DOCUMENT DE
BASE DU COMMUNIQUÉ DE PRESSE DE FÉVRIER 2000
La Division
manitobaine des permis et immatriculations suit les recommandations
du Bureau de l'ombudsman.
Le Bureau de l'ombudsman
a mené à terme son enquête spéciale sur les mesures de sécurité relatives
au transfert de renseignements personnels, détenus par Voirie et Services
gouvernementaux Manitoba (auparavant Voirie et Transport Manitoba),
au Bureau du Directeur général des élections du Canada. Ce dernier
en avait fait la demande dans le but de mettre à jour la liste électorale
nationale. Après avoir appris qu'un grand nombre de renseignements
personnels fournis par la Division des permis et immatriculations
(DPI) avaient disparu, le Bureau de l'ombudsman a initié une enquête
dans le but de déterminer si ces renseignements personnels avaient
été suffisamment protégés, conformément aux exigences de l'article
41 de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie
privée :
Protection
des renseignements personnels
41
Le responsable
d'un organisme public protège les renseignements personnels, en
conformité avec les exigences que prévoient les règlements, en prenant
les mesures de sécurité voulues contre des risques tels que l'accès,
l'utilisation, la communication ou la destruction non autorisé.
Cette enquête
est conforme à la partie 4 de la Loi portant sur les attributions
de l'ombudsman. L'article 49 de la Loi stipule que le Bureau de l'ombudsman
peut mener une enquête, et faire des commentaires et des recommandations
sur l'accès à l'information et à la vie privée :
Attributions
générales
49
En plus des
attributions qui lui sont conférées sous le régime de la partie
5 au sujet des plaintes, l'ombudsman peut :
- procéder
à des enquêtes et à des vérifications et faire des recommandations
pour contrôler et garantir l'observation :
- de la
présente loi et des règlements,
- commenter
les répercussions qu'ont sur l'accès aux renseignements ou sur
la protection de la vie privée les projets législatifs ou programmes
prévus des organismes publics;
- commenter
les répercussions qu'a sur la protection de la vie privée :
- soit
l'utilisation ou la communication de renseignements personnels
en vue du couplage de documents,
- soit
le recours à la technologie de l'information dans la collecte,
le stockage, l'utilisation ou la transmission des renseignements
personnels;
- recommander
à un organisme public, après avoir donné à son responsable la
possibilité de présenter des observations :
- de cesser
ou de modifier une pratique qui est utilisée dans le cadre
de la collecte, de l'usage ou de la communication de renseignements
et qui contrevient à la présente loi,
- faire des
recommandations au responsable d'un organisme public ou au ministre
responsable au sujet de l'application de la présente loi;
- consulter
toute personne ayant de l'expérience ou des compétences relativement
aux questions liées aux objets de la présente loi;
L'enquête comprenait
des entrevues avec le personnel de la DPI et l'examen de certains
de ses documents, dont un certain nombre provenaient d'Élections Canada.
Le Bureau de l'ombudsman a divulgué le moins possible des renseignements
contenus dans les documents examinés, soit le nombre minimal requis
pour présenter un rapport conforme aux exigences de la Loi sur l'accès
à l'information et la protection de la vie privée (LAIPVP).
EXTRAITS DU
RAPPORT ET DES RECOMMANDATIONS DE L'OMBUDSMAN
Élections Canada
dispose maintenant d'une liste électorale nationale électronique.
Cette base de données sur ordinateur renferme des renseignements personnels
sur des millions de Canadiens et de Canadiennes ayant le droit de
vote. Ces renseignements comprennent leur nom, leur adresse et leur
date de naissance. La base de donnée est révisée à tous les trois
mois afin de maintenir la liste à jour. Ce sont les organismes gouvernementaux
provinciaux et territoriaux responsables de la collecte des renseignements
figurant sur le permis de conduire ou des statistiques de l'état civil
qui procurent à Élections Canada une mise à jour des renseignements.
