HISTORIQUE
Le 23 décembre
1998, une personne a présenté une demande au ministère des Ressources
naturelles du Manitoba en vertu de la Loi sur l'accès à l'information
et la protection de la vie privée (LAIPVP) afin d'avoir accès
aux «... transcriptions sur papier de toutes les présentations
publiques faites à la Commission manitobaine de l'eau en 1997. »
L'agent du Ministère chargé de l'accès à l'information a donné sa
réponse le 15 janvier 1999, indiquant que le ministère des Ressources
naturelles n'avait pas les documents demandés et que des copies des
présentations écrites avaient été transmises à la bibliothèque législative
pour que le public puisse les consulter sans être obligé d'en faire
la demande en vertu de la LAIPVP.
Ayant appris que
les transcriptions des présentations publiques n'existaient pas, le
requérant a demandé des explications au ministère des Ressources naturelles
et à la Commission manitobaine de l'eau concernant les bandes sonores
que l'on savait avoir été enregistrées. Le requérant s'est fait répondre
qu'il n'y avait eu aucune transcription faite et que les bandes sonores
avaient été détruites.
Le requérant voulait
examiner l'information à cause de préoccupations concernant les mesures
prises pendant et après la crue de la rivière Rouge en 1997 et concernant
l'indemnisation des victimes de l'inondation. De plus, le requérant
s'est dit très préoccupé relativement à la perte présumée de documents
ayant une valeur historique pour la population du Manitoba et comme
« témoignage » officiel pour les gens qui ont été directement
touchés par « l'inondation du siècle ».
À la suite de
la plainte déposée par le requérant concernant le déni d'accès aux
transcriptions, il a été confirmé que les bandes sonores avaient effectivement
été détruites. Comme il est apparu que la destruction n'était pas
autorisée, l'ombudsman a amorcé une enquête aux termes de la partie
4 de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la
vie privée (LAIPVP), qui stipule que :
Attributions
générales
49 En plus des attributions qui lui sont conférées sous le
régime de la partie 5 au sujet des plaintes, l'ombudsman peut :
- procéder à des enquêtes et à des vérifications et faire des
recommandations pour contrôler et garantir l'observation :
- des exigences concernant la sécurité et la destruction
des documents prévues dans tout autre texte ou dans un instrument
juridique, notamment un règlement ou un règlement administratif,
au moyen duquel un organisme public local agit;
- faire des recommandations au responsable d'un organisme public
ou au ministre responsable au sujet de l'application de la présente
loi;
EXTRAITS DU RAPPORT ET DES RECOMMANDATIONS DE L'OMBUDSMAN
Plusieurs lois
de l'Assemblée législative du Manitoba devaient être prises en considération
dans l'enquête concernant la présumée destruction non autorisée de
ces documents sonores, dont la Loi sur la Commission manitobaine
de l'eau, la Loi sur la bibliothèque de l'Assemblée législative
et le règlement afférent, et la Loi sur l'accès à l'information
et la protection de la vie privée.
LA COMMISSION
MANITOBAINE DE L'EAU
La Loi sur
la Commission manitobaine de l'eau renferme des dispositions pour
la nomination des membres de la Commission manitobaine de l'eau, organisme
qui semble faire l'objet d'un remaniement de temps à autre, au besoin.
Les membres et le président de la Commission de 1997 ont été nommés
par décret en août 1997. La Commission répond de l'exécution de son
mandat à la Couronne par l'entremise du ministre des Ressources naturelles,
conformément à la charte de l'organisation incluse dans le Répertoire
1998 sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée
(le Répertoire), qui touche le gouvernement provincial et les
organismes du gouvernement, préparé et distribué par le Bureau des
documents du Manitoba, Archives provinciales, ministère de la Culture,
du Patrimoine et de la Citoyenneté.
La Commission
manitobaine de l'eau est un organisme du gouvernement créé aux termes
de la Loi sur la bibliothèque de l'Assemblée législative, qui fournit
la définition suivante :
«organisme»
et «organisme du gouvernement» Régie, commission, association
ou toute autre entité, constituée ou non en corporation, établie dans
le cadre d'une loi provinciale et dont les membres, ou les membres
du conseil de direction ou du conseil d'administration, satisfont
aux conditions suivantes:
- être nommés par une loi provinciale ou par le lieutenant?gouverneur
en conseil;
- exécuter leurs fonctions à titre d'officiers publics ou de fonctionnaires
ou répondre de l'exécution de celles-ci à la Couronne, même indirectement.
