapent et chaque courriel qu'ils envoient.46
Les effets à venir
de toutes ces activités de surveillance sur la protection de la vie
privée sont devenus une source de controverse. Les défenseurs de la
vie privée ont été outrés quand le chef de la direction de Sun Microsystems
leur a dit crûment : « Vous n'avez plus de vie privée, alors
revenez-en! »47
Ces propos sont extrêmes certes, mais ils nous poussent à nous demander
si l'érosion continuelle du contrôle que nous exerçons sur nos renseignements
personnels aboutira inexorablement à la « fin de la vie privée
».
Nous devons essayer
de comprendre pourquoi la protection de la vie privée semble perdre
du terrain quand nous nous penchons sur son avenir. Une théorie veut
que ce soit le résultat non intentionnel mais inévitable du changement
technologique. Vu sous cet angle, si les programmes informatiques
ont été conçus pour être capables d'établir des profils personnels
détaillés, il est normal que ceux-ci soient créés et vendus.
Nous observons
cependant que la technologie est en grande partie neutre à l'égard
de la protection de la vie privée. Ses effets positifs ou négatifs
dépendent de la façon dont on l'utilise, et ce sont des gens qui sont
responsables de ces décisions.
Prenons l'exemple
du logiciel cryptographique. Ce logiciel peut « brouiller »
un message envoyé par courriel, de façon à ce qu'il ne puisse être
lu tant qu'il n'est pas « décodé ». Si ce type de logiciel
était utilisé couramment, la confidentialité des communications augmenterait,
mais la détection de crimes pourrait diminuer. Par contre, si la législation
obligeait les fabricants à fournir des « clés » au gouvernement
et à la police (afin qu'ils puissent lire les communications codées
sans mandat), la vie privée serait moins protégée mais la protection
de la population et la sécurité nationale augmenteraient.
La protection
de la vie privée est souvent une question d'équilibre entre les intérêts
en jeu. L'idée c'est de déterminer le poids et la valeur véritables
de ces intérêts. Les évaluations de renseignements personnels devraient
aussi se faire dans un esprit d'ouverture et de transparence à l'égard
de la population. Les gens ne sont pas nécessairement prêts à payer
le prix associé aux activités envahissantes qui compromettent la vie
privée d'une ou de plusieurs personnes.
La technologie
de l'information est peut-être neutre à l'égard de la protection de
la vie privée, mais on doit tout de même en assurer la protection
pendant la phase d'élaboration des systèmes. Il faudrait pour ce faire
tenir compte du fait que des éléments à la fois humains et technologiques
entrent en jeu. La mise en place de toute nouvelle technologie de
l'information utilisant des renseignements personnels devrait donc
s'accompagner de mesures de protection de la sécurité, de dispositions
relatives à la vérification de l'information et de politiques et de
méthodes écrites compréhensibles.
L'exploration
de données est considérée par bien des spécialistes de la protection
de la vie privée comme une forme d'utilisation des banques de données
contenant des renseignements personnels particulièrement envahissante.
En voici la description :
L'exploration
de données fait référence aux techniques automatisées utilisées
pour tirer des grandes bases de données des éléments d'information
dissimulés ou qu'on ne connaissait pas. Une exploration fructueuse
permet d'établir des ensembles et des liens et on se sert de cette
« nouvelle » information pour prendre des décisions
commerciales fondées sur une connaissance proactive.48
Un logiciel d'exploration
des données arrive à établir des profils personnels en fouillant dans
de grandes quantités de données. Une utilisation incontrôlée de cette
technique dans le but de connaître toutes les activités des consommateurs
constituerait une atteinte sérieuse à la vie privée. Mais si on adoptait
des lois et des politiques, si les entreprises s'engageaient à respecter
les principes liés à la protection de la vie privée et si les consommateurs
exigeaient la protection de leurs renseignements personnels, on aurait
déjà fait un bon bout de chemin pour éviter que les progrès technologiques
sonnent le glas à la protection de la vie privée. On pourrait ainsi
protéger la vie privée tout en bénéficiant des avantages substantiels
associés aux applications technologiques.
Certains spécialistes
de la protection de la vie privée s'inquiètent tout autant de la façon
de considérer les renseignements personnels comme une « monnaie
d'échange ». Ils craignent que cette perception des choses ne
vienne graduellement et sérieusement compromettre la protection de
la vie privée. Prise sous cet angle, l'ingérence dans la vie privée
serait le résultat progressif de différents « échanges »
de renseignements personnels contre une garantie de sécurité ou l'obtention
de services. Par exemple, l'ingérence dans la vie privée issue de
la vidéosurveillance des lieux publics serait perçue comme un échange
garantissant la sécurité de ces lieux. Celle issue de la surveillance
du courriel et de l'utilisation de l'ordinateur assurerait une augmentation
de la productivité. Enfin, celle issue du couplage des données concernant
les bénéficiaires de deux programmes sociaux différents garantirait
une meilleure protection contre les fraudes.
Dans cette optique,
l'ingérence dans la vie privée serait acceptable si elle découlait
d'un choix. Mais quand des éléments coercitifs apparaissent, l'échange
apparaît alors moins tentant :
Contrairement
aux états totalitaires où les gens sacrifient leur liberté pour
éviter d'être persécutés, les sociétés formées en réseaux nous incitent
à nous soumettre en nous offrant des récompenses et des privilèges.
En échange d'un crédit ou d'un accès - les colliers de verre de
l'ère moderne - nous leur sacrifions notre vie privée.49
L'idée de «
monnaie d'échange » suppose que les gens peuvent faire et font
des choix éclairés quant à la quantité de renseignements personnels
qu'ils sont prêts à fournir pour assurer leur sécurité ou dans le
cadre d'une transaction commerciale. La capacité à faire des choix
éclairés repose toutefois sur un certain nombre de facteurs dont l'accès
à ses propres renseignements personnels (Je me départis de quoi au
juste?), le fait de savoir qui s'en servira et à quelles fins (Quelles
sont les conséquences de cet échange?) et la possibilité de faire
un choix sensé sans subir de pression (Va-t-on me pénaliser si je
décide de « sortir » de l'échange?).
Les détracteurs
de cette forme d'échange soutiennent que même si les gens pouvaient
évaluer les coûts associés à l'échange de leurs renseignements personnels,
rien ne garantirait qu'ils auraient un véritable pouvoir de négociation.
Ce pouvoir dépend en grande partie de la capacité à rejeter une offre.
Concrètement, quand il n'y a pas vraiment de choix offert, la menace
à la vie privée est aussi grande pour ceux qui disposent de ressources
que pour ceux qui n'enont pas. Par exemple, si toutes les entreprises
exigeaient des renseignements comme forme de paiement pour des services,
les clients auraient peu ou pas de pouvoir de négociation.50
Il est probablement
trop tôt pour dire adieu à la vie privée, mais pour en assurer la
protection, il faudra insister publiquement sur son importance comme
valeur positive et sociale.

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COMMENT
ASSURER LA PROTECTION DE LA VIE PRIVÉE?
On peut assurer
la protection de la vie privée par voie législative ou par autoréglementation.
Le secteur public canadien est en grande partie assujetti à des lois
similaires à celles du Manitoba. Par contre, le secteur privé n'est
pas réglementé, à l'exception des entreprises faisant affaires au
Québec51
et des dépositaires de renseignements médicaux personnels qui pratiquent
au Manitoba.52
La publication en 1996 du Code type sur la protection des renseignements
personnels par l'Association canadienne de normalisation (CSA),
puis son approbation par le Conseil canadien des normes, a donné la
possibilité aux entreprises privées d'établir volontairement un juste
équilibre entre la nécessité commerciale d'obtenir des renseignements
personnels et la protection de la vie privée. L'expérience et l'expertise
des secteurs public et privé ont d'ailleurs été mises à contribution
pendant la préparation du Code type. Certaines entreprises
commerciales traitent les renseignements personnels avec respect et
conformément à l'éthique depuis des années et le Code n'a fait que
les encourager à poursuivre dans cette voie. Cependant, l'adoption
de pratiques commerciales conformes au Code type par la grande
majorité des entreprises faisant affaires au Canada ne semble pas
progresser au même rythme que l'expansion des technologies informatiques
et du commerce électronique. En 1998, le gouvernement fédéral a présenté
le projet de loi C-54 (Loi sur la protection des renseignements
personnels et les documents électroniques),53
qui confirme le virage amorcé à l'échelle nationale en faveur de la
réglementation du secteur privé.
