DOCUMENT D'INFORMATION
CONTEXTE
En avril 1999,
les médias ont révélé que trois chiropraticiens de Winnipeg avaient
utilisé des renseignements médicaux personnels de leurs patients afin
d'envoyer une lettre demandant le soutien d'un candidat aux élections.
Le Bureau de l'ombudsman du Manitoba a entrepris une enquête en vertu
du paragraphe 39(4) de la Loi sur les renseignements médicaux personnels,
qui énonce :
Plainte émanant
de l'ombudsman
39(4) L'ombudsman peut lui-même prendre l'initiative d'une
plainte s'il a des motifs raisonnables de croire qu'une enquête
devrait être menée relativement à une question sous le régime de
la présente loi.
Dès le début
de l'enquête, on a appris que l'un des chiropraticiens mentionnés
par les médias l'avait été par erreur. Les deux autres étaient MM.
Alan Dain et Brian Mestdagh. En étudiant la question, l'ombudsman
a appris que trois autres chiropraticiens, MM. Gilbert Bohémier, Gérald
Bohémier et Henry Pops, auraient aussi utilisé et divulgué des renseignements
médicaux personnels de leurs patients, en violation de la Loi sur
les renseignements médicaux personnels. Cinq chiropraticiens ont
donc fait l'objet d'une enquête.
L'enquête a porté
sur deux points fondamentaux : premièrement, sur l'utilisation et
la divulgation des renseignements médicaux personnels; et deuxièmement,
sur les questions liées à la conservation et à la destruction des
renseignements ainsi qu'aux autres garanties de sécurité prévues par
les articles 17, 18 et 19 de la Loi sur les renseignements médicaux
personnels et par le Règlement sur les renseignements médicaux
personnels 245/97.
DISPOSITIONS LÉGISLATIVES
UTILISATION
ET COMMUNICATION DES RENSEIGNEMENTS MÉDICAUX PERSONNELS
La Loi sur les renseignements médicaux personnels, édictée
par la législature du Manitoba, gouverne l'utilisation et la divulgation
des renseignements médicaux personnels.
Selon la Loi
sur les renseignements médicaux personnels, tout chiropraticien
autorisé et inscrit qui recueille et maintient des renseignements
médicaux personnels est un dépositaire. Les renseignements médicaux
personnels sont notamment définis dans la loi en tant que renseignements
consignés concernant un particulier identifiable et ayant trait aux
soins de santé qui lui sont fournis. La définition vise notamment
les renseignements identificateurs concernant le particulier qui sont
recueillis à l'occasion de la fourniture de soins de santé et qui
en découlent.
En particulier,
l'article 20 de la Loi sur les renseignements médicaux personnels,
énonce :
Obligations
générales des dépositaires
20(1) Le dépositaire ne peut utiliser ou communiquer des renseignements
médicaux personnels que dans la mesure prévue dans la présente section.
Nombre de renseignements
20(2) L'utilisation ou la communication par un dépositaire
de renseignements médicaux personnels se limite au nombre minimal
de renseignements nécessaires à la réalisation de la fin à laquelle
ils sont destinés.
Limite visant
les employés du dépositaire
20(3) Le dépositaire limite l'utilisation et la communication
des renseignements médicaux personnels qu'il maintient à ceux de ses
employés et mandataires qui doivent les connaître pour réaliser la
fin à laquelle les renseignements ont été recueillis ou reçus ou une
des fins qu'autorise l'article 21.
GARANTIES CONCERNANT
LA SÉCURITÉ
En plus des attributions qui lui sont conférées ayant trait à l'enquête
sur toute plainte concernant l'accès aux renseignements médicaux personnels
et la confidentialité de ces renseignements sous le régime de la Loi
sur les renseignements médicaux personnels, le Bureau de l'ombudsman
du Manitoba peut aussi procéder à des enquêtes et à des vérifications,
et faire des recommandations pour surveiller et garantir l'observation
de la Loi; renseigner le public au sujet de la Loi; et commenter les
répercussions qu'ont les programmes ou pratiques prévus des dépositaires
sur l'accès aux renseignements médicaux personnels ou sur la confidentialité
de ces documents. En plus d'établir des mesures concernant l'utilisation
et la communication des renseignements médicaux personnels, la Loi
sur les renseignements médicaux personnels établit des garanties
visant à assurer la sécurité de ces renseignements :
Directives
en matière de conservation et de destruction
17(1) Le dépositaire observe les directives, qu'il établit
par écrit, concernant la conservation et la destruction des renseignements
médicaux personnels.