(« agency », « agency of the government »);
La Commission
est également régie par la LAIPVP (Loi sur l'accès à l'information
et la protection de la vie privée), qui comporte une définition
similaire mais un peu plus large d'un « organisme du gouvernement
».
RESSOURCES
NATURELLES MANITOBA
Le ministère des
Ressources naturelles du Manitoba est l'un des ministères gouvernementaux
les plus étroitement associés à l'histoire de la province. Établi
en 1928 sous le nom de ministère des Mines et des Ressources naturelles
du Manitoba, il a hérité de diverses responsabilités et dossiers du
ministère fédéral de l'Intérieur. De 1870 à 1930, le gouvernement
fédéral avait été responsable des terres et des ressources naturelles
du territoire qui correspond actuellement aux trois provinces des
Prairies. Le ministère de l'Intérieur avait été créé à la suite de
l'adoption de l'Acte concernant les terres de la Puissance (1872);
ce ministère a créé et accumulé certains des plus anciens documents
relatifs à la Province du Manitoba. En 1930, la responsabilité des
ressources naturelles était transférée aux gouvernements provinciaux,
de même que des documents importants, ce qui représentait une décision
déterminante pour les provinces des Prairies.
Le rôle actuel
du Ministère est établi dans le passage du Répertoire qui le concerne
:
Le Ministère
protège, préserve, gère et met en valeur les ressources forestières,
halieutiques, fauniques et hydrauliques de la province, ainsi que
les terres domaniales et les parcs. ... Il protège aussi les personnes
et les biens contre les effets néfastes de la nature tels que les
inondations et les incendies de forêt.
DOCUMENTS
PUBLICS ET ARCHIVES
La partie II,
« Documents publics et archives », de la Loi sur la
bibliothèque de l'Assemblée législative (LBL) prescrit des procédures
pour la conservation et la disposition des documents du gouvernement,
et elle constitue le fondement d'un programme complet de gestion des
documents qui a été mis en œuvre au sein du gouvernement du Manitoba.
Les principes qui sous?tendent la Loi, appuyés par de nombreuses politiques,
directives et pratiques, font état de la responsabilité des organismes
et ministères gouvernementaux quant à la conservation des dossiers
publics à des fins juridiques, financières ou fiscales, opérationnelles
et administratives ou à des fins de vérification, ainsi que pour leur
valeur historique et culturelle pour les habitants du Manitoba.
COMMISSION
DES ARCHIVES DU MANITOBA
La Loi sur
la bibliothèque de l'Assemblée législative (LBL) établit une Commission
des archives (article 11[1]), connue généralement sous le nom de comité
provincial des documents, qui doit examiner la conservation et la
disposition de tous les documents, sans égard à leur format ou caractéristiques
physiques, qui sont visés par les dispositions de la législation.
Cette commission est formée du sous?ministre de la Justice, du vérificateur
provincial, du sous?ministre des Finances, du sous?ministre des Travaux
publics [maintenant Services gouvernementaux], et de l'archiviste,
ou de leurs délégués. L'archiviste agit en qualité de président de
la Commission.
La composition
de cette commission reflète nettement les buts et valeurs des documents
publics, et chacun de ses membres doit veiller à l'intérêt général
des organisations et à l'intérêt public en ce qui a trait à la disposition
des documents gouvernementaux, plutôt qu'aux intérêts particuliers
du ministère ou de l'organisme dont il relève. Il va sans dire que
l'information est un élément fondamental d'un fonctionnement efficace,
efficient et économique des entreprises du secteur privé et public,
et des institutions démocratiques de notre société.
Le rapport annuel
1997-1998 du ministère de la Culture, du Patrimoine et de la
Citoyenneté du Manitoba définit les buts et les valeurs rattachés
à de saines pratiques de gestion des documents :
La Direction
a pour mandat de servir la population et les institutions manitobaines
en protégeant les renseignements d'importance capitale pour le sens
de l'identité des communautés, le bien?être de la population, ainsi
que la connaissance individuelle et collective. Elle protège aussi
les documents relatifs aux droits et obligations réciproques signés
par les membres de la société et les autorités élues. Le personnel
de la Direction offre des services particuliers pour l'acquisition
et la gestion de documents publics, l'évaluation et l'acquisition
de documents privés sur divers types de support, la préservation
de ces documents le temps nécessaire et leur mise à la disposition
du gouvernement et du public.