S'il est adopté,
le projet de loi C-54 s'appliquerait à tout organisme qui recueille,
utilise ou communique des renseignements personnels dans le cadre
d'activités interprovinciales ou internationales, ou encore d'activités
commerciales. L'application des Pratiques équitables de traitement
de l'information deviendrait alors obligatoire pour une bonne partie
du secteur commercial. À cet effet, les dix principes afférents au
Code type54
seraient annexés à la loi. Ces dix principes sont la responsabilité;
la détermination des fins de la collecte des renseignements; le consentement;
la limitation de la collecte; la limitation de l'utilisation, de la
communication et de la conservation; l'exactitude; les mesures de
sécurité; la transparence; l'accès aux renseignements personnels;
et la possibilité de porter plainte à l'égard du non-respect des principes.
Qu'est-ce qui
protège le mieux la vie privée dans le secteur commercial, la législation
ou l'autoréglementation de l'industrie? Cette question controversée
a été portée à l'avant-scène quand les quinze membres de l'Union européenne
ont adopté la directive 95/46/CE55
en 1995, dont voici un compte rendu :
Les dispositions
concernant le cybercommerce visent à clarifier la situation des
consommateurs et des sociétés qui font du commerce au moyen d'Internet
sur le plan juridique, en établissant des règles portant entre autres
sur la publicité, les contrats électroniques, la responsabilité
et les normes professionnelles.56
La directive stipule
que des données personnelles ne doivent pas être transmises à des
instances qui n'assurent pas la protection de la vie privée en fonction
de normes adéquates, soit de normes qui s'inspirent des Pratiques
équitables de traitement de l'information. La directive devait prendre
effet en octobre 1998.
La directive a
des répercussions majeures sur la protection des données par le secteur
privé ailleurs dans le monde, car si on ne s'y conforme pas, on risque
une suspension des transferts de données et du commerce électronique
en provenance des pays européens. Le gouvernement et les entreprises
des États-Unis, qui favorisent l'autoréglementation de l'industrie,
sont réfractaires à la promulgation de règlements.57
La législation relative à la protection de la vie privée est perçue
comme trop coûteuse et trop interventionniste. En cette période où
le « marketing personnalisé » gagne en popularité, l'on
s'inquiète que les restrictions imposées sur la capacité d'une entreprise
à recueillir et à vendre des données sur ses clients ne nuisent à
sa compétitivité. L'on craint aussi que l'adoption d'une législation
ait pour effet de réduire ou d'éliminer les revenus, car « chaque
nom et adresse d'un client peut se vendre des centaines de dollars
».58
Au Canada, l'autoréglementation
de l'industrie n'est pas perçue avec le même degré d'optimisme. Une
étude effectuée en 1995 a conclu ce qui suit :
Enfin, notre
enquête démontre que les Canadiens ne voient pas l'autoréglementation
du secteur privé d'un très bon œil. Quand on leur a demandé qu'est-ce
qui garantirait une meilleure protection des renseignements personnels,
seulement 7 % ont choisi l'autoréglementation de l'industrie. Les
deux autres choix étaient la réglementation par le gouvernement
et une plus grande participation de la population.59
Les États-Unis
sont peut-être perçus comme les plus ardents défenseurs de l'autoréglementation,
mais même dans ce pays des voix s'élèvent en faveur d'une réglementation
sur la protection de la vie privée. Ces pressions sont en partie attribuables
à l'échec apparent de l'autoréglementation.
Une étude effectuée
en mars 1998 par la Federal Trade Commission (FTC) a révélé que sur
1 400 sites Web examinés aux fins de l'étude, seulement 14 % renseignaient
les visiteurs à propos de leur pratiques en matière de protection
de la vie privée.
Une autre étude
(avec une méthodologie différente) datant d'avril 1999 a révélé que
66 % des 364 sites visités et 94 % des 100 sites les plus populaires
affichaient une politique relative à la protection de la vie privée,
mais que seulement 10 % des politiques étaient conformes aux directives
de la FTC.60
Cela indique que même si un site Web fait état d'une telle politique,
il y a neuf chances sur dix qu'elle ne soit pas conforme aux normes
minimales établies par la FTC.
Récemment, d'autres
pressions auxquelles on ne s'attendait pas ont été exercées par des
chefs d'entreprise et des chefs du service de l'information, qui sont
d'avis que l'adoption de la directive de l'UE imposerait des règles
du jeu équitables à l'égard de la vie privée des consommateurs :
Le sondage
mené auprès de 342 chefs du service de l'information et dirigeants
d'entreprise a été rendu public le 29 mars 1999, lors d'une conférence
(CIO Perspectives) tenue à Phœnix. Le sondage a également révélé
que plus des deux tiers (73 %) des répondants trouvaient que les
États-Unis devraient se conformer aux normes plus strictes que l'Europe
a adoptées en matière de protection de la vie privée.61
Un des principaux
obstacles auxquels se butent les tenants de l'autoréglementation est
la question de sa « mise à exécution », qui n'est pas
sans rappeler le rôle de surveillance du respect de la loi qui incombe
à l'ombudsman ou aux commissaires en sol canadien. Comment parvient-on
à assurer la protection des consommateurs sans législation? Pour ce
faire, le secteur privé a créé des programmes d'accréditation dont
la gestion est assurée par le Better Business Bureau (BBB Online),
the Online Privacy Alliance (OPA) et TRUSTe.
Ces programmes
obtiennent un succès mitigé. Par exemple, BBB Online n'évalue que
les politiques et les pratiques du demandeur liées à son site Web
plutôt qu'à la conduite de ses affaires en général. BBC Online a accrédité
14 sites Web et est en train d'évaluer les demandes de 240 autres
entreprises. Mais même ce nombre d'accréditations peu élevé soulève
la controverse :
Les défenseurs
de la vie privée ont été estomaqués d'apprendre que la semaine dernière,
le Better Business Bureau a accordé son « sceau d'accréditation
» à Equifax, qui possède pourtant l'un des pires dossiers
au pays en matière de protection de la vie privée.
En nous fondant
sur les renseignements publiés par le BBB au sujet de son programme
d'accréditation, nous craignons qu'il n'utilise le même genre de
tactique d'évasion que TRUSTe, qui gère un autre programme d'accréditation.
À la suite d'un incident avec Microsoft, TRUSTe a jugé que Microsoft
avait porté atteinte à la vie privée des consommateurs, sans toutefois
contrevenir aux prescriptions d'octroi d'une accréditation (…),
qui font une distinction subtile entre le site Web et l'entreprise.
Cette distinction nous apparaît trompeuse et injuste, parce que
les consommateurs ne la comprennent pas et qu'elle nous donne la
fausse impression que l'entreprise assurera la protection de leur
vie privée.62
Le programme d'accréditation
de TRUSTe existe aux États-Unis depuis plus d'un an. Il s'agit d'une
évaluation des sites Web visant à déterminer s'ils respectent les
conditions de TRUSTe. Pour ce faire, ils doivent adhérer à des principes
de base concernant la protection de la vie privée et la communication
de renseignements personnels et accepter que TRUSTe voie à leur mise
à exécution. Les sites jugés conformes à ces conditions peuvent afficher
le logo d'approbation de TRUSTe (« trustmark »).
La participation
au programme étant volontaire, son application demeure incomplète.63
À la fin de 1998, l'on comptait plus de 300 000 000 pages Web.64
En avril 1999, TRUSTe avait accrédité 600 sites.65
Même si TRUSTe souligne que 45 des 100 sites Web les plus populaires
sont accrédités (sites qui se partagent 35 % de tout le trafic Internet
aux É.-U.), il n'en demeure pas moins que la protection de la vie
privée n'est pas assurée de façon uniforme et exhaustive.
Le rôle de TRUSTe
en tant qu'organisme de surveillance indépendant a également été remis
en cause. L'organisme est financé par des grandes sociétés et géré
par un conseil d'administration formé en partie de haut-dirigeants
de ces sociétés. TRUSTe s'est retrouvé dans une position délicate66
quand Junkbusters, un organisme américain voué à la défense de la
vie privée, a déposé une plainte contre Microsoft en faisant appel
à TRUSTe. C'est que Microsoft a déjà versé une contribution financière
de 100 000 $ à TRUSTe et un de ses dirigeants fait partie du conseil
d'administration de l'organisme.
