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(Date de sanction
: 28 juin 1997)
ATTENDU QUE les
renseignements médicaux sont personnels et de nature délicate et que
leur confidentialité doit être préservée afin que les particuliers
ne craignent pas de demander des soins de santé ni de divulguer des
renseignements de nature délicate aux professionnels de la santé;
ATTENDU QUE les
particuliers doivent en toute justice avoir accès à leurs propres
renseignements médicaux afin de pouvoir prendre des décisions éclairées
en matière de soins de santé et de faire corriger les renseignements
les concernant qui sont inexacts ou incomplets;
ATTENDU QU'IL
est nécessaire d'agir de façon uniforme en ce qui a trait aux renseignements
médicaux personnels étant donné que de nombreuses personnes autres
que les professionnels de la santé obtiennent, utilisent et communiquent
à l'heure actuelle ces renseignements dans des contextes différents
et à des fins diverses;
ATTENDU QUE l'établissement
de règles claires et certaines touchant la collecte, l'utilisation
et la communication des renseignements médicaux personnels constitue
un soutien essentiel aux systèmes d'information électroniques en matière
de santé, lesquels systèmes peuvent améliorer tant la qualité des
soins donnés aux patients que la gestion des ressources dans le domaine
des soins de santé,
SA MAJESTÉ, sur
l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba,
édicte :
PARTIE 1
DISPOSITIONS INTRODUCTIVES
Définitions
1(1)
Les
définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.
«comité de
révision de la recherche institutionnelle» Comité que constitue
formellement un établissement de soins de santé, une université ou un
organisme similaire pour :
- examiner l'efficacité et la valeur scientifique et éthique d'un
projet de recherche auquel participent des sujets humains ou comportant
l'examen de documents contenant des renseignements médicaux personnels;
- faire en sorte que l'auteur de la recherche projetée établisse
des garanties suffisantes pour protéger la confidentialité des renseignements
médicaux personnels. ("institutional research review committee")
«dépositaire»
Professionnel de la santé, établissement de soins de santé, organisme
public ou organisme de services de santé qui recueille ou maintient
des renseignements médicaux personnels. ("trustee")
«document»
ou «renseignement enregistré» Document qui contient des
renseignements sous une forme quelconque, y compris des renseignements
écrits, photographiés, enregistrés ou stockés de quelque manière que
ce soit sur tout support de données ou par des moyens graphiques,
électroniques, mécaniques ou autres. La présente définition exclut
les logiciels électroniques et les mécanismes qui produisent des documents.
("record" or "recorded information")
«établissement
de soins de santé»
- Hôpital;
- foyer de soins personnels;
- centre psychiatrique;
- clinique médicale;
- laboratoire;
- la Fondation manitobaine de traitement du cancer et de recherche
en cancérologie;
- centre de santé communautaire ou autre établissement dans lequel
sont donnés des soins de santé et qui est désigné dans les règlements.
("health care facility")
«gestionnaire
de l'information» Personne ou organisme qui, selon le cas :
- traite, stocke ou détruit des renseignements médicaux personnels
pour un dépositaire;
- fournit des services de gestion de l'information ou de technologie
de l'information à un dépositaire. ("information manager")
«maintenir»
Avoir la garde ou la responsabilité de renseignements médicaux personnels.
("maintain")
«ministre»
Le membre du Conseil exécutif chargé par le lieutenant-gouverneur
en conseil de l'application de la présente loi. ("minister")
«NIMP»
Le numéro d'identification médical personnel que le ministre attribue
à un particulier dans le seul but de l'identifier aux fins de la prestation
de soins de santé. ("PHIN")
«ombudsman»
L'ombudsman nommé sous le régime de la Loi sur l'ombudsman.
("Ombudsman")
«organisme
de services de santé» Organisation qui fournit des soins de
santé tels que des soins communautaires ou des soins de santé à domicile
en vertu d'un accord intervenu avec un autre dépositaire. ("health
services agency")
«organisme
public» Organisme public au sens de la Loi sur l'accès à
l'information et la protection de la vie privée; pour l'application
de la présente définition, les définitions de «ministère»,
«organisme d'éducation», «organisme gouvernemental»,
«organisme de soins de santé», «organisme d'administration
locale» et «organisme public local» de cette loi
s'appliquent. ("public body")
«professionnel
de la santé» Personne autorisée ou inscrite aux fins de la fourniture
de soins de santé en vertu d'une loi de l'Assemblée législative ou
qui est un membre d'une catégorie de personnes que les règlements
désignent à titre de professionnels de la santé. ("health professional")
«renseignements
médicaux personnels» Renseignements consignés concernant un particulier
identifiable et ayant trait :
- à sa santé ou à son dossier médical, y compris les renseignements
d'ordre génétique le concernant;
- aux soins de santé qui lui sont fournis;
- u paiement des soins de santé qui lui sont fournis.
La présente définition vise notamment :
- le NIMP et tout numéro ou symbole, ou toute autre indication identificatrice,
qui est propre au particulier;
- les renseignements identificateurs concernant le particulier qui
sont recueillis à l'occasion de la fourniture de soins de santé
ou du paiement de ces soins et qui découlent de ces opérations.
("personal health information")
«représentant»
L'une des personnes que vise l'article 60, relativement à un particulier.
("representative")
«soins de santé»
Soins, services ou interventions qui, selon le cas :
- ont pour but le diagnostic, le traitement ou le maintient de l'état
physique ou mental d'un particulier;
- ont pour but la prévention de maladies ou de blessures ou la promotion
de la santé;
- touchent la structure ou une des fonctions du corps.
La présente définition vise notamment la vente, la préparation ou la
distribution de médicaments, de dispositifs, d'appareils ou d'autres
articles conformément à des ordonnances. ("health care")
«texte»
Loi ou règlement. ("enactment")
«tribunal»
La Cour du Banc de la Reine, aux fins de l'interjection de l'appel
prévu à l'article 49 ou 50. ("court")
Mention
de la présente loi
1(2)
Toute
mention de la présente loi vaut mention de ses règlements d'application.
L.M. 1998, c. 45, art. 14.

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Objets
de la présente loi
2
La présente loi a
pour objets :
- de donner aux particuliers le droit d'examiner et de recevoir
une copie des renseignements médicaux personnels qui les concernent
et que maintient un dépositaire, sous réserve des exceptions limitées
et précises qu'elle prévoit;
- de donner aux particuliers le droit de demander la correction
des renseignements médicaux personnels qui les concernent et que
maintient un dépositaire;
- de régir le mode selon lequel les dépositaires peuvent recueillir
des renseignements médicaux personnels;
- de protéger les particuliers contre l'utilisation, la communication
ou la destruction non autorisée de renseignements médicaux personnels
par les dépositaires;
- de régir la collecte, l'utilisation et la communication du NIMP
des particuliers;
- de prévoir l'exercice de recours indépendants à l'égard des décisions
prises par les dépositaires sous son régime.

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Champ
d'application
3
TLa présente loi
ne s'applique pas aux renseignements médicaux anonymes ou statistiques
qui, seuls ou réunis à d'autres renseignements mis à la disposition
du détenteur, ne permettent pas l'identification de particuliers.

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Communication
interdite par une autre loi
4(1)
Le fiduciaire
refuse de permettre l'examen ou la reproduction de renseignements
médicaux personnels sous le régime de la partie 2 si leur communication
est interdite ou restreinte par un autre texte provincial.
Incompatibilité
4(2)
Les dispositions
de la partie 3 de la présente loi l'emportent sur les dispositions
de tout autre texte, à moins que celui-ci ne protège de façon plus
complète la confidentialité des renseignements médicaux personnels.
Préséance de
la Loi sur la santé mentale
4(3)
Il demeure entendu
que les dispositions de la Loi sur la santé mentale l'emportent
sur les dispositions de la présente loi.

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PARTIE 2
ACCÈS AUX RENSEIGNEMENTS MÉDICAUX PERSONNELS
DROIT D'EXAMINER ET DE REPRODUIRE LES RENSEIGNEMENTS MÉDICAUX PERSONNELS
Droit
d'examiner et de reproduire les renseignements
5(1)
Sous réserve
des autres dispositions de la présente loi, tout particulier a le
droit, sur demande, d'examiner les renseignements médicaux personnels
le concernant que maintient un dépositaire et d'en recevoir copie.
Destinataire
de la demande
5(2)
La demande est
présentée au dépositaire qui, selon le particulier, maintient les
renseignements médicaux personnels.
Demande écrite
5(3)
Le dépositaire
peut exiger que la demande soit écrite.

