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SA MAJESTÉ, sur
l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba,
édicte:
Définitions
1
Les définitions
qui suivent s'appliquent à la présente loi.
«conseil»
S'entend au sens de la Loi sur les municipalités. ("council")
«directeur
général» S'entend au sens de la Loi sur les municipalités. ("chief
administrative officer")
«ministère»
Ministère ou direction du gouvernement du Manitoba. ("department")
«ministre»
Membre du Conseil exécutif. ("minister")
«municipalité»
S'entend au sens de la Loi sur les municipalités. ("municipality")
«organisme
gouvernemental» Régie, commission, association ou autre groupe
de personnes, constitué ou non en corporation, dont les membres ou
les membres du conseil d'administration ou du conseil de direction:
- sont nommés en vertu d'une loi de la Législature ou par décret
du lieutenant-gouverneur en conseil;
- sont, s'ils ne sont pas ainsi
nommés, dans l'accomplissement de leurs fonctions des officiers publics
ou des employés du gouvernement ou, pour l'accomplissement efficace
de leurs fonctions, directement ou indirectement responsables devant
la Couronne. ("agency of the government")
«président
du conseil» S'entend au sens de la Loi sur les municipalités.
("head of council")
L.M. 1996, c.
58, art. 465.

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Nomination de l'ombudsman
2(1)
Sur la recommandation
du Comité permanent des privilèges et élections de l'Assemblée, le
lieutenant-gouverneur en conseil nomme un ombudsman pour la province
du Manitoba. Il doit être citoyen canadien.
Recommandations
2(2)
Le président du
Conseil exécutif doit convoquer une réunion du Comité permanent des
privilèges et élections de l'Assemblée lorsque se présente l'un des
cas suivants:
- la charge de l'ombudsman est vacante;
- le mandat de l'ombudsman expire dans les 12 mois;
- l'ombudsman a donné un préavis
de 12 mois de sa démission.
Le Comité doit alors établir une liste des personnes qu'il estime convenables
et disponibles pour le poste d'ombudsman; il fait ensuite ses recommandations
au président du Conseil exécutif.
Réunions
2(3)
Le Comité permanent
des privilèges et élections de l'Assemblée peut, pour l'accomplissement
des fonctions prévues au présent article, se réunir au cours d'une
session de la Législature ou lorsque cette session a été prorogée.

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Haut
fonctionnaire de la Législature
3(1)
L'ombudsman est
un haut fonctionnaire de la Législature; il ne peut être nommé ni
élu membre de l'Assemblée ni y siéger à ce titre.
Incompatibilité
d'emploi
3(2)
L'ombudsman ne
peut être titulaire d'une autre charge publique, exercer un métier
ou une profession ni faire du commerce.

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Mandat
4(1)
À moins qu'il
ne démissionne, ne décède ou qu'il ne soit destitué, l'ombudsman occupe
son poste pendant six ans à compter de la date de sa nomination. Son
mandat est renouvelable pour six ans mais l'ombudsman ne peut rester
en poste plus de 12 années.
Démission
4(2)
L'ombudsman peut
présenter sa démission en le faisant par écrit auprès de l'orateur
de l'Assemblée ou, s'il n'y a pas d'orateur ou en cas d'absence de
celui-ci, en la présentant au greffier de l'Assemblée.

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Destitution ou suspension
5
Le lieutenant-gouverneur
en conseil, à la suite d'une résolution votée par l'Assemblée aux
2/3 des suffrages exprimés, peut destituer ou suspendre l'ombudsman
de ses fonctions.

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Suspension
en dehors des sessions
6(1)
En dehors des
sessions de la Législature, le lieutenant-gouverneur en conseil peut
suspendre l'ombudsman pour incapacité, pour manquement aux devoirs
de sa charge, pour inconduite ou faillite personnelle. Ces faits doivent
avoir été prouvés à la satisfaction du lieutenant-gouverneur en conseil.
Toutefois, la suspension ne se perpétue pas au delà de la fin de la
session suivante.
Intérim
6(2)
Lorsque la charge
d'ombudsman est vacante ou lorsque l'ombudsman est suspendu en vertu
du paragraphe (1), le lieutenant-gouverneur en conseil nomme un ombudsman
intérimaire jusqu'à ce que son successeur soit nommé en vertu de l'article
2 ou jusqu'à ce que l'Assemblée ait pris une décision au sujet de
la suspension.

