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Division de l'accès à l'information et de la protection de la vie privée



Loi sur les renseignements médicaux personnels

De quoi s'agit-il?

La Loi sur les renseignements médicaux personnels (LRMP) est entrée en vigueur comme loi du Manitoba le 11 décembre 1997. Cette législation concernant l'accès à l'information et la protection de la vie privée était unique au Canada, car elle était la seule à porter exclusivement sur les renseignements médicaux personnels.

La LRMP donne aux particuliers le droit d'examiner et de recevoir une copie des renseignements médicaux personnels les concernant du dépositaire qui les garde. La LRMP impose des obligations aux dépositaires de façon à assurer la protection des renseignements médicaux personnels pendant leur collecte, leur utilisation, leur communication et leur dépôt en garantie.

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Renseignement médicaux personnels

Les renseignements médicaux personnels sont définis dans la Loi comme les renseignements consignés concernant un particulier identifiable et ayant trait :

  • à sa santé ou à son dossier médical, y compris les renseignements d'ordre génétique les concernant;

  • aux soins de santé qui lui sont fournis, ou au paiement des soins de santé qui lui sont fournis.
Cette définition vise notamment :
  • le NIMP (numéro d'identification médical personnel) et tout numéro ou symbole, ou toute autre indication identificatrice, qui est propre au particulier;

  • les renseignements identificateurs concernant le particulier qui sont recueillis à l'occasion de la fourniture des soins de santé ou du paiement de ces soins et qui découlent de ces opérations.
La LRMP ne s'applique pas aux renseignements médicaux anonymes ou statistiques. Lorsque des renseignements médicaux personnels sont contenus dans un document clinique gardé dans un centre psychiatrique régi par la Loi sur la santé mentale, les dispositions de cette Loi l'emportent sur celles de la LRMP [paragraphe 4(3)].

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À qui la loi s'applique-t-elle?

La LRMP s'applique aux dépositaires qui maintiennent (qui ont la garde ou la responsabilité) des renseignements médicaux personnels. Sont reconnus comme tels:

  • tous les organismes publics assujettis à la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée (LAIPVP), dont les ministères et les organismes du gouvernement provincial, les organismes publics locaux, les organismes d'éducation (comme les divisions scolaires, les universités et les collèges), les organismes de soins de santé (comme les hôpitaux et les offices régionaux de la santé) et les organismes d'administration locale (comme la Ville de Winnipeg, les municipalités, les districts d'administration locale, les districts d'aménagement et les districts de conservation);

  • les professionnels de la santé autorisés ou inscrits aux fins de la fourniture de soins de santé en vertu d'une loi de l'Assemblée législative ou qui sont membres d'une catégorie de personnes que les règlements désignent à titre de professionnels de la santé (comme les médecins, les infirmières, les physiothérapeutes, les psychologues, etc.);

  • les établissements de soins de santé (comme les hôpitaux, les foyers de soins personnels, les centres psychiatriques, les cliniques médicales, les laboratoires, la Fondation manitobaine du traitement du cancer et de recherche en cancérologie, ainsi que les centres de santé communautaire ou autre établissement dans lequel sont donnés des soins de santé et qui est désigné dans les règlements); et

  • les organismes de services de santé qui fournissent des soins de santé en vertu d'un accord conclu avec un autre dépositaire (comme les Infirmières de l'Ordre de Victoria du Canada et We Care).

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Objets de la loi

L'article 2 de la LRMP décrit les objets de la Loi, qui sont :

  • de donner aux particuliers le droit d'examiner et de recevoir une copie des renseignements médicaux personnels qui les concernent et que maintient un dépositaire, sous réserve des exceptions limitées et précises que la Loi prévoit;

  • de donner aux particuliers le droit de demander la correction des renseignements médicaux personnels qui les concernent et que maintient un dépositaire;

  • de régir le mode selon lequel les dépositaires peuvent recueillir des renseignements médicaux personnels;

  • de protéger les particuliers contre l'utilisation, la communication ou la destruction non autorisée de renseignements médicaux personnels par les dépositaires;

  • de régir la collecte, l'utilisation et la communication du Numéro d'identification personnel médical (NIMP) des particuliers;

  • de prévoir l'exercice de recours indépendant à l'égard des décisions prises par les dépositaires sous le régime de la Loi.