TRUSTe a finalement
établi qu'il ne pouvait faire enquête sur la plainte, parce que la
collecte de renseignements personnels se rapportait à un logiciel
conçu par Microsoft plutôt qu'à son site Web comme tel. Certains y
ont vu là une preuve du caractère aléatoire de l'autoréglementation
comme mesure visant à assurer la protection de la vie privée.
Puis il y a toute
cette question de la « mise à exécution » qui demeure
entière. Si un membre accrédité de TRUSTe ne respecte pas les exigences
du programme d'accréditation, TRUSTe peut procéder à une vérification,
révoquer l'accréditation du site, intenter une action en justice pour
bris de contrat ou contrefaçon de marque, ou s'en remettre à la Federal
Trade Commission. Aucune de ces mesures ne prévoit quelque forme de
compensation ou de redressement que ce soit à l'endroit de la victime
de l'atteinte à la vie privée. En outre, il serait étonnant qu'elles
aient un effet dissuasif.
Si seulement un
nombre relativement peu élevé de sites affichent le sceau d'accréditation
de TRUSTe, la révocation de l'accréditation aura peu d'effet sur une
entreprise. Quant aux recours en justice :
(…) [I]l
faut compter au moins 20 000 $ [US] juste pour franchir la porte
de la salle d'audience. (…) Le remboursement en argent n'est rien
comparé aux frais de litige [des plaintes concernant la protection
de la vie privée].67
Il faut bien
comprendre que TRUSTe n'intentera pas de poursuites au nom d'un particulier
pour atteinte à sa vie privée. Elle n'intentera des poursuites qu'en
son nom personnel pour contrefaçon de marque. Enfin, si TRUSTe compte
soumettre des cas à la FTC aux fins d'enquête, ne devrait-on pas accorder
à la FTC un plus grand pouvoir de mise à exécution? Pareille mesure
met davantage de l'eau au moulin des tenants d'une législation plus
stricte en matière de protection de la vie privée qu'elle ne favorise
l'autoréglementation de l'industrie.
Les différentes
perceptions à l'égard de la protection de la vie privée ont abouti
à différentes formes de réglementation. Certains y voient la marque
d'une différence culturelle bien ancrée, les États-Unis y exprimant
ses craintes à l'égard du « gouvernement tentaculaire »
(Big Brother), l'Union européenne y exprimant leurs craintes
à l'égard des « entreprises géantes » (Little Brother).68
Les États-Unis ayant toujours défendu l'autoréglementation, on a dit
que les lois américaines concernant la protection de la vie privée
sont adaptées aux besoins du moment ou qu'elles répondent à des questions
bien précises. Il s'agit en fait d'un ensemble de lois disparates
qui protègent des types de renseignements en particulier, comme les
documents financiers, les rapports de solvabilité, les vidéocassettes
louées, les programmes de télévision par câble, les documents pédagogiques,
les immatriculations des véhicules automobiles et les factures de
téléphone.
Pour sa part,
le modèle canadien se rapproche davantage de ce qui se fait dans l'Union
européenne. Sa législation repose sur de grands principes visant la
protection des renseignements personnels, ce qui laisse croire qu'elle
s'adaptera plus facilement aux changements sociaux et économiques.
Avec le projet de loi C-54, le Canada cherche à faire respecter le
droit à la protection de la vie privée aussi bien dans le secteur
public que privé, en accord avec la directive de l'UE.
Mais le projet
de loi C-54 a ses détracteurs. Certains ont indiqué qu'il va trop
loin en assurant la protection de la vie privée au détriment du commerce.
D'autres ont dit qu'il n'allait pas assez loin pour garantir la protection
de la vie privée.
Du côté des entreprises,
on soutient que l'adoption du projet de loi C-54 nuira aux transactions
commerciales en raison des restrictions touchant la collecte, l'utilisation
et la communication de renseignements sans consentement. Puisque ces
restrictions s'appliquent aux données concernant les employés et les
clients, la capacité de vendre ces renseignements (ou même de les
transférer d'un service à l'autre) sera invariablement affectée. On
a également fait remarquer que les entreprises seront aux prises avec
de nouveaux problèmes d'ordre administratif, parce qu'elles devront
recenser tous les renseignements personnels qu'elles possèdent, expliquer
pourquoi elles conservent ces données et déterminer si elles ont le
droit d'utiliser et de communiquer une partie ou l'ensemble de ces
renseignements personnels. La principale critique concerne cependant
la mise à exécution de la législation :
Le commerce
dans un environnement sans frontière comme le cyberespace dépasse
le cadre national. La mise à exécution de la réglementation canadienne
concernant la protection de la vie privée sera extrêmement difficile.
Si le projet de loi C-54 entre en vigueur, il risque de créer un
désavantage concurrentiel au lieu de faire du Canada un lieu ouvert
au commerce électronique (…).69
Pour leur part,
les défenseurs de la vie privée soutiennent que la protection proposée
par le projet de loi C-54 est trop restreinte, notamment parce que
la législation est axée sur la protection des données plutôt que sur
la protection de la vie privée des particuliers. Des commentateurs
ont même dit que la législation pourrait contrevenir à l'esprit de
la Charte canadienne des droits et libertés, parce qu'elle
accorderait de trop grands pouvoirs d'enquête au Commissaire à la
protection de la vie privée. Parmi ces pouvoirs mentionnons celui
d'aller chercher sans mandat des documents dans un local autre qu'une
résidence, d'assigner des témoins à produire des éléments de preuve,
et de recevoir des éléments de preuve indépendamment de leur admissibilité
devant les tribunaux. Des détracteurs du projet de loi en sont arrivés
à la conclusion suivante :
Faire des
pressions en faveur de cette loi en se disant qu'une certaine protection
de la vie privée vaut mieux que rien du tout, c'est manquer de vision.
Le projet de loi C-54 a ses mérites, mais l'adoption d'une loi à
tout prix n'a pas sa raison-d'être.70
Le projet de loi
C-54 a peut-être fait l'objet de critiques et de discussions, mais
il faut tout de même souligner que bien des entreprises et des défenseurs
de la vie privée l'ont endossé.

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RENSEIGNEMENTS
À L'ÉTRANGER
Si la législation
manitobaine en matière de protection de la vie privée s'applique à
la plupart des organismes du secteur public et à certains dépositaires
du secteur privé, elle n'a pas compétence à l'extérieur de la province.
Cette limite territoriale a des conséquences sur la protection des
renseignements personnels transmis " à l'extérieur ", soit ailleurs
au Canada ou dans le monde. Les organismes publics du Manitoba signent
des ententes en vertu desquelles ils envoient des renseignements personnels
concernant des Manitobains à d'autres paliers de gouvernement. Mais
une fois qu'ils ont quitté la province, le bureau de l'ombudsman perd
son droit de regard sur eux. Par exemple, si un organisme fédéral
perd les renseignements personnels qu'un organisme public manitobain
lui a fournis (noms, adresses, dates de naissance, identificateurs,
etc.), notre bureau ne serait pas habilité à faire enquête sur les
actions de l'organisme fédéral.
D'où le besoin
de se doter d'une forme de protection législative et de surveillance
indépendante qui dépasserait le cadre provincial et même fédéral.
Le projet de loi C-54 aurait pour effet d'étendre la protection des
données à des pans entiers du secteur privé ainsi qu'aux transferts
de renseignements d'une province à l'autre. Il y a également bien
des chances que la directive de l'UE ranime le débat entourant la
protection des données canadiennes transmises d'une province à l'autre
et ailleurs dans le monde.

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COMMERCE
ÉLECTRONIQUE
La protection
de la vie privée est perçue par certains comme une entrave à l'innovation
dans les secteurs public et privé. Le développement du commerce électronique
(cybercommerce) au moyen d'Internet nous en fournit l'illustration.