Élections Canada
a conclu un accord provisoire d'un an avec le gouvernement du Manitoba
en juillet 1998. L'accord porte sur la transmission à Élections Canada
de renseignements personnels sur tous les détenteurs de permis de
conduire manitobains de plus de 18 ans. L'accord prévoit des exceptions
dans le cas des personnes dont le nom est inscrit dans une base de
données protégée de la DPI, ou qui ont choisi de ne pas figurer sur
la liste électorale de la province. La DPI dispose d'une base de données
protégée dans laquelle sont entrés les renseignements des personnes
dont la sécurité personnelle est mise en cause et qui demandent que,
dans leur cas, ces renseignements ne soient pas divulgués à un tiers.
Pour des raisons de sécurité personnelle, toute personne jouit du
privilège de ne pas figurer sur la liste électorale de la province
ou de demander que son nom soit masqué sur la liste électorale.
En septembre 1998,
la DPI faisait parvenir un premier lot de données électroniques à
Élections Canada. La cassette sur laquelle avaient été enregistrées
les données était dans une cartouche de plastique rigide, de 4 po
sur 5 po sur 1 po. Elle contenait le nom, le sexe, la date de naissance,
l'adresse civile, l'adresse postale et le numéro de permis de conduire
d'environ 675 000 Manitobains et Manitobaines.
En octobre 1998,
la DPI communiquait avec le Bureau de l'ombudsman, afin de discuter
des exigences de la LAIPVP en ce qui a trait au consentement et à
la notification dans le contexte de l'accord conclu avec Élections
Canada. Nous avions alors accepté de faire parvenir à la DPI un commentaire
officiel conformément à la partie 4 de la LAIPVP. Le 9 février 1999,
soit avant qu'il n'apprenne la disparition des renseignements, le
Bureau de l'ombudsman faisait parvenir un commentaire officiel
à la DPI. Dans ce document, le Bureau de l'ombudsman commentait la
pertinence de communiquer des renseignements personnels qui relèvent
de la DPI à Élections Canada, dans le contexte de l'accord provisoire,
et en vertu des exigences de la LAIPVP; et traitait du consentement
éclairé.
L'ENQUÊTE DU
BUREAU DE L'OMBUDSMAN
Puisque le Bureau
de l'ombudsman n'exerce ses attributions qu'à l'intérieur des limites
de la province du Manitoba, il lui a été impossible de procéder à
une enquête complète sur la disparition des données à Élections Canada.
Par contre, il lui fut possible d'étudier les renseignements fournis
à la DPI par Élections Canada, ainsi qu'un résumé des conclusions
du commissariat à la protection de la vie privée du Canada.
L'enquête a révélé
qu'Élections Canada a demandé au Manitoba de lui fournir des renseignements
à jour, à une deuxième reprise, le 11 janvier 1999. Les données ont
été envoyées à Élections Canada le 14 janvier. Les données auraient
disparu entre la date de réception à l'organisme fédéral (le jeudi
14 janvier 1999) et la date où cet organisme s'est aperçu de leur
disparition (le mardi 19 janvier). Élections Canada a avisé la DPI
de la perte de ces données neuf jours plus tard (le jeudi 28 janvier
1999). Nous considérons qu'il ne s'agit pas d'une notification prompte
d'un incident qui porte atteinte à la sécurité des renseignements
concernés.
Dès réception
de l'avis indiquant la perte des données, la DPI en a immédiatement
avisé la direction de Voirie et Services gouvernementaux Manitoba,
et promptement suspendu les transferts de renseignements personnels
qui faisaient l'objet de l'accord. Le 2 février 1999, la DPI faisait
parvenir une lettre à Élections Canada l'avisant de cette suspension.
La DPI a également informé Élections Manitoba, en tant que partie
intéressée, de la perte des renseignements. Le Bureau de l'ombudsman
et celui du Commissariat à la protection de la vie privée du Canada
n'avaient d'aucune façon été informés de l'incident. Rien n'oblige
légalement à aviser le Bureau de l'ombudsman en de telles circonstances.