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Rémunération
7(1)
Le lieutenant-gouverneur
en conseil fixe la rémunération de l'ombudsman, laquelle est payée
sur le Trésor.
Réduction de
rémunération
7(2)
Seule l'Assemblée
peut, par un vote des 2/3 des suffrages exprimés, réduire la rémunération
de l'ombudsman.

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Frais
8
L'ombudsman a
droit au remboursement des frais qu'il fait dans l'exercice de ses
fonctions, qu'il s'agisse de frais de déplacement ou de frais divers.
Ces frais doivent être approuvés par le vérificateur provincial.

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Loi
sur la pension de la fonction publique
9(1)
L'ombudsman ainsi
que les personnes qui travaillent pour lui sont des employés au sens
de la Loi sur la pension de la fonction publique.
Application
de la Loi sur la fonction publique
9(2)
L'ombudsman n'est
pas soumis à la Loi sur la fonction publique à l'exception
de l'article 44 de cette loi. Par contre, il a droit aux privilèges
et aux avantages sociaux, y compris les jours fériés, les vacances,
les congés de maladie et les indemnités de licenciement, qui sont
applicables aux employés de la fonction publique non régis par une
convention collective.
Employés de
l'ombudsman
9(3)
La Loi sur
la fonction publique s'applique aux employés de l'ombudsman.

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Serment
professionnel
10
Avant d'entrer
en fonction l'ombudsman doit prêter serment devant l'orateur ou le
greffier de l'Assemblée. Il s'engage par ce serment à remplir de bonne
foi et en toute impartialité les devoirs de sa charge et à ne pas
divulguer les renseignements auxquels il a accès dans le cadre de
la présente loi sauf dans les cas qu'elle prévoit.

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Assermentation du personnel
11
Les employés de
l'ombudsman doivent, avant d'entrer en fonction, prêter serment devant
l'ombudsman. Ils s'engagent par ce serment à ne divulguer aucun des
renseignements auxquels ils ont accès dans le cadre de la présente
loi sauf dans les cas qu'elle prévoit.

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Confidentialité
12(1)
L'ombudsman et
ses employés doivent respecter la nature confidentielle de tout renseignement
porté à leur connaissance dans l'exercice des pouvoirs et fonctions
que leur assigne la présente loi.
Divulgation
dans les rapports
12(2)
Malgré le paragraphe
(1) et malgré les serments prêtés en vertu de la présente loi, l'ombudsman
peut révéler dans un rapport établi en vertu de la présente loi les
faits qu'il considère nécessaire de révéler pour fonder ses conclusions
et recommandations.

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Pouvoirs et protection
13
L'ombudsman jouit
de la protection et des pouvoirs accordés à un commissaire nommé en
vertu de la partie V de la Loi sur la preuve au Manitoba. Toutefois,
l'article 85 de cette loi ne n'applique pas à l'ombudsman. Les avis
relatifs à la convocation, à l'objet et à la portée des enquêtes de
l'ombudsman ainsi que les avis relatifs aux moments et lieux des audiences
et des enquêtes de l'ombudsman n'ont pas à être publiés comme l'exige
l'article 86 de la Loi sur la preuve au Manitoba.

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Délégation
de pouvoir
14(1)
L'ombudsman peut
par écrit déléguer les pouvoirs que lui confère la présente loi à
l'exception du pouvoir de délégation que lui confère le présent article
et du pouvoir de faire rapport en application de la présente loi.
Preuve de la
délégation de pouvoir
14(2)
La personne investie
d'un pouvoir délégué de l'ombudsman en vertu du paragraphe (1) doit,
lorsqu'on le lui demande, faire la preuve de sa délégation.