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Réponse
rapide
6(1)
Le dépositaire
répond à la demande aussi rapidement que le commandent les circonstances,
mais au plus tard 30 jours après avoir reçu la demande, à moins que
celle-ci ne soit transmise à un autre dépositaire en vertu de l'article
8.
Obligation
de prêter assistance au particulier
6(2)
Le dépositaire
fait tous les efforts possibles pour prêter assistance au particulier
qui présente une demande et pour lui répondre sans délai de façon
ouverte, précise et complète.
Présomption
de refus
6(3)
Le défaut de répondre
à la demande dans le délai de 30 jours vaut décision de refus de permettre
l'examen ou la reproduction des renseignements médicaux personnels.

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Réponse
du dépositaire
7(1)
Dans sa réponse,
le dépositaire :
- ou bien met les renseignements médicaux personnels à la disposition
du particulier pour examen et lui en remet une copie, si celui-ci
en a fait la demande;
- ou bien informe le particulier par écrit que les renseignements
n'existent pas ou ne peuvent être retrouvés;
- ou bien informe le particulier par écrit que la demande est totalement
ou partiellement refusée pour un motif déterminé, mentionné à l'article
11, et lui fait part de son droit de déposer une plainte au sujet
du refus en vertu de la partie 5.
Explications
7(2)
Sur demande,
le dépositaire fournit des explications quant aux termes, aux codes
ou aux abréviations utilisés dans les renseignements médicaux personnels.
Renseignements
sous forme électronique
7(3)
Si la demande
vise des renseignements médicaux personnels maintenus sous forme électronique,
le dépositaire produit un document contenant les renseignements sous
une forme que peut utiliser le particulier, si la production de ce
document peut se faire à l'aide du matériel, du logiciel et des compétences
techniques habituels du dépositaire.

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Transmission
de la demande
8(1)
Dans les sept jours
suivant la réception de la demande, le dépositaire peut la transmettre
à un autre dépositaire si, selon le cas :
- celui-ci maintient les renseignements médicaux personnels;
- celui-ci a recueilli en premier les renseignements médicaux personnels.
Réponse dans
les 30 jours
8(2)
Le dépositaire
qui transmet une demande en vertu du paragraphe (1) en avise le particulier
dès que possible; le dépositaire à qui la demande est transmise y
répond aussi rapidement que le commandent les circonstances, mais
au plus tard dans les 30 jours suivant sa réception.

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Précautions
9
Le dépositaire :
- ne peut permettre l'examen ou la reproduction de renseignements
médicaux personnels sans être convaincu de l'identité du particulier
qui présente la demande;
- prend toutes les dispositions possibles pour faire en sorte que
les renseignements destinés à un particulier ne soit reçus que par
lui.
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Droits
10
Le dépositaire
peut exiger le paiement d'un droit raisonnable pour l'examen de renseignements
médicaux personnels et la remise d'une copie; toutefois, ce droit
ne peut dépasser le montant réglementaire.

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Motifs
de refus
11(1)
Le dépositaire
n'est pas tenu de permettre à un particulier d'examiner ou de reproduire
ses renseignements médicaux personnels sous le régime de la présente
partie dans le cas où :
- la connaissance des renseignements risquerait vraisemblablement
de menacer la santé ou la sécurité mentale ou physique du particulier
ou d'autrui;
- la communication des renseignements révélerait des renseignements
médicaux personnels concernant une autre personne qui n'a pas
consenti à leur communication;
- la communication des renseignements risquerait vraisemblablement
de révéler l'identité d'un tiers, à l'exception d'un autre dépositaire,
qui a fourni les renseignements sous le sceau du secret dans des
circonstances où il était vraisemblable de s'attendre au respect
de la confidentialité;
- les renseignements ont été préparés et sont utilisés uniquement
:
- aux fins de leur examen par des pairs faisant partie des
professionnels de la santé,
- aux fins de leur examen par un comité des normes constitué
en vue de l'étude ou de l'évaluation des pratiques qui ont
cours dans le domaine des soins de santé offerts dans un établissement
de soins de santé ou par un organisme de services de santé,
- fpour les besoins d'un organisme qui est, en vertu d'une
loi, responsable de la discipline chez les professionnels
de la santé ou de la qualité ou des normes des services fournis
par ces professionnels,
- aux fins de l'évaluation de la gestion des risques;
- les renseignements ont été préparés principalement en prévision
de poursuites civiles, criminelles ou quasi judiciaires ou pour
utilisation dans le cadre de telles poursuites.
Prélèvements
11(2)
Le dépositaire
qui refuse, en vertu du paragraphe (1), de permettre l'examen ou
la reproduction de renseignements médicaux personnels prélève, dans
la mesure du possible, les renseignements exclus et permet au particulier
d'examiner le reste des renseignements et d'en recevoir copie.

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CORRECTION
DES RENSEIGNEMENTS MÉDICAUX
Droit
de faire corriger les renseignements
12(1)
Afin que ses renseignements
médicaux personnels soient exacts et complets, un particulier peut
demander à un dépositaire de corriger les renseignements qu'il peut
examiner et reproduire sous le régime de la présente partie.
Demande écrite
12(2)
La demande est
présentée par écrit.
Réponse du
dépositaire
12(3)
Aussi rapidement
que le commandent les circonstances, mais au plus tard 30 jours après
avoir reçu la demande, le dépositaire :
- effectue la correction demandée en ajoutant les correctifs au
document contenant les renseignements médicaux personnels de manière
telle qu'ils en fassent partie ou fassent l'objet de renvois convenables;
- informe le particulier si les renseignements médicaux personnels
n'existent plus ou ne peuvent être retrouvés;
- s'il ne maintient pas les renseignements médicaux personnels,
en informe le particulier et lui fournit, s'il les connaît, les
nom et adresse du dépositaire qui le maintient;
- informe le particulier par écrit de son refus de corriger le document
en conformité avec la demande, des motifs de son refus et du droit
du particulier d'ajouter une déclaration de désaccord au document
ainsi que de déposer une plainte au sujet du refus en vertu de la
partie 5.
Refus de faire
la correction
12(4)
Le dépositaire qui
refuse de faire la correction demandée :
- permet au particulier de déposer une brève déclaration de désaccord
indiquant la correction demandée et les motifs pour lesquels elle
l'est;
- ajoute la déclaration de désaccord au document de manière telle
qu'elle fasse partie du document ou fasse l'objet de renvois convenables.
Avis
12(5)
S'il fait une
correction ou ajoute une déclaration de désaccord, le dépositaire
en avise, dès que la chose est possible du point de vue pratique,
les autres dépositaires ou personnes à qui les renseignements médicaux
personnels ont été communiqués au cours de l'année précédant la demande
de correction. Le dépositaire qui reçoit l'avis apporte la correction
ou ajoute la déclaration de désaccord à tous les documents qu'il maintient
et qui contiennent ces renseignements médicaux personnels.
Absence de
droit
12(6)
Les corrections
demandées en vertu du présent article sont gratuites.

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PARTIE
3
PROTECTION DE LA CONFIDENTIALITÉ
SECTION 1
RESTRICTIONS QUANT À LA COLLECTE ET À LA CONSERVATION DES RENSEIGNEMENTS
COLLECTE DES RENSEIGNEMENTS
Restrictions
applicables à la collecte
13(1)
Le dépositaire ne
peut recueillir des renseignements médicaux personnels concernant un
particulier que si :
- d'une part, il les recueille à une fin licite liée à une de ses
fonctions ou activités;
- d'autre part, la collecte des renseignements est nécessaire à
cette fin.
Nombre de renseignements
13(2)
Le dépositaire
ne peut recueillir que le nombre de renseignements nécessaires à la
réalisation de la fin visée.

