

La Loi sur l'ombudsman a été
adoptée en 1970.
En vertu de la
Loi, l'ombudsman peut, sur plainte écrite ou de sa propre initiative,
enquêter sur un acte, une décision, une recommandation ou une omission
d'un ministère ou d'un organisme
gouvernemental se rapportant à une question administrative, lorsqu'une
personne est ou peut être lésée. La Loi s'applique notamment aux organismes
et ministères du gouvernement provincial et des administrations municipales
(article
15).

L'ombudsman a des
pouvoirs d'enquête élargis en vertu de la Loi sur l'ombudsman.
- L'ombudsman jouit de la protection et des pouvoirs accordés à
un commissaire nommé en vertu de la partie V de la Loi sur la preuve
au Manitoba (art.
13).
- L'ombudsman peut exercer les pouvoirs et fonctions que lui confère
la Loi malgré toute disposition d'une autre loi provinciale qui
prévoit que toute décision, recommandation, action ou omission concernée
est définitive; qu'il ne peut y avoir appel dans le cas concerné;
et qu'il ne peut y avoir opposition, révision, annulation ou remise
en question d'une procédure ou d'une décision du ministère, de l'organisme
gouvernemental, de la municipalité, du cadre, de l'employé ou de
la personne dont la décision, la recommandation, l'action ou l'omission
est en cause (art.
17).
- L'ombudsman peut, selon ce qu'il estime opportun, tenir des audiences,
recevoir ou obtenir des renseignements de toute personne et faire
enquête (art.
27).
- L'ombudsman peut exiger de toute personne qui, à son avis, est
en mesure de fournir un renseignement relatif à une affaire sous
enquête, qu'elle lui fournisse le renseignement et qu'elle produise
les documents qui, de l'avis de l'ombudsman, sont pertinents à l'objet
de l'enquête et qui peuvent se trouver en possession ou sous la
maîtrise de cette personne. L'ombudsman peut utiliser ce pouvoir
à l'égard de toute personne, qu'elle soit ou non cadre, employée
ou membre du ministère, de l'organisme gouvernemental ou de la municipalité
et que le document soit ou non en la possession ou sous la maîtrise
d'un ministère, d'un organisme gouvernemental ou d'une municipalité
[par.
30(1)].
- L'ombudsman peut assigner à comparaître et interroger sous serment
toute personne qui possède un renseignement relatif à l'affaire
sous enquête [par.
30(2)].
- Les dispositions des lois de l'Assemblée législative qui exigent
le maintien du secret ou la rétention de renseignements ne s'appliquent
pas aux enquêtes effectuées par l'ombudsman. Aucune personne ne
peut invoquer ces dispositions pour refuser de fournir à l'ombudsman
les renseignements ou les documents exigés, ou encore pour refuser
de répondre à ses questions [par.
32(2)].
- Sauf dans les procès pour parjure, les déclarations, les réponses
ou la preuve fournis par une personne au cours d'une enquête effectuée
par l'ombudsman ou au cours d'une procédure devant ce dernier sont
inadmissibles en preuve devant un tribunal ou au cours d'une enquête
ou de toute autre procédure, et la preuve relative aux procédures
devant l'ombudsman ne peut servir contre quiconque (art.
33).
- Ni l'ombudsman ni ses employés ne peuvent être appelés à témoigner
devant un tribunal ou lors d'une procédure de nature judiciaire
relativement à des faits portés à leur connaissance dans le cadre
de l'exercice des fonctions qui leur sont conférées en vertu de
la présente loi (art.
41).
- Des peines sont prévues pour toute personne qui, sans justification
ni excuse légitime gêne, oppose une résistance, fait obstruction
ou refuse d'obéir à une exigence licite de l'ombudsman, ou encore
qui fait volontairement de fausses déclarations pour induire en
erreur ou tenter d'induire en erreur l'ombudsman ou toute autre
personne dans l'exercice des fonctions que la Loi lui confère (art.
45).
