CENTRE DES SCIENCES DE LA SANTÉ DE WINNIPEG DOCUMENT D'INFORMATION
HISTORIQUE
Les 9 et 10 juillet
1999, le quotidien Winnipeg Sun rapportait les propos d'une
personne qui alléguait qu'une employée du Centre des
sciences de la santé de Winnipeg avait falsifié et divulgué
des renseignements médicaux personnels la concernant. Ces allégations
faites publiquement remettaient en question l'intégrité
de la gestion des dossiers dans le plus grand établissement
de soins de santé du Manitoba. En conséquence, l'ombudsman
a avisé le CSS de son intention de porter plainte relativement
à cette affaire en vertu de la Loi sur les renseignements
médicaux personnels.
Peu après,
la personne a communiqué une lettre de plainte à notre
bureau et a rencontré deux de nos enquêteurs chargés
des vérifications de conformité. Suivant la plainte
écrite à notre bureau par la plaignante et la rencontre
que nous avons eue avec elle, ses inquiétudes concernant la
non-protection de sa vie privée pouvaient se résumer
comme suit :
- une employée
du CSS aurait falsifié des renseignements médicaux
personnels sur la plaignante;
- cette employée
aurait posté une copie des renseignements médicaux
personnels modifiés sur la plaignante à douze amis
et parents de celle-ci;
- cette employée
aurait posté une lettre contenant des renseignements médicaux
personnels sur la plaignante à deux amis de celle-ci;
- alors que
ses allégations auraient dû soulever l'inquiétude
du CSS, la plaignante déplore que l'établissement
: a) n'ait pas pris sa plainte au sérieux; b) ne lui ait
pas communiqué les résultats de l'enquête menée
par lui; c) ne lui ait pas fourni une copie corrigée (rétablissant
les faits) des renseignements médicaux personnels la concernant.
La plaignante
s'est également inquiétée de ce que le CSS ne
prenne pas les mesures nécessaires pour protéger la
confidentialité des renseignements médicaux personnels
conservés par l'établissement. L'ombudsman a ouvert
une enquête distincte pour déterminer le niveau de conformité
du CSS aux dispositions de la Loi sur les renseignements médicaux
personnels concernant les mesures de sécurité.
Comme les allégations
de la plaignante étaient très graves et soulevaient
des questions pouvant avoir un impact sur la confiance du public dans
notre système de santé et dans la capacité de
celui-ci de respecter la vie privée, nous avons commencé
notre enquête en communiquant avec le CSS, en menant des entrevues
et en obtenant de l'information pertinente.
Malheureusement,
après avoir pris contact une première fois avec le Bureau
de l'ombudsman, la plaignante a cessé de collaborer avec nos
enquêteurs chargés des vérifications de conformité.
De façon plus précise, elle a omis de fournir l'information
nécessaire pour permettre la conduite d'une enquête complète
sur les faits allégués. Néanmoins, vu le caractère
grave des allégations, l'ombudsman n'était pas disposé
à mettre un terme à son enquête.
Après avoir
essayé à maintes reprises d'obtenir la collaboration
de la plaignante, l'ombudsman, en vertu des pouvoirs que lui confèrent
la Loi sur les renseignements médicaux personnels et
la Loi sur la preuve au Manitoba, a cité la plaignante
à comparaître à notre bureau pour l'obliger à
répondre aux questions soulevées par ses allégations.
Elle s'est présentée à notre bureau et a répondu
aux questions que lui ont posées nos enquêteurs chargés
des vérifications de conformité. À ce moment-là,
la plaignante s'est vu offrir la possibilité de faire de nouvelles
déclarations.
Notre enquête
est maintenant terminée. En voici les constatations et les
conclusions.
CONSTATATIONS
ET CONCLUSIONS
Nous avons axé
notre enquête sur les inquiétudes de la plaignante concernant
l'exactitude des renseignements médicaux personnels que possède
sur elle le CSS et leur communication.
Au cours de l'enquête,
des demandes de renseignements ont été adressées
au CSS et plusieurs employés ont été interrogés.