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Source
des renseignements
14(1)
La collecte des
renseignements médicaux personnels se fait directement auprès du particulier
concerné lui-même dans la mesure du possible.
Exceptions
14(2)
Le paragraphe (1)
ne s'applique pas dans le cas où :
- le particulier a autorisé un autre mode de collecte;
- la collecte des renseignements directement auprès du particulier
risquerait vraisemblablement de menacer sa santé ou sa sécurité
mentale ou physique ou celle d'autrui;
- la collecte des renseignements sert l'intérêt du particulier,
et le temps ou les circonstances ne permettent pas leur collecte
directement auprès de lui;
- des renseignements inexacts pourraient vraisemblablement être
recueillis dans le cas contraire;
- une ordonnance judiciaire ou un texte provincial ou fédéral autorise
ou exige un autre mode de collecte.

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Avis
à l'intéressé
15(1)
Le dépositaire qui
recueille des renseignements médicaux personnels directement auprès
du particulier concerné prend toutes les dispositions possibles, avant
la collecte ou dès que possible par la suite, pour informer le particulier
:
- de la fin à laquelle les renseignements sont recueillis;
- s'il n'est pas un professionnel de la santé, de la façon dont
le particulier peut communiquer avec un de ses cadres ou employés
qui peut le renseigner au sujet de la collecte.
Avis non nécessaire
15(2)
Le dépositaire
n'est pas tenu d'observer le paragraphe (1) s'il a récemment fourni
au particulier les renseignements énoncés à ce paragraphe au sujet
de la collecte de renseignements médicaux personnels identiques ou
similaires à des fins identiques ou connexes.

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EXACTITUDE
DES RENSEIGNEMENTS
Obligation
quant à l'exactitude des renseignements
16
Avant d'utiliser
ou de communiquer des renseignements médicaux personnels, le dépositaire
prend toutes les dispositions possibles pour faire en sorte que les
renseignements soient exacts, à jour, complets et non trompeurs.

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CONSERVATION
ET DESTRUCTION DES RENSEIGNEMENTS
Directives
en matière de conservation et de destruction
17(1)
Le dépositaire
observe les directives, qu'il établit par écrit, concernant la conservation
et la destruction des renseignements médicaux personnels.
Observation
des règlements
17(2)
Les directives
respectent les exigences réglementaires.
Mode de destruction
17(3)
En conformité
avec les exigences réglementaires, le dépositaire fait en sorte que
les renseignements médicaux personnels soient détruits d'une manière
qui protège la vie privée du particulier qu'ils concernent.
Document faisant
état de la destruction
17(4)
S'il détruit des
renseignements médicaux personnels, le dépositaire conserve un document
mentionnant :
- le particulier dont les renseignements sont détruits et la période
à laquelle ceux-ci se rapportent;
- le mode de destruction et la personne chargée de superviser la
destruction.
Application
du présent article
17(5)
Le présent article
n'a pas pour effet de remplacer ou de modifier les exigences des textes
provinciaux ou fédéraux concernant la conservation ou la destruction
des documents que maintiennent les organismes publics.

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SECTION 2
GARANTIES
Obligation
d'établir des garanties
18(1)
En conformité
avec les exigences réglementaires, le dépositaire protège les renseignements
médicaux personnels en établissant des garanties administratives,
techniques et physiques satisfaisantes afin que soient assurées la
confidentialité, la sécurité, l'exactitude et l'intégrité des renseignements.
Garanties particulières
18(2)
Sans préjudice du
paragraphe (1), le dépositaire :
- met en oeuvre des dispositifs qui limitent le nombre de personnes
qui peuvent utiliser les renseignements médicaux personnels qu'il
maintient à celles qu'il autorise explicitement à cette fin;
- met en oeuvre des dispositifs visant à garantir que les renseignements
médicaux personnels qu'il maintient ne puissent être utilisés que
si :
- la personne qui cherche à les utiliser est bien l'une des
personnes qu'il a autorisées à cette fin,
- l'utilisation projetée est effectivement autorisée sous le
régime de la présente loi;
- met en oeuvre des mesures visant à empêcher l'interception de
renseignements médicaux personnels par des personnes non autorisées,
s'il utilise des moyens électroniques pour demander la communication
de tels renseignements ou pour répondre à des demandes de communication;
- veille à ce que les demandes de communication de renseignements
médicaux personnels auxquelles il répond contiennent suffisamment
de détails pour identifier uniquement le particulier que les renseignements
concernent.
Garanties supplémentaires
pour les renseignements sous forme électronique
18(3)
Le dépositaire
qui maintient des renseignements médicaux personnels sous forme électronique
établit les garanties supplémentaires qui sont applicables à ces renseignements
et que prévoient les règlements.

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Garanties
applicables aux renseignements de nature délicate
19
Afin de déterminer
si les garanties exigées à l'article 18 sont satisfaisantes, le dépositaire
tient compte du niveau de sensibilité des renseignements médicaux
personnels à protéger.

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SECTION
3
RESTRICTIONS QUANT À L'UTILISATION ET À LA COMMUNICATION DES RENSEIGNEMENTS
OBLIGATIONS
GÉNÉRALES DES DÉPOSITAIRES
Obligations
générales des dépositaires
20(1)
Le dépositaire
ne peut utiliser ou communiquer des renseignements médicaux personnels
que dans la mesure prévue dans la présente section.
Nombre de renseignements
20(2)
L'utilisation
ou la communication par un dépositaire de renseignements médicaux
personnels se limite au nombre minimal de renseignements nécessaires
à la réalisation de la fin à laquelle ils sont destinés.
Limite visant
les employés du dépositaire
20(3)
Le dépositaire
limite l'utilisation et la communication des renseignements médicaux
personnels qu'il maintient à ceux de ses employés et mandataires qui
doivent les connaître pour réaliser la fin à laquelle les renseignements
ont été recueillis ou reçus ou une des fins qu'autorise l'article
21.