Observation
des règlements
17(2) Les directives respectent les exigences réglementaires.
Mode de destruction
17(3) En conformité avec les exigences réglementaires, le
dépositaire fait en sorte que les renseignements médicaux personnels
soient détruits d'une manière qui protège la vie privée du particulier
qu'ils concernent.
Document faisant
état de la destruction
17(4) S'il détruit des renseignements médicaux personnels,
le dépositaire conserve un document mentionnant :
- le particulier dont les renseignements sont détruits et la période
à laquelle ceux-ci se rapportent; et
- le mode de destruction et la personne chargée de superviser
la destruction.
Obligation
d'établir des garanties
18(1) En conformité avec les exigences réglementaires, le
dépositaire protège les renseignements médicaux personnels en établissant
des garanties administratives, techniques et physiques satisfaisantes
afin que soient assurés la confidentialité, la sécurité, l'exactitude
et l'intégrité des renseignements.
Garanties particulières
18(2) Sans préjudice du paragraphe (1), le dépositaire :
- met en œuvre des dispositifs qui limitent le nombre de personnes
qui peuvent utiliser les renseignements médicaux personnels qu'il
maintient à celles qu'il autorise explicitement à cette fin;
- met en œuvre des dispositifs visant à garantir que les renseignements
médicaux personnels qu'il maintient ne puissent être utilisés
que si :
- la personne qui cherche à les utiliser est bien l'une des
personnes qu'il a autorisées à cette fin,
- l'utilisation projetée est effectivement autorisée sous
le régime de la présente loi;
- met en œuvre des mesures visant à empêcher l'interception de
renseignements médicaux personnels par des personnes non autorisées,
s'il utilise des moyens électroniques pour demander la communication
de tels renseignements ou pour répondre à des demandes de communication;
- veille à ce que les demandes de communication de renseignements
médicaux personnels auxquelles il répond contiennent suffisamment
de détails pour identifier uniquement le particulier que les renseignements
concernent.
Garanties
supplémentaires pour les renseignements sous forme électronique
18(3) Le dépositaire qui maintient des renseignements médicaux
personnels sous forme électronique établit les garanties supplémentaires
qui sont applicables à ces renseignements et que prévoient les règlements.
Garanties
applicables aux renseignements de nature délicate
19 Afin de déterminer si les garanties exigées à l'article
18 sont satisfaisantes, le dépositaire tient compte du niveau de
sensibilité des renseignements médicaux personnels à protéger.
Le Règlement
énonce les détails supplémentaires suivants :
Directives écrites
2 Le dépositaire établit des directives écrites qu'il observe
et qui contiennent :
- des dispositions pour la sécurité des renseignements médicaux
personnels au cours de leur collecte, de leur utilisation, de
leur communication, de leur stockage et de leur destruction, notamment
des mesures :
- garantissant la sécurité des renseignements si un document
les contenant est retiré d'un lieu désigné d'accès réservé,
- garantissant la sécurité des renseignements sous forme électronique
si le matériel informatique ou les supports électroniques
amovibles servant à leur consignation sont utilisés à une
autre fin ou qu'il en soit disposé;
- des dispositions prévoyant la consignation des atteintes à la
sécurité des renseignements;
- des mesures correctrices visant à remédier aux atteintes à la
sécurité des renseignements.
Restriction
d'accès et autres précautions
3 Le dépositaire :
- fait en sorte que les renseignements médicaux personnels soient
maintenus dans un ou des lieux désignés et fassent l'objet de
mesures de protection appropriées;
- limite l'accès aux lieux désignés où se trouvent des renseignements
médicaux personnels aux personnes autorisées;
- prend les précautions voulues pour protéger les renseignements
médicaux personnels contre le feu, le vol, le vandalisme, la détérioration,
la destruction ou la perte accidentelle et d'autres dangers;
- fait en sorte que les supports électroniques amovibles servant
à consigner les renseignements médicaux personnels soient gardés
en lieu sûr lorsqu'ils ne sont pas utilisés.