En fait, un autre groupe de décideurs clés n'avait pas non plus été
avisé de la perte, soit les détenteurs d'un permis de conduire dont
les renseignements personnels ont été perdus.
La Loi sur l'accès
à l'information et la protection de la vie privée accorde aux particuliers
un droit de regard sur leurs propres renseignements, compte tenu d'un
certain nombre d'exceptions et de circonstances particulières. Lorsqu'un
organisme public recueille des renseignements personnels, il en devient
le dépositaire et, en plus de les protéger, se doit de créer un milieu
ouvert et transparent qui permette au public de prendre des décisions
éclairées sur la collecte, l'utilisation et la transmission des données.
Ce principe s'applique avec encore plus de rigueur dans le cas des
personnes qui n'ont pas le choix de fournir des renseignements personnels
en échange de biens ou de services, tel qu'un permis de conduire.
L'application de ce principe fait appel au consentement et à la notification.
Dans un Commentaire
sur le consentement et la notification, le Bureau de l'ombudsman avisait
la DPI, en février 1999, qu'en vertu de la LAIPVP, elle n'était pas
autorisée à communiquer des renseignements personnels à Élections
Canada. Le Bureau de l'ombudsman ajoutait que la législation interdit
la communication de renseignements personnels sans le consentement
direct des personnes concernées soit, dans ce cas-ci, les détenteurs
manitobains d'un permis de conduire.
Depuis, le Bureau
de l'ombudsman a étudié les éléments d'un consentement légitime et
éclairé dans le contexte d'une pratique équitable de traitement de
l'information reconnue sur le plan international. Ces pratiques font
partie des principes de base de la législation manitobaine sur l'accès
à l'information et la protection de la vie privée. Selon ces pratiques,
le consentement doit être mis par écrit et le formulaire comprendre
les éléments d'un consentement direct et éclairé énoncés dans la Recommandation
n° 8 ci-dessous.
Le Bureau de l'ombudsman
a également fait remarquer que, en vertu de la LAIPVP, la DPI doit
aviser tous les détenteurs d'un permis de conduire de toute utilisation
ou communication de leurs renseignements personnels. Le paragraphe
37(2) de la Loi s'énonce comme suit :
Avis à l'intéressé
37(2)
L'organisme public
qui recueille des renseignements personnels directement auprès du
particulier qu'ils concernent informe celui-ci :
- des fins
auxquelles ils sont destinés;
- de la disposition
législative permettant leur collecte;
- du titre,
de l'adresse du bureau ainsi que du numéro de téléphone d'un cadre
ou d'un employé de l'organisme public qui peut le renseigner au
sujet de la collecte.
Il semble qu'Élections
Canada ait indiqué à la DPI que le risque associé à la disparition
des données était plutôt minime et ne semblait pas croire que la perte
des renseignements personnels soit le résultat d'une négligence ou
d'une activité criminelle. Une enquête interne de l'organisme fédéral
a mené à la conclusion que les renseignements auraient été «
mis au rebut par mégarde » et « qu'ils se trouveraient
présentement dans un sac à ordures déjà enterré dans un site d'enfouissement.
» Élections Canada adopte le raisonnement suivant : si le document
a été perdu par mégarde, c'est aussi par mégarde qu'il risque d'avoir
été retrouvé. Il est assez improbable qu'une personne trouve ces renseignements
dans un site d'enfouissement.
Élections Canada
a indiqué que la perte des renseignements en provenance du Manitoba
est le « premier incident du genre à survenir relativement au
transfert des données ». Par suite de l'incident, l'organisme
a confié la vérification de ses mesures de sécurité à une entreprise
de consultants. Lorsque le Bureau de l'ombudsman a été informé de
la perte des renseignements et du contrat de vérification des mesures
de sécurité, il a suggéré que la vérification se fasse par un organisme
tout à fait indépendant comme, par exemple, le Commissariat à la protection
de la vie privée du Canada.