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RESTRICTIONS
QUANT À L'UTILISATION DES RENSEIGNEMENTS
Restrictions
quant à l'utilisation des renseignements
21
Le dépositaire ne
peut utiliser des renseignements médicaux personnels à une autre fin
que celle à laquelle ils ont été recueillis ou reçus que si :
- cette autre fin a directement trait à la fin initiale;
- le particulier que les renseignements concernent a consenti à
leur utilisation;
- l'utilisation des renseignements est nécessaire afin de prévenir
ou d'atténuer une menace sérieuse et immédiate pour :
- la santé ou la sécurité mentale ou physique du particulier
que les renseignements concernent ou celle d'autrui,
- la santé ou la sécurité publique;
- le dépositaire est un organisme public ou un établissement de
soins de santé et que si les renseignements sont utilisés en vue
:
- de l'application, de la surveillance ou de l'évaluation d'un
programme ayant trait à la fourniture ou au paiement de soins
de santé par le dépositaire en question,
- de travaux de recherche et de planification ayant trait à
la fourniture ou au paiement de soins de santé par le dépositaire
en question;
- les renseignements peuvent lui être communiqués à cette fin en
vertu de l'article 22;
- l'utilisation des renseignements est autorisée par un texte provincial
ou fédéral.
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RESTRICTIONS
QUANT À LA COMMUNICATION DES RENSEIGNEMENTS
Consentement
du particulier
22(1)
Sous réserve du paragraphe
(2), le dépositaire ne peut communiquer des renseignements médicaux
personnels que si, selon le cas :
- le particulier que les renseignements concernent ou son représentant
est le destinataire de la communication;
- le particulier que les renseignements concernent a consenti à
leur communication.
Communication
sans le consentement du particulier
22(2)
Le dépositaire peut
communiquer des renseignements médicaux personnels sans le consentement
du particulier qu'ils concernent :
- à la personne qui fournit ou a fourni des soins de santé au particulier,
dans la mesure nécessaire à cette fin, à moins que celui-ci n'ait
demandé au dépositaire de ne pas le faire;
- à toute personne s'il a des motifs raisonnables de croire que
la communication est nécessaire pour prévenir ou atténuer une menace
sérieuse et imminente pour :
- la santé ou la sécurité mentale ou physique du particulier
que les renseignements concernent ou celle d'autrui,
- la santé ou la sécurité publique;
- afin, selon le cas :
- de se mettre en rapport avec un parent ou un ami d'un particulier
blessé, atteint d'une incapacité ou malade,
- d'aider à l'identification d'un défunt,
- d'informer le représentant ou un parent d'un particulier,
ou toute autre personne qu'il est opportun d'informer dans les
circonstances, du décès du particulier;
- à un parent d'un défunt s'il a des motifs raisonnables de croire
que la communication ne constitue pas une atteinte injustifiée à
la vie privée du défunt;
- si cette mesure est nécessaire :
- aux fins de leur examen par des pairs faisant partie des professionnels
de la santé,
- aux fins de leur examen par un comité des normes constitué
en vue de l'étude ou de l'évaluation des pratiques qui ont cours
dans le domaine des soins de santé offerts dans un établissement
de santé ou par un organisme de services de santé,
- pour les besoins d'un organisme qui est, en vertu d'une loi,
responsable de la discipline chez les professionnels de la santé
ou de la qualité ou des normes des services fournis par ces
professionnels,
- aux fins de l'évaluation de la gestion des risques;
- en conformité avec l'article 23, 24 ou 25;
- en vue :
- de l'application, de la surveillance ou de l'évaluation d'un
de ses programmes ayant trait à la fourniture ou au paiement
de soins de santé,
- de travaux de recherche et de planification ayant trait à
la fourniture ou au paiement de soins de santé;
- à un réseau et à une banque informatisés de renseignements médicaux,
établis par le gouvernement ou un autre dépositaire qui est un organisme
public que désignent les règlements, dans lesquels des renseignements
médicaux personnels sont consignés dans le but de faciliter :
- l'application, la surveillance ou l'évaluation d'un programme
ayant trait à la fourniture ou au paiement de soins de santé,
- des travaux de recherche et de planification ayant trait à
la fourniture ou au paiement de soins de santé;
- au gouvernement, à un autre organisme public ou au gouvernement
d'un autre ressort ou à un de ses organismes, dans la mesure nécessaire
à l'obtention du paiement des soins de santé fournis au particulier
que les renseignements concernent;
- à une personne qui en a besoin pour effectuer une vérification
pour un dépositaire ou fournir à celui-ci des services juridiques
s'il a des motifs raisonnables de croire que la personne n'utilisera
pas et ne communiquera pas les renseignements à une autre fin et
prendra les mesures appropriées pour les protéger;
- si cette mesure est nécessaire soit en prévision d'une instance
civile ou quasi judiciaire à laquelle il est partie ou de la poursuite
d'une infraction, soit aux fins de l'utilisation des renseignements
dans le cadre d'une telle instance ou d'une telle poursuite;
- si cette mesure est nécessaire afin que soit observé une assignation,
un mandat, une ordonnance ou un ordre émanant d'un tribunal, d'une
personne ou d'un organisme ayant compétence pour contraindre à la
production des renseignements ou que soit observée une règle d'un
tribunal concernant leur production;
- en vue :
- d'une enquête prévue par un texte provincial concernant le
paiement de soins de santé ou de l'application d'un tel texte,
- d'une enquête ou d'une exécution forcée concernant une fraude
relative au paiement de soins de santé;
- afin d'observer un arrangement ou un accord conclu en vertu d'un
texte provincial ou fédéral;
- si un texte provincial ou fédéral le permet ou l'exige.
Restriction
22(3)
Le dépositaire
ne peut communiquer des renseignements en vertu du paragraphe (2)
que dans la mesure où le bénéficiaire a besoin de les connaître.

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Communication
à la famille d'un malade
23(1)
Si le particulier
est l'un des malades ou résidents d'un établissement de soins de santé,
le dépositaire peut communiquer les renseignements médicaux personnels
qui concernent le particulier à un membre de sa famille immédiate ou
à toute autre personne avec laquelle on sait qu'il entretient des liens
personnels étroits, si :
- la communication a trait aux soins de santé qui lui sont fournis
à ce moment-là;
- la communication est effectuée en conformité avec des pratiques
professionnelles B notamment des pratiques médicales B saines;
- le dépositaire croit pour des motifs raisonnables que la communication
est acceptable pour le particulier ou son représentant.
État du malade
23(2)
Dans la mesure où
la communication n'est pas contraire à la demande expresse d'un particulier
qui est l'un des malades ou résidents d'un établissement de soins de
santé ou à celle du représentant du particulier, le dépositaire peut
communiquer à toute personne les renseignements suivants concernant
ce particulier :
- son nom;
- son état de santé général;
- l'endroit où il se trouve, à moins que la divulgation de l'endroit
ne révèle des renseignements précis au sujet de son état physique
ou mental.
Préjudice éventuel
23(3)
Le dépositaire
ne peut communiquer des renseignements médicaux personnels sous le
régime du présent article s'il a des motifs de croire que la communication
pourrait causer un préjudice d'ordre physique ou mental au particulier
que les renseignements concernent.

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RECHERCHES
DANS LE DOMAINE DE LA SANTÉ
Approbation
d'un projet de recherche
24(1)
Le dépositaire
ne peut communiquer des renseignements médicaux personnels à une personne
qui dirige un projet de recherche dans le domaine de la santé que
si le projet a été approuvé en vertu du présent article.
Auteur de l'approbation
24(2)
L'approbation peut
être donnée par :
- le Comité de la protection des renseignements médicaux constitué
en application de l'article 59, si le gouvernement ou un organisme
gouvernemental maintient les renseignements médicaux personnels;
- un comité de révision de la recherche institutionnelle, si un
dépositaire autre que le gouvernement ou un organisme gouvernemental
maintient les renseignements médicaux personnels.
Conditions
d'approbation
24(3)
L'approbation ne
peut être donnée que si le Comité de la protection des renseignements
médicaux ou le comité de révision de la recherche institutionnelle a
déterminé :
- que la recherche a une importance suffisante pour justifier l'atteinte
à la vie privée qui résulterait de la communication des renseignements
médicaux personnels;
- que les travaux de recherche ne peuvent être réalisés que si les
renseignements médicaux personnels sont fournis sous une forme qui
permet ou peut permettre d'identifier des particuliers;
- qu'il est déraisonnable ou peu pratique pour la personne qui se
propose d'effectuer la recherche d'obtenir le consentement des particuliers
que les renseignements médicaux personnels concernent;
- que le projet de recherche contient :
- des garanties suffisantes pour protéger la confidentialité
et la sécurité des renseignements médicaux personnels,
- des dispositions en vue de la destruction des renseignements
ou du retrait des renseignements identificateurs le plus tôt
possible en conformité avec les fins du projet.
Accord requis
24(4)
L'approbation que
vise le présent article est conditionnelle à la conclusion, entre la
personne qui se propose de réaliser le projet de recherche et le dépositaire,
en conformité avec les règlements, d'un accord dans lequel la personne
consent :
- à ne pas publier les renseignements médicaux personnels demandés
sous une forme qui pourrait vraisemblablement permettre d'identifier
les particuliers concernés;
- à n'utiliser les renseignements médicaux personnels demandés qu'aux
fins visées par le projet de recherche approuvé;
- à faire en sorte que le projet de recherche respecte les garanties
et les dispositions prévues à l'alinéa (3)d).
Exception
24(5)
Si le projet de
recherche nécessite un contact direct avec des particuliers, le dépositaire
ne peut communiquer des renseignements médicaux personnels concernant
ces particuliers sous le régime du présent article sans avoir obtenu
au préalable leur consentement. Toutefois, il n'est pas tenu d'obtenir
ce consentement si les renseignements comprennent uniquement les nom
et adresse des particuliers.