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Accès aux renseignements médicaux personnels

La LRMP accorde à tout particulier le droit d'examiner les renseignements médicaux personnels le concernant (article 5). Ce droit conféré au particulier peut être exercé par toute personne autorisée à agir en son nom, conformément à l'article 60. Ce peut être une personne que le particulier a autorisée par écrit à agir en son nom. Il peut s'agir aussi d'un parent ou d'un tuteur du particulier, si celui-ci est un mineur qui n'a pas la capacité de prendre des décisions liées aux soins de santé, ou encore de toute personne autorisée à agir au nom du particulier en vertu d'autres dispositions de l'article 60.

Le dépositaire peut exiger que la demande soit formulée par écrit. Le dépositaire qui maintient les renseignements médicaux personnels est tenu de prêter assistance au particulier et de répondre à la demande aussi rapidement que possible, au plus tard 30 jours après avoir reçu la demande [paragraphe 6(1)].

La LRMP autorise le dépositaire à refuser de permettre à un particulier d'examiner les renseignements médicaux personnels le concernant pour des raisons limitées précisées dans la Loi. Ces raisons sont mentionnées dans l'article 11 de la LRMP. La pratique de prélèvement, c'est à dire rayer les renseignements faisant l'objet d'une exception prévue, prévoit un moyen de communiquer autant d'information que possible.

Le particulier qui a obtenu copie des renseignements médicaux personnels le concernant peut demander une correction. Cette demande doit être présentée au dépositaire par écrit (article 12). Si le dépositaire refuse de corriger les renseignements médicaux personnels, le particulier peut soumettre une déclaration de désaccord qui doit être ajoutée au document concerné.

Les demandes relatives aux renseignements médicaux personnels concernant une autre personne (soit d'un tiers) sont assujetties à la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée (LAIPVP). Pour obtenir des renseignements au sujet de l'application de la Loi et la façon de présenter une demande de communication sous son régime, consultez la section Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée. La LAIPVP exige la protection des renseignements médicaux personnels concernant un tiers (LAIPVP, article 17).

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Protection de la confidentialité

La LRMP oblige les dépositaires à protéger la vie privée des particuliers et leur impose des obligations concernant la collecte, l'utilisation, la communication, les garanties, la conservation et la destruction des renseignements médicaux personnels.

Voici la liste des principes et des pratiques visant à assurer la confidentialité en vertu de la LRMP:

Collecte

  • Quand un dépositaire recueille des renseignements médicaux personnels, la fin visée par la collecte doit être autorisée par la LRMP et il ne peut recueillir que les renseignements nécessaires à cette fin (article 13).
  • La collecte des renseignements médicaux personnels doit se faire directement auprès du particulier, à moins que la LRMP n'autorise un autre mode de collecte (article 14).
Exactitude
  • Avant d'utiliser ou de communiquer des renseignements médicaux personnels, les dépositaires doivent prendre toutes les dispositions possibles pour faire en sorte que les renseignements soient exacts et complets (article 16).
Politique en matière d'information et gestion
  • Les dépositaires doivent avoir établi des directives écrites concernant la conservation et la destruction des renseignements médicaux personnels et s'y conformer (article 17).
  • Si un dépositaire remet des renseignements médicaux personnels à un gestionnaire de l'information afin que celui-ci les traite, les stocke ou les détruise, ils doivent tous les deux se conformer aux dispositions de l'article 25.
Garanties
  • Les dépositaires doivent protéger les renseignements médicaux personnels en établissant des garanties satisfaisantes pour assurer la confidentialité, la sécurité, l'exactitude et l'intégrité des renseignements (article 18).
Utilisation
  • Toute utilisation par un dépositaire de renseignements médicaux personnels doit être autorisée par la LRMP (article 21).
  • Toute utilisation par un dépositaire de renseignements médicaux personnels doit se limiter au nombre minimal de renseignements nécessaires à la réalisation de la fin à laquelle ils sont destinés, et à ceux de ses employés et mandataires qui doivent les connaître (article 20).
Communication
  • Toute communication par un dépositaire de renseignements médicaux personnels doit être autorisée par la LRMP (article 22).
  • Toute communication par un dépositaire de renseignements médicaux personnels doit se limiter au nombre minimal de renseignements nécessaires à la réalisation de la fin à laquelle ils sont destinés (article 20).
Recherche
  • Un dépositaire ne peut communiquer des renseignements médicaux personnels à des fins de recherche que s'il respecte les exigences de l'article 24 de la LRMP ayant trait à l'approbation du projet, aux limites et aux accords.
Numéro d'identification médical personnel (NIMP)
  • Seul un dépositaire peut exiger la production du NIMP d'un particulier, ou encore l'obtenir ou l'utiliser, à moins d'être autorisé à le faire en vertu de l'article 26 de la LRMP.
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Rôle de l'ombudsman du Manitoba en vertu de la LRMP