Le Règlement
sur les renseignements médicaux personnels, enregistré le 11 décembre
1997, donnait aux dépositaires un délai d'un an pour se conformer
à ses dispositions, à l'exception de l'article 4 (Protection des renseignements
électroniques), pour lequel les dépositaires ont jusqu'au 11 décembre
2000 au plus tard pour s'y conformer.
La disposition
du Règlement relative à la vérification énonce :
Vérification
8(1) Le dépositaire vérifie les mesures de protection qu'il
a prises au moins une fois tous les deux ans.
8(2) Le dépositaire corrige dès que possible les carences
que la vérification lui permet, le cas échéant, de déceler dans
les mesures de protection qu'il a prises.
Les grands titres
du Règlement cernent les points pour lesquels les dépositaires doivent
prendre des mesures. (2) Directives écrites; (3)
Restriction d'accès et autres précautions; (4) Protection
des renseignements électroniques; (5) Accès autorisé;
(6) Orientation et formation des employés; (7)
Confidentialité; et (8) Vérification.
CONCLUSIONS DE L'OMBUDSMAN
UTILISATION
DE RENSEIGNEMENTS MÉDICAUX PERSONNELS
L'ombudsman a entrepris l'enquête à la suite de déclarations des médias
dénonçant une situation en violation de l'article 20 de la Loi
sur les renseignements médicaux personnels : « Le dépositaire
ne peut utiliser ou communiquer des renseignements médicaux personnels
que dans la mesure prévue dans la présente section. »
Les explications
fournies par les chiropraticiens visés ont permis d'établir clairement
que des renseignements, recueillis sur environ 2 300 patients à l'occasion
de la prestation de soins chiropratiques (renseignements médicaux
personnels) et découlant de ces soins, avaient été utilisés pour envoyer
du courrier à ces patients et communiquer de nouveau avec eux par
téléphone en mars 1999, en vue de recueillir du soutien pour l'élection
de M. Ted Murphy, candidat dans la circonscription de Springfield.
L'ombudsman a
appris que les renseignements médicaux personnels utilisés pour communiquer
par courrier et faire les suivis par téléphone étaient les noms, adresses
et numéros de téléphone des patients. Les chiropraticiens ont admis
que les renseignements médicaux personnels avaient été utilisés à
des fins autres que celles pour lesquelles ils avaient été recueillis
et sans le consentement de leurs patients.
L'Ombudsman a
informé les chiropraticiens qu'à son avis, la façon dont ils avaient
utilisé les renseignements médicaux personnels à des fins de sollicitation
par courrier et par téléphone, sans le consentement de leurs patients
ou sans que cela soit autorisé en vertu de la Loi sur les renseignements
médicaux personnels, n'était pas directement liée au but pour
lequel ces renseignements avaient été recueillis, et contrevenait
donc à la loi.
COMMUNICATION
DE RENSEIGNEMENTS MÉDICAUX PERSONNELS
D'un chiropraticien à l'autre, la version des faits concernant la
communication des renseignements médicaux personnels était différente.
Nous croyons savoir que deux des chiropraticiens n'ont pas personnellement
préparé le courrier pour lequel les renseignements médicaux personnels
de leurs patients avaient servi, mais qu'ils avaient plutôt fait parvenir
ces renseignements à M. Murphy. Un chiropraticien nous a fait savoir
qu'il avait préparé les lettres et qu'il les avait ensuite fait parvenir
à M. Murphy, qui s'était chargé de les envoyer. Les deux autres chiropraticiens
avaient préparé et posté les lettres à partir de leur bureau après
les heures d'ouverture normales.