PROCESSUS
VISANT LA DESTRUCTION AUTORISÉE DE DOCUMENTS
En conformité
avec la Loi sur la bibliothèque de l'Assemblée législative,
les documents ne doivent pas être détruits à moins d'autorisation
en vertu de la Loi. La Loi stipule que :
Interdiction
de détruire ou d'enlever des documents publics
12(1) À moins que la présente loi ne le prévoie ou que les
règlements ne l'autorise[sic], il est interdit de détruire des documents
publics, de les enlever des classeurs ou des bureaux d'un ministère
ou d'un organisme gouvernemental ou de les prendre au représentant
d'un ministère ou d'un organisme qui les possède ou qui en a la
garde.
La Loi établit
la procédure visant l'autorisation de conserver et de détruire des
documents. En pratique, il s'agit d'un processus consultatif entre
la Commission des archives et le ministère ou l'organisme présentant
la demande, qui est toujours invité à assister à la réunion de la
Commission pendant laquelle la question sera examinée.
Réunions
12(4) La Commission se réunit sur convocation du président.
Elle doit s'acquitter des tâches suivantes :
- examiner les questions que lui soumettent les ministères et
les organismes;
- classer les documents publics du ministère ou de l'organisme
que vise l'avis;
- préparer une nomenclature indiquant les catégories de documents
publics et préparer ses recommandations à l'égard des questions
suivantes :
- les documents publics que le ministère ou l'organisme doit
garder indéfiniment;
- les documents publics qui peuvent être détruits après avoir
été photographiés;
- les documents publics pouvant être détruits sans avoir été
photographiés;
- les documents publics qui doivent être confiés à la Direction
[les Archives provinciales].
Un ministère ou
un organisme prépare un calendrier de conservation des documents,
qui doit être transmis à la Commission des archives. Ce calendrier
décrit la série de documents en question et indique la période de
conservation recommandée aux fins d'examen par la Commission. Que
ce soit en vertu de pouvoirs délégués ou sur recommandation du ministre
de la Culture, du Patrimoine et de la Citoyenneté, la Commission établit
les ordres de conservation et disposition des documents, notamment
la période minimale pendant laquelle un document doit être conservé
avant d'en autoriser la destruction si ce document ne doit pas être
gardé indéfiniment.
Le Règlement
sur la conservation des documents publics afférent à la Loi
sur la bibliothèque de l'Assemblée législative stipule que :
6(1)
Les documents dont la destruction est autorisée en application
du présent règlement doivent être brûlés ou raturés sous la surveillance
d'un haut fonctionnaire du ministère ou de l'organisme concerné.
6(2) Chaque fois que des documents publics sont détruits
aux termes du paragraphe (1), le fonctionnaire qui supervise la
destruction remplit un certificat indiquant leur nature, ainsi que
la date de leur destruction et la méthode utilisée à cette fin.
6(3) Les certificats remplis aux termes du paragraphe
(2) doivent être conservés dans les dossiers du ministère ou de
l'organisme concerné à titre de registre permanent.
L'ombudsman a
signalé que, bien que la Loi sur la bibliothèque de l'Assemblée
législative interdise la cession ou la destruction illégale de
documents aux termes de l'article 12, il n'y a aucune pénalité prescrite
conformément à la Loi. Il convient de noter que l'expérience du gouvernement
fédéral concernant la destruction inappropriée ou non autorisée de
documents a mené à l'adoption à l'unanimité d'un projet de loi privé
à la fin de 1998 prescrivant de lourdes sanctions lorsqu'il y a intention
de refuser l'accès à l'information par la destruction, la mutilation,
l'altération, la falsification ou la dissimulation de documents, par
la création d'un faux document, ou lorsqu'une personne ordonne, propose,
conseille à une autre de le faire, ou lorsqu'elle fait en sorte qu'une
autre personne le fasse.
LIEN ENTRE
L'ACCÈS À L'INFORMATION ET LE DROIT À LA PROTECTION DE LA VIE PRIVÉE,
ET LES PRATIQUES DE GESTION DES DOCUMENTS
La législation
en matière d'accès à l'information et de protection de la vie privée
vise fondamentalement des valeurs d'ouverture, de transparence et
de responsabilisation des organismes publics. La capacité de quiconque
d'exercer son droit d'accès à l'information et son droit à la protection
de la vie privée est assujettie à la conservation et à la gestion
judicieuses de l'information. Ces droits consistent en partie à savoir
quelle information détient un organisme public, ce qui doit être fait
de cette information et ce qui en est réellement fait. La LAIPVP fait
état de ces principes.