La LRMP prévoit l'exercice de recours indépendants à l'égard des décisions prises par les dépositaires sous son régime. L'ombudsman est un fonctionnaire de l'Assemblée législative indépendant investi de pouvoirs d'enquête élargis. Parmi les attributions qui lui sont conférées en vertu de la LRMP, il peut faire enquête sur les plaintes touchant l'accès à l'information et la protection des renseignements personnels, s'assurer que les dépositaires se conforment aux dispositions de la LRMP et promouvoir la LRMP auprès du public.

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Plaintes déposées auprès de l'ombudsman

La LRMP permet au particulier concerné par les renseignements médicaux personnels de déposer une plainte auprès de l'ombudsman. Ce droit peut être exercé par toute personne autorisée à agir en son nom, conformément à l'article 60. Ce peut être une personne que le particulier a autorisée par écrit à agir en son nom. Il peut s'agir aussi d'un parent ou d'un tuteur du particulier, si celui-ci est un mineur qui n'a pas la capacité de prendre des décisions liées aux soins de santé, ou encore de toute personne autorisée à agir au nom du particulier en vertu d'autres dispositions de l'article 60.

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Quand peut-on déposer une plainte?

La LRMP permet au particulier qui a demandé d'examiner les renseignements médicaux personnels le concernant de déposer une plainte au sujet de ce qui suit :

  • un refus du dépositaire de lui permettre d'examiner les renseignements médicaux personnels ou d'en recevoir copie;

  • un refus du dépositaire de corriger des renseignements médicaux personnels;

  • des droits déraisonnables ou non autorisés exigés par le dépositaire.
La LRMP permet aussi au particulier de déposer une plainte concernant la confidentialité, dans laquelle il impute au dépositaire :
  • d'avoir recueilli, utilisé ou communiqué les renseignements médicaux personnels le concernant en contravention avec la LRMP;

  • d'avoir omis de protéger les renseignements médicaux personnels le concernant de manière sûre contrairement aux prescriptions de la LRMP.

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Comment peut-on déposer une plainte?

La LRMP exige que la plainte soit présentée par écrit [paragraphe 39(3)]. Pour respecter cette exigence, il suffit d'envoyer à l'ombudsman une lettre décrivant la nature de la plainte. Les renseignements supplémentaires ou la correspondance pertinente peuvent être annexés à la plainte.

Si vous avez des questions concernant la formulation d'une plainte, vous pouvez communiquer avec le Bureau de l'ombudsman du Manitoba.

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Enquête sur une plainte par l'ombudsman

L'ombudsman enquête sur une plainte afin de déterminer si le dépositaire se conforme à la LRMP. L'ombudsman peut lui-même prendre l'initiative d'une plainte s'il a des motifs raisonnables de croire qu'une enquête peut être menée relativement à une question sous le régime de la Loi [paragraphe 39(4)].

Pendant l'enquête, l'ombudsman peut prendre les mesures qu'il estime indiquées pour en arriver à un règlement informel de la plainte d'une manière satisfaisante pour les parties et conformément à la législation [paragraphe 40(2)].

L'ombudsman peut décider de ne pas enquêter sur une plainte s'il est d'avis qu'une enquête n'est plus faisable ni souhaitable en raison du délai qui s'est écoulé; que l'objet de la plainte est futile ou que la plainte n'est pas déposée de bonne foi, ou encore est frivole ou vexatoire; ou que les circonstances entourant la plainte ne commandent pas la tenue d'une enquête [paragraphe 41(1)].

L'ombudsman peut aussi reporter l'enquête sur une plainte si la plainte concerne un établissement de soins de santé ou un organisme de services de santé et qu'il existe une procédure d'appel interne que le plaignant n'a pas utilisée; ou si la plainte concerne un professionnel de la santé et un organisme auquel il incombe en vertu d'une loi de réglementer la pratique de ce professionnel à une procédure informelle et expéditive permettant le règlement de ce genre de plainte, procédure que le plaignant n'a pas utilisée [paragraphe 41(2)].