Le commissariat
fédéral à la protection de la vie privée a procédé à une enquête et,
le 29 juin 1999, a fait parvenir au Bureau de l'ombudsman un résumé
de ses conclusions, dans lequel on pouvait lire :
Bien qu'Élections
Canada soit déjà doté d'un système de surveillance de la sécurité
hautement perfectionné (tant au point de vue humain que technique),
et que les procédures de manipulation et de traitement des données
soient bien documentées, cet organisme fédéral a commencé à appliquer
un certain nombre des recommandations faites par les vérificateurs
en vue d'améliorer encore plus ses mesures de sécurité et ses procédures.
J'ai pu examiner le rapport final et l'ai trouvé digne de confiance.
D'après ce rapport, il semble qu'on ait procédé à une vérification
approfondie.
Les organismes
ayant participé à l'enquête sur la disparition des enregistrements
n'ont trouvé aucune preuve permettant de supposer que les renseignements
aient été volés par un employé ou par effraction. La perte de la cassette
a été attribuée à une simple erreur humaine, et on a conclu que les
renseignements ont été jetés aux ordures par mégarde, et se trouvent
présentement dans un site d'enfouissement. Le Commissariat conclut
:
Je suis satisfait
qu'Élections Canada ait mis en application un certain nombre de
mesures en vue d'éviter que cette erreur ne se reproduise, et je
ne crois pas nécessaire pour l'instant d'ajouter d'autres recommandations
à celles qui ont déjà été faites.
Notre propre enquête
et notre examen des procédures d'Élections Canada a révélé que les
mesures de sécurité et les procédures de manipulation des données
de la DPI semblaient considérablement moins rigoureuses que celles
d'Élections Canada.
CONSTATATIONS
ET OBSERVATIONS
Par suite de son
enquête, le Bureau de l'ombudsman conclut qu'Élections Canada n'est
responsable que de la transmission ou de la destruction non autorisée
des renseignements personnels que renfermait le document perdu. Cette
conclusion se fonde sur le fait qu'Élections Canada reconnaît avoir
effectivement reçu les renseignements à sa salle du courrier le 14
janvier 1999.
Nous concluons
également que la DPI a bien fait de se retirer provisoirement de l'accord
relatif au transfert des données conclu avec Élections Canada. En
outre, le Bureau de l'ombudsman a appris que certains renseignements
personnels ne figuraient pas dans les documents perdus, c'est-à-dire
ceux des personnes qui, pour des raisons de sécurité personnelle,
avaient demandé que leurs renseignements soient inscrits dans la base
de données protégée de la DPI, ou des personnes dont les renseignements
personnels avaient été omis de la liste électorale, ou masqués, en
vertu de la loi électorale du Manitoba.
Les organismes
fédéraux ont pu établir que les renseignements ont disparu alors qu'ils
relevaient d'Élections Canada, mais ils ont été incapables de retrouver
le document. Les organismes qui ont participé à l'enquête ont conclu
que les renseignements ont été perdus par mégarde.
Au Bureau de l'ombudsman,
compte tenu des informations dont nous disposons, nous sommes d'avis
qu'il n'est pas plus possible de conclure à une perte qu'à un vol.
Opter pour l'une ou l'autre hypothèse équivaudrait à se contenter
de conjectures.
Le Bureau a tenté
d'évaluer les mesures de sécurité en fonction du risque potentiel
pour le public. Si les renseignements ont été jetés à la poubelle
par mégarde, puis enfouis sous des tonnes de déchets, il n'y a virtuellement
aucun risque pour le public. L'incident serait plus risqué toutefois,
si quelqu'un avait trouvé les renseignements après leur perte accidentelle.
Mais le risque serait encore plus grand si on les avait volés délibérément.