Répertoire
75(1) Le ministre responsable :
- prépare un répertoire qui aide à déterminer et à retrouver
les documents qui relèvent d'organismes publics;
- fait tous les efforts possibles pour que le répertoire soit
tenu à jour;
- fait en sorte que des exemplaires du répertoire soient mis
à la disposition des organismes publics;
- fait en sorte que des exemplaires du répertoire soient mis
à la disposition du public par l'intermédiaire des bibliothèques
et des réseaux d'information électronique.
Contenu du répertoire
75(2) Le répertoire :
- fait état du mandat, des fonctions et de l'organisation de
chaque organisme public;
- mentionne les documents, y compris les fichiers de renseignements
personnels, qui relèvent de chaque organisme public.
L'ombudsman a
souligné que le ministre de la Culture, du Patrimoine et de la Citoyenneté
est le ministre responsable de l'application de la LAIPVP ainsi que
de la Loi sur la bibliothèque de l'Assemblée législative; ces
deux lois régissent les activités de la Commission des archives, dont
les travaux sont appuyés par le programme de gestion des documents
ministériels du gouvernement. Le Répertoire requis aux termes de la
LAIPVP reflète la gestion des documents selon un processus adopté
par la Commission des archives indiquant les dossiers qui existent
ou ont existé, le laps de temps pendant lequel on doit les conserver,
et l'autorisation de les conserver ou de les détruire. En bref, le
Répertoire est la pierre angulaire du droit à l'information du public.
LES TRAVAUX
DE LA COMMISSION MANITOBAINE DE L'EAU
La Commission
manitobaine de l'eau a soumis un rapport daté de juin 1998 intitulé
« Examen indépendant des mesures prises pendant l'inondation
de la rivière Rouge de 1997 - Rapport présenté à l'honorable J. Glen
Cummings, ministre des Ressources naturelles ».
Comme le souligne
le rapport, « … la Commission manitobaine de l'eau a réuni une
quantité considérable de renseignements en relativement peu de temps.
Elle a pour cela utilisé deux sources principales : d'une part, les
gouvernements, organismes et groupes d'intérêt locaux ayant participé
aux préparatifs de lutte contre les crues, à la lutte même et aux
efforts de rétablissement et, d'autre part, les collectivités et les
personnes que l'inondation du siècle avaient touchées directement.
»
Pour la tenue
de cet examen, la Commission siégeait aux bureaux des Ressources naturelles
à Niverville. Le processus de consultation prévoyait une série d'assemblées
publiques tenues dans des collectivités de la vallée de la rivière
Rouge. Comme l'indique le rapport de la Commission, le but de ces
assemblées était de « consulter et entendre les habitants de
la vallée et les autres personnes que l'inondation avait touchées
directement » Ces assemblées publiques avaient été annoncées
et les personnes qui désiraient se faire entendre par la Commission
ont été invitées à s'inscrire à l'avance au bureau de la Commission.
La Commission
manitobaine de l'eau a préparé un « Guide à l'intention des
participants aux audiences publiques » afin d'aider les présentateurs
à préparer leur exposé oral ou écrit. Le Guide mentionnait que bien
que la Commission ait l'intention d'enregistrer les discussions sur
bande sonore au cours des assemblées publiques, il n'y aurait pas
de transcriptions écrites disponibles.
Il y a eu dix
assemblées publiques tenues entre le 13 novembre et le 16 décembre
1997. Les exposés présentés verbalement à ces occasions ont été enregistrés
sur bande sonore, et la destruction de ces bandes a fait l'objet d'une
enquête de la part du bureau de l'ombudsman.
L'ENQUÊTE
FAITE PAR LE BUREAU DE L'OMBUDSMAN
Le rapport de
la Commission manitobaine de l'eau mentionne la présentation de plus
de 130 exposés au cours des 45 heures de séances publiques. Lors d'une
rencontre avec le président de la Commission, le bureau de l'ombudsman
a été avisé que la Commission avait enregistré ces présentations publiques
sur bande sonore, et que ces enregistrements avaient pour but d'aider
la Commission à la préparation de son rapport.
La Commission
a demandé aux présentateurs de fournir une copie écrite de leur exposé
avant la tenue des assemblées publiques. Évidemment, la plupart des
participants qui ont présenté un exposé en ont soumis un exemplaire
à la Commission. Les copies de ces présentations écrites ont été fournies
à la bibliothèque législative, et les originaux ont été insérés dans
les dossiers que la Commission manitobaine de l'eau a transmis à la
Commission des archives.