En ce qui concerne
quatre des chiropraticiens, il est clair que les appels téléphoniques
effectués en suivi des lettres provenaient d'un centre d'appel. Il
apparaît que le directeur de campagne de M. Murphy, M. Frank Clark,
a fourni au centre d'appel en question les renseignements relatifs
aux patients pour que le personnel du centre entre en communication
avec eux. Cette documentation montre clairement que les personnes
désignées avaient reçu des soins chiropratiques. Pour ce qui du dernier
chiropraticien, nous n'avons trouvé aucune preuve indiquant que le
centre d'appel avait reçu des renseignements médicaux personnels sur
ses clients.
Aux premiers stages
de l'enquête, deux des chiropraticiens ont demandé à M. Murphy qu'il
leur rende les renseignements médicaux personnels de leurs patients.
Nous avons appris que les renseignements avaient été détruits.
Au cours de l'enquête,
l'ombudsman a trouvé au centre d'appel de la documentation sur certains
patients de deux chiropraticiens, dont notamment une page de calcul
de tableur qui contenait les noms, adresses et numéros de téléphone
de personnes identifiées en tant que patients de ces chiropraticiens.
Parmi la documentation se trouvait aussi une feuille de commentaires
(Chiropractic Study Comment Sheet) donnant le nom, l'adresse et le
numéro de téléphone d'un client de l'un de ces chiropraticiens, ainsi
que des notations relatives à l'appel téléphonique. L'ombudsman a
informé ces chiropraticiens de l'existence de cette documentation.
Les chiropraticiens
ont fourni une explication sur leurs actions. L'un d'entre eux a déclaré
qu'il n'était pas sensibilisé au fait que ses actions concernant l'utilisation
et la divulgation des renseignements médicaux personnels de ses patients
contrevenaient à la loi et que, s'il l'avait su, il aurait agi autrement.
Deux autres ont déclaré qu'ils n'avaient même pas pensé que les fins
pour lesquelles ils avaient utilisé et communiqué les renseignements
puissent contrevenir à la loi. Trois chiropraticiens ont fait remarquer
qu'au cours des ans, et plus particulièrement en périodes d'élections,
la pratique au Manitoba pour les membres de leur profession a été
d'apporter un soutien politique aux candidats favorisant leur cause.
Certains ont suggéré que des renseignements sur des patients avaient
déjà été utilisés de cette façon auparavant. Un autre nous a indiqué
qu'il s'agissait de la seule occasion où il avait utilisé et communiqué
les renseignements médicaux personnels de ses patients de cette façon,
et que jamais cela ne s'est reproduit, ni avant, ni depuis.
Selon la Loi
sur les renseignements médicaux personnels, il y a communication
de renseignements médicaux personnels lorsque ces renseignements sont
fournis à une personne non liée à l'établissement du dépositaire.
Les chiropraticiens ont confirmé que les renseignements médicaux personnels
avaient été communiqués à des fins autres que celles pour lesquelles
ils avaient été recueillis, et que leurs patients n'avaient pas consenti
à leur utilisation de cette manière. De ce fait, l'ombudsman informait
les chiropraticiens qu'à son avis, ils avaient enfreint la Loi
sur les renseignements médicaux personnels.
GARANTIES DE
SÉCURITÉ
Nous avons clairement constaté, lorsque les chiropraticiens ont présenté
leurs observations à l'ombudsman, qu'ils n'avaient établi par écrit
aucune directive de sécurité concernant la conservation et la destruction
de renseignements médicaux personnels, et qu'ils n'avaient pas de
directives ou de modalités de sécurité, ou une entente de confidentialité
signée, avec leurs employés et leurs mandataires, faisant état de
directives et de modalités écrites. Quatre des chiropraticiens n'avaient
pas fourni d'orientation et de formation à leurs employés et leurs
mandataires, tandis que deux ne plaçaient pas les dossiers papier
des patients dans des endroits protégés dans leur bureau. Aucun des
chiropraticiens n'avait procédé à une vérification de ses garanties
de sécurité des renseignements.
De ce fait, les
chiropraticiens avaient formellement contrevenu aux articles 17, 18
et 19 de la Loi sur les renseignements médicaux personnels
et aux dispositions du Règlement sur les renseignements médicaux
personnels 245/97.