Au cours de l'enquête, l'ombudsman est tenu de donner au plaignant et au dépositaire la possibilité de présenter leurs observations (article 43). La LRMP prévoit un délai d'enquête de 45 jours dans le cas d'une plainte concernant l'accès, et de 90 jours dans le cas d'une plainte concernant la confidentialité, à moins que l'ombudsman ne prolonge ce délai (article 46).

Dès la fin de son enquête, l'ombudsman doit établir un rapport contenant ses conclusions et les recommandations qu'il estime appropriées au sujet de la plainte (article 47). Un exemplaire du rapport sera remis au plaignant et au dépositaire concerné (article 48). Si le rapport contient des recommandations, le dépositaire doit envoyer à l'ombudsman, dans les 14 jours suivant la réception du rapport, une réponse écrite indiquant qu'il accepte les recommandations en faisant état des mesures qu'il a prises ou qu'il envisage pour leur mise en œuvre, ou encore qu'il refuse d'y donner suite, en expliquant les motifs de sa décision.

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Autres attributions de l'ombudsman

En plus des attributions qui lui sont conférées relativement aux plaintes, l'ombudsman est investi des attributions générales suivantes en vertu de la LRMP (article 49) :

  • procéder à des enquêtes et à des vérifications et faire des recommandations pour surveiller et garantir l'observation de la LRMP;

  • renseigner le public au sujet de la LRMP et recevoir les commentaires du public concernant la confidentialité des renseignements médicaux personnels ou l'accès à ces renseignements;

  • commenter les répercussions qu'ont sur l'accès aux renseignements médicaux personnels ou sur la confidentialité de ces renseignements les projets législatifs ou les programmes ou pratiques prévus des dépositaires;

  • commenter les répercussions qu'a sur la confidentialité des renseignements médicaux personnels soit l'utilisation ou la communication de renseignements médicaux personnels en vue du couplage de documents, soit le recours à la technologie de l'information dans la collecte, le stockage, l'utilisation ou la transmission des renseignements médicaux personnels.
L'ombudsman présente à l'Assemblée législative un rapport annuel portant sur les plaintes et les enquêtes, les suites données aux recommandations de l'ombudsman et toute autre question qu'il estime indiquées et qui touchent l'accès aux renseignements médicaux personnels et leur confidentialité. L'ombudsman peut aussi, dans l'intérêt public, publier un rapport faisant référence à une affaire liée à la LRMP (article 37).

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Droit d'interjeter appel

Dans les articles 49 à 56, la LRMP établit qui peut interjeter appel d'une décision d'un dépositaire auprès de la Cour du Banc de la Reine du Manitoba et quelles sont les procédures à suivre. Un appel ne peut être interjeté qu'à l'égard d'une décision, par le dépositaire, de refuser de permettre au particulier d'examiner des renseignements médicaux personnels le concernant ou d'en recevoir copie. Il n'y a pas d'appel interjeté auprès de la Cour au sujet de la collecte, de l'utilisation ou de la communication de renseignements médicaux personnels en vertu de la LRMP.

Avant qu'un particulier n'interjette appel, la LRMP exige qu'il dépose une plainte auprès de l'ombudsman. Sur réception d'un rapport de l'ombudsman, le particulier peut en appeler de la décision de refuser l'examen des renseignements médicaux personnels ou la réception d'une copie. L'ombudsman peut aussi en appeler d'une telle décision avec le consentement du particulier.

Lorsqu'une personne a le droit d'en appeler d'une décision en vertu de la LRMP, l'appel peut être interjeté par le dépôt d'une requête auprès de la Cour du Banc de la Reine du Manitoba. Le dépôt de la requête doit être effectué dans les 30 jours suivant la réception du rapport de l'ombudsman, ou dans le délai supplémentaire qu'accorde le tribunal dans des circonstances exceptionnelles. Le dépositaire concerné par la plainte est nommé à titre d'intimé dans la requête.

La Cour peut rejeter l'appel si elle conclut que le refus du dépositaire de permettre au requérant d'examiner ses renseignements médicaux personnels ou d'en recevoir copie en vertu de l'article 11 est justifié. Si la Cour conclut que le refus du dépositaire en vertu de l'article 11 est injustifié, il peut ordonner au dépositaire de permettre au requérant d'avoir accès à la totalité ou à une partie des renseignements. La Cour peut aussi rendre toute autre ordonnance qu'elle estime indiquée. Sauf décision contraire de la Cour d'Appel, la décision de la Cour du Banc de la Reine est définitive, lie les parties et ne peut faire l'objet d'aucun appel.

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