COMMENTAIRES S'ADDRESSANT À TOUTES LES RÉGIES RÉGIONALES DE LA SANTÉ DU MANITOBA
Le 12 août 2004
C'est avec plaisir que notre Bureau offre ces commentaires en vertu de la Loi sur les renseignements médicaux personnels (LRMP) au sujet des questions de protection de la vie privée concernant la disposition sur les soins spirituels aux malades dans les établissements de soins de santé (les dépositaires en vertu de la Loi). Ces commentaires s'ajoutent à ceux de l'Ombudsman sur le sujet, datés le 1 er novembre 2001, et mettent en valeur l'adoption de la Loi modifiant la Loi sur les renseignements médicaux personnels (santé spirituelle) , le 10 juin 2004.
Historique
En l'année 2000, notre Bureau a reçu une demande de commentaires sur l'apport de soins spirituels dans les établissements de santé, en vertu de la LRMP. Ceci s'appliquait à la situation où, sur une base quotidienne, les établissements de soins de santé fournissaient une liste des malades - comprenant le nom, l'emplacement dans l'établissement, l'affiliation religieuse et parfois le diagnostic - aux aumôniers du personnel de l'établissement et aux visiteurs de soutien spirituel et au clergé ou visiteurs de la collectivité de l'extérieur de l'établissement.
Nous sommes conscients que nos commentaires sur la protection de la vie privée et les services de soutien spirituel ont été largement diffusés au Manitoba, ainsi qu'à l'extérieur de la province, surtout aux régies régionales de santé.
Dans nos commentaires originaux, notre Bureau était d'avis que le respect de l'intention de la LRMP ne gênerait pas les services des fournisseurs de soutien spirituel. Notre Bureau suggérait la manière dont l'utilisation de telles pratiques de protection de la vie privée telles que des avis et des consentements pourrait assurer que les particuliers sachent clairement pourquoi les renseignements personnels liés aux besoins de soutien spirituel étaient recueillis, et la manière dont ils seraient utilisés et divulgués et que les particuliers devraient avoir la possibilité de donner leurs consentements.
Même si la LRMP n'exige pas le consentement pour la collecte de renseignements médicaux personnels, nous pensions que la meilleure pratique serait d'offrir un avis clair lié à la collecte, puis d'obtenir un consentement par la suite. Nous étions d'avis, à ce moment, que les particuliers ne connaissaient pas les raisons de la collecte de renseignements personnels portant sur l'affiliation religieuse, ni quelles seraient les utilisations et les divulgations des ces derniers.
Le 10 juin 2004, la Loi modifiant la Loi sur les renseignements médicaux personnels (santé spirituelle) a été proclamée. La nouvelle Loi modifie la définition de « soins de santé » dans la LRMP en radiant les mots « maintien de l'état physique ou mental », au paragraphe 1(1), dans l'alinéa (a), et y substituant le mot « santé ». Une définition de « santé » a aussi été ajoutée à la LRMP pour signifier « Le fait pour une personne d'avoir un esprit, un corps et un moral sains ».
Avec ces modifications, « soins de santé » comprend désormais expressément la santé spirituelle. Les services de santé spirituelle, comme tout autre service de soins de santé fourni par un établissement de soins de santé, sont clairement soumis aux dispositions de la Loi, aux Règlements, et aux politiques et procédures exigées par la Loi.
Étant donné ces modifications récentes de la LRMP, ces commentaires identifient diverses questions d'avis, de collecte, d'utilisation et de divulgation liées à l'apport de soins spirituels qui, à notre avis, devraient être pris en compte par les établissements de santé du Manitoba.
Les avis
Lorsqu'un dépositaire collecte des renseignements médicaux personnels directement d'un particulier, l'article 15 de la Loi exige que le dépositaire prenne les mesures raisonnables pour informer le particulier de la raison de la collecte et l'informe de la manière dont ses questions au sujet de la collecte peuvent trouver réponses. L'article 13(2) de la Loi exige aussi que le dépositaire ne recueille que le nombre de renseignements au sujet du particulier qu'il est raisonnablement nécessaire à la réalisation de la fin visée.
La collecte par le dépositaire
À la suite des modifications récentes de la Loi, il ne semble y avoir aucun doute que la collecte de renseignements liés aux soins spirituels sont à des fins légitimes reliées à une fonction ou une activité du dépositaire, tel qu'exigé par la Loi. De plus, la cueillette des renseignements est nécessaire à cette fin (article 13(1) de la LRMP).
