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La
Loi sur les renseignements médicaux personnels (LRMP) est
entrée en vigueur comme loi du Manitoba le 11 décembre 1997. Cette
législation concernant l'accès à l'information et la protection de
la vie privée était unique au Canada, car elle était
la seule à porter exclusivement sur les renseignements médicaux personnels.
La LRMP donne
aux particuliers le droit d'examiner et de recevoir une copie des
renseignements médicaux personnels les concernant du dépositaire qui
les garde. La LRMP impose des obligations aux dépositaires de façon
à assurer la protection des renseignements médicaux personnels pendant
leur collecte, leur utilisation, leur communication et leur dépôt
en garantie.

Les renseignements
médicaux personnels sont définis dans la Loi comme les renseignements
consignés concernant un particulier identifiable et ayant trait :
- à sa santé ou à son dossier médical, y compris les renseignements
d'ordre génétique les concernant;
- aux soins de santé qui lui sont fournis, ou au paiement des soins
de santé qui lui sont fournis.
Cette définition vise notamment :
- le NIMP
(numéro d'identification médical personnel) et tout numéro ou symbole,
ou toute autre indication identificatrice, qui est propre au particulier;
- les renseignements identificateurs concernant le particulier qui
sont recueillis à l'occasion de la fourniture des soins de santé
ou du paiement de ces soins et qui découlent de ces opérations.
La LRMP ne s'applique pas aux renseignements médicaux anonymes ou statistiques.
Lorsque des renseignements médicaux personnels sont contenus dans un
document clinique gardé dans un centre psychiatrique régi par la Loi
sur la santé mentale, les dispositions de cette Loi l'emportent
sur celles de la LRMP [paragraphe
4(3)].

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La LRMP s'applique
aux dépositaires
qui maintiennent (qui ont la garde ou la responsabilité) des renseignements
médicaux personnels. Sont reconnus comme tels:
- tous les organismes
publics assujettis à la Loi sur l'accès à l'information et
la protection de la vie privée (LAIPVP), dont les ministères
et les organismes
du gouvernement provincial, les organismes
publics locaux, les organismes
d'éducation (comme les divisions scolaires, les universités
et les collèges), les organismes
de soins de santé (comme les hôpitaux et les offices régionaux
de la santé) et les organismes
d'administration locale (comme la Ville de Winnipeg, les municipalités,
les districts d'administration locale, les districts d'aménagement
et les districts de conservation);
- les professionnels
de la santé autorisés ou inscrits aux fins de la fourniture
de soins de santé en vertu d'une loi de l'Assemblée législative
ou qui sont membres d'une catégorie de personnes que les règlements
désignent à titre de professionnels de la santé (comme les médecins,
les infirmières, les physiothérapeutes, les psychologues, etc.);
- les établissements
de soins de santé (comme les hôpitaux, les foyers de soins personnels,
les centres psychiatriques, les cliniques médicales, les laboratoires,
la Fondation manitobaine du traitement du cancer et de recherche
en cancérologie, ainsi que les centres de santé communautaire ou
autre établissement dans lequel sont donnés des soins de santé et
qui est désigné dans les règlements); et
- les organismes
de services de santé qui fournissent des soins de santé en vertu
d'un accord conclu avec un autre dépositaire (comme les Infirmières
de l'Ordre de Victoria du Canada et We Care).

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L'article
2 de la LRMP décrit les objets de la Loi, qui sont :
- de donner aux particuliers le droit d'examiner et de recevoir
une copie des renseignements médicaux personnels qui les concernent
et que maintient un dépositaire, sous réserve des exceptions limitées
et précises que la Loi prévoit;
- de donner aux particuliers le droit de demander la correction
des renseignements médicaux personnels qui les concernent et que
maintient un dépositaire;
- de régir le mode selon lequel les dépositaires peuvent recueillir
des renseignements médicaux personnels;
- de protéger les particuliers contre l'utilisation, la communication
ou la destruction non autorisée de renseignements médicaux personnels
par les dépositaires;
- de régir la collecte, l'utilisation et la communication du Numéro
d'identification personnel médical (NIMP) des particuliers;
- de prévoir l'exercice de recours indépendant à l'égard des décisions
prises par les dépositaires sous le régime de la Loi.