Des statistiques indiquent que presque 57 % des Canadiens ont un ordinateur
personnel à la maison et que 28 % ont accès à Internet.71
Les données qui suivent donnent un bon aperçu du potentiel économique
d'Internet. En 1998, l'on comptait 36 739 000 hôtes Internet et 300
000 000 pages Web. En mars 1999, l'on comptait 158 000 000 ordinateurs
mis en ligne dans le monde, dont 88 000 000 au Canada et aux États-Unis.72
Les détracteurs
de la réglementation sur la protection de la vie privée craignent
que l'adoption des Pratiques équitables de traitement de l'information
ne vienne freiner la croissance du cybercommerce. Ils prévoient que
la réglementation de la collecte, de l'utilisation et de la communication
des renseignements engendrera une hausse des coûts et nuira à la compétitivité.
Pourtant, le cybercommerce
semble se buter à des obstacles importants qu'il ne pourra surmonter
qu'en cherchant à promouvoir la protection de la vie privée. Prenons
l'exemple d'une étude menée en 1998 auprès des ménages canadiens,
qui concluait ceci :
Ces inquiétudes
au sujet de la protection de la vie privée ont des répercussions
sur le commerce électronique (cybercommerce), un secteur en pleine
croissance. Outre les difficultés techniques et promotionnelles
propres à cette forme de commerce, il y a cette grande hésitation
des Canadiens à fournir des renseignements importants par voie électronique.
À ce moment-ci, la grande majorité des Canadiens (87 pour cent)
hésitent à fournir les renseignements de base requis (leur numéro
de carte de crédit) pour faire des transactions commerciales au
moyen d'Internet.
Il ne faudrait
donc pas se surprendre, à la lumière des préoccupations exprimées,
que les gouvernements prennent des mesures pour assurer la sécurité
des transactions financières qui se font au moyen d'Internet. Trois
Canadiens sur quatre (74 pour cent) sont d'accord avec cela. Ce
sentiment est partagé par l'ensemble des groupes démographiques.73
Se pourrait-il
que la protection de la vie privée soit une composante essentielle
du cybercommerce plutôt qu'un obstacle? Si c'est le cas, la législation
à cet effet devrait être accueillie favorablement par la population
et l'industrie.
Au moment même
où les dépositaires et les gestionnaires de renseignements personnels
doivent s'adapter à un monde nouveau où l'informatique et les communications
électroniques transfrontalières ne cessent de progresser, des valeurs
humaines fondamentales comme le droit à la protection de la vie privée
forcent les gouvernements et les dirigeants d'entreprise à trouver
des façons éthiques de diriger leurs affaires tout en tirant avantage
de la nouvelle technologie. Dans un tel contexte, l'absence de réponses
claires, les attitudes ambivalentes, les positions ambiguës et même
les directives contradictoires n'ont pas de quoi étonner. Pour illustrer
nos propos, revenons au sondage mené auprès de 342 chefs du service
de l'information dont nous avons déjà parlé, tel que rapporté par
International Data Group (IDG), une entreprise spécialisée dans la
technologie de l'information :
Tucson,
AZ - le 31 mars 1999 - Un nouveau sondage (…) mené pour le compte
du magazine CIO d'IDG auprès des chefs du service de l'information
révèle que la majorité des dirigeants des grandes entreprises spécialisées
dans la technologie hésitent à fournir des renseignements personnels
pour obtenir un bien vendu au moyen d'Internet, tout en admettant
que l'obtention de ce genre de renseignements est primordiale au
succès de leur entreprise. Soixante pour cent (60 %) des dirigeants
soutiennent que la collecte et la conservation de renseignements
sur les acheteurs en ligne l'emportent sur les inquiétudes au sujet
de la protection de leur vie privée. Pourtant, autant de dirigeants
(60 %) hésitent à fournir des renseignements personnels en échange
d'une plus-value ou d'une plus grande facilité d'utilisation d'Internet
à des fins personnelles. Selon Lew McCreary, directeur du CIO Magazine,
« les dirigeants sont pris entre deux feux : leurs intérêts
commerciaux et leur conscience. Ils veulent maintenir leur position
concurrentielle en approchant les consommateurs à des fins de marketing,
tout en se gardant de devenir trop envahissants ».
Le sondage
mené auprès de 342 chefs du service de l'information et dirigeants
d'entreprise a été rendu public le 29 mars 1999, lors d'une conférence
(CIO Perspectives) tenue à Phœnix. Le sondage a également révélé
que plus des deux tiers (73 %) des répondants trouvaient que les
États-Unis devraient se conformer aux normes plus strictes que l'Europe
a adoptées en matière de protection de la vie privée. La directive
à cet égard adoptée en 1995 par l'Union européenne interdit aux
agents de vente directe de procéder au traitement de données de
nature délicate concernant des consommateurs sans leur consentement.
Bien que la majorité des répondants voyaient d'un bon œil l'adoption
de normes plus sévères concernant la protection de la vie privée,
seulement 9 % croyaient que l'adoption de telles normes pour Internet
favoriserait l'essor du cybercommerce aux États-Unis. « Ces
dirigeants semblent attacher plus d'importance aux principes régissant
le commerce en ligne qu'à sa simplification, d'expliquer M. McCreary.
L'adoption des normes plus sévères de l'UE concernant la protection
de la vie privée aurait pour effet d'uniformiser les règles du jeu
du cybercommerce en dictant où se situe la limite à ne pas franchir
en matière de protection de la vie privée des consommateurs.74

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RÉCAPITULATION
La protection
de la vie privée repose actuellement sur des textes de loi hétéroclites,
le bon vouloir du secteur commercial et la vigilance de la population.
Le Manitoba a franchi une étape déterminante à l'égard de la protection
de la vie privée en adoptant une législation qui régit la collecte,
l'utilisation, la communication et la sécurité des renseignements
personnels d'une part, et en se dotant d'un mécanisme de surveillance
du respect de cette législation par l'entremise du bureau de l'ombudsman
d'autre part. Ce bureau a aussi le devoir de renseigner la population
sur la LAIPVP et la LRMP. La protection des renseignements personnels
est une responsabilité que se partagent les dépositaires de ces renseignements
et la société, dont les membres sont personnellement concernés.
Maintenir le contrôle des renseignements nous concernant que nous
voulons protéger fait partie de cette responsabilité. Nous espérons
que ce résumé de la situation actuelle favorisera une plus grande
sensibilisation et incitera les gens à aborder les questions liées
à la protection de la vie privée, qui ne cessent d'évoluer.

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Notes
1 La
Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée
s'applique à tous les « organismes publics », ce qui comprend
un ministère, un organisme gouvernemental, le Bureau du conseil exécutif
et le bureau d'un ministre (art. 1). Les services de la Ville de Winnipeg
entrent aussi dans cette définition. Les « organismes publics
locaux » (écoles, établissements de soins de santé, municipalités)
seront aussi considérés comme des « organismes publics »
quand les dispositions habilitantes prendront effet. Au moment d'écrire
ces lignes, elles n'avaient pas encore été adoptées.
2 La Loi sur les renseignements médicaux personnels
s'applique à tous les « dépositaires », comme les professionnels
de la santé, les établissements de soins de santé, les organismes
de services de santé et les organismes publics (art. 1). Par conséquent,
la Loi s'applique aussi aux professionnels de la santé du secteur
privé qui recueillent ou maintiennent des renseignements médicaux
personnels.
3 Trois lois régissent la « protection de la vie
privée » au Manitoba. La Loi sur l'accès à l'information
et la protection de la vie privée régit la collecte, l'utilisation
et la communication des renseignements personnels, tandis que la Loi
sur les renseignements médicaux personnels régit la collecte,
l'utilisation et la communication des renseignements médicaux personnels.
En vertu de ces deux textes législatifs, le bureau de l'ombudsman
est considéré comme un organisme indépendant chargé de veiller au
respect des dispositions relatives à la protection de la vie privée.
La Loi sur la protection de la vie privée ne fait qu'établir
le fondement juridique d'une action au civil concernant une atteinte
à la vie privée. Le bureau de l'ombudsman ne joue aucun rôle de surveillance
en vertu de cette législation.
4 Commentaire de Peter Holle, paru dans l'article intitulé
« Hi-tech: Big Benefits or Big Brother? », The Winnipeg
Sun, 30 novembre 1998. M. Holle est cité à titre de président
du « Frontier Centre for Public Policy ».
5 Roger Clarke. Introduction to Dataveillance and Information
Privacy, and Definitions of Terms, 15 octobre 1998, p.2, http://www.anu.edu.au/people/Roger.Clarke/DV/Intro.html
(traduction libre).