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Enquêtes
15
L'ombudsman peut,
sur plainte écrite ou de sa propre initiative, enquêter:
- sur une décision prise ou une recommandation faite, y compris
une recommandation faite à un ministre, ou sur un acte accompli
ou une omission commise, relativement à une question administrative,
dans ou par un ministère ou un organisme du gouvernement ou par
un de ses cadres, employés ou membres, lorsqu'une personne est ou
peut être lésée du fait de la décision, de la recommandation, de
l'acte ou de l'omission;
- sur
une décision prise ou une recommandation faite, y compris une recommandation
faite à un conseil, ou sur un acte accompli ou une omission commise,
relativement à une question administrative, dans ou par une municipalité
ou par un de ses cadres ou employés, lorsqu'une personne est ou peut
être lésée du fait de la décision, de la recommandation, de l'acte
ou de l'omission.
L.M. 1996, c. 58, art. 465.

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15.1
A cessé d'avoir effet.
L.M. 1990-91,
c. 10, art. 2; L.M. 1991-92, c. 41, art. 20.

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Disposition
de temporarisation
15.2(1)
Sous réserve du
paragraphe (3), l'article 15.1 cesse d'avoir effet le cinquième jour
anniversaire de son entrée en vigueur.
Examen par
l'Assemblée
15.2(2)
À la cessation
d'effet de l'article 15.1, le Comité permanent des privilèges et élections
ou tout autre comité de l'Assemblée ou encore le comité ou la personne
que l'Assemblée indique par résolution se penche sur les services
fournis par l'ombudsman à la Ville de Winnipeg en application de l'article
15.1 et, au plus tard six mois après la cessation d'effet de cet article,
dépose un rapport, accompagné ou non de recommandations, à l'Assemblée.
Maintien des
services
15.2(3)
Malgré le paragraphe
(1), l'entente visée à l'article 15.1 demeure, au choix de l'une ou
l'autre des parties, en vigueur jusqu'à décision contraire de la Législature,
si elle est conclue avant la cessation d'effet de cet article. L.M.
1990-91, c. 10, art. 2.

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Renvoi
par les comités de l'Assemblée
16(1)
Un comité de l'Assemblée
peut à tout moment saisir l'ombudsman d'une question qu'il examine
et au sujet de laquelle il demande à l'ombudsman de faire enquête
et de lui faire rapport. L'ombudsman doit alors:
- faire enquête, sous réserve de toute directive spéciale du comité,
sur la question qui lui est soumise pour autant qu'elle relève de
sa compétence;
- adresser
au comité le rapport qui lui semble approprié.
Renvoi par
le lieutenantgouverneur en conseil
16(2)
Le lieutenant-gouverneur
en conseil peut en tout temps saisir l'ombudsman de toute question
relative à l'administration gouvernementale, qu'il s'agisse d'un ministère,
d'un organisme gouvernemental ou d'une municipalité ou d'un de leurs
cadres, employés ou membres et peut lui demander de faire enquête
et de lui faire rapport. L'ombudsman doit alors :
- faire enquête, sous réserve de toute directive spéciale du lieutenantgouverneur
en conseil, sur la question qui lui est soumise pour autant qu'elle
relève de sa compétence;
- adresser au lieutenantgouverneur en conseil le
rapport qui lui semble approprié.
L.M. 1996, c.
58, art. 465.

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Exercice
des pouvoirs
17
L'ombudsman peut
exercer les pouvoirs et fonctions que lui confère ou que lui impose
la présente loi malgré toute disposition d'une autre loi provinciale
qui prévoit que:
- toute décision, recommandation, action ou omission concernée est
définitive;
- il ne peut y avoir appel dans le cas concerné;
- il ne peut y avoir opposition, révision, annulation ou remise en
question d'une procédure ou d'une décision du ministère, de l'organisme
gouvernemental, de la municipalité, du cadre, de l'employé ou de la
personne dont la décision, la recommandation, l'action ou l'omission
est en cause.
L.M. 1996, c. 58, art. 465.