La plaignante a elle aussi été interrogée, y
compris lorsqu'elle a été obligée, par voie de
sommation à comparaître, de se présenter à
notre bureau. Nous avons interrogé les personnes qui, au dire
de la plaignante, avaient reçu de la part de l'employée
du CSS des renseignements médicaux personnels sur elle, à
l'exception des personnes que nous n'avons pu joindre. La plaignante
a affirmé que d'autres personnes avaient également reçu
les renseignements médicaux personnels, mais elle n'est pas
parvenue à fournir des noms lorsque nous lui avons demandé
de nous dire de qui il s'agissait. Enfin, notre enquête nous
a amenés à passer en revue tous les dossiers pertinents.
1. Allégations
selon lesquelles une employée du CSS aurait falsifié
des renseignements médicaux personnels sur la plaignante
Dès le
départ, il est pertinent de noter que la législation
définit les « renseignements médicaux personnels
» comme tous les « renseignements consignés concernant
un particulier identifiable », ce qui inclut « les renseignements
identificateurs concernant le particulier qui sont recueillis à
l'occasion de la fourniture de soins de santé ou du paiement
de ces soins et qui découlent de ces opérations ».
Cette définition inclurait donc des données démographiques
telles que le nom, l'adresse et le numéro de téléphone,
qui sont recueillies dans ce contexte.
En tant que dépositaire
aux termes de la Loi sur les renseignements médicaux personnels,
le CSS a la responsabilité de prendre des dispositions raisonnables
pour s'assurer que les renseignements médicaux personnels qu'il
conserve sont exacts (exempts d'éléments trompeurs ou
mensongers), à jour et complets. Les employés du dépositaire
qui acceptent la responsabilité de tenir les dossiers contenant
des renseignements médicaux personnels sont censés agir
au nom du dépositaire.
La plaignante
a avisé notre bureau que douze de ses amis et parents lui ont
fourni ou lui ont dit avoir reçu des documents émanant
du CSS et contenant des données démographiques sur elle.
La plaignante nous a indiqué que ces documents contenaient
des données erronées comme un faux numéro de
téléphone, un faux employeur, une appartenance religieuse
fautive et des maris fictifs. Elle a déclaré que son
ancienne amie, qui avait travaillé comme commis de section
au CSS, était responsable de la falsification de ces renseignements.
La plaignante
s'est d'abord plainte directement au CSS, qui a entrepris une enquête
maison. Au moment où elle a déposé une plainte
à notre bureau, un journal avait déjà rapporté
que le CSS avait déclaré qu'une employée ayant
accès aux dossiers médicaux avait enfreint les politiques
de l'établissement en matière de confidentialité,
avait été relevée de ses fonctions et mutée
dans une autre section où elle n'avait pas accès aux
dossiers médicaux.
Pendant notre
enquête, le CSS nous a informés que seuls les employés
autorisés avaient un mot de passe leur donnant accès
aux données démographiques informatisées et que
l'employée en question avait cette autorisation. Cela est conforme
aux dispositions suivantes de la Loi sur les renseignements médicaux
personnels :
Limite visant
les employés du dépositaire
20(3) Le dépositaire limite l'utilisation et la communication
des renseignements médicaux personnels qu'il maintient à
ceux de ses employés et mandataires qui doivent les connaître
pour réaliser la fin à laquelle les renseignements
ont été recueillis ou reçus ou une des fins
qu'autorise l'article 21.
Semblablement,
il est dit à l'article 5 du Règlement sur les renseignements
médicaux personnels :
Accès
autorisé
5 Le dépositaire détermine les renseignements
médicaux personnels auxquels chacun de ses employés
et mandataires a accès.