6 OCDE. Lignes directrices régissant la protection de
la vie privée et les flux transfrontières de données de caractère
personnel, 1981, I.L.M. 422, O.C.D.E., doc. no C(80)58, version
finale. On peut aussi consulter le document à l'adresse suivante :
http://www.oecd.org/.
7 Accès à l'information et protection de la vie privée
au Manitoba - Document de discussion, annexe A : « Pratiques
équitables de traitement de l'information », Culture, Patrimoine
et Citoyenneté Manitoba, mai 1996.
8 Pour en savoir plus long sur les causes fondées sur la
Charte, notamment celles concernant les art. 7 et 8, lire les
Décisions relatives à la Charte canadienne des droits et libertés,
par Graham Garton, c.r., juillet 1998, que l'on trouve sur le site
Web du ministère de la Justice du Canada (http://canada.justice.gc.ca/).
9 L'article 1 de la Charte constitue une exception
à tous les droits mentionnés dans le document. L'article se lit comme
suit : « La Charte canadienne des droits et libertés
garantit les droits et libertés qui y sont énoncés. Ils ne peuvent
être restreints que par une règle de droit, dans des limites qui soient
raisonnables et dont la justification puisse se démontrer dans le
cadre d'une société libre et démocratique. »
10 Pour des exemples, voir Hunter et al. c. Southam
Inc. [1984] 2 R.C.S. 145 et R. c. Edwards [1996] 1 R.C.S.
128. Les effets de la Charte sur la protection de la vie privée
sont abordés dans le Rapport annuel du Commissaire à la protection
de la vie privée, 1997-1998, ministère des Travaux publics et
des Services gouvernementaux, 1998, IP 30-1/1998, pp. 91-97.
11 Ann Cavoukian et Don Tapscott. Who Knows: Safeguarding
Your Privacy in a Networked World, Toronto, Random House of Canada,
1995, p. 25 (traduction libre).
12 L'annexe B dresse la liste des textes législatifs canadiens
visant l'accès à l'information et la protection de la vie privée,
ainsi que des personnes ressources des organismes de réglementation
fédéraux et provinciaux.
13 L'annexe C dresse la liste des sites Web des organismes
voués à la défense de la vie privée dans le monde.
14 David Banisar et Simon Davies. Privacy and Human
Rights: An International Survey of Privacy Laws and Practice (1998).
On peut trouver cet article en consultant le site Web de Global Internet
Liberty Campaign (GILC) [http://www.gilc.org/privacy],
de Privacy International (PI) [http://www.privacyinternational.org/]
ou du Electronic Privacy Information Centre (EPIC) [http://www.epic.org/].
15 Colin Bennett, Robert Gellman, Nigel Waters et Charles
Raab. Application of a methodology to assess the adequacy of the
level of protection of individuals with regard to processing personal
data: test of the method of several categories of transfer - final
report, septembre 1998, pp.96 - 102. (http://www.europa.eu.int/comm/dg15/en/public/index.htm#5).
Ce rapport a été préparé pour la Commission des Communautés européennes.
La législation manitobaine a été choisie comme « cas type »
parce qu'elle était unique au Canada. L'évaluation concluait que la
législation adhérait aux principaux principes visant la protection
de la vie privée établis dans la directive de l'UE. La principale
critique était que la LRMP n'assure pas une « protection totale
» des dossiers médicaux, parce que certains des principaux utilisateurs
de renseignements médicaux sur des patients (assureurs de tiers et
employeurs du secteur privé) n'y sont pas assujettis.
16 Ekos Research Associates Inc. Privacy Revealed,
Ottawa, 1993, p.4.
17 Louis Harris & Associates. The Equifax Canada Report
on Consumers and Privacy in the Information Age, Anjou, Equifax
Canada Inc., 1995, p.59.
18 Philippa Lawson et Marie Vallée. "Canadians Take Their
Information 'Personal,'" Privacy Files 1, 1, octobre 1995,
p. 8 (traduction libre).
19 Ibid, p. 7 (traduction libre).
20 Janlori Goldman. "Privacy and Individual Empowerment
in the Interactive Age," dans Visions of Privacy: Policy choices
for the Digital Age, Colin J. Bennett and Rebecca Grant (édit.),
Toronto, University of Toronto Press, 1999, p.101-102 (traduction
libre).
21 Privacy International se décrit comme un « groupe
voué à la défense des droits de la personne créé en 1990 afin de surveiller
les gouvernements et les sociétés. Le bureau principal de PI est à
Londres, en G.-B. PI a aussi un bureau à Washington D.C. PI a mené
des campagnes en Europe, en Asie et en Amérique du Nord afin de dénoncer
l'emploi abusif de la technologie de l'information (écoute téléphonique,
systèmes de cartes d'identité, vidéosurveillance, couplage des données,
systèmes d'information policière et dossiers médicaux) ». Voici
l'adresse de leur page d'accueil : http://www.privacy.org/pi/.
22 "Privacy and Human Rights: an international survey
of privacy laws and practice" (traduction libre). Ce rapport donne
une bonne idée de ce qu'il en est du droit à la vie privée et des
questions afférentes dans le monde. On peut le consulter à l'adresse
suivante : http://www.gilc.org/privacy/survey/intro.htm.
23 Privacy International (PI) affirme que la protection
de la vie privée a de multiples facettes et se définit de bien des
façons, ce qui ne réduit en rien son importance. D'après PI, «
la protection de la vie privée est souvent perçue comme une façon
d'établir à partir de quand la société n'a plus à se mêler des affaires
des gens. Elle peut prendre les dimensions suivantes : ·
protection des renseignements personnels, soit l'établissement de
règles régissant la collecte et l'utilisation des données personnelles
comme les renseignements sur le crédit et les dossiers médicaux; ·
protection de l'intégrité personnelle, soit la protection contre les
interventions invasives comme les tests de dépistage des drogues et
l'examen des cavités corporelles; · protection des communications,
soit la sécurité et la confidentialité du courrier, des conversations
téléphoniques, du courriel, etc.; · protection du territoire,
soit l'établissement de limites par rapport aux intrusions du milieu
familial et autres, comme le milieu du travail et les endroits publics.
» Ibid., p. 4.
24 Valerie Steeves. "Privacy in Canada: A Public Interest
Perspective", Electronic Commerce and Privacy Legislation: Building
Trust and Confidence Conference, Ottawa (Ontario), février 1999.
On trouvera d'autres articles sur la protection de la vie privée en
tant que droit de la personne sur le site Web du Centre de recherche
et d'enseignement sur les droits de la personne de l'Université d'Ottawa
(http://www.uottawa.ca/hrrec/).
25 Valerie Steeves. "Privacy in Canada: A Public Interest
Perspective", Electronic Commerce and Privacy Legislation: Building
Trust and Confidence Conference, Ottawa (Ontario), février 1999.
26 Rapport du Comité permanent des droits de la personne
et de la condition des personnes handicapées (Chambre des Communes),
La vie privée : Où se situe la frontière?, Ottawa, Travaux
publics et Services gouvernementaux, avril 1997, p.33.
27 Pour en savoir davantage sur la balance des pouvoirs
dans les transactions commerciales et la collecte de renseignements
personnels, lire "Coming to Terms with the Panoptic Sort", par Oscar
H. Gandy Jr., dans Computers, Surveillance and Privacy, David
Lyon et Elia Zureik (édit.), Minneapolis, University of Minnesota
Press, 1996, p.145.
28 Tyler Hamilton. "Security breach exposes private Air
Miles data", GLOBEtechnology.com, 22 janvier 1999 (http://www.globetechnology.com/).
29 "Email latest victim of privacy breach," CNET News.com,
16 avril 1999. Cet article se trouve à l'adresse suivante : http://technews.netscape.com/.
30 Troy Wolverton. "Another corporate email gaffe", CNET
News.com, 21 avril 1999. Cet article se trouve à l'adresse suivante
: http://technews.netscape.com/.
31 Troy Wolverton. "Privacy at risk in e-commerce rush",
CNET News.com, 21 avril 1999. Cet article se trouve à l'adresse
suivante : http://technews.netscape.com/.
32 Ralph Maddocks. "May this not be an omen," Le Québécois
libre, 6 mars 1999, p. 6.