Le Bureau de l'ombudsman
pose l'hypothèse que quelqu'un ait pu vouloir accéder à ces renseignements
personnels sans autorisation ni motif acceptable. Le commerce se fait
actuellement par le biais d'une communication « personnalisée
» du type « un à un ». Il se peut que quelqu'un
ait voulu mettre la main sur une base de données facile à consulter
comprenant les renseignements personnels de quelque 675 000 adultes
de la province. Une telle base de données serait extrêmement utile
également pour effectuer un couplage de données, ou compléter des
renseignements obtenus à partir de documents statistiques présentés
sous forme anonyme.
Compte tenu du
contexte, nous concluons à un risque appréciable pour le public, car
ces renseignements personnels pourraient être utilisés ou divulgués
de façon illégale. Les détenteurs d'un permis de conduire manitobains
étaient dans l'obligation de fournir des renseignements personnels
à la DPI dans le but d'obtenir ce permis. Ces renseignements ne sont
pas la propriété de la DPI, mais relèvent de cette dernière. La DPI
doit par conséquent prendre des mesures rigoureuses de protection
des données, et informer le public de ce qui arrive à ces données,
dans un esprit d'ouverture et de transparence.
Dans son évaluation
des mesures de sécurité de la DPI, le Bureau de l'ombudsman ne s'est
pas limité aux circonstances entourant l'incident de janvier 1999,
mais a également examiné certaines procédures de sécurité générale
de la DPI pour la protection des renseignements personnels. Il semble
que les mesures de sécurité en place à la DPI ne suffisent pas à protéger
adéquatement les renseignements personnels recueillis, utilisés et
communiqués. Il y aurait lieu de réviser ces mesures. Par exemple,
la DPI ne semble pas disposer de documents écrits décrivant des procédures
spécifiques pour la manipulation des renseignements personnels; on
n'observe aucune procédure conséquente pour la transmission ou le
transfert des données; personne n'est chargé de suivre les données;
et il n'existe aucun journal ou registre des transactions. Étant donné
que la vérification a tout de même permis d'améliorer les mesures
de sécurité à Élections Canada, nous sommes d'avis qu'il serait également
avantageux de procéder à une vérification équivalente à la DPI. Il
est à noter que, si Élections Canada a perdu des renseignements malgré
ses mesures de sécurité rigoureuses, une vérification complète de
la sécurité à la DPI ne serait certes pas superflue.
Il est important
de noter que, dans la Loi sur les renseignements médicaux personnels,
et dans sa réglementation (l'annexe correspondant à celle de la LAIPVP
sur la protection de la vie privée), les clauses explicites sur la
sécurité à l'intention des administrateurs et des gestionnaires des
renseignements médicaux personnels sont plus nombreuses que dans la
LAIPVP pour d'autres renseignements personnels. Sans vouloir minimiser
l'importance généralement reconnue de la confidentialité, quand il
s'agit des renseignements personnels sur la santé, le Bureau de l'ombudsman
fait observer qu'il existe d'autres renseignements personnels tout
aussi importants à ce point de vue, que ce soit dans le cas d'une
seule entrée, ou d'une collection d'entrées, surtout lorsqu'on considère
la possibilité de comparer ou de relier des données entre elles. On
pourrait supposer que cette différence entre les lois reflète en partie
une conviction que la politique, les normes et les pratiques du gouvernement
provincial relatives à l'information devraient, dans le cadre d'exigences
légales disons moins explicites, suffire à respecter les exigences
en regard de la protection contre un accès non autorisé des renseignements
personnels. Ce n'est pas nécessairement le cas cependant. Par conséquent,
le Bureau de l'ombudsman a suggéré à Voirie et Services gouvernementaux
Manitoba que, en préparant leur réponse aux recommandations du Bureau,
le ministère songe à étudier les exigences plus spécifiques de la
Loi sur les renseignements médicaux personnels, et la possibilité
de les appliquer aux renseignements personnels qui lui relèvent. En
lien avec les recommandations qui suivent, le Bureau de l'ombudsman
note que la Loi sur les renseignements médicaux personnels prévoit
une vérification des mesures de sécurité au moins à tous les deux
ans. Cette exigence est en vigueur depuis la proclamation de la Loi,
le 11 décembre 1997.