On nous a également
fait savoir qu'il est possible de remonter au mot de passe utilisé
pour tout changement apporté aux données démographiques
informatisées, ce qui identifie l'employé qui a enregistré
les modifications, et d'établir la date à laquelle ces
modifications ont été faites. Ceci est conforme aux
dispositions de l'article 4 du Règlement sur les renseignements
médicaux personnels :
Protection
des renseignements électroniques
4 Le dépositaire qui maintient des renseignements
médicaux personnels sous forme électronique est également
tenu :
- de conserver
un document électronique concernant les tentatives - fructueuses
ou non - d'accès à ces renseignements;
- de conserver
un document électronique concernant les modifications qui
touchent ces renseignements;
- de faire
en sorte que soit consignée chaque transmission concernant
ces renseignements;
- d'examiner
régulièrement le document électronique afin
de déceler les atteintes à la sécurité
de ces renseignements.
Il a été
déterminé que l'employée faisant l'objet de la
plainte avait apporté des modifications aux renseignements
médicaux personnels sur la plaignante. Notre bureau a visionné
les différentes versions de la documentation et pu voir les
changements apportés à celle-ci. Nous avons ainsi pu
constater que quelqu'un, un certain jour, avait eu accès à
des fichiers contenant des renseignements médicaux personnels
sur la plaignante, y avait modifié certains renseignements,
puis avait resubstitué l'information originale.
L'employée
visée par la plainte nous a informés qu'elle avait modifié
des données démographiques électroniques concernant
la plaignante. Elle a déclaré que la plaignante, qui
avait été son amie, lui avait demandé, «
à la blague », s'il était possible de modifier
ces renseignements, que les modifications avaient été
faites en présence de la plaignante et que des copies papier
des renseignements modifiés avaient été imprimées.
L'employée a déclaré qu'elle avait ensuite entré
de nouveau les données démographiques originales dans
le dossier électronique de la plaignante.
La plaignante
nie avoir été présente lorsque les changements
ont été apportés à son dossier électronique,
et nie avoir joué un rôle dans ces opérations.
L'employée
a aiguillé nos enquêteurs chargés des vérifications
de conformité vers une autre personne qui, disait-elle, pourrait
corroborer sa version des événements. Nous avons interrogé
cette personne. Elle nous a informés qu'elle avait fortuitement
entendu la plaignante et l'employée qui riaient et plaisantaient
à propos des changements apportés aux fichiers.
Il ne fait aucun
doute que l'employée a été impliquée dans
les modifications apportées aux fichiers. Ceci va à
l'encontre de la philosophie de la Loi sur les renseignements médicaux
personnels. Le CSS, en sa qualité de dépositaire,
est responsable de l'intégrité des renseignements médicaux
personnels qu'il conserve. Nous notons que le CSS suit une procédure
pour informer les employés sur la Loi sur les renseignements
médicaux personnels. Toujours au sujet de cette loi, le
CSS a des politiques touchant la confidentialité des renseignements
médicaux personnels, l'accès à ces renseignements
et la sécurité de ceux-ci, de même que des politiques
touchant l'établissement de rapports sur les atteintes à
la sécurité et les mesures correctives à mettre
en uvre.
Quant à
ces fichiers, le CSS est doté d'un système de monitorage
lui permettant de surveiller les changements apportés aux dossiers
électroniques, de déterminer quand les changements ont
été faits, et par qui. Le système a donné
raison à la plaignante, à savoir que des changements
ont été apportés aux renseignements médicaux
personnels la concernant, après quoi le libellé original
a été rétabli. Cependant, sur la foi de l'information
recueillie au cours de l'enquête, nous ne pouvons affirmer hors
de tout doute que la plaignante n'a joué aucun rôle dans
cet incident.
2. Allégations
selon lesquelles l'employée du CSS aurait posté des
copies de données démographiques sur la plaignante à
douze amis et parents de celle-ci
La Loi sur
les renseignements médicaux personnels régit l'utilisation
et la communication de ces renseignements par un dépositaire.
Dans le contexte de la loi, le terme « utilisation » signifie
la façon dont le dépositaire traite les renseignements
médicaux personnels au sein de son organisation. Le terme «
communication » signifie la façon dont le dépositaire
divulgue les renseignements médicaux personnels à des
personnes à l'extérieur de son organisation ou à
d'autres dépositaires. L'article 20 de la Loi sur les renseignements
médicaux personnels stipule ce qui suit :
Obligations
générales des dépositaires
20(1) Le dépositaire ne peut utiliser ou communiquer
des renseignements médicaux personnels que dans la mesure
prévue dans la présente section.