L'ombudsman ajoute
que les consultations effectuées par la Commission auprès d'organismes
gouvernementaux comportaient des rencontres au cours desquelles ces
organismes ont déposé au total onze présentations écrites. Il semble
que la Commission aurait fait des copies de ces présentations écrites,
qui sont à la disposition du public à son bureau de Niverville, et
que ces documents écrits aient été fournis au Ministère, de même que
d'autres documents de la Commission. D'après l'examen effectué par
le bureau de l'ombudsman, il a été confirmé que ces rencontres n'ont
pas été enregistrées sur bande sonore.
Concernant les
autres enregistrements sonores faits par la Commission manitobaine
de l'eau, le président a informé l'équipe de l'ombudsman chargée de
l'enquête sur la conformité que la Commission avait enregistré ses
réunions à l'interne. Le bureau de l'ombudsman a été avisé que le
but de ces enregistrements étaient d'aider à la préparation des comptes
rendus de ces réunions. Étant donné que les comptes rendus écrits
avaient été préparés, la Commission avait l'impression qu'il n'était
plus nécessaire de conserver ces bandes. Les comptes rendus ont été
transmis au Ministère, de même que d'autres documents de la Commission.
L'enquête a permis
de confirmer que les enregistrements audio des présentations faites
devant la Commission lors des assemblées publiques ont été détruits
en juillet 1998 à Niverville. Le président a indiqué qu'il avait demandé
à un employé de détruire les bandes sonores des réunions de la Commission,
c'est?à?dire les bandes des réunions à l'interne de la Commission,
qui ont été transcrites dans les comptes rendus de ces réunions. Apparemment,
l'employé ne savait pas qu'il y avait parmi les bandes sonores des
réunions internes de la Commission des enregistrements relatifs aux
présentations faites au cours des assemblées publiques. Toutes les
bandes de la Commission ont été détruites. Le président a informé
les enquêteurs qu'il n'était pas au courant que toutes les bandes
de la Commission avaient été détruites jusqu'au moment de l'enquête
menée en février 1999 concernant les enregistrements des présentations
publiques.
Le président de
la Commission manitobaine de l'eau a également informé les enquêteurs
qu'au moment de la destruction de ces dossiers, il ne connaissait
pas les exigences relatives à la préservation des documents aux termes
de la Loi sur la bibliothèque de l'Assemblée législative. Il
a ajouté ne pas savoir que la destruction des bandes sonores constituait
une infraction aux termes de cette Loi jusqu'au moment où le fait
a été dévoilé dans les journaux. Pendant l'enquête, le président a
commenté qu'avec le recul, il suggérerait d'envoyer aux commissions
instaurées par le gouvernement un énoncé ou des directives par écrit
au sujet des obligations et des exigences établies conformément à
la Loi sur la bibliothèque de l'Assemblée législative.
En mars 1999,
la destruction des documents en question a attiré l'attention des
médias, et les reportages mentionnaient que le président de la Commission
avait déclaré assumer la responsabilité de cette destruction. Cette
déclaration a été confirmée pendant l'enquête du bureau de l'ombudsman.
Les autres documents
de la Commission manitobaine de l'eau ont été placés dans des boîtes
et expédiés au Ministère en août 1998. Apparemment, le Ministère aurait
examiné ces boîtes et commencé à préparer un calendrier de conservation
des documents insérés. Le calendrier de conservation des documents
(NR 402) relevant de la Commission a été remis par le Ministère au
Bureau des documents du gouvernement en janvier 1999 aux fins d'examen
par la Commission des archives. L'ombudsman a signalé que ce calendrier
ne fait pas mention des bandes sonores. Le Ministère a déclaré qu'il
n'était pas au courant qu'il existait des bandes sonores au moment
de la préparation du calendrier.
Les éléments de
preuve documentaires indiquent qu'une première ébauche du calendrier
a été reçue aux fins de commentaire par le secrétaire de la Commission
des archives le 24 août 1998. Le 14 décembre 1998, l'agent des Ressources
naturelles chargé des documents a signé un calendrier de conservation
(NR 402) des documents relatifs à l'examen des mesures prises pendant
l'inondation de 1997 (Red River Flood Review Files - 1997)
pour la Commission manitobaine de l'eau. Ce document a été approuvé
et signé par le responsable du Ministère le 18 janvier 1999. Selon
la description de la série de documents, il s'agissait de textes qui
visaient à consigner les renseignements relatifs aux activités de
la Commission au cours de l'examen des mesures prises pendant l'inondation
de la rivière Rouge.