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SECTION 4
EXIGENCES DIVERSES
GESTIONNAIRES DE L'INFORMATION
Fourniture
de renseignements à un gestionnaire de l'information
25(1)
Le dépositaire
peut remettre des renseignements médicaux personnels à un gestionnaire
de l'information afin que celui-ci les traite, les stocke ou les détruise
ou lui fournisse des services de gestion ou de technologie de l'information.
Restrictions
quant à l'utilisation
25(2)
Le gestionnaire
de l'information ne peut utiliser les renseignements médicaux
personnels qui lui sont remis qu'aux fins et que pour les activités
mentionnées au paragraphe (1), lesquelles fins et activités
doivent pouvoir être accomplies par le dépositaire lui-même.
Accord obligatoire
25(3)
Le dépositaire
qui désire remettre des renseignements médicaux personnels à un gestionnaire
de l'information conclut avec celui-ci un accord écrit qui prévoit
leur protection contre des risques tels que l'accès, l'utilisation,
la communication, la destruction ou la modification non autorisé,
en conformité avec les règlements.
Observation
de la présente loi
25(4)
Le gestionnaire de
l'information remplit :
- les exigences concernant la protection, la conservation et la
destruction des renseignements médicaux personnels que le dépositaire
est tenu de remplir sous le régime de la présente loi;
- les obligations qui lui sont imposées dans le cadre de l'accord
que vise le paragraphe (3).
Présomption
25(5)
Pour l'application
de la présente loi, le dépositaire qui remet des renseignements médicaux
personnels à un gestionnaire de l'information conformément au paragraphe
(3) est réputé les maintenir.

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NIMP
Production
et utilisation du NIMP
26(1)
Seul un dépositaire
peut exiger la production du NIMP d'une autre personne ou encore l'obtenir
ou l'utiliser.
Exceptions
26(2)
Malgré le paragraphe
(1), il est permis d'obtenir ou d'utiliser le NIMP d'une autre personne
:
- afin de lui permettre de recevoir des soins de santé financés
par l'État;
- aux fins visées par un projet de recherche approuvé en vertu de
l'article 24;
- dans les circonstances que prévoient les règlements.

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INTERDICTION
CONCERNANT LA VENTE DE RENSEIGNEMENTS
Interdiction
concernant la vente de renseignements
27(1)
Il n'est permis au
dépositaire d'aliéner, notamment par vente, ou de communiquer moyennant
contrepartie des renseignements médicaux personnels que si, à la fois
:
- cette mesure est essentielle afin que soit facilitée la vente
ou l'aliénation du cabinet d'un professionnel de la santé ou des
éléments d'un établissement de soins de santé ou d'un organisme
de services de santé à titre d'entreprise en activité;
- sous réserve du paragraphe (2), les renseignements sont vendus
ou aliénés en faveur d'un autre dépositaire.
Exception pour
les pharmacies
27(2)
L'alinéa (1)b)
ne s'applique pas aux changements de propriété faits en conformité
avec la Loi sur les pharmacies.

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PARTIE 4
ATTRIBUTIONS DE L'OMBUDSMAN
Attributions
générales
28
En plus des attributions
qui lui sont conférées sous le régime de la partie 5 au sujet des plaintes,
l'ombudsman peut :
- procéder à des enquêtes et à des vérifications et faire des recommandations
pour surveiller et garantir l'observation de la présente loi;
- renseigner le public au sujet de la présente loi;
- recevoir les commentaires du public au sujet de questions concernant
la confidentialité des renseignements médicaux personnels ou l'accès
à ces renseignements;
- commenter les répercussions qu'ont sur l'accès aux renseignements
médicaux personnels ou sur la confidentialité de ces renseignements
les projets législatifs ou les programmes ou pratiques prévus des
dépositaires;
- commenter les répercussions qu'a sur la confidentialité des renseignements
médicaux personnels :
- soit l'utilisation ou la communication de renseignements médicaux
personnels en vue du couplage de documents,
- soit le recours à la technologie de l'information dans la
collecte, le stockage, l'utilisation ou la transmission des
renseignements médicaux personnels;
- consulter toute personne ayant de l'expérience ou des compétences
relativement aux questions liées aux objets de la présente loi;
- procéder à des recherches sur des questions liées aux objets de
la présente loi ou mandater quelqu'un à cette fin.

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Pouvoirs
conférés par la Loi sur la preuve
29(1)
L'ombudsman jouit
des pouvoirs et de l'immunité que confère à un commissaire la partie
V de la Loi sur la preuve au Manitoba lorsqu'il procède à une
enquête sous le régime de la présente loi.
Production
de documents
29(2)
L'ombudsman peut
exiger la production des documents qu'un dépositaire maintient et
qu'il estime utiles à une enquête, et il peut examiner les renseignements
qu'ils contiennent, y compris les renseignements médicaux personnels.
Délai de production
29(3)
Le dépositaire
produit à l'ombudsman, dans les 14 jours qui suivent leur demande,
les documents ou une copie des documents exigés en vertu du présent
article.
Examen des
documents sur place
29(4)
S'il ne peut,
du point de vue pratique, faire une copie des documents qu'il est
tenu de produire, le dépositaire peut exiger que l'ombudsman examine
les originaux sur place.
Production
obligatoire
29(5)
Il est interdit aux
personnes que l'ombudsman oblige à fournir des renseignements, à témoigner
ou à produire des documents de refuser de le faire en se fondant :
- soit sur un texte qui oblige ou autorise une personne à refuser
de communiquer des renseignements;
- soit sur une immunité reconnue par le droit de la preuve.
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Droit
d'entrée
30
Malgré tout autre
texte ou toute immunité reconnue par le droit de la preuve, dans l'exercice
des attributions que lui confère la présente loi, l'ombudsman a le droit
:
- au cours des heures normales d'ouverture, de pénétrer dans les
locaux d'un dépositaire dans lesquels, croit-il pour des motifs
raisonnables, se trouvent des documents utiles à une enquête, d'examiner
les documents et d'en faire des copies;
- de s'entretenir en privé avec les cadres, les employés ou les
mandataires du dépositaire.

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Enquêtes
à huis clos
31
Les enquêtes de
l'ombudsman se déroulent à huis clos.

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Admissibilité
en preuve
32(1)
Les déclarations,
les rapports et les avis qui émanent d'une personne au cours d'une enquête
de même que les rapports et les recommandations de l'ombudsman sont
inadmissibles en preuve devant un tribunal ou dans le cadre de toute
autre instance :
- qu'une poursuite pour parjure;
- qu'une poursuite pour parjure;
- qu'un appel interjeté devant le tribunal sous le régime de la
présente loi et auquel est partie l'ombudsman.
Non-assignation
de l'ombudsman
32(2)
L'ombudsman et
les personnes qui agissent pour lui ou sous son autorité ne peuvent
être tenues de témoigner devant un tribunal ou dans le cadre de toute
autre instance au sujet des renseignements qui sont portés à la connaissance
de l'ombudsman dans l'exercice des attributions prévues par la présente
loi.

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| |
Immunité
relative
33
Les paroles prononcées,
les renseignements fournis et les documents produits par une personne
au cours d'une enquête menée par l'ombudsman sous le régime de la
présente loi sont privilégiés de la même manière que dans le cas d'une
instance judiciaire.

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| |
Restriction
quant à la communication de renseignements
34(1)
L'ombudsman et
les personnes qui agissent pour lui ou sous son autorité ne peuvent
communiquer les renseignements obtenus dans l'exercice des attributions
prévues par la présente loi si ce n'est en conformité avec les paragraphes
(2) à (4).
Communication
permise
34(2)
L'ombudsman peut
communiquer les renseignements nécessaires :
- à l'exercice des attributions que lui confère la présente loi;
- à l'établissement des motifs étayant les conclusions et les recommandations
que contient un rapport visé par la présente loi.
Il peut également autoriser les personnes qui agissent pour lui ou sous
son autorité à le faire. Toutefois, ni lui ni ces personnes ne peuvent
communiquer les renseignements médicaux personnels qu'un dépositaire
peut refuser de communiquer en réponse à une demande faite en vertu
de la partie 2.
Renseignements
touchant la perpétration d'infractions
34(3)
Dans les cas où
il estime qu'il existe des motifs de croire qu'a été commise une infraction
à la présente loi ou à tout autre texte provincial ou fédéral, l'ombudsman
peut faire part au ministre de la Justice et procureur général des
renseignements qu'il détient à cet égard. Toutefois, il ne lui est
permis de communiquer des renseignements médicaux personnels qu'avec
le consentement du particulier que les renseignements concernent.
Renseignements
relatifs à une poursuite ou un appel
34(4)
L'ombudsman peut
communiquer des renseignements dans le cadre d'une poursuite ou d'un
appel que vise le paragraphe 32(1) et peut autoriser toute personne
qui agit pour lui ou sous son autorité à le faire. Toutefois, il est
interdit de communiquer des renseignements médicaux personnels sans
le consentement du particulier concerné.