Nombre de
renseignements
20(2) L'utilisation ou la communication par un dépositaire
de renseignements médicaux personnels se limite au nombre
minimal de renseignements nécessaires à la réalisation
de la fin à laquelle ils sont destinés.
Limite visant
les employés du dépositaire
20(3) Le dépositaire limite l'utilisation et la communication
des renseignements médicaux personnels qu'il maintient à
ceux de ses employés et mandataires qui doivent les connaître
pour réaliser la fin à laquelle les renseignements
ont été recueillis ou reçus ou une des fins
qu'autorise l'article 21.
L'allégation
selon laquelle des versions modifiées des données démographiques
informatisées sur la plaignante ont été postées
à douze amis et parents de celle-ci est une allégation
de communication non autorisée de renseignements médicaux
personnels au terme de la Loi sur les renseignements médicaux
personnels.
Nous avons interrogé
l'employée sur ce sujet. Elle nie avoir posté des documents
visés par la plainte à qui que ce soit. Dans sa lettre
adressée à notre bureau, la plaignante a déclaré
qu'elle avait fourni au CSS autant de noms qu'il y en avait eu de
portés à connaissance à ce moment-là pour
prouver la véracité de son histoire. Le CSS a entrepris
une enquête. Le CSS nous a avisés qu'il n'avait pu prouver
le bien-fondé de la plainte puisque la plaignante n'avait fourni
que le nom d'un seul destinataire, et que cette personne n'avait pu
être contactée.
À l'origine,
la plaignante nous a fourni le nom de quatre personnes qui, selon
elle, avaient reçu copie des données démographiques
électroniques. Nous avons communiqué avec ces personnes.
Elles ont toutes nié avoir reçu quelque copie que ce
soit de renseignements médicaux personnels sur la plaignante.
Nos enquêteurs
chargés des vérifications de conformité ont demandé
à la plaignante de leur fournir le nom des huit autres personnes
qui, soutenait-elle, avaient reçu des renseignements médicaux
personnels la concernant. Elle a avisé les inspecteurs qu'elle
voulait d'abord obtenir de ces personnes la permission de révéler
leur nom. Elle ne nous a pas fourni le nom de ces personnes, pas plus
qu'elle n'a donné suite à nos nombreuses tentatives
de discuter plus à fond avec elle de cette question, sauf lorsqu'elle
a été sommée de nous rencontrer.
Lors de la rencontre
à laquelle la plaignante a été contrainte de
se présenter, elle a fourni le nom d'une cinquième personne.
Comme nous n'arrivions pas à obtenir le numéro de téléphone
de cette personne par les moyens ordinaires, la plaignante nous a
dit qu'elle l'obtiendrait et nous le communiquerait.
En nous basant
sur l'information recueillie au cours de notre enquête, nous
n'avons rien trouvé qui pourrait corroborer les allégations
de la plaignante selon lesquelles l'employée du CSS a posté
à certaines personnes des copies de données démographiques
informatisées sur la plaignante.
3. Allégations
selon lesquelles l'employée du CSS aurait posté à
deux amis de la plaignante copie d'une lettre faisant état
d'une opération chirurgicale que la plaignante aurait subie
au CSS
La plaignante
a allégué que deux de ses amis ont reçu copie
d'une lettre écrite sur le papier à correspondance officielle
d'un établissement de soins de santé, laquelle mentionnait
une opération chirurgicale particulière que la plaignante
aurait subie au CSS. Cette allégation, comme celle qui la précède,
est une allégation de communication non autorisée de
renseignements médicaux personnels au terme de la Loi sur
les renseignements médicaux personnels.
L'employée
nous a informés qu'elle n'avait posté aucun document
visé par la plainte.