33 Mike Langberg. "Digital camcorders: The numbers add
up", Seattle Times.com, 11 avril 1999. Selon l'auteur, on peut
maintenant se procurer une caméra numérique pour environ 800 $ et
le prix continuera probablement de baisser. Cet article se trouve
à l'adresse suivante : http://www.seattletimes.com/news/technology/.
34 Simon Davies. "Europe plans huge spy web", UK Telegraph
Online, 7 janvier 1999 (traduction libre). Cet article se trouve
à l'adresse suivante : http://www.telegraph.co.uk/.
35 Steve Wright. An appraisal of technologies for political
control, Parlement européen, Direction générale de la recherche,
janvier 1998 (traduction libre). Cet article se trouve à l'adresse
suivante : http://www.telepolis.de/
36 Paul Somerson. "Bombshell", ZDNet.com, 3 mars
1999 (traduction libre). Selon l'auteur, on peut obtenir des programmes
permettant de détecter la présence de micros ouverts à l'adresse suivante
: http://www.pccomputing.com/snoopfix.
Cet article se trouve à l'adresse suivante : http://www.zdnet.com/pccomp/.
37 Roger Clarke. Information Technology and Dataveillance,
novembre 1987, p.3. Cet article se trouve à l'adresse suivante : http://www.anu.edu.au/people/Roger.Clarke/DV/Intro.html.
38 Il s'agit des groupes suivants : the American Civil
Liberties Union, the National Consumers League, the Consumer Federation
of America, Privacy Times, the Centre for Media Education et the Center
for Democracy and Technology. Lire Stephanie Miles, "Movement to halt
Pentium III grows", CNET News.com, 5 mars 1999, et Stephanie
Miles, "Groups press agency on Pentium III", CNET News.com,
8 mars 1999. Ces articles se trouvent à l'adresse suivante : http://technews.netscape.com/.
Privacy International, the Global Internet Liberty Campaign, the Electronic
Privacy Information Centre et Junkbusters appuyaient aussi le boycottage.
39 Accès à l'information et protection de la vie privée
au Manitoba - Document de discussion, annexe A : « Pratiques
équitables de traitement de l'information », Culture, Patrimoine
et Citoyenneté Manitoba, mai 1996.
40 Rapport annuel du Commissaire à la protection de
la vie privée, 1990-1991, ministère des Travaux publics et des
Services gouvernementaux, 1991, pp.47-51.
41 Article 46 de la Loi sur l'accès à l'information
et la protection de la vie privée.
42 Roger Clarke. Dataveillance by Governments: The Technique
of Computer Matching, juillet 1993, p.5 (traduction libre).
Cet article se trouve à l'adresse suivante : http://www.anu.edu.au/people/roger.Clarke/DV/MatchIntro.html.
43 Roger Clarke. A Normative Regulatory Framework for
Computer Matching, février 1994, p.6 (traduction libre). Cet article
se trouve à l'adresse suivante : http://www.anu.edu.au/people/roger.Clarke/DV/MatchFrame/html.
44 Colin J. Bennett. "The Public Surveillance of Personal
Data", dans Computers, Surveillance and Privacy, David Lyon
& Elia Zureik (édit.), Minneapolis, University of Minnesota Press,
1996, pp. 253-256.
45 Pour en savoir plus long sur le concept de « société
omniprésente », lire le livre de David Flaherty, Protecting
Privacy in Surveillance Societies: The Federal Republic of Germany,
Sweden, France, Canada and the United States, Chapel Hill, University
of North Carolina Press, 1989.
46 Bureau de la rédaction. "The surveillance society",
The Economist, 1er mai 1999 (traduction libre). Cet article
se trouve à l'adresse suivante : http://www.economist.com/.
47 John Markoff. "A growing compatibility issue in the
digital age: Computers and their users' privacy", The New York
Times, 3 mars 1999. Cet article se trouve à l'adresse suivante
: http://www.nytimes.com/.
48 Data Mining: staking a claim on your privacy,
Bureau du commissaire à l'information et à la protection de la vie
privée de l'Ontario, p. 4 (traduction libre). Cet article se trouve
à l'adresse suivante : http://www.ipc.on.ca/.
49 Sandra Martin. "Oh, pity our ever-shrinking private
parts", The Globe and Mail, 10 avril 1999 (traduction libre).
L'article fait aussi la critique de The End of Privacy: How Total
Surveillance is Becoming a Reality (New Press), par Reg Whitaker.
Cet article se trouve à l'adresse suivante : http://www.news.globetechnology.com/.
50 Pour en savoir plus long sur le pouvoir de négociation
entre les entreprises et les consommateurs, lire l'article de Oscar
H. Gandy intitulé "Coming to Terms with the Panoptic Sort", dans Computers,
Surveillance and Privacy, David Lyon & Elia Zureik (édit.), Minneapolis,
University of Minnesota Press, 1996, pp. 142-146.
51 Projet de loi 68, Loi sur la protection des renseignements
personnels dans le secteur privé (1994).
52 En vertu de la Loi sur les renseignements médicaux
personnels, les professionnels de la santé sont considérés comme
des « dépositaires ».
53 Le nom au complet du projet de loi C-54 est Loi visant
à faciliter et à promouvoir le commerce électronique en protégeant
les renseignements personnels recueillis, utilisés ou communiqués
dans certaines circonstances, en prévoyant l'utilisation de moyens
électroniques pour communiquer ou enregistrer de l'information ou
des transactions et en modifiant la Loi sur la preuve au Canada, la
Loi sur les textes réglementaires et la Loi sur la révision des lois.
Pour une analyse poussée du projet de loi C-54, lire Privacy Scan:
Analysis and Insight into Bill C-54, Personal Information Protection
and Electronic Documents Act, par Murray Long, Murray Long Communications
& Policy Consulting, 1999 (http://www.members.home.net/murraylong/).
54 Un comité formé de représentants du monde des affaires,
du secteur public, des organismes de consommateurs et du monde du
travail ont établi le Code type sur la protection des renseignements
personnels de la CSA. Cette autoréglementation décrivant les normes
minimales qu'une entreprise doit respecter pour assurer la protection
de la vie privée a été incorporée comme annexe au projet de loi C-54.
Le code type se trouve à l'adresse suivante : http://www.csa-international.org/.
(En janvier 1999, l'Association canadienne de normalisation est devenue
CSA International).
55 Son titre au complet est Directive relative à la
protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données
à caractère personnel et à la libre circulation de ces données.
Le Parlement européen l'a adoptée le 20 août 1996. Ce document se
trouve à l'adresse suivante : http://www.europa.eu.int/.
56 Reuters. "EU ministers to rule on e-commerce measures",
CNET News.com, 19 avril 1999 (traduction libre). Pour approfondir
le sujet, aller à l'adresse suivante : http://technews.netscape.com/.
57 Voir l'article de Colin J. Bennett et de Charles D.
Raab intitulé "The Adequacy of Privacy: The European Union Data Protection
Directive and the North American Response", dans The Information
Society, Taylor & Francis, 1997.
58 Jeremy Quittner. "Would you sell your secrets for free
Internet services?", Businessweek.com, 13 mai 1999. Cet article
se trouve à l'adresse suivante : http://www.businessweek.com/.
59 Philippa Lawson et Marie Vallee. "Canadians Take Their
Information 'Personal,'" Privacy Files 1, 1, octobre 1995,
p. 8 (traduction libre).
60 Courtney Macavinta. "Study: Data privacy policies fall
short", CNET News.com, 12 mai 1999. Pour approfondir le sujet,
aller à l'adresse suivante : http://technews.netscape.com/.
61 Communiqué de presse, "CIOs grapple with double standard
on internet privacy regulation", CIO Perspectives Conference,
31 mars 1999 (traduction libre). Cet article se trouve à l'adresse
suivante : http://www.cio.com/knowpulse/perspectives99/.
62 Jason Catlett. "Self-regulation and privacy: Seal programs",
Junkbusters.com, 21 avril 1999. La lettre se trouve sur le
site Web de Junkbusters (http://www.junkbusters.com/).
Elle est aussi citée dans un article de Tim Clark intitulé "BBB Online
takes flak for Equifax approval", CNET News.com, 21 avril 1999
(traduction libre). Pour approfondir le sujet, aller à l'adresse suivante
: http://technews.netscape.com/.
