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Division de l'ombudsman


Pouvoirs généraux accordés en vertu de la loi sur l'ombudsman


La Loi sur l'ombudsman a été adoptée en 1970.

En vertu de la Loi, l'ombudsman peut, sur plainte écrite ou de sa propre initiative, enquêter sur un acte, une décision, une recommandation ou une omission d'un ministère ou d'un organisme gouvernemental se rapportant à une question administrative, lorsqu'une personne est ou peut être lésée. La Loi s'applique notamment aux organismes et ministères du gouvernement provincial et des administrations municipales (article 15).


Pouvoirs d'enquête

L'ombudsman a des pouvoirs d'enquête élargis en vertu de la Loi sur l'ombudsman.

  • L'ombudsman jouit de la protection et des pouvoirs accordés à un commissaire nommé en vertu de la partie V de la Loi sur la preuve au Manitoba (art. 13).

  • L'ombudsman peut exercer les pouvoirs et fonctions que lui confère la Loi malgré toute disposition d'une autre loi provinciale qui prévoit que toute décision, recommandation, action ou omission concernée est définitive; qu'il ne peut y avoir appel dans le cas concerné; et qu'il ne peut y avoir opposition, révision, annulation ou remise en question d'une procédure ou d'une décision du ministère, de l'organisme gouvernemental, de la municipalité, du cadre, de l'employé ou de la personne dont la décision, la recommandation, l'action ou l'omission est en cause (art. 17).

  • L'ombudsman peut, selon ce qu'il estime opportun, tenir des audiences, recevoir ou obtenir des renseignements de toute personne et faire enquête (art. 27).

  • L'ombudsman peut exiger de toute personne qui, à son avis, est en mesure de fournir un renseignement relatif à une affaire sous enquête, qu'elle lui fournisse le renseignement et qu'elle produise les documents qui, de l'avis de l'ombudsman, sont pertinents à l'objet de l'enquête et qui peuvent se trouver en possession ou sous la maîtrise de cette personne. L'ombudsman peut utiliser ce pouvoir à l'égard de toute personne, qu'elle soit ou non cadre, employée ou membre du ministère, de l'organisme gouvernemental ou de la municipalité et que le document soit ou non en la possession ou sous la maîtrise d'un ministère, d'un organisme gouvernemental ou d'une municipalité [par. 30(1)].

  • L'ombudsman peut assigner à comparaître et interroger sous serment toute personne qui possède un renseignement relatif à l'affaire sous enquête [par. 30(2)].

  • Les dispositions des lois de l'Assemblée législative qui exigent le maintien du secret ou la rétention de renseignements ne s'appliquent pas aux enquêtes effectuées par l'ombudsman. Aucune personne ne peut invoquer ces dispositions pour refuser de fournir à l'ombudsman les renseignements ou les documents exigés, ou encore pour refuser de répondre à ses questions [par. 32(2)].

  • Sauf dans les procès pour parjure, les déclarations, les réponses ou la preuve fournis par une personne au cours d'une enquête effectuée par l'ombudsman ou au cours d'une procédure devant ce dernier sont inadmissibles en preuve devant un tribunal ou au cours d'une enquête ou de toute autre procédure, et la preuve relative aux procédures devant l'ombudsman ne peut servir contre quiconque (art. 33).

  • Ni l'ombudsman ni ses employés ne peuvent être appelés à témoigner devant un tribunal ou lors d'une procédure de nature judiciaire relativement à des faits portés à leur connaissance dans le cadre de l'exercice des fonctions qui leur sont conférées en vertu de la présente loi (art. 41).

  • Des peines sont prévues pour toute personne qui, sans justification ni excuse légitime gêne, oppose une résistance, fait obstruction ou refuse d'obéir à une exigence licite de l'ombudsman, ou encore qui fait volontairement de fausses déclarations pour induire en erreur ou tenter d'induire en erreur l'ombudsman ou toute autre personne dans l'exercice des fonctions que la Loi lui confère (art. 45).

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Domaine de compétence

Le domaine de compétence de l'ombudsman est soumis à quelques restrictions en vertu de la Loi (art. 18). L'ombudsman n'est pas autorisé à faire enquête sur l'un ou l'autre des actes suivants:

  1. les actes, décisions, recommandations, ordres ou omissions de la Législature, de l'Assemblée, du lieutenant-gouverneur, d'un comité de l'Assemblée, du lieutenant-gouverneur en conseil, du Conseil exécutif ou d'un comité du Conseil exécutif;

      a.1)   les résolutions ou les règlements du conseil de la nature d'une politique générale;

  2. les ordonnances, décisions ou omissions d'un tribunal, d'un juge d'un tribunal, d'un juge des renvois, d'un conseiller maître du tribunal, d'un magistrat ou d'un juge de paix, lors d'une action ou d'une procédure devant le tribunal ou devant le juge, le juge des renvois, le conseiller maître, le magistrat ou le juge de paix;

  3. les sentences arbitrales, décisions, recommandations ou omissions d'un arbitre ou d'un conseil arbitral lors d'un arbitrage soumis à la Loi sur l'arbitrage;

  4. les décisions, recommandations, actions ou omissions qui, en vertu d'une disposition législative, sont assorties d'un droit d'appel, d'opposition ou du droit d'exiger une révision au mérite devant un tribunal établi en vertu d'une loi de la Législature, sauf si l'ombudsman estime en espèce qu'il n'aurait pas été raisonnable de s'attendre que le plaignant recoure aux tribunaux. (Note - En pareil cas, nous faisons généralement enquête auprès du ministère ou de l'organisme afin d'obtenir des renseignements nous permettant de déterminer s'il aurait été raisonnable de s'attendre que le particulier exerce son droit d'interjeter appel).

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Refus d'enquêter

L'ombudsman peut, à sa discrétion, refuser d'enquêter [par. 23 (1)] dans les cas suivants:

  1. le plaignant a pris connaissance des faits plus d'un an avant qu'il n'ait entrepris ses démarches;

  2. il est d'avis que la plainte est frivole ou vexatoire, ou qu'elle n'a pas été faite de bonne foi;

  3. il est d'avis que l'enquête n'est pas dans l'intérêt du public;

  4. il est d'avis que les circonstances de l'affaire font que l'enquête n'est pas nécessaire.

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Rapport d'enquête

Si, au terme d'une enquête, l'ombudsman est d'avis que l'acte, la décision, la recommandation ou l'omission est contraire à la loi, déraisonnable, injuste, de nature oppressive, indûment discriminatoire, fondée sur une erreur de droit ou de fait ou erronée, ou encore que le but poursuivi est inapproprié, que l'exercice du pouvoir ou du droit n'a pas de fondement pertinent ou s'est fait compte tenu de considérations non pertinentes, l'ombudsman doit faire rapport de ses conclusions et de ses motifs et peut faire les recommandations qu'il juge appropriées au ministre compétent et au ministère ou à l'organisme gouvernemental concerné ou au président de conseil compétent [par. 36(1)].

Si l'ombudsman estime qu'aucune mesure adéquate n'a été prise relativement à ses recommandations, il peut faire rapport de l'affaire au lieutenant-gouverneur en conseil ou au président du conseil, et faire mention du rapport dans le rapport annuel suivant qu'il présente à l'Assemblée [par. 37(2)].

L'ombudsman a aussi le pouvoir de publier des rapports (art. 43).

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