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Délégation
35
L'ombudsman peut
déléguer à tout membre de son personnel les attributions que lui confère
la présente loi.

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Immunité
36
L'ombudsman et
les personnes qui agissent pour lui ou sous son autorité bénéficient
de l'immunité pour ce qui est fait, relaté ou dit de bonne foi dans
l'exercice effectif ou censé tel des attributions prévues par la présente
loi.

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Rapport
annuel
37(1)
L'ombudsman présente
à l'Assemblée législative un rapport annuel sur les activités de son
bureau qui ont trait à la présente loi et notamment sur :
- les genres de plaintes reçues et d'enquêtes menées sous le régime
de la partie 5;
- ses recommandations et sur la question de savoir si les dépositaires
s'y sont pliés;
- les autres questions qu'il estime indiquées et qui touchent l'accès
aux renseignements médicaux personnels et leur confidentialité.
Dépôt du rapport
37(2)
Le rapport est
remis au président; celui-ci le dépose devant l'Assemblée législative
immédiatement ou, si elle ne siège pas, dans les 15 premiers jours
de séance ultérieurs.
Rapport spécial
37(3)
L'ombudsman peut,
dans l'intérêt public, publier un rapport spécial ayant trait à une
affaire relevant de ses attributions, y compris un rapport dans lequel
il fait référence à une affaire sur laquelle il a mené une enquête
et commente cette affaire.

|
| |
PARTIE 5
PLAINTES
Définitions
38
Les définitions
qui suivent s'appliquent à la présente partie.
«plainte
concernant l'accès» Plainte que vise le paragraphe 39(1). ("complaint
about access")
«plainte
concernant la confidentialité» Plainte que vise le paragraphe
39(2). ("complaint about privacy")

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DÉPÔT
DES PLAINTES
Plainte
concernant l'accès
39(1)
Le particulier
qui a demandé d'examiner ses renseignements médicaux personnels ou
d'en recevoir copie en conformité avec la partie 2 peut déposer une
plainte auprès de l'ombudsman au sujet d'une décision, d'un acte ou
d'une omission du dépositaire ayant trait à sa demande, y compris
:
- un refus du dépositaire de lui permettre d'examiner les renseignements
ou d'en recevoir copie;
- un refus non motivé du dépositaire de corriger des renseignements
médicaux personnels;
- un retard de la part du dépositaire pour répondre à la demande;
- des droits déraisonnables ou non autorisés exigés par le dépositaire.
Plainte concernant
la confidentialité
39(2)
Le particulier peut
déposer auprès de l'ombudsman une plainte dans laquelle il impute au
dépositaire:
- d'avoir recueilli, utilisé ou communiqué les renseignements médicaux
personnels le concernant en contravention avec la présente loi;
- d'avoir omis de protéger les renseignements médicaux personnels
le concernant de manière sûre contrairement aux prescriptions de
la présente loi.
Plainte écrite
39(3)
La plainte est
présentée par écrit et revêt la forme que juge acceptable l'ombudsman.
Plainte émanant
de l'ombudsman
39(4)
L'ombudsman peut
lui-même prendre l'initiative d'une plainte s'il a des motifs raisonnables
de croire qu'une enquête devrait être menée relativement à une question
sous le régime de la présente loi.

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| |
ENQUÊTE
Enquête
40(1)
Sous réserve de
l'article 41, l'ombudsman enquête immédiatement sur toute plainte
dont il est saisi.
Règlement informel
40(2)
L'ombudsman peut
prendre les mesures qu'il estime indiquées pour en arriver à un règlement
informel de la plainte d'une manière satisfaisante pour les parties
et conforme aux objets de la présente loi.

|
| |
Refus
de donner suite à une plainte
41(1)
L'ombudsman peut
décider de ne pas enquêter sur une plainte s'il est d'avis, selon
le cas :
- qu'une enquête n'est plus faisable ni souhaitable en raison du
délai qui s'est écoulé depuis la date à laquelle a pris naissance
l'objet de la plainte;
- que l'objet de la plainte est futile ou que la plainte n'est pas
déposée de bonne foi ou encore est frivole ou vexatoire;
- que les circonstances entourant la plainte ne commandent pas la
tenue d'une enquête.
Report de l'enquête
41(2)
L'ombudsman peut
décider de ne pas enquêter sur une plainte ou de reporter l'enquête
dans les cas suivants :
- la plainte concerne un établissement de soins de santé ou un organisme
de services de santé et il existe une procédure d'appel interne
que le plaignant n'a pas utilisée
- la plainte concerne un professionnel de la santé et un organisme
auquel il incombe en vertu d'une loi de réglementer la pratique
de ce professionnel a une procédure expéditive et informelle permettant
le règlement de ce genre de plainte, procédure que le plaignant
n'a pas utilisée.
Avis destiné
au plaignant
41(3)
L'ombudsman informe
le plaignant par écrit de sa décision, le cas échéant, de ne pas enquêter
sur une plainte ou de reporter l'enquête, et il motive sa décision.

|
| |
Avis
aux dépositaires et à d'autres personnes
42
Dès que possible
après qu'il a décidé d'enquêter sur une plainte, l'ombudsman en avise
:
- le dépositaire concerné;
- toute autre personne qui, selon lui, devrait être avisée, compte
tenu de la nature de la plainte et de la nécessité de protéger la
vie privée du plaignant.
|
| |
Droit
de présenter des observations
43(1)
Au cours de l'enquête,
l'ombudsman donne au plaignant et au dépositaire concerné la possibilité
de présenter leurs observations; il peut également donner à toute
autre personne qui a été avisée de la plainte en application de l'alinéa
42b) la possibilité de présenter ses observations. Toutefois, nul
n'a le droit d'être présent au cours de l'enquête ni de recevoir communication
des observations présentées à l'ombudsman ou de faire des commentaires
à leur sujet.
Observations
écrites ou orales
43(2)
L'ombudsman peut
décider si les observations se feront oralement ou par écrit.
Droit de se
faire représenter par avocat
43(3)
Les observations
peuvent être présentées à l'ombudsman par l'intermédiaire d'un avocat
ou d'un représentant.

|
| |
Avis
d'un médecin ou d'un autre spécialiste
44
Si la plainte
porte sur un refus visé par l'alinéa 11(1)a), l'ombudsman peut prendre
des mesures pour qu'un médecin ou un autre spécialiste qu'il choisit
lui fournisse un avis sur la question.

|
| |
Obligation
de collaborer
45
Le dépositaire
et ses dirigeants, employés et mandataires collaborent avec l'ombudsman
à l'occasion de l'enquête.

|
| |
Délai
d'enquête
46
L'ombudsman termine
son enquête et présente le rapport prévu à l'article 47 dans les 45
jours suivant le dépôt de la plainte si celle-ci concerne l'accès et
dans les 90 jours si elle concerne la confidentialité, à moins :
- d'une part, qu'il n'avise le plaignant, le dépositaire et toute
autre personne qui lui a présenté des observations de la prorogation
du délai;
- d'autre part, qu'il n'indique la date prévue de remise du rapport.