Si, en dépit de
rigoureuses mesures de sécurité, des renseignements peuvent ainsi
se volatiliser à Élections Canada, le risque est grand que cela se
produise aussi là où les mesures de sécurité sont moins rigoureuses,
comme à la DPI, d'autant plus que cette dernière a conclu des accords
relatifs à la transmission de ses données à un grand nombre d'organismes
autres qu'Élections Canada.
Même si ce n'est
pas la DPI qui est responsable de la perte des renseignements par
Élection Canada, elle doit faire preuve de transparence en regard
de ses procédures, y compris celles qui concernent l'utilisation et
la communication des renseignements personnels du public. Les particuliers
font confiance aux organismes publics lorsqu'ils leur donnent des
renseignements personnels. Il est de la première importance de se
demander s'il faut informer ou non les gens de la perte de leurs renseignements
personnels. En vertu des principes de la transparence et de la responsabilité,
les Manitobains et Manitobaines devraient être informés de ce qui
arrive à leurs renseignements, à moins que des raisons graves ne justifient
une autre attitude.
Le 29 novembre
1999, Voirie et Services gouvernementaux Manitoba a rendu public la
perte des renseignements personnels.
RECOMMANDATIONS
DE L'OMBUDSMAN
Le Bureau de l'ombudsman
comprend qu'Élections Canada souhaite rétablir l'accord provisoire
et négocier un accord à plus long terme avec la DPI. Reconnaissant
que les renseignements personnels des Manitobains et Manitobaines
ont été mis à la poubelle dans une juridiction fédérale non soumise
à la LAIPVP, je recommande, dans l'intérêt du public, d'améliorer
les mesures de sécurité relatives aux renseignements personnels des
Manitobains et Manitobaines, qui relèvent de Voirie et Services gouvernementaux
Manitoba comme suit :
- Recommandation
n° 1
que Voirie et Services gouvernementaux Manitoba effectue une vérification
complète de ses mesures de sécurité relatives à la collecte, au
stockage, à l'utilisation, à la transmission, à la conservation
et à la destruction des renseignements personnels (quels que soient
le format et les caractéristiques du document qui les contient)
en vertu d'un accord sur la communication des données. Sans toutefois
s'y limiter, cette vérification doit se pencher sur des éléments
comme la politique, les procédures et les pratiques de gestion des
renseignements personnels mises en oeuvre en vertu de la LAIPVP,
et les mesures de sécurité techniques requises pour la conservation
et la transmission des renseignements personnels aux autres parties.
Cette vérification devrait avoir pour but d'établir un réseau de
sécurité sans faille à partir de la collecte jusqu'à la transmission
des données, en passant pas le stockage et l'utilisation.
- Recommandation
n° 2
que, dans sa réponse à mon rapport et à mes recommandations, Voirie
et Services gouvernementaux Manitoba informe le Bureau de l'ombudsman
du mandat et de l'ampleur de cette évaluation, et du calendrier
proposé.
- Recommandation
n° 3
que le ministère fasse parvenir au Bureau de l'ombudsman un calendrier
détaillé de mise à exécution des corrections jugées nécessaires
par le vérificateur en ce qui a trait à la collecte, au stockage,
à l'utilisation, à la communication, à la conservation et à la destruction
des renseignements personnels en lien avec l'accord relatif à la
communication des données.
- Recommandation
n° 4
que la DPI procède à une vérification périodique approfondie de
ses mesures de sécurité relatives à la collecte, au stockage, à
l'utilisation, à la conservation et à la destruction des renseignements
personnels et des renseignements médicaux personnels, quels que
soient le format ou les caractéristiques du document.
- Recommandation
n° 5
que tout autre accord éventuel sur le transfert des données comporte
des dispositions relatives à des vérifications périodiques et approfondies
des mesures de sécurité des autres parties ou organismes concernés
par l'accord de transfert des données sur les renseignements personnels.