63 Richard Raysman et Peter Brown. Privacy and the Internet,
mai 1998 (http://www.ljx.com/securitynet/articles/).
64 Gerry Miller, Gerri Sinclair, David Sutherland et Julie
Zilber. Réglementation d'Internet - une perspective technologique,
Industrie Canada, mars 1999, p.16-21. Cet article se trouve à l'adresse
suivante : http://strategis.ic.gc.ca/.
65 Renseignements fournis par le directeur de la promotion
commerciale de TRUSTe le 15 avril 1999. Pour en savoir plus long sur
TRUSTe, aller à l'adresse suivante : http://www.truste.org/.
66 Tim Clark. "Truste asked to probe Microsoft", CNET
News.com, 16 mars 1999. Cet article se trouve à l'adresse suivante
: http://technews.netscape.com/.
67 Alan Cohen. Privacy on the Internet: Concerns Grow,
Laws Lag, mars 1998 (traduction libre) (http://www.ljx.com/securitynet/articles/).
68 Colin J. Bennett et Charles D. Raab. "The Adequacy of
Privacy: The European Union Data Protection Driective and the North
American Response", dans The Information Society, Taylor &
Francis, 1997, pp. 258-261.
69 Richard C. Owens. "Ottawa's privacy protection spells
business obstruction", National Post Online, 22 avril 1999
(traduction libre). Cet article se trouve à l'adresse suivante : http://www.nationalpost.com/.
70 Mark D. Hughes. "Canada's Bill C-54, Civil liberties
and Machiavelli", ISPI Privacy Reporter 2, 3, juillet 1999,
p.2 (traduction libre).
71 Ekos Research Associates Inc. Information Highway
and the Canadian Communications Household - Overview of Findings,
23 février 1998, p.4 (http://www.ekos.com/FEB98.HTML).
72 Gerry Miller, Gerri Sinclair, David Sutherland et Julie
Zilber, Réglementation d'Internet - une perspective technologique,
Industrie Canada, mars 1999, p.16-21. Cet article se trouve à l'adresse
suivante : http://strategis.ic.gc.ca/.
73 Ekos Research Associates Inc. Information Highway
and the Canadian Communications Household - Overview of Findings,
23 février 1998, p.6 (traduction libre) (http://www.ekos.com/FEB98.HTML).
74 Communiqué de presse, "CIOs grapple with double standard
on Internet privacy regulation", CIO Perspectives Conference,
31 mars 1999 (traduction libre). Cet article se trouve à l'adresse
suivante : http://www.cio.com/knowpulse/perspectives99/.

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ANNEXE
A
Fair Information
Practices:
Informational
privacy is achieved when personal information is restricted in use
to the purposes for which it was collected, or for a use consistent
with that purpose, or for additional uses with the consent of the
individual, or for uses provided by law, or in ways that make it impossible
to identify individuals.
A. On Collection
of Data:
- An organization should not collect more personal information than
is necessary to meet clearly identified purposes for collection.
- Purposes should be identified at or before the time of collection,
and the authority for collection should be made known to the person
from whom it is being collected.
- Methods of collecting personal information should be lawful and
fair to the person, to avoid deception.
B. On Consent
for Collection, Use or Disclosure
- Personal information should not be collected, used or disclosed
without the knowledge and consent of the person whom the information
is about.
- To ensure the consent is meaningful, the purposes for and means
of obtaining consent should be stated in a manner that the person
can reasonably understand.
- Consent, given orally or in writing, may be withdrawn at any time
with reasonable notice, subject to contractual limitations previously
agreed to.
- In certain specific instances, such as law enforcement, medical
or security concerns, obtaining consent from the person whom the
information is about may be impractical or harmful.
C. On Use
and Re-use:
- The use of personal information should be consistent with the
purpose for which it was collected, unless the person the information
is about has consented to its use for other purposes.
- It should be as accurate, complete and up to date as is necessary
for the purposes of use.
- A list should be published of consistent purposes for which information
is disclosed.
D. On Disclosure:
- Terms of disclosure of personal information should be defined
and specific. Information should be disclosed to people other than
the person it is about only with the consent of that person, or
if it must be disclosed by law.
E. On Individual
Access:
- People should be allowed to know what information is retained
about them, at minimal cost and time, and be able to correct information
about themselves where it can be shown that the information is inaccurate
or incomplete.
F. On Retention:
- Personal information should be retained only as long as it is
required for (1) the purposes for which it was collected, or (2)
the uses that have received consent, or (3) reasonable access opportunity
for the person whom the information is about.
G. On Security:
- Organizations should develop measures, physical or technological,
to protect information from unauthorized access, collection, disclosure,
copying, modification, use or disposal.
H. On Openness:
- Policies and practices about the management of information should
be available and easily understandable. The name and address of
a person who is accountable for the policies and practices, and
to whom inquiries can be made, should be publicized.
- Complaints about abuse of practices or challenges to compliance
should be investigated and redressed, or dismissed through an independent
appeal process. Depending upon the process established, abuse or
non-compliance may be subject to civil or criminal penalties.
Source: Manitoba
Culture, Heritage and Citizenship, Access to Information and Privacy
Protection for Manitoba - A Discussion Paper (May 1996).

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ANNEXE B
Lois canadiennes
administrant l'accès à l'information
Les personnes
qui désirent avoir accès à de l'information peuvent obtenir de l'aide
supplémentaire auprès des sources suivantes :
Gouvernement
fédéral
À PROPOS de
l'accès à l'information :
Commissaire à l'information du Canada
112, rue Kent, 3e étage
Ottawa (Ontario)
K1A 1H3
Téléphone : (613) 995-2410
Télécopieur : (613) 995-1501
URL du site Web : http://magi.com/~accessca/
À PROPOS de
la protection de la vie privée :
Commissaire à la protection de la vie privée du Canada
112, rue Kent, 3e étage
Ottawa (Ontario)
K1A 1H3
Téléphone : (613) 995-2410
Numéro sans frais au Canada : 1 800 267-0441
Télécopieur : (613) 995-1501
URL du site Web : http://www..privcom.gc.ca/
Gouvernement
provincial
À PROPOS des
modalités d'accès :
Alberta
Information and Privacy Commissioner of Alberta
9925, 109e Rue, bureau 410
Edmonton (Alberta)
T5K 2J8
Téléphone : (403) 422-6860
Télécopieur : (403) 422-5682
Courriel : ipcab@planet.eon.net
URL du site Web : http://www.ab.ca/foip/
À PROPOS de
la Loi :
Information Management & Privacy Branch
Alberta Department of Public Works, Supply & Services
6950, 113e Rue
Edmonton (Alberta)
T6H 5V7
Téléphone : (403) 422-2657
Télécopieur : (403) 427-1120
À PROPOS des
modalités d'accès :
Colombie-Britannique
Information & Privacy Commissioner of British Columbia
1675, rue Douglas, 4e étage
Victoria (Colombie-Britannique)
V8V 1X4
Téléphone : (250) 387-5629
Télécopieur : (250) 387-1696
Courriel : pesmith@gems3.gov.bc.ca
URL du site Web : http://www.oipcbc.org/