|
| |
RAPPORT
DE L'OMBUDSMAN
Rapport
47(1)
Dès la fin de
son enquête, l'ombudsman établit un rapport contenant ses conclusions
et les recommandations qu'il estime appropriées au sujet de la plainte.
Recommandations
concernant l'accès
47(2)
Si son rapport a
trait à une plainte concernant l'accès, l'ombudsman :
- indique si, selon lui, le refus est justifié en tout ou en partie
et, dans la négative, il recommande que le dépositaire permette
au plaignant d'examiner la totalité ou une partie des renseignements
médicaux personnels et d'en recevoir copie;
- peut recommander que le dépositaire modifie ou améliore ses règles
ou ses pratiques concernant les demandes d'accès.
Recommandations
concernant la confidentialité
47(3)
Si son rapport a
trait à une plainte concernant la confidentialité, l'ombudsman :
- indique si, selon lui, la plainte est bien fondée;
- peut, pourvu que le dépositaire ait eu la possibilité de lui présenter
des observations, recommander que celui-ci :
- cesse ou modifie une pratique déterminée concernant la collecte,
l'utilisation, la communication, la conservation ou la destruction
de renseignements médicaux personnels en contravention avec
la présente loi,
- détruise des renseignements médicaux personnels recueillis
en contravention avec la présente loi.
|
| |
Remise
du rapport
48(1)
L'ombudsman :
- remet un exemplaire de son rapport au plaignant et au dépositaire
concerné;
- peut remettre un exemplaire de son rapport aux autres personnes
qui ont été avisées de la plainte en application de l'alinéa 42b)
et qui lui ont présenté des observations.
Transmission
du rapport à un organisme de réglementation
48(2)
S'il estime qu'un
organisme ayant, en vertu d'une loi, le pouvoir de réglementer les
activités des professionnels de la santé devrait se pencher sur l'objet
de la plainte, l'ombudsman peut, à moins que le plaignant ne s'y oppose,
en aviser cet organisme et lui remettre un exemplaire de son rapport.
Droit d'interjeter
appel
48(3)
Si l'ombudsman
conclut qu'est non fondée une plainte ayant trait au refus de permettre
au plaignant d'examiner des renseignements médicaux personnels ou
d'en recevoir copie, le rapport informe le plaignant de son droit
d'interjeter appel de la décision devant le tribunal en vertu de l'article
49 et du délai prévu à cette fin.
Réponse du
dépositaire
48(4)
Si le rapport contient
des recommandations, le dépositaire envoie à l'ombudsman, dans les 14
jours suivant la réception du rapport, une réponse écrite indiquant
:
- qu'il accepte les recommandations et faisant état des mesures
qu'il a prises ou qu'il envisage de prendre pour leur mise en oeuvre;
- les motifs invoqués pour ne pas donner suite aux recommandations.
Avis au plaignant
48(5)
L'ombudsman avise
immédiatement le plaignant de la réponse du dépositaire. Dans le cas
d'une plainte ayant trait au refus de permettre au plaignant d'examiner
des renseignements médicaux personnels ou d'en recevoir copie, l'ombudsman
informe également le plaignant de son droit d'interjeter appel de
la décision du dépositaire devant le tribunal en vertu de l'article
49 et du délai prévu à cette fin.
Observation
des recommandations
48(6)
S'il accepte les
recommandations que contient le rapport, le dépositaire y donne suite
dans les 15 jours suivant leur acceptation ou dans le délai supplémentaire
que l'ombudsman estime raisonnable.

|
| |
APPEL
AU TRIBUNALT
Appel
au tribunal
49(1)
Peut interjeter
appel devant le tribunal le particulier à qui un dépositaire a refusé
l'examen ou la réception d'une copie de renseignements médicaux personnels
par suite d'une demande faite en conformité avec la partie 2.
Condition
49(2)
L'appel ne peut
être interjeté que si le particulier a déposé une plainte concernant
l'accès auprès de l'ombudsman et que si celui-ci a remis un rapport
en application de l'article 48.
Délai
49(3)
L'appel peut être
interjeté par dépôt d'une requête auprès du tribunal dans les 30 jours
suivant la réception du rapport de l'ombudsman en application du paragraphe
48(1) ou de l'avis prévu au paragraphe 48(5) ou dans le délai supplémentaire
que peut accorder le tribunal dans des circonstances exceptionnelles.
Intimé
49(4)
Le dépositaire
concerné par la plainte est nommé à titre d'intimé dans la requête.
Signification
de l'appel
49(5)
Dans les 15 jours
suivant le dépôt de la requête, l'appelant en signifie une copie :
- au dépositaire concerné;
- à l'ombudsman.

|
| |
Appel
interjeté par l'ombudsman
50(1)
L'ombudsman peut
interjeter appel devant le tribunal d'une décision que vise le paragraphe
49(1) dans le délai prévu au paragraphe 49(3) avec le consentement
de la personne qui a le droit d'interjeter appel.
Intervention
de l'ombudsman
50(2)
L'ombudsman a
le droit d'intervenir à titre de partie à un appel interjeté en vertu
de l'article 49.
Signification
de l'appel
50(3)
Dans les 15 jours
suivant le dépôt de la requête, l'ombudsman en signifie une copie
au dépositaire concerné.

|
| |
Appel
expéditif
51
Le tribunal peut
entendre la preuve par affidavit et statuer sur l'appel de manière
expéditive.

|
| |
Charge
de la preuve
52
Dans le cadre
de l'appel, il incombe au dépositaire d'établir qu'est justifié le
refus de permettre au requérant d'examiner ses renseignements médicaux
personnels et d'en recevoir copie.

|
| |
Production
de documents
53
Malgré tout autre
texte provincial et toute immunité reconnue par le droit de la preuve,
aux fins de l'audition de l'appel, le tribunal peut exiger la production
pour examen de tout document que maintient un dépositaire et qui a
trait à l'appel.

|
| |
Précautions
à prendre contre la communication
54
Le tribunal prend
toutes les précautions possibles, notamment par l'audition d'arguments
en l'absence d'autres parties et par la tenue d'audiences et l'examen
de documents à huis clos, pour éviter que ne soient communiqués des
renseignements médicaux personnels.

|
| |
Pouvoirs
du tribunal
55
Le tribunal peut
:
- s'il conclut qu'est justifié le refus du dépositaire de permettre
au requérant d'examiner ses renseignements médicaux personnels ou
d'en recevoir copie en vertu de l'article 11, rejeter l'appel;
- s'il conclut qu'est injustifié le refus total ou partiel du dépositaire
de permettre au requérant d'examiner ses renseignements médicaux
personnels ou d'en recevoir copie :
- ordonner au dépositaire de permettre au requérant d'examiner
la totalité ou une partie de ses renseignements médicaux personnels
et d'en recevoir copie,
- rendre toute autre ordonnance qu'il estime indiquée.
|
| |
Décision
définitive
56
Sauf décision
contraire de la Cour d'appel, la décision que vise l'article 55 est
définitive, lie les parties et ne peut faire l'objet d'aucun appel.

|
| |
PARTIE 6
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Fonctionnaires
chargés de la protection des renseignements médicaux personnels
57
Les établissement
de soins de santé et les organismes de services de santé désignent un
ou plusieurs de leurs employés à titre de fonctionnaires chargés de
la protection des renseignements médicaux personnels. Il incombe à la
ou aux personnes désignées :
- de s'occuper des demandes des particuliers qui désirent examiner
et reproduire ou faire corriger des renseignements médicaux personnels
sous le régime de la présente loi;
- de façon générale, de faciliter l'observation de la présente loi
par le dépositaire.
|
| |
Rôle
du responsable d'un organisme public
58(1)
Si le dépositaire
est un organisme public, les décisions qu'il doit prendre ou les opinions
qu'il doit formuler sous le régime de la présente loi peuvent être
prises ou formulées par le responsable de l'organisme public au sens
de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie
privée.
Délégation
58(2)
Le responsable
d'un organisme public peut déléguer à tout membre du personnel de
l'organisme public les attributions prévues au paragraphe (1).

|
| |
Comité
de la protection des renseignements médicaux
59(1)
Aux fins de l'approbation
des projets de recherche prévus à l'article 24, le ministre constitue
le Comité de la protection des renseignements médicaux en conformité
avec les règlements.
Représentation
du public
59(2)
Au moins le quart
des personnes nommées au Comité de la protection des renseignements
médicaux sont des représentants du public qui ne sont pas des professionnels
de la santé, des personnes qui dirigent des projets de recherche dans
le domaine de la santé ni des employés du gouvernement.
Attributions
59(3)
En plus des attributions
que lui confère l'article 24, le Comité de la protection des renseignements
médicaux peut exercer les autres fonctions que lui confie le ministre.