Dans son numéro
du 9 juillet 1999, le Winnipeg Sun rapportait que la plaignante
avait subi, plusieurs années auparavant au CSS, une opération
chirurgicale particulière. Apparemment, la plaignante avait
fourni cette information au journal.
Nos enquêteurs
chargés des vérifications de conformité ont examiné
les photocopies que l'employée du CSS, au dire de la plaignante,
aurait postées à deux personnes. Nos discussions avec
le CSS nous ont appris l'inexistence des documents en question dans
cet établissement. Le CSS nous a également informés
que c'est la cliente qui a produit ces documents pendant leur enquête
sur cette affaire. Les documents, contrairement à ce que la
plaignante avait déclaré à nous-mêmes et
à la presse, ne mentionnaient pas l'opération chirurgicale.
Il ressort de
notre enquête que la plaignante n'a pas fourni au CSS le nom
des deux personnes qui, selon ses allégations, avaient reçu
des documents relatifs à cette opération chirurgicale.
Cependant, elle nous a communiqué le nom de ces personnes.
Nous leur avons parlé. Elles ont toutes deux nié avoir
reçu de la documentation contenant des renseignements médicaux
personnels sur la plaignante. Contredisant la plaignante, une de ces
personnes a nié s'être rendue chez cette dernière
pour discuter de la question. L'autre personne nous a confié
que, lors d'une visite à la plaignante, cette dernière
tenait dans sa main certains papiers, vraisemblablement relatifs à
sa plainte, mais qu'elle-même n'a pas vu le contenu de ces papiers.
Ces deux personnes figurent parmi les cinq identifiées par
la plaignante qui auraient reçu des données démographiques
informatisées la concernant.
À la lumière
de notre examen de cette question, aucune preuve n'apparaît
qui appuierait les allégations selon lesquelles l'employée
du CSS a posté quelque lettre que ce soit au sujet de la plaignante,
ou qu'elle a divulgué des renseignements médicaux personnels
concernant l'opération chirurgicale subie par la plaignante.
4. Allégations
selon lesquelles le CSS a) n'aurait pas pris sa plainte au sérieux;
b) ne lui aurait pas communiqué les résultats de l'enquête
menée par lui; c) ne lui aurait pas fourni une copie corrigée
(rétablissant les faits) des renseignements médicaux
personnels la concernant
Les pouvoirs généraux
que lui confère la Loi sur les renseignements médicaux
personnels et les devoirs généraux que ladite loi
lui impose amènent l'ombudsman à conduire des enquêtes,
des vérifications et des contrôles, et à faire
des recommandations pour assurer et surveiller le respect de la Loi.
Au cours de notre enquête, nous avons pris note des politiques
et des procédures en vigueur au CSS relativement à la
législation, et nous sommes en mesure de répondre à
ces autres questions soulevées par la plaignante dans sa plainte
formulée par écrit à notre bureau.
a) Allégations
selon lesquelles le CSS n'aurait pas pris sa plainte au sérieux
Il ressort de
notre enquête que la plaignante s'est d'abord adressée
en personne au CSS environ trois mois avant de communiquer avec notre
bureau. Nous savons aussi qu'un employé chevronné du
CSS l'a immédiatement reçue lorsqu'elle s'est présentée
à l'établissement. À partir du jour où
la patiente a porté plainte, et pendant plusieurs semaines
par la suite, le CSS a tenu des entrevues, y compris plusieurs conversations
avec la plaignante, et réexaminé la documentation pertinente.
Rapportant les
propos du personnel du CSS, le journal précité écrivait
qu'il n'était pas possible de faire enquête sur les allégations
de la plaignante selon lesquelles des renseignements médicaux
personnels la concernant avaient été divulgués
parce qu'elle n'avait pas fourni au CSS le nom des personnes qui les
auraient reçus. Un employé du CSS nous a informés
que la plaignante leur avait fourni le nom d'un seul destinataire,
et que le CSS n'avait pu contacter ce destinataire.
La seule allégation
que le CSS a pu vérifier, à savoir qu'une employée
a changé les données démographiques électroniques
sur la plaignante, a donné lieu à des sanctions contre
cette employée, comme l'a rapporté le journal.