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Domaine
de compétence
18
La présente loi
n'autorise pas l'ombudsman à faire enquête sur l'un ou l'autre des
actes suivants:
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a.
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les décisions,
recommandations, actes, ordres ou omissions de la Législature, de
l'Assemblée, du lieutenantgouverneur, d'un comité de l'Assemblée,
du lieutenantgouverneur en conseil, du Conseil exécutif ou d'un comité
du Conseil exécutif;
|
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a1. |
les résolutions
ou les règlements du conseil de la nature d'une politique générale;
|
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b. |
les ordonnances,
décisions ou omissions d'un tribubal, d'un juge d'un tribunal, d'un
juge des renvois, d'un conseiller maître du tribunal, d'un magistrat
ou d'un juge de paix, lors d'une action ou d'une procédure devant
le tribunal ou devant le juge, le juge des renvois, le conseiller
maître, le magistrat ou le juge de paix;
|
|
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c. |
les sentences
arbitrales, décisions, recommandations ou omissions d'un arbitre ou
d'un conseil arbitral lors d'un arbitrage soumis à la Loi sur l'arbitrage;
|
|
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d. |
les décisions,
recommandations, actions ou omissions qui, en vertu d'une disposition
législative, sont assorties d'un droit d'appel, d'opposition ou du
droit d'exiger une révision au mérite devant un tribunal établi en
vertu d'une loi de la Législature, peu importe que ce droit d'appel,
d'opposition ou de demande de révision ait été exercé en l'espèce
ou qu'il soit prescrit; toutefois, l'ombudsman peut faire enquête
s'il estime en l'espèce qu'il n'aurait pas été raisonnable de s'attendre
que le plaignant recoure aux tribunaux, auquel cas il ne peut commencer
son enquête qu'après l'expiration du délai d'appel, d'opposition ou
de demande de révision. |
|
L.M. 1996, c.
58, art. 465.

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Pouvoir
du ministre de limiter les enquêtes
19(1)
Lorsque le ministre
de la Justice atteste par écrit à l'ombudsman qu'une enquête pourrait,
dans les circonstances, nuire à l'intérêt public, l'ombudsman doit
renoncer à enquêter ou, s'il a commencé de le faire, doit cesser.
Publicité
de l'attestation
19(2)
Lorsque le procureur
général fait une attestation en vertu du paragraphe (1), l'ombudsman
doit mentionner le fait et décrire brièvement les circonstances de
l'espèce dans le premier rapport annuel qu'il adresse par la suite
à l'Assemblée.
L.M. 1993, c.
48, art. 83.

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Détermination
de la compétence
20
Lorsqu'il y a
doute sur la compétence qu'a l'ombudsman de faire enquête sur une
affaire ou dans une catégorie d'affaires en vertu de la présente loi,
il peut demander à la Cour du Banc de la Reine une ordonnance déclaratoire
à cet égard.

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Caractère
écrit des plaintes
21
Les plaintes doivent
être adressées par écrit à l'ombudsman.

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Caractère
confidentiel de la correspondance
22
Malgré toute disposition
législative, la correspondance écrite adressée à l'ombudsman par une
personne incarcérée, qu'elle ait été ou non déjà condamnée, par le
patient d'un hôpital, d'un hôpital psychiatrique, d'un foyer ou d'une
institution gérée par le gouvernement ou selon ses directives ou encore
la correspondance écrite adressée à l'ombudsman par une personne sous
la garde d'une autre personne pour toute autre raison doit être acheminée
immédiatement à son destinataire, sans être ouverte, par la personne
responsable de l'établissement où l'expéditeur de la lettre est détenu
ou dans lequel il est interné, ou enfin par la personne qui a la garde
de l'expéditeur.