La recommandation
faite par le Ministère à la Commission des archives était de transférer
aux Archives, après cinq ans, les documents confiés au Bureau des
documents du gouvernement administré par les Archives provinciales
du Manitoba. Le fait d'avoir une période de conservation au Bureau
des documents traduit la possibilité qu'un organisme public ait besoin
de consulter certains dossiers à une certaine fréquence, qui pourrait
même nécessiter le retour temporaire de certains de ces documents
à l'organisme visé, pour usage juridique, financier, administratif
ou opérationnel. En règle générale, une fois que les documents ont
été placés dans les voûtes des Archives, elles ne peuvent pas en être
retirées pour consultation externe à moins de circonstances extraordinaires,
afin de protéger l'intégrité des documents et de garantir leur préservation
pour usage ultérieur.
La Commission
des archives a examiné les documents le 27 avril 1999 et déterminé
que les documents de la Commission manitobaine de l'eau, notamment
les documents administratifs, devaient être transférés intégralement
aux Archives pour leur conservation à long terme, en raison de l'importance
des événements naturels et humains en cause.
De toute évidence,
ces documents sont visés par diverses dispositions de la Loi sur
la bibliothèque de l'Assemblée législative, partie II, et par
l'article 1 du Règlement, qui se lit comme suit :
1 Les
documents relatifs à l'histoire de la province ou qui possèdent,
de quelque autre manière, une valeur historique sont réputés avoir
valeur d'archive. De plus, sans restreindre le sens courant des
mots « valeur d'archive », les documents publics
[...] sont considérés comme ayant valeur d'archive et sont susceptibles
d'être conservés indéfiniment.
Considérant la
destination finale de ces documents, souligne l'ombudsman, non seulement
le requérant a?t?il été privé de l'accès aux documents pour usage
immédiat, mais la mémoire collective de la population et des étudiants
du Manitoba est privée d'un document historique d'une valeur indiscutable.
Le simple fait que l'événement en question ait été qualifié d'«
inondation du siècle » dit tout.
CONSTATATIONS
ET OBSERVATIONS
Selon l'ombudsman,
l'enquête a confirmé que les bandes sonores des assemblées publiques
et des réunions internes de la Commission manitobaine de l'eau ont
été détruites en violation de la Loi sur la bibliothèque de l'Assemblée
législative puisque cette destruction n'avait pas été autorisée
aux termes de la Loi.
« Dans le
cadre de l'enquête, nous n'avons découvert aucun élément prouvant
que ces documents auraient été détruits délibérément, a déclaré l'ombudsman,
mais nous avons plutôt constaté que la Commission manitobaine de l'eau
n'était pas au courant des exigences relatives à la gestion des documents,
conformément à la Loi sur la bibliothèque de l'Assemblée législative,
étant donné que la Commission n'avait pas reçu les directives appropriées
du ministère des Ressources naturelles du Manitoba. »
Lorsqu'une entité
gouvernementale ou le dépositaire de renseignements entreprend une
enquête publique sur une question, ce simple fait semble constituer
un indicateur suffisamment clair que l'information recueillie peut
avoir un intérêt à court terme et à long terme. Néanmoins, il est
probablement dans la nature des choses pour les organismes publics
de concentrer leur attention sur les tâches immédiates qui semblent
primordiales pour l'exécution de leur mandat, plutôt que d'assurer
la tenue de systèmes d'information efficaces. C'est pourquoi il existe
des lois et des politiques afin de protéger et de sauvegarder l'information,
mais ces instruments ont peu de valeur s'ils ne sont pas communiqués
aux personnes responsables.
« Le défaut
de se conformer aux dispositions de la législation et de respecter
les exigences relatives à la gestion des documents n'est pas une exception
lorsqu'il s'agit de la LAIPVP, a ajouté l'ombudsman. Je comprends
que les charges de la fonction publique et que la conduite des affaires
gouvernementales peuvent être onéreuses, mais l'information détenue
doit être administrée dans le meilleur intérêt public. Ce mandat public
est régi et appuyé par de nombreuses lois de l'Assemblée législative
du Manitoba, sous une forme ou une autre. L'ouverture, la transparence
et la responsabilisation des organismes publics dépendent de pratiques
exemplaires de gestion des documents. »
Le rapport de
l'ombudsman poursuit en ces termes :
« Au cours
de l'enquête, notre bureau a examiné les pratiques de gestion des
documents du Ministère et, en particulier, de la Direction des ressources
hydrauliques, qui serait le volet du Ministère le plus directement
visé concernant les dossiers de la Commission manitobaine de l'eau.