SENSIBILISATION
AUX OBLIGATIONS EN VERTU DE LA LOI SUR LES RENSEIGNEMENTS MÉDICAUX
PERSONNELS
L'ombudsman a trouvé qu'avant que les chiropraticiens n'utilisent
et ne communiquent les renseignements en violation de la Loi sur
les renseignements médicaux personnels, et pendant la période
où leurs garanties de sécurité n'étaient pas conformes à la loi, ils
n'avaient reçu aucune information ou formation de la part de leur
organisme de réglementation, la Manitoba Chiropractors' Association,
visant à les informer de leurs obligations en vertu de la Loi. Bien
que cela n'excuse pas les professionnels qui ne connaissent pas leurs
obligations en vertu des lois gouvernant leur pratique, c'est néanmoins
un facteur dont nous avons tenu compte pendant l'enquête.
RECOMMANDATIONS DE L'OMBUDSMAN
La Loi sur les
renseignements médicaux personnels établit un mécanisme de compte
rendu pour l'ombudsman :
Rapport
47(1) Dès la fin de son enquête, l'ombudsman établit un rapport
contenant ses conclusions et les recommandations qu'il estime appropriées
au sujet de la plainte.
Recommandations
concernant l'accès
47(3) Si son rapport a trait à une plainte concernant la
confidentialité, l'ombudsman :
- indique si, selon lui, la plainte
est bien fondée;
- peut, pourvu que le dépositaire ait eu la possibilité
de lui présenter des observations, recommander que celui-ci :
- cesse ou modifie une pratique déterminée concernant la collecte,
l'utilisation, la communication, la conservation ou la destruction
de renseignements médicaux personnels en contravention avec la présente
loi,
- détruise des renseignements médicaux personnels recueillis
en contravention avec la présente loi.
À la lumière de
notre enquête, l'ombudsman était d'avis que les cinq chiropraticiens
avaient utilisé et communiqué des renseignements médicaux personnels
de leurs patients à des fins de sollicitation par courrier et par
téléphone, qui n'étaient pas directement liées au but pour lequel
ces renseignements avaient été recueillis. De plus, ces renseignements
avaient été utilisés sans le consentement des patients ou sans que
cela soit autorisé en vertu de la Loi sur les renseignements médicaux
personnels, donc en violation de celle-ci. En outre, l'Ombudsman
estimait que les cinq chiropraticiens avaient formellement contrevenu
aux dispositions de la Loi sur les renseignements médicaux personnels
concernant les mesures de sécurité.
Notre rapport
d'enquête final contenait les recommandations suivantes aux chiropraticiens
:
- Des excuses écrites doivent être présentées le plus tôt possible
à vos patients qui ont exprimé des préoccupations au sujet de l'utilisation
et la communication sans autorisation de renseignements médicaux
personnels les concernant.
- Des mesures raisonnables doivent être prises pour vous assurer
que les renseignements médicaux personnels qui ont été divulgués
à M. Ted Murphy, et que ce dernier a transmis à d'autres personnes,
soient détruits. Doivent également être détruits tous les autres
dossiers découlant de l'utilisation et de la communication des renseignements
médicaux personnels qui précisent le nom de vos patients.
- Des dispositions immédiates doivent être prises pour cerner toutes
les difficultés liées au respect des articles 17, 18 et 19 de la
Loi sur les renseignements médicaux personnels et du Règlement sur
les renseignements médicaux personnels 245/97.
- D'autres mesures immédiates doivent être prises pour répondre
à toutes les lacunes possibles, afin de garantir le respect de la
Loi sur les renseignements médicaux personnels et du Règlement sur
les renseignements médicaux personnels 245/97.
RÉPONSES DES CHIROPRATICIENS
Les réponses écrites
des chiropraticiens indiquent qu'ils ont accepté ces recommandations.
En résumé, les patients qui avaient exprimé des préoccupations ont
reçu des excuses par écrit; les renseignements médicaux personnels
qui avaient été divulgués, ainsi que les autres dossiers découlant
de l'utilisation et de la communication de ces renseignements, ont
été détruits; et des mesures ont été prises pour cerner et régler
les problèmes liés aux mesures de sécurité prévues dans la Loi
sur les renseignements médicaux personnels et le Règlement
sur les renseignements médicaux personnels 245/97.