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Refus d'enquêter
23(1)
L'ombudsman peut,
à sa discrétion, refuser d'enquêter ou mettre fin à une enquête relative
à une plainte dans les cas suivants:
- la plainte a trait à une décision, une recommandation, un acte
ou une omission dont le plaignant a pris connaissance plus d'un
an avant que la plainte ait été reçue par l'ombudsman;
- l'ombudsman est d'avis que la plainte est frivole, vexatoire, qu'elle
n'a pas été faite de bonne foi, ou encore que son objet n'est pas
sérieux;
- l'ombudsman est d'avis que malgré le préjudice causé à la personne,
l'intérêt public commande que l'enquête n'ait pas lieu ou encore
qu'elle cesse;
- l'ombudsman est d'avis que les circonstances
de l'affaire qui lui est soumise font que l'enquête n'est pas nécessaire.
Limite du
pouvoir d'enquêter sur l'exercice du pouvoir discrétionnaire
23(2)
Lorsqu'au cours
ou au terme d'une enquête sur une décision, sur un acte ou sur une
omission d'un ministère, d'un organisme gouvernemental ou d'une municipalité
ou d'un de leurs cadres ou employés, survenus dans l'exercice d'un
pouvoir discrétionnaire conféré à ces entités ou personnes, l'ombudsman
doit renoncer à l'enquête s'il est convaincu que la décision, l'acte
ou l'omission n'est pas manifestement erroné ou déraisonnable. Il
doit faire part au plaignant de sa décision.
L.M. 1996, c.
58, art. 465.

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Communication
du refus d'enquêter
24
Lorsque l'ombudsman
décide de ne pas enquêter ou d'interrompre une enquête sur une plainte,
il doit faire part de sa décision au plaignant et à toute personne
concernée par l'affaire.

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Avis
d'enquête
25
Avant de faire
enquête pour donner suite à une plainte, l'ombudsman doit faire part
de son intention d'enquêter au sous-ministre ou au responsable administratif
du ministère ou de l'organisme gouvernemental concerné ou au directeur
général de la municipalité concernée.
L.M. 1996, c.
58, art. 465.

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Huis
clos
26
Les enquêtes
effectuées par l'ombudsman en vertu de la présente loi sont tenues
à huis clos.

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Audiences
27
L'ombudsman peut,
selon ce qu'il estime opportun, tenir des audiences, recevoir ou obtenir
des renseignements de toute personne et faire enquête.

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Droit
d'être entendu
28
L'ombudsman n'est
pas obligé de tenir des audiences et personne ne peut exiger d'être
reçu en audience par l'ombudsman. Toutefois, si l'ombudsman estime
qu'il dispose d'assez d'éléments pour faire un rapport ou une recommandation
sur une question qui pourrait nuire à un ministère, à un organisme
gouvernemental, à une municipalité ou à une personne, il doit donner
à ces derniers l'occasion de lui faire des représentations sur l'affaire
concernée. Le ministère, l'organisme gouvernemental, la municipalité
ou la personne peut alors faire ses représentations par l'intermédiaire
d'un avocat.
L.M. 1996, c.
58, art. 465.

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Consultation
du ministre
29(1)
L'ombudsman peut,
pendant ou après l'enquête, consulter tout ministre ou président de
conseil qui est concerné par l'objet de l'enquête.
Transmission
au sous-ministre
29(2)
Lorsque pendant
ou après une enquête l'ombudsman estime qu'il a la preuve d'un manquement
au devoir ou d'une mauvaise conduite d'un ministère, d'un organisme
gouvernemental ou d'une municipalité ou encore d'un de leurs cadres
ou employés, il doit porter l'affaire à la connaissance du sous-ministre
ou du responsable administratif du ministère ou de l'organisme gouvernemental
ou du directeur général de la municipalité.
L.M. 1996, c.
58, art. 465.