Nous avons examiné notamment les inscriptions effectuées par Ressources
naturelles dans le Répertoire, et il semble que, bien qu'une certaine
attention ait été accordée à l'établissement de la nomenclature des
documents administratifs et à la tenue des dossiers courants, il faudrait
investir davantage d'efforts dans l'élaboration d'un calendrier des
dossiers des divisions opérationnelles. Les documents des volets opérationnels
de Ressources naturelles sont, de toute évidence, à la base même de
la raison d'être du Ministère. Notre enquête n'a pas été exhaustive
sur ce point, mais les renseignements obtenus à partir des dossiers
du secrétariat de la Commission des archives laissent peu de doute
dans mon esprit quant à la nécessité pour Ressources naturelles d'examiner
dans les plus brefs délais son processus d'établissement des calendriers
de conservation de ses documents, de remettre les calendriers à la
Commission des archives, et d'appliquer ces calendriers de conservation
sans tarder. »
« Quelle
que soit la lourdeur de la charge de travail quotidienne, les principes
qui sous-tendent nos institutions démocratiques ne doivent pas être
mis en veilleuse. Dans une décision rendue à la Cour suprême du Canada
en 1997 (Dagg c. le ministre des Finances et autres. Dossier
no 24786), le juge LaForest faisait les observations suivantes :
[Traduction]
À mesure que notre société est devenue de plus en plus complexe,
les gouvernements ont mis en place des structures bureaucratiques
toujours plus élaborées pour tenter de résoudre les divers problèmes
sociaux. Mais plus les pouvoirs gouvernementaux sont partagés entre
des organismes administratifs, moins les formes traditionnelles
de responsabilisation politique, comme les élections et le principe
de la responsabilité ministérielle, sont en mesure de garantir que
les citoyens conservent un droit de regard sur les actes de leurs
dirigeants.
Le but fondamental
de la législation sur l'accès à l'information est donc de favoriser
la démocratie.
« Parce
que cette question est tellement fondamentale, j'insiste encore sur
le fait que le droit à l'information du public comporte le droit de
savoir quels renseignements détient le gouvernement. Le Répertoire
est un instrument majeur, régi par des mesures législatives, qui permet
d'exercer ce droit. Je veux également souligner que la détermination
des droits d'un particulier et de " la meilleure chose à faire " dans
une circonstance donnée peut dépendre de l'accumulation d'éléments
justificatifs au fil du temps. En résumé, un document d'archive peut
être aussi important qu'un document plus récent pour que le public
puisse exercer son droit à l'information. De plus, la finalité de
la destruction d'un document sur le plan de l'accès à l'information
nécessite sans nul doute le type d'examen rationnel et indépendant
visé aux termes de la Loi sur la bibliothèque de l'Assemblée législative
par l'entremise de la Commission des archives. »
« Notre
enquête était axée sur la Commission manitobaine de l'eau et Ressources
naturelles Manitoba; toutefois, je crains que le défaut de se conformer
aux exigences législatives concernant la gestion des documents ainsi
qu'aux politiques applicables ne se limite pas à ces entités en particulier
au gouvernement provincial. La tenue d'un examen élargi des ministères
et organismes du gouvernement provincial sur ce plan va tout simplement
au?delà des ressources dont dispose mon bureau, mais je souhaite que
le message qui découle de la présente enquête soit entendu et que
mes recommandations soient prises en compte dans l'ensemble du gouvernement
et des organismes qui s'y rattachent. »
RECOMMANDATIONS
DE L'OMBUDSMAN
Notre examen a
permis de constater que la Commission manitobaine de l'eau a détruit
les enregistrements sur bande sonore des présentations publiques en
violation de la Loi sur la bibliothèque de l'Assemblée législative.
Il en est également ressorti que la Commission n'était pas au courant
des exigences de cette Loi applicables à la gestion des dossiers,
de même que des responsabilités exclusives de la Commission des archives.
Il incombe à cette Commission, qui possède un haut niveau d'expertise,
de tenir compte dans ses délibérations de toutes les lois, politiques
et pratiques du gouvernement en tant qu'organisation, y compris la
Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée
et la Loi sur les renseignements médicaux personnels, lorsqu'elle
examine la destination finale des documents, à court terme et à long
terme, sans égard à leur format ou à leurs caractéristiques physiques.