À PROPOS de
la Loi de 1993 :
Ministry of the Attorney General of British Columbia
609, avenue Broughton
Victoria (Colombie-Britannique)
V8V 1X4
Téléphone : (250) 356-8430
À PROPOS des
modalités d'accès et des projets de loi de 1997 :
Manitoba
Ombudsman du Manitoba
500, avenue Portage, bureau 750
Winnipeg (Manitoba)
R3C 3X1 Téléphone : (204) 786-6483
Télécopieur : (204) 942-7803
À PROPOS des
modalités d'accès :
Nouveau-Brunswick
Ombudsman du Nouveau-Brunswick
703, rue Brunswick
Case postale 6000
Fredericton (Nouveau-Brunswick)
E3B 5H1
Téléphone : (506) 453-2789
Numéro sans frais au Nouveau-Brunswick : 1 800 561-4021
Télécopieur : (506) 457-7896
À PROPOS des
lois :
Terre-Neuve
Director of Public Prosecutions
Department of Justice of Newfoundland
Immeuble Confederation
Case postale 8700
St. John's (Terre-Neuve)
A1B 4J6
Téléphone : (709) 729-5942
Télécopieur : (709) 576-2129
À PROPOS des
modalités d'accès :
Territoires du Nord-Ouest
Information and Privacy
Commissioner of the Northwest Territories
5018, 47e Rue
Yellowknife (Territoires du Nord-Ouest)
X1A 2N2
Téléphone : (867) 669-0976
Télécopieur : (867) 920-2511
À PROPOS de
la Loi :
Minister of Justice of the Northwest Territories
Department of the Executive
Case postale 1320
Yellowknife (Territoires du Nord-Ouest)
X1A 2L9
Téléphone : (867) 669-0976
Télécopieur : (867) 920-2511
À PROPOS des
modalités d'accès :
Nouvelle-Écosse
Review Officer of Nova Scotia
1601, rue Lower Water, bureau 3
Case postale 1692, unité postale M
Halifax (Nouvelle-Écosse)
B3J 3S3
Téléphone : (902) 424-4448
Télécopieur : (902) 424-3919
À PROPOS de
la Loi :
Office of the Legislative Counsel
Immeuble Howe, 9e étage
Case postale 1116
Halifax (Nouvelle-Écosse)
B3J 2X1
Téléphone : (902) 424-8941
À PROPOS des
modalités d'accès :
Ontario
Commissaire à l'information et à la protection de la vie privée
de l'Ontario
80, rue Bloor Ouest, bureau 1700
Toronto (Ontario)
M5S 2V1
Téléphone : (416) 325-9175
URL du site Web : http://www.ipc.on.ca/
À PROPOS des
lois :
Direction de l'accès à l'information et de la protection de la vie
privée
Secrétariat du conseil de gestion de l'Ontario
56, rue Wellesley Ouest, 18e étage
Toronto (Ontario)
M5S 2S3
Téléphone : (416) 327-2084
À PROPOS de
la commission parlementaire :
Île-du-Prince-Édouard
Assistant Clerk of the Committee Legislative Assembly
Case postale 200
Charlottetown (Île-du-Prince-Édouard)
C1A 7N8
Téléphone : (902) 368-5970
Télécopieur : (902) 368-5175
À PROPOS des
modalités d'accès :
Québec
Président de la Commission d'accès à l'information
900, boulevard René-Lévesque Est, bureau 315
Québec (Québec)
G1R 2B5
Téléphone : (418) 528-7741
Numéro sans frais au Québec : 1 888 528-7741
Télécopieur : (418) 529-3102
Courriel : Cai.Communications@cai.gouv.qc.ca
URL du site Web : http://www.cai.gouv.qc.ca
Adresse de Montréal :
2, complexe Desjardins Tour est, bureau 3210
Case postale 122, station Desjardins
Montréal (Québec)
H5B 1B2
Téléphone : (514) 282-6346
À PROPOS des
lois :
Responsable de l'accès à l'information
Ministère des Relations avec les citoyens et de l'Immigration
900, boulevard René-Lévesque est, bureau 325
Québec (Québec)
G1R 2B5
Téléphone : (418) 643-7455
Télécopieur : (418) 643-7817
À PROPOS des
modalités d'accès :
Saskatchewan
Information & Privacy Commissioner of Saskatchewan
2220, 12e Avenue, bureau 500
Case postale 1037
Regina (Saskatchewan)
S4P 3B2
Téléphone : (306) 787-8350
Télécopieur : (306) 787-4858
À PROPOS des
modalités d'accès :
Yukon
Ombudsman and Information & Privacy Commissioner of the Yukon
Case postale 2703
Whitehorse (Territoire du Yukon)
Y1A 2C6
Téléphone : (403) 667-8486
Télécopieur : (403) 667-8469
Lois canadiennes
régissant la protection de la vie privée
Les personnes
qui ont besoin d'information sur la protection de leur vie privée
peuvent obtenir de l'aide supplémentaire auprès des sources suivantes
:
Gouvernement
fédéral
Protection
de la vie privée
Commissaire à la protection de la vie privée du Canada
112, rue Kent, 3e étage
Ottawa (Ontario)
K1A 1H3
Téléphone : (613) 995-2410
Numéro sans frais au Canada : 1 800 267-0441
Télécopieur : (613) 995-1501
URL du site Web : http://www.privcom.gc.ca/
Gouvernement
provincial
Alberta
Information and Privacy Commissioner of Alberta
9925, 109e Rue, bureau 410
Edmonton (Alberta) T5K 2J8
Téléphone : (403) 422-6860
Télécopieur : (403) 422-5682
Courriel : ipcab@planet.eon.net
URL du site Web : http://www.ab.ca/foip/
Colombie-Britannique
Information & Privacy Commissioner of British Columbia
1675, rue Douglas, 4e étage
Victoria (Colombie-Britannique)
V8V 1X4
Téléphone : (250) 387-5629
Télécopieur : (250) 387-1696
Courriel : pesmith@gems3.gov.bc.ca
URL du site Web : http://www.oipcbc.org/
Manitoba
Ombudsman du Manitoba
500, avenue Portage, bureau 750
Winnipeg (Manitoba)
R3C 3X1
Téléphone : (204) 786-6483
Télécopieur : (204) 942-7803
Nouveau-Brunswick
Ombudsman du Nouveau-Brunswick
703, rue Brunswick
Case postale 6000
Fredericton (Nouveau-Brunswick)
E3B 5H1
Téléphone : (506) 453-2789
Numéro sans frais au Nouveau-Brunswick : 1 800 561?4021
Télécopieur : (506) 457-7896
Terre-Neuve
Director of Public Prosecutions
Department of Justice of Newfoundland
Immeuble Confederation
Case postale 8700
St. John's (Terre-Neuve)
A1B 4J6
Téléphone : (709) 729-5942
Télécopieur : (709) 576-2129
Territoires
du Nord-Ouest
Information and Privacy Commissioner of the Northwest Territories
5018, 47e Rue
Yellowknife (Territoires du Nord-Ouest)
X1A 2N2
Téléphone : (867) 669-0976
Télécopieur : (867) 920-2511
Yellowknife
Minister of Justice of the Northwest Territories
Department of the Executive
Case postale 1320
Yellowknife (Territoires du Nord-Ouest)
X1A 2L9
Téléphone : (867) 669-0976
Télécopieur : (867) 920-2511
Nouvelle-Écosse
Review Officer of Nova Scotia
1601, rue Lower Water, bureau 3
Case postale 1692, unité postale M
Halifax (Nouvelle-Écosse)
B3J 3S3
Téléphone : (902) 424-4448
Télécopieur : (902) 424-3919
Ontario
Commissaire à l'information et à la protection de la vie privée de
l'Ontario
80, rue Bloor Ouest, bureau 1700
Toronto (Ontario)
M5S 2V1
Téléphone : (416) 325-9175
URL du site Web : http://www.ipc.on.ca/
Île-du-Prince-Édouard
Assistant Clerk of the Committee Legislative Assembly
Case postale 200
Charlottetown (Île-du-Prince-Édouard)
C1A 7N8
Téléphone : (902) 368-5970
Télécopieur : (902) 368-5175
Québec
Président de la Commission d'accès à l'information
900, boulevard René-Lévesque Est, bureau 315
Québec (Québec)
G1R 2B5
Téléphone : (418) 528-7741
Numéro sans frais au Québec : 1 888 528-7741
Télécopieur : (418) 529-3102
Courriel : Cai.Communications@cai.gouv.qc.ca
URL du site Web : http://www.cai.gouv.qc.ca
Adresse de
Montréal :
2, complexe Desjardins Tour est, bureau 3210
Case postale 122, station Desjardins
Montréal (Québec)
H5B 1B2
Téléphone : (514) 282-6346
Saskatchewan
Information & Privacy Commissioner of Saskatchewan
2220, 12e Avenue, bureau 500
Case postale 1037
Regina (Saskatchewan)
S4P 3B2
Téléphone : (306) 787-8350
Télécopieur : (306) 787-4858
Yukon
Ombudsman and Information & Privacy Commissioner of the Yukon
Case postale 2703
Whitehorse (Territoire du Yukon)
Y1A 2C6
Téléphone : (403) 667-8486
Télécopieur : (403) 667-8469

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ANNEXE
C
Organismes internationaux
de protection de la vie privée
Commissions internationales
de protection de la vie privée

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