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Communication
de la preuve
30(1)
Sous réserve de
l'article 31, l'ombudsman peut exiger de toute personne qui, à son
avis, est en mesure de fournir un renseignement relatif à une affaire
sous enquête:
- qu'elle lui fournisse le renseignement;
- qu'elle
produise les documents qui, de l'avis de l'ombudsman, sont pertinents
à l'objet de l'enquête et qui peuvent se trouver en possession ou
sous la maîtrise de cette personne.
L'ombudsman peut utiliser ce pouvoir à l'égard de toute personne, qu'elle
soit ou non cadre, employée ou membre du ministère, de l'organisme gouvernemental
ou de la municipalité et que le document soit ou non en la possession
ou sous la maîtrise d'un ministère, d'un organisme gouvernemental ou
d'une municipalité.
Interrogatoire
sous serment
30(2)
L'ombudsman peut
assigner à comparaître et interroger sous serment les personnes suivantes:
- le cadre, employé ou membre d'un ministère, d'un organisme gouvernemental
ou d'une municipalité qu'il estime en mesure de donner un renseignement
pertinent à l'affaire sous enquête;
- le plaignant;
- toute autre
personne qu'il estime en mesure de donner un renseignement relatif
à l'affaire sous enquête.
L.M. 1996, c. 58, art. 465.

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Restrictions
à la communication de renseignements
31
L'ombudsman ne
peut exiger d'obtenir des renseignements, des réponses ou des documents
lorsque le ministre de la Justice certifie que le fait de les fournir
pourrait entraîner la divulgation:
- des délibérations du lieutenant-gouverneur en conseil, du Conseil
exécutif ou d'un de ses comités;
- des travaux du lieutenant-gouverneur en conseil, du Conseil exécutif
ou d'un de ses comités;
- de questions de nature secrète, confidentielle ou dont
la divulgation pourrait porter atteinte à l'intérêt public.
Toutefois, il
doit faire mention du certificat et de l'affaire à laquelle il se
rapporte dans le premier rapport qu'il adresse par la suite à l'Assemblée.
L.M. 1993, c.
48, art. 83.

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Application
de certaines règles
32(1)
Sous réserve de
l'article 31, une règle de droit autorisant ou exigeant qu'on retienne
un document ou qu'on refuse de répondre à une question au motif que
la divulgation des renseignements concernés porterait préjudice à
l'intérêt public, ne s'applique pas aux procédures se déroulant devant
l'ombudsman ni aux enquêtes qu'il effectue.
Dispositions
relatives au secret
32(2)
Sous réserve de
l'article 31, les dispositions des lois de la Législature qui exigent
le maintien du secret ou la rétention de renseignements ne s'appliquent
pas aux enquêtes effectuées par l'ombudsman. Aucune personne ne peut
invoquer ces dispositions pour refuser de fournir à l'ombudsman les
renseignements ou les documents que celui-ci exige, ou encore pour
refuser de répondre ou de fournir des éléments de preuve lorsqu'elle
est assignée à témoigner par l'ombudsman.

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Inadmissibilité
de la preuve
33
Sauf dans les
procès pour parjure, les déclarations, les réponses ou la preuve fournies
par une personne au cours d'une enquête effectuée par l'ombudsman
ou au cours d'une procédure devant ce dernier sont inadmissibles en
preuve devant un tribunal ou au cours d'une enquête ou de toute autre
procédure, et la preuve relative aux procédures devant l'ombudsman
ne peut servir contre quiconque.

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Défense
pour certaines infractions
34
Nul n'est coupable
d'une infraction à une autre loi de la Législature du fait d'avoir
obtempéré à une demande de communication de renseignements ou de production
de documents faite par l'ombudsman ou du fait d'avoir répondu à une
question au cours d'une enquête de l'ombudsman.

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Droit
d'accès
35(1)
Aux fins de la
présente loi, l'ombudsman peut à tout moment accéder aux lieux qu'occupe
un ministère, un organisme gouvernemental ou une municipalité pour
y mener, sous réserve de l'artice 31, une enquête relevant de sa compétence.
Avis de visite
35(2)
En accédant aux
lieux visés au paragraphe (1), l'ombudsman doit aviser de sa visite
le sous-ministre ou le responsable administratif du ministère ou de
l'organisme gouvernemental ou le directeur général de la municipalité
qui occupe ces lieux.
L.M. 1996, c.
58, art. 465.