De plus, notre
examen a permis de constater que les inscriptions faites par le Ministère
dans le Répertoire doivent être mises à jour pour refléter plus fidèlement
les documents détenus par cet organisme public, plus particulièrement
en ce qui a trait aux dossiers des directions et divisions opérationnelles
de Ressources naturelles Manitoba. À cette fin, le Ministère devrait
entreprendre un examen systématique et prioritaire du processus utilisé
pour établir les calendriers de conservation des documents, et obtenir
les autorisations nécessaires pour la disposition des documents par
l'entremise de la Commission des archives. Ainsi, le Ministère pourrait
assurer que ses inscriptions dans le Répertoire indiquent précisément
quels sont les documents qui existent ou ont existé, combien de temps
il faut les garder, et s'il y a eu autorisation de retenue ou de destruction.
M'appuyant sur
les résultats de notre examen, je recommande :
- Que Ressources naturelles Manitoba prenne immédiatement des mesures
afin de s'assurer que toutes les régies et commissions travaillant
en association avec le Ministère soient informées par écrit, de
façon précise et systématique, des exigences relatives à la gestion
des documents en conformité avec la partie II, Documents publics
et archives, de la Loi sur la bibliothèque de l'Assemblée législative
et les règlements, politiques et directives applicables.
- Que Ressources naturelles Manitoba prenne des mesures afin de
s'assurer que le lien entre les questions d'accès et le droit à
la protection de la vie privée en vertu de la Loi sur l'accès
à l'information et la protection de la vie privée et de la Loi
sur les renseignements médicaux personnels, d'une part, et les
pratiques légales de gestion des documents, d'autre part, soit pleinement
compris au sein du Ministère et des régies, commissions, associations
et organismes affiliés, tel que défini dans la Loi sur l'accès
à l'information et la protection de la vie privée.
- Que Ressources naturelles Manitoba améliore la conformité de ses
inscriptions dans le Répertoire sur l'accès à l'information et la
protection de la vie privée avec les exigences découlant de l'article
75 de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de
la vie privée.
RÉPONSE DE
RESSOURCES NATURELLES MANITOBA
Dans son rapport,
daté du 11 juin, contenant des recommandations à l'intention de Ressources
naturelles Manitoba, l'ombudsman demande au Ministère de lui répondre
par écrit dans les 15 jours et d'indiquer :
- si la direction du Ministère accepte ses recommandations, et
les mesures qu'elle a prises ou se propose de prendre afin de les
mettre en application;
- ou les motifs expliquant pourquoi la direction refuse d'appliquer
ces recommandations.
Dans sa réponse
écrite, le ministère des Ressources naturelles du Manitoba a indiqué
qu'il acceptait ces recommandations et qu'il allait, plus spécifiquement,
prendre les mesures suivantes pour assurer leur mise en application
:
- Élaborer des politiques et des directives précises permettant
à la fois de contrôler les pratiques de gestion des diverses régies
et commissions qui relèvent de Ressources naturelles Manitoba et
de renseigner ces organismes sur les pratiques en matière de gestion
qu'ils doivent respecter en application de la Loi sur la bibliothèque
de l'Assemblée législative ainsi que de la Loi sur l'accès
à l'information et la protection de la vie privée.
- Se lancer de nouveau dans un programme de diffusion d'information
relativement à la gestion de documents et aux dispositions des lois
susmentionnées.
- Examiner le programme utilisé pour établir les calendriers de
conservation des documents en considérant les documents qui restent
à être conservés et également les calendriers de conservation existants
pour voir si le processus ne devrait pas être modifié afin d'être
conforme aux exigences découlant de l'article 75 de la Loi sur
l'accès à l'information et la protection de la vie privée.
ACTIVITÉS
DE SUIVI APRÈS L'ENQUÊTE
Le bureau de l'ombudsman
suivra le travail réalisé par Ressources naturelles Manitoba afin
d'assurer la mise en œuvre des recommandations qui lui ont été faites.
Une copie du rapport
de l'ombudsman sera aussi envoyée à la ministre de la Culture, du
Patrimoine et de la Citoyenneté qui, par l'intermédiaire de la Commission
des archives, est responsable de toute autorisation concernant la
disposition de documents, en vertu de la Loi sur la bibliothèque
de l'Assemblée législative, et qui est également chargée du Répertoire,
en vertu de la Loi sur l'accès à l'information et la protection
de la vie privée, et de la soumission d'un rapport relativement
à l'administration générale de ces lois.