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La LRMP accorde
à tout particulier le droit d'examiner les renseignements médicaux
personnels le concernant (article
5). Ce droit conféré au particulier peut être exercé par toute
personne autorisée à agir en son nom, conformément à l'article
60. Ce peut être une personne que le particulier a autorisée par
écrit à agir en son nom. Il peut s'agir aussi d'un parent ou d'un
tuteur du particulier, si celui-ci est un mineur qui n'a pas la capacité
de prendre des décisions liées aux soins de santé, ou encore de toute
personne autorisée à agir au nom du particulier en vertu d'autres
dispositions de l'article 60.
Le dépositaire
peut exiger que la demande soit formulée par écrit. Le dépositaire
qui maintient les renseignements médicaux personnels est tenu de prêter
assistance au particulier et de répondre à la demande aussi rapidement
que possible, au plus tard 30 jours après avoir reçu la demande [paragraphe
6(1)].
La LRMP autorise
le dépositaire à refuser de permettre à un particulier d'examiner
les renseignements médicaux personnels le concernant pour des raisons
limitées précisées dans la Loi. Ces raisons sont mentionnées dans
l'article
11 de la LRMP. La pratique de prélèvement, c'est
à dire rayer les renseignements faisant l'objet d'une exception
prévue, prévoit un moyen de communiquer autant d'information
que possible.
Le particulier
qui a obtenu copie des renseignements médicaux personnels le concernant
peut demander une correction. Cette demande doit être présentée au
dépositaire par écrit (article
12). Si le dépositaire refuse de corriger les renseignements médicaux
personnels, le particulier peut soumettre une déclaration de désaccord
qui doit être ajoutée au document concerné.
Les demandes relatives
aux renseignements médicaux personnels concernant une autre personne
(soit d'un tiers) sont assujetties à la Loi sur l'accès à l'information
et la protection de la vie privée (LAIPVP). Pour obtenir des renseignements
au sujet de l'application de la Loi et la façon de présenter une demande
de communication sous son régime, consultez la section Loi
sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée.
La LAIPVP exige la protection des renseignements médicaux personnels
concernant un tiers (LAIPVP, article
17).

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La LRMP oblige
les dépositaires à protéger la vie privée des particuliers et leur
impose des obligations concernant la collecte, l'utilisation, la communication,
les garanties, la conservation et la destruction des renseignements
médicaux personnels.
Voici la liste
des principes et des pratiques visant à assurer la confidentialité
en vertu de la LRMP:
Collecte
- Quand un dépositaire recueille des renseignements médicaux personnels,
la fin visée par la collecte doit être autorisée par la LRMP et
il ne peut recueillir que les renseignements nécessaires à cette
fin (article
13).
- La collecte des renseignements médicaux personnels doit se faire
directement auprès du particulier, à moins que la LRMP n'autorise
un autre mode de collecte (article
14).
Exactitude
- Avant d'utiliser ou de communiquer des renseignements médicaux
personnels, les dépositaires doivent prendre toutes les dispositions
possibles pour faire en sorte que les renseignements soient exacts
et complets (article
16).
Politique en matière d'information et gestion
- Les dépositaires doivent avoir établi des directives écrites
concernant la conservation et la destruction des renseignements
médicaux personnels et s'y conformer (article
17).
- Si un dépositaire remet des renseignements médicaux personnels
à un gestionnaire de l'information afin que celui-ci les traite,
les stocke ou les détruise, ils doivent tous les deux se conformer
aux dispositions de l'article
25.
Garanties
- Les dépositaires doivent protéger les renseignements médicaux
personnels en établissant des garanties satisfaisantes pour assurer
la confidentialité, la sécurité, l'exactitude et l'intégrité des
renseignements (article
18).
Utilisation
- Toute utilisation par un dépositaire de renseignements médicaux
personnels doit être autorisée par la LRMP (article
21).
- Toute utilisation par un dépositaire de renseignements médicaux
personnels doit se limiter au nombre minimal de renseignements nécessaires
à la réalisation de la fin à laquelle ils sont destinés, et à ceux
de ses employés et mandataires qui doivent les connaître (article
20).
Communication
- Toute communication par un dépositaire de renseignements médicaux
personnels doit être autorisée par la LRMP (article
22).
- Toute communication par un dépositaire de renseignements médicaux
personnels doit se limiter au nombre minimal de renseignements nécessaires
à la réalisation de la fin à laquelle ils sont destinés (article
20).
Recherche
- Un dépositaire ne peut communiquer des renseignements médicaux
personnels à des fins de recherche que s'il respecte les exigences
de l'article
24 de la LRMP ayant trait à l'approbation du projet, aux limites
et aux accords.
Numéro d'identification médical personnel (NIMP)
- Seul un dépositaire peut exiger la production du NIMP d'un particulier,
ou encore l'obtenir ou l'utiliser, à moins d'être autorisé à le
faire en vertu de l'article
26 de la LRMP.
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La LRMP prévoit
l'exercice de recours indépendants à l'égard des décisions prises
par les dépositaires sous son régime. L'ombudsman est un fonctionnaire
de l'Assemblée législative indépendant investi de pouvoirs d'enquête
élargis. Parmi les attributions qui lui sont conférées en vertu de
la LRMP, il peut faire enquête sur les plaintes touchant l'accès à
l'information et la protection des renseignements personnels, s'assurer
que les dépositaires se conforment aux dispositions de la LRMP et
promouvoir la LRMP auprès du public.