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Rapport
d'enquête
36(1)
Au terme d'une
enquête menée en vertu de la présente loi, l'ombudsman doit faire
rapport de ses conclusions et de ses motifs et peut faire les recommandations
qu'il juge appropriées au ministre compétent et au ministère ou à
l'organisme gouvernemental concerné ou au président de conseil compétent,
si au cours de son enquête il constate l'un ou l'autre des faits suivants:
- la décision, la recommandation, l'acte ou l'omission qui fait
l'objet de l'enquête semble, selon le cas:
- être contraire à la loi,
- être déraisonnable,
- être injuste,
- être de nature oppressive,
- être indûment discriminatoire,
- résulter d'un usage ou d'un procédé qui est ou pourrait être
déraisonnable, injuste, de nature oppressive ou indûment discriminatoire,
- être fondé en tout ou partie sur une erreur de droit ou de
fait,
- être erroné;
- lors de la prise de décision, de la formulation d'une recommandation
ou lors de l'accomplissement ou de l'omission d'un acte, un pouvoir
ou un droit a été exercé dans l'une ou l'autre des circonstances
suivantes:
- le but poursuivi était inapproprié,
- l'exercice du pouvoir ou du droit n'avait pas de fondement
pertinent,
- l'exercice du pouvoir ou du droit s'est fait compte tenu de
considérations non pertinentes;
- la décision,
la recommandation, l'acte ou l'omission qui fait objet de l'enquête
aurait dû être motivé.
Nature des
recommandations
36(2)
Sans préjudice
de la généralité du paragraphe (1), dans le rapport prévu au même
paragraphe, l'ombudsman peut faire des recommandations ayant les objets
suivants:
- une question devrait être transmise à l'autorité compétente pour
qu'elle effectue
un examen plus approfondi de cette question;
- une omission devrait être réparée;
- une décision devrait être annulée ou modifiée;
- l'usage qui aboutit à une décision, une recommandation, un acte
ou une omission devrait être modifié ou réformé;
- une loi sur laquelle se fonde une décision, une recommandation,
un acte ou une omission devrait être réexaminée;
- une décision, une recommandation, un acte ou une omission devrait
être motivé;
- toute autre mesure
devrait être prise.
Étude du rapport
à huis clos
36(3)
Saisi du rapport
de l'ombudsman en application de l'alinéa (1)e), le président du conseil
exclut le public, en conformité avec la Loi sur les municipalités,
au cours de la réunion suivante du conseil. Celui-ci se forme en comité
afin de discuter du rapport.
L.M. 1996, c.
58, art. 465.

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Rapport relatif aux mesures prises
37(1)
Lorsqu'il a fait
une recommandation en vertu de l'article 36, l'ombudsman peut exiger
du ministère, de l'organisme gouvernemental ou de la municipalité
concerné qu'il lui fasse rapport dans un délai donné des mesures qu'il
a prises ou qu'il se propose de prendre pour donner suite à la recommandation.
Rapport à
une instance supérieure
37(2)
Si dans un délai
raisonnable après la demande formulée en vertu du paragraphe (1) par
l'ombudsman, ce dernier estime qu'aucune mesure adéquate n'a été prise,
il peut, à sa discrétion et après avoir pris en considération les
éventuels commentaires présentés par ou pour le ministère, l'organisme
gouvernemental ou la municipalité concerné, faire rapport de l'affaire
au lieutenant-gouverneur en conseil, si le rapport visé au paragraphe
36(1) est adressé au ministre compétent et au ministère ou à l'organisme
gouvernemental concerné, ou au président du conseil, si le rapport
est adressé à celui-ci, en lui remettant également une copie du rapport
contenant les recommandations. De plus, l'ombudsman peut faire mention
du rapport dans le rapport annuel suivant qu'il présente à l'Assemblée.
Commentaires
apparaissant au rapport
37(3)
Le rapport établi
en vertu du paragraphe (2) doit contenir les commentaires faits par
le ministère, l'organisme gouvernemental ou la municipalité, ou faits
en leur nom sur l'opinion ou les recommandations de l'ombudsman.
Dépôt du rapport
à la réunion du conseil
37(4)
Le président du
conseil dépose le rapport dont il est saisi en vertu du paragraphe(2)
à la réunion suivante du conseil.
L.M. 1996, c.
58, art. 465.