|
| |
Exercice
de droits par autrui
60
Les droits que la
présente loi confère à un particulier peuvent être exercés :
- par toute personne que le particulier autorise par écrit à agir
en son nom;
- par le mandataire que nomme le particulier en vertu de la Loi
sur les directives en matière de soins de santé;
- par le curateur nommé pour le particulier en vertu de la Loi
sur la santé mentale s'il a le pouvoir de prendre des décisions
liées aux soins de santé au nom du particulier;
- par le subrogé à l'égard des soins personnels nommé pour le particulier
en vertu de la Loi sur les personnes vulnérables ayant une déficience
mentale, si l'exercice des droits se rapporte aux attributions
du subrogé;
- par le père, la mère ou le tuteur du particulier, si celui-ci
est un mineur qui n'a pas la capacité de prendre des décisions liées
aux soins de santé;
- dans le cas où le particulier est décédé, par son représentant
personnel.
|
| |
Présomption
61(1)
Pour l'application
de la présente loi, le dépositaire est réputé maintenir les renseignements
que maintient un de ses cadres, employés ou membres ès qualités.
Actes des employés
61(2)
Pour l'application
de la présente loi, les actes qu'accomplissent les personnes qui travaillent
pour un dépositaire et les renseignements qui sont communiqués à ces
personnes dans l'exercice de leurs fonctions sont réputés avoir été
accomplis par le dépositaire ou lui avoir été communiqués.

|
| |
Immunité
62
Le gouvernement,
les dépositaires et les personnes qui agissent pour le gouvernement
ou les dépositaires ou sous leur autorité bénéficient de l'immunité
pour les dommages résultant de toute utilisation ou communication
de renseignements médicaux personnels qu'ils croyaient, pour des motifs
raisonnables, autorisée sous le régime de la présente loi.

|
| |
Infractions
63(1)
Commet une infraction
quiconque :
- volontairement fait une fausse déclaration à l'ombudsman ou à
toute autre personne exerçant les attributions que confère à l'ombudsman
la présente loi ou trompe ou tente de tromper l'ombudsman ou l'autre
personne;
- volontairement entrave l'action de l'ombudsman ou de toute personne
agissant pour lui ou sous son autorité;
- volontairement détruit ou efface des renseignements médicaux personnels
dans l'intention de se soustraire à une demande visant l'examen
ou la reproduction des renseignements;
- obtient les renseignements médicaux personnels d'une autre personne
en prétendant faussement avoir droit à ces renseignements;
- exige la production du NIMP d'une autre personne ou encore l'obtient
ou l'utilise contrairement à l'article 26.
Infraction
par les employés
63(2)
Malgré le paragraphe
61(2), commet une infraction l'employé d'un dépositaire ou d'un gestionnaire
de l'information qui, sans l'autorisation de son employeur, communique
volontairement des renseignements médicaux personnels dans des circonstances
où l'employeur ne serait pas autorisé à les communiquer sous le régime
de la présente loi.
Infractions
par les dépositaires et les gestionnaires de l'information
63(3)
Commet une infraction
le dépositaire ou le gestionnaire de l'information qui :
- recueille, utilise, vend ou communique des renseignements médicaux
personnels en contravention avec la présente loi;
- omet de protéger de façon sûre des renseignements médicaux personnels
contrairement aux prescriptions de la présente loi;
- communique des renseignements médicaux personnels en contravention
avec la présente loi dans l'intention d'obtenir un avantage matériel,
y compris un avantage monétaire, ou de conférer un tel avantage
à un dépositaire ou à une autre personne.
Disculpation
63(4)
Le dépositaire
ou le gestionnaire de l'information ne peut être déclaré coupable
de l'infraction prévue à l'alinéa (3)a) ou b) s'il peut prouver qu'il
a pris les mesures voulues pour empêcher sa perpétration.
Infraction
continue
63(5)
Il est compté
une infraction distincte à la présente loi pour chacun des jours au
cours desquels se continue l'infraction.
Prescription
63(6)
Les poursuites
visant une infraction à la présente loi se prescrivent par deux ans
à compter de la date à laquelle elle aurait été perpétrée.

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Peine
64(1)
Peine64(1) La
personne qui commet une des infractions prévues à l'article 63 encourt,
sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende
maximale de 50 000 $.
Administrateurs
et dirigeants de personnes morales
64(2)
En cas de perpétration
par une personne morale d'une infraction, ceux de ses administrateurs
ou dirigeants qui l'ont autorisée ou qui y ont consenti commettent
également une infraction et encourent, sur déclaration de culpabilité
par procédure sommaire, une amende maximale de 50 000 $.

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Défense
65(1)
Nul ne commet
une infraction à un autre texte ni ne peut faire l'objet de mesures
disciplinaires de quelque nature que ce soit sous le régime d'un autre
texte du fait qu'il produit des documents ou fournit des renseignements
ou des preuves à l'ombudsman ou à une personne agissant pour lui ou
sous son autorité, sous le régime de la présente loi, afin de se plier
à une demande ou de remplir une obligation.
Mesures répressives
65(2)
Il est interdit
aux dépositaires et aux personnes qui agissent pour eux de prendre
des mesures répressives liées à l'emploi contre les employés qui produisent
des documents ou fournissent des renseignements ou des preuves à l'ombudsman
ou à une personne agissant pour lui ou sous son autorité, sous le
régime de la présente loi, afin de se plier à une demande ou de remplir
une obligation.

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Règlements
66(1)
Le lieutenant-gouverneur
en conseil peut, par règlement :
- désigner des établissements pour l'application de la définition
de «établissement de soins de santé» à l'article 1;
- désigner des catégories de professionnels de la santé pour l'application
de la définition de «professionnel de la santé» à l'article
1;
- prendre des mesures concernant les droits maximaux que les dépositaires
peuvent exiger pour l'examen et la reproduction de renseignements
médicaux personnels et, notamment, prévoir les circonstances dans
lesquelles il leur est permis de renoncer au paiement des droits;
- impartir aux dépositaires de remettre aux particuliers un avis
B dont la forme et le contenu sont également prévus par les règlements
B concernant :
- leur droit d'examiner, de reproduire et de faire corriger
des renseignements médicaux personnels,
- les pratiques des dépositaires en ce qui a trait à la collecte,
à l'utilisation, à la conservation et à la communication de
renseignements médicaux personnels;
- prendre des mesures concernant les autorisations et les consentements
que doivent donner les particuliers sous le régime de la présente
loi;
- pour l'application de l'article 17, régir les directives des dépositaires
concernant les périodes de conservation des renseignements médicaux
personnels, prendre des mesures concernant la destruction de ces
renseignements et exiger que les directives soient mises à la disposition
du public;
- impartir aux dépositaires de tenir un registre des communications
de renseignements médicaux personnels faites sous le régime de la
présente loi;
- prendre des mesures concernant les garanties que doivent établir
les dépositaires à l'égard des renseignements médicaux personnels,
notamment en ce qui a trait aux renseignements détenus sous forme
électronique;
- désigner des organismes publics pour l'application de l'alinéa
22(2)h);
- prendre des mesures concernant les accords prévus aux paragraphes
24(4) et 25(3);
- pour l'application de l'alinéa 26(2)c), permettre l'obtention
et l'utilisation du NIMP de personnes à des fins ou par des personnes
ou des organismes désignés;
- régir la communication de renseignements médicaux personnels à
des personnes ou à des organismes de l'extérieur du Manitoba;
- prendre des mesures concernant la nomination des membres du Comité
de la protection des renseignements médicaux constitué en application
de l'article 59 et régir les attributions du Comité et les questions
connexes;
- définir des termes ou des expressions qui sont utilisés dans la
présente loi mais qui n'y sont pas expressément définis;
- prendre toute autre mesure nécessaire ou utile à l'application
de la présente loi.
Application
des règlements
66(2)
Les règlements
que vise le paragraphe (1) peuvent s'appliquer à des catégories particulières
de dépositaires, de personnes ou de renseignements médicaux personnels.

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PARTIE
7
RÉVISION ET ENTRÉE EN VIGUEUR
Révision
67
Le ministre procède
à une révision complète de la présente loi dans les cinq ans suivant
son entrée en vigueur; à cette occasion, il permet au public de présenter
des observations. De plus, il présente à l'Assemblée législative un
rapport sur ses travaux dans un délai d'un an suivant leur début ou
dans le délai supplémentaire que lui accorde l'Assemblée.

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Codification
permanente
68
La présente loi
constitue le chapitre P33.5 de la Codification permanente des lois
du Manitoba.

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Entrée
en vigueur
69
This Act comes
into force on a day fixed by proclamation.

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NOTE : Le chapitre
51 des L.M. 1997 est entré en vigueur par proclamation le 11 décembre
1997.
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