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La LRMP permet
au particulier concerné par les renseignements médicaux personnels
de déposer une plainte auprès de l'ombudsman. Ce droit peut être exercé
par toute personne autorisée à agir en son nom, conformément à l'article
60. Ce peut être une personne que le particulier a autorisée par écrit
à agir en son nom. Il peut s'agir aussi d'un parent ou d'un tuteur
du particulier, si celui-ci est un mineur qui n'a pas la capacité
de prendre des décisions liées aux soins de santé, ou encore de toute
personne autorisée à agir au nom du particulier en vertu d'autres
dispositions de l'article
60.

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La LRMP permet au
particulier qui a demandé d'examiner les renseignements médicaux personnels
le concernant de déposer une plainte au sujet de ce qui suit :
- un refus du dépositaire de lui permettre d'examiner les renseignements
médicaux personnels ou d'en recevoir copie;
- un refus du dépositaire de corriger des renseignements médicaux
personnels;
- des droits déraisonnables ou non autorisés exigés par le dépositaire.
La LRMP permet aussi au particulier de déposer une plainte concernant
la confidentialité, dans laquelle il impute au dépositaire :
- d'avoir recueilli, utilisé ou communiqué les renseignements médicaux
personnels le concernant en contravention avec la LRMP;
- d'avoir omis de protéger les renseignements médicaux personnels
le concernant de manière sûre contrairement aux prescriptions de
la LRMP.

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La LRMP exige
que la plainte soit présentée par écrit [paragraphe
39(3)]. Pour respecter cette exigence, il suffit d'envoyer à l'ombudsman
une lettre décrivant la nature de la plainte. Les renseignements supplémentaires
ou la correspondance pertinente peuvent être annexés à la plainte.
Si vous avez des
questions concernant la formulation d'une plainte, vous pouvez communiquer
avec le Bureau de l'ombudsman du Manitoba.

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L'ombudsman enquête
sur une plainte afin de déterminer si le dépositaire se conforme à
la LRMP. L'ombudsman peut lui-même prendre l'initiative d'une plainte
s'il a des motifs raisonnables de croire qu'une enquête peut être
menée relativement à une question sous le régime de la Loi [paragraphe
39(4)].
Pendant l'enquête,
l'ombudsman peut prendre les mesures qu'il estime indiquées pour en
arriver à un règlement informel de la plainte d'une manière satisfaisante
pour les parties et conformément à la législation [paragraphe
40(2)].
L'ombudsman peut
décider de ne pas enquêter sur une plainte s'il est d'avis qu'une
enquête n'est plus faisable ni souhaitable en raison du délai qui
s'est écoulé; que l'objet de la plainte est futile ou que la plainte
n'est pas déposée de bonne foi, ou encore est frivole ou vexatoire;
ou que les circonstances entourant la plainte ne commandent pas la
tenue d'une enquête [paragraphe
41(1)].
L'ombudsman peut
aussi reporter l'enquête sur une plainte si la plainte concerne un
établissement de soins de santé ou un organisme de services de santé
et qu'il existe une procédure d'appel interne que le plaignant n'a
pas utilisée; ou si la plainte concerne un professionnel de la santé
et un organisme auquel il incombe en vertu d'une loi de réglementer
la pratique de ce professionnel à une procédure informelle et expéditive
permettant le règlement de ce genre de plainte, procédure que le plaignant
n'a pas utilisée [paragraphe
41(2)].
Au cours de l'enquête,
l'ombudsman est tenu de donner au plaignant et au dépositaire la possibilité
de présenter leurs observations (article
43). La LRMP prévoit un délai d'enquête de 45 jours dans le cas
d'une plainte concernant l'accès, et de 90 jours dans le cas d'une
plainte concernant la confidentialité, à moins que l'ombudsman ne
prolonge ce délai (article
46).
Dès la fin de
son enquête, l'ombudsman doit établir un rapport contenant ses conclusions
et les recommandations qu'il estime appropriées au sujet de la plainte
(article
47). Un exemplaire du rapport sera remis au plaignant et au dépositaire
concerné (article
48). Si le rapport contient des recommandations, le dépositaire
doit envoyer à l'ombudsman, dans les 14 jours suivant la réception
du rapport, une réponse écrite indiquant qu'il accepte les recommandations
en faisant état des mesures qu'il a prises ou qu'il envisage pour
leur mise en œuvre, ou encore qu'il refuse d'y donner suite, en expliquant
les motifs de sa décision.