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Rapport
au plaignant
38
Lorsque l'ombudsman
fait enquête à partir d'une plainte qui lui a été adressée, il doit
faire rapport au plaignant des résultats de l'enquête, de la manière
et dans les délais qu'il juge appropriés.

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Appel
des décisions de l'ombudsman
39
Aucune procédure
de l'ombudsman n'est nulle pour vice de forme et, sauf dans les cas
d'absence de compétence, les procédures ou décisions de l'ombudsman
ne peuvent être contestées, révisées, annulées ou remises en question
devant un tribunal.

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Immunité
de l'ombudsman
40
Ni l'ombudsman
ni ses employés ne peuvent être poursuivis en raison des actes accomplis,
rapports établis ou paroles prononcées dans l'exercice effectif ou
censé tel des fonctions qui leur sont conférées en vertu de la présente
loi, à moins qu'on ne prouve qu'ils ont agi de mauvaise foi.

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Contraignabilité
de l'ombudsman
41
Ni l'ombudsman
ni ses employés ne peuvent être appelés à témoigner devant un tribunal
ou lors d'une procédure de nature judiciaire relativement à des faits
portés à leur connaissance dans le cadre de l'exercice des fonctions
qui leur sont conférées en vertu de la présente loi.

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Rapport
annuel à la Législature
42
L'ombudsman doit
faire rapport chaque année à l'Assemblée, par l'intermédiaire de l'orateur,
de l'exercice des fonctions qui lui sont conférées en vertu de la
présente loi.

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Publication des rapports
43
Lorsqu'il s'agit
de l'intérêt public ou de l'intérêt d'une personne, d'un ministère,
d'un organisme gouvernemental ou d'une municipalité, l'ombudsman peut
publier des rapports concernant, en général, l'exercice des fonctions
qui lui sont conférées en vertu de la présente loi ou relatifs à un
cas particulier sur lequel il a fait enquête, que les affaires en
question aient été ou non mentionnées dans le rapport fait à l'Assemblée
en vertu de la présente loi.
L.M. 1996, c.
58, art. 465.

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Règles
44(1)
L'Assemblée peut
établir des règles générales de nature à guider l'ombudsman dans l'exercice
des fonctions qui lui sont conférées en vertu de la présente loi.
Procédure devant
l'ombudsman
44(2)
Sous réserve
des autres dispositions de la présente loi et des règles établies
en vertu du paragraphe (1), l'ombudsman peut établir les procédures
relatives à l'exercice de ses fonctions.

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Infractions
et peines
45
Commet une infraction
et se rend passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d'une
amende maximale de 500 $ et d'un emprisonnement maximal de trois mois,
ou de l'une de ces peines, quiconque:
- volontairement et sans justification ni excuse légitime gêne,
oppose une résistance ou fait obstruction à l'exercice des fonctions
que la présente loi confère à l'ombudsman ou à toute autre personne;
- sans justification ni excuse légitime refuse ou omet volontairement
d'obéir à une exigence licite de l'ombudsman ou d'une autre personne
dans le cadre de la présente loi;
- fait volontairement
de fausses déclarations pour induire en erreur ou tenter d'induire
en erreur l'ombudsman ou toute autre personne dans l'exercice des
fonctions que la présente loi lui confère.

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Recours
supplémentaires
46
Les dispositions
de la présente loi complètent les dispositions de toute autre loi
ou règle de droit qui prévoit un recours, un droit d'appel ou d'objection
ou encore une procédure de recherche ou d'enquête sur quelque sujet
que ce soit. La présente loi n'a pas pour effet de limiter ou de porter
atteinte à ces recours, droits d'appel ou d'objection et autres procédures.

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