Notre bureau a
vérifié que les données démographiques
informatisées concernant la plaignante, qui avaient été
modifiées, avaient été rétablies dans
leur état original.
L'ombudsman est
d'avis que le CSS a clairement pris au sérieux les questions
soulevées par la plaignante.
b) Allégations
selon lesquelles le CSS ne lui aurait pas communiqué les résultats
de l'enquête menée par lui
Le CSS a confirmé
qu'il n'a pas communiqué les résultats de son enquête
à la plaignante. L'établissement nous a informés
qu'il n'est pas d'usage pour lui de communiquer les conclusions d'une
enquête à un plaignant. L'ombudsman est d'avis que, pour
satisfaire à l'obligation de rendre compte et d'être
transparent, il est souhaitable qu'un dépositaire communique
au plaignant, dans toute la mesure du possible et conformément
à la loi, les résultats de son enquête. Nous avons
discuté de ce point avec le CSS, qui songe à incorporer
cette pratique dans son modus operandi.
c) Allégations
selon lesquelles le CSS ne lui aurait pas fourni une copie corrigée
(rétablissant les faits) des renseignements médicaux
personnels la concernant
Comme nous l'avons
déjà signalé, nos enquêteurs chargés
des vérifications de conformité ont vérifié
que les renseignements médicaux personnels sur la plaignante
ont été rétablis dans leur état original.
D'après ce que nous avons compris, la plaignante n'a pas demandé
au CSS de lui montrer les documents corrigés. Dès le
début de notre enquête, nos enquêteurs chargés
des vérifications de conformité ont fourni à
la plaignante les nom et adresse du responsable de la protection de
la vie privée au CSS pour qu'il lui donne accès à
sa fiche de santé individuelle. La plaignante n'a pas donné
suite.
CONCLUSIONS
DE L'OMBUDSMAN
Notre enquête
sur les allégations de la plaignante selon lesquelles le CSS,
un dépositaire au terme de la Loi sur les renseignements
médicaux personnels, aurait divulgué des renseignements
médicaux personnels la concernant a été entravée
par le manque de collaboration de la plaignante. De façon plus
précise, elle n'a pas produit de preuves à l'appui de
ses déclarations au Winnipeg Sun, au CSS et à
notre bureau. L'ombudsman conclut que la plainte n'a pas été
faite de bonne foi et qu'elle était tracassière.
L'ombudsman conclut
en outre :
- Alors que
notre enquête a établi qu'une employée a modifié
les données démographiques sur la plaignante, les
circonstances entourant ce geste restent controversées. Selon
l'employée, les changements ont été faits en
présence de la plaignante, il s'agissait d'une blague, une
copie des données modifiées a été immédiatement
remise à la plaignante, après quoi les données
originales ont été rétablies. La plaignante
a nié toute participation dans cette affaire. Tout compte
fait, l'enquête appuie la version de l'employée.
- L'enquête
n'a pu prouver le bien-fondé des allégations selon
lesquelles l'employée du CSS avait posté des copies
des données démographiques concernant la plaignante
à douze de ses amis et parents.
- L'enquête
n'a pu prouver le bien-fondé des allégations selon
lesquelles l'employée du CSS avait posté à
deux amis de la plaignante copie d'une lettre faisant état
d'une opération chirurgicale que la plaignante aurait subie
antérieurement.
- L'enquête
a révélé que le CSS a pris l'affaire très
au sérieux, que l'établissement a conduit sa propre
enquête et pris les mesures appropriées. Bien que le
CSS n'ait pas communiqué les résultats de son enquête
à la plaignante, l'établissement étudie la
possibilité d'incorporer cette pratique dans son modus operandi.
Enfin, la plaignante pouvait examiner sur demande les fiches contenant
les renseignements médicaux personnels sur elle maintenus
par le CSS.
Dans cette affaire,
l'ombudsman n'a rien trouvé qui lui aurait permis de formuler
des recommandations au nom de la plaignante.