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En plus des attributions
qui lui sont conférées relativement aux plaintes, l'ombudsman est investi
des attributions générales suivantes en vertu de la LRMP (article
49) :
- procéder à des enquêtes et à des vérifications et faire des recommandations
pour surveiller et garantir l'observation de la LRMP;
- renseigner le public au sujet de la LRMP et recevoir les commentaires
du public concernant la confidentialité des renseignements médicaux
personnels ou l'accès à ces renseignements;
- commenter les répercussions qu'ont sur l'accès aux renseignements
médicaux personnels ou sur la confidentialité de ces renseignements
les projets législatifs ou les programmes ou pratiques prévus des
dépositaires;
- commenter les répercussions qu'a sur la confidentialité des renseignements
médicaux personnels soit l'utilisation ou la communication de renseignements
médicaux personnels en vue du couplage de documents, soit le recours
à la technologie de l'information dans la collecte, le stockage,
l'utilisation ou la transmission des renseignements médicaux personnels.
L'ombudsman présente à l'Assemblée législative un rapport annuel portant
sur les plaintes et les enquêtes, les suites données aux recommandations
de l'ombudsman et toute autre question qu'il estime indiquées et qui
touchent l'accès aux renseignements médicaux personnels et leur confidentialité.
L'ombudsman peut aussi, dans l'intérêt public, publier un rapport faisant
référence à une affaire liée à la LRMP (article
37).

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Dans les articles
49 à 56, la LRMP établit qui peut interjeter appel d'une décision
d'un dépositaire auprès de la Cour du Banc de la Reine du Manitoba
et quelles sont les procédures à suivre. Un appel ne peut être interjeté
qu'à l'égard d'une décision, par le dépositaire, de refuser de permettre
au particulier d'examiner des renseignements médicaux personnels le
concernant ou d'en recevoir copie. Il n'y a pas d'appel interjeté
auprès de la Cour au sujet de la collecte, de l'utilisation ou de
la communication de renseignements médicaux personnels en vertu de
la LRMP.
Avant qu'un particulier
n'interjette appel, la LRMP exige qu'il dépose une plainte auprès
de l'ombudsman. Sur réception d'un rapport de l'ombudsman, le particulier
peut en appeler de la décision de refuser l'examen des renseignements
médicaux personnels ou la réception d'une copie. L'ombudsman peut
aussi en appeler d'une telle décision avec le consentement du particulier.
Lorsqu'une personne
a le droit d'en appeler d'une décision en vertu de la LRMP, l'appel
peut être interjeté par le dépôt d'une requête auprès de la Cour du
Banc de la Reine du Manitoba. Le dépôt de la requête doit être effectué
dans les 30 jours suivant la réception du rapport de l'ombudsman,
ou dans le délai supplémentaire qu'accorde le tribunal dans des circonstances
exceptionnelles. Le dépositaire concerné par la plainte est nommé
à titre d'intimé dans la requête.
La Cour peut rejeter
l'appel si elle conclut que le refus du dépositaire de permettre au
requérant d'examiner ses renseignements médicaux personnels ou d'en
recevoir copie en vertu de l'article 11 est justifié. Si la Cour conclut
que le refus du dépositaire en vertu de l'article 11 est injustifié,
il peut ordonner au dépositaire de permettre au requérant d'avoir
accès à la totalité ou à une partie des renseignements. La Cour peut
aussi rendre toute autre ordonnance qu'elle estime indiquée. Sauf
décision contraire de la Cour d'Appel, la décision de la Cour du Banc
de la Reine est définitive, lie les parties et ne peut faire l'objet
d'aucun appel.

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