Divers fournisseurs de soutien spirituel ont informé notre Bureau que le soutien spirituel est plus large que l'affiliation religieuse d'un particulier. Nous comprenons donc que les dépositaires auront à déterminer si la collecte de l'affiliation religieuse du particulier est nécessaire pour l'apport de soutien spirituel aux personnes.
Puisque la Loi exige que les dépositaires ne recueillent que le nombre de renseignements personnels au sujet du particulier qu'il est raisonnablement nécessaire à la fin visée, il semble raisonnable que les dépositaires demandent au particulier, lors de son admission, s'il désire recevoir des services de soutien spirituel. Si le particulier répond « oui », il semblerait alors approprié de demander l'affiliation religieuse ou des renseignements semblables, et si le particulier préfère recevoir les services d'une personne de sa propre affiliation religieuse. Nous comprenons qu'une situation parallèle existe maintenant dans les établissements de soins de santé lorsque, à l'admission, on demande au particulier s'il souffre d'allergies médicamenteuses et, si oui, on demande au particulier de préciser à quels médicaments. Cette séquence de collecte de renseignements au sujet des services de soutien spirituel concorderait au nombre minimum nécessaire à la fin visée telle qu'exigée par la Loi.
Nous comprenons que la pratique normale dans le cadre des soins de santé est de diriger vers d'autres services pour divers soins de santé lorsque le besoin s'en fait sentir, à titre d'exemple, les services sociaux, la physiothérapie et l'ergothérapie. Puisque les services de soins spirituels sont maintenant clairement compris dans les « soins de santé », nous comprenons que ces soins de santé seraient fournis si une direction est faite. Si les renseignements aux fins de soins spirituels n'ont pas encore été recueillis, ils pourraient l'être à ce moment. Certainement, un malade ou son représentant pourraient demander des services de soins spirituels à l'admission ou à n'importe quel moment au cours du séjour du malade à l'établissement de santé et une collecte à cette fin serait fait à ce moment.
L'utilisation par le dépositaire
« L'utilisation » est une activité qui est reliée aux fournisseurs des soins spirituels qui sont des employés du dépositaire. L'article 21 de la LRMP identifie les situations où les dépositaires ont le droit d'utiliser les renseignements médicaux personnels. L'utilisation des renseignements personnels aux fins de soins spirituels est permise bien que, comme pour tout autre service de soins de santé, limitée au nombre minimum nécessaire aux fins visées.
L'article 20(2) de la Loi exige qu'un dépositaire utilise le nombre minimum de renseignements nécessaires aux fins pour lesquelles ils ont été recueillis, dans le cas présent, les soins spirituels. L'article 20(3) exige de plus que le dépositaire limite l'utilisation des renseignements médicaux personnels qu'il maintient à ceux de ses employés qui doivent les connaître pour réaliser la fin à laquelle les renseignements ont été recueillis. Il semble raisonnable que les renseignements liés aux soins spirituels ne soient communiqués au service de soins spirituels que si le particulier ait fait la demande de ces services ou si une direction vers ce service ait été faite.
La communication à un membre visiteur du clergé
La « communication » est une activité liée au membre visiteur du clergé. L'article 22(1) de la LRMP énonce que le particulier que les renseignements concernent, peut consentir à la communication de la part du dépositaire de ses renseignements médicaux personnels. Ceci comprend la communication au membre du clergé visiteur.
L'article 22(2) de la LRMP identifie un nombre de situations précises où la communication de la part du dépositaire peut être autorisée sans le consentement du particulier que les renseignements concernent. Comme pour l'utilisation, l'article 20(2) de la LRMP énonce que la communication de renseignements médicaux personnels par un dépositaire doit être limitée au nombre minimum de renseignements nécessaires à l'accomplissement des fins pour lesquelles ils sont communiqués.
Conclusion
Les soins spirituels sont maintenant expressément reconnus par la LRMP.
Nous avons étudié les modifications de « santé spirituelle » apportées à la LRMP et le procédé par lequel les renseignements médicaux personnels peuvent être recueillis, utilisés et communiqués aux fins de l'apport d'appui spirituel dans les établissements de soins de santé.
À notre avis, les pratiques de protection de la vie privée des établissements de soins de santé liées à l'apport de soins spirituels doivent être en harmonie avec les pratiques de protection de la vie privée des autres services de soins de santé de l'établissement. Nous comprenons que, comme pour tout autre service de soins de santé offert dans un établissement de soins de santé, les soins spirituels seront offerts à la suite d'une direction ou d'une demande. Comme pour tout autre service de soins de santé, toute collecte, utilisation ou communication de renseignements médicaux personnels dans le contexte de soins spirituels doivent être limitées au nombre minimum nécessaire aux fins visées.