- Recommandation
n° 6
que les accords sur le transfert des données prévoient une exigence
voulant que Voirie et Services gouvernementaux Manitoba soit immédiatement
avisé des situations qui pourraient porter atteinte à la sécurité
des renseignements personnels.
- Recommandation
n° 7
que les accords sur le transfert des données énoncent des critères
bien fondés justifiant d'aviser le public de situations qui pourraient
porter atteinte à la sécurité des renseignements personnels, et
ainsi faire preuve de plus de transparence et de responsabilité.
- Recommandation
n° 8
que Voirie et Services gouvernementaux obtienne le consentement
direct et éclairé des détenteurs d'un permis de conduire manitobains
avant tout autre transfert de renseignements personnels à Élections
Canada. Le consentement devrait se faire par écrit et le formulaire
comprendre :
- les renseignements
personnels spécifiques à recueillir, utiliser et communiquer;
- l'identité
de la personne ou de l'organisme public qui fournit et utilise
les renseignements personnels, ou à qui ils sont communiqués;
- les buts
de la collecte, de l'utilisation et de la transmission des renseignements;
- un énoncé
précisant que le destinataire des renseignements personnels
ne les utilisera ou ne les communiquera que dans le but spécifié
sur le formulaire de consentement, lequel fait également mention
de toutes les utilisations et communications éventuelles du
destinataire des renseignements personnels, ainsi que de toutes
les restrictions relatives à des utilisations et communications
éventuelles;
- une formulation
du consentement exprimant que cette personne a été informée
des raisons pour lesquelles on recueille, utilise ou transmet
ces renseignements personnels, ainsi que des risques et des
avantages associés à un consentement ou à un refus;
- la date
d'entrée en vigueur et d'expiration du consentement;
- un énoncé
attestant que le consentement peut être révoqué ou amendé en
tout temps.
- Recommandation
n° 9
que Voirie et Services gouvernementaux Manitoba informe tous les
détenteurs d'un permis de conduire des utilisations et des communications
de leurs renseignements personnels, tel que requis en vertu du paragraphe
37(2) de la LAIPVP :
Avis
à l'intéressé
37(2)
L'organisme public qui recueille des renseignements personnels
directement auprès du particulier qu'ils concernent informe
celui-ci :
- des fins
auxquelles ils sont destinés;
- de la
disposition législative permettant leur collecte;
- du titre,
de l'adresse du bureau ainsi que du numéro de téléphone d'un
cadre ou d'un employé de l'organisme public qui peut le renseigner
au sujet de la collecte.
- Recommandation
n° 10
que l'accord provisoire de transfert des données conclu avec Élections
Canada ne soit pas rétabli, et qu'aucun nouvel accord ne soit conclu
tant que les recommandations du Bureau de l'ombudsman n'auront pas
été appliquées.
RÉPONSE DE
VOIRIE ET SERVICES GOUVERNEMENTAUX MANITOBA
Dans son rapport
et ses recommandations du 27 octobre 1999 à l'attention de Voirie
et Services gouvernementaux Manitoba, le Bureau de l'ombudsman demandait
qu'une réponse écrite lui parvienne dans les 15 jours suivants, l'informant
:
- que le responsable
accepte les recommandations. Cette réponse décrit également ce que
le responsable a entrepris ou se propose d'entreprendre pour les
appliquer.
ou
- des raisons
pour lesquelles le responsable refuse d'entreprendre ce qui est
requis pour appliquer les recommandations.
Voici la réponse
du ministère :
- Recommandations
n° 1 à 4
Le ministère accepte ces recommandations. Nous avons entrepris de
les appliquer en collaboration avec le centre de protection des
renseignements du Bureau chargé des technologies de l'information.
La DPI avait déjà entrepris des démarches avant la publication de
votre rapport, soit la révision et la modification de ses procédures
en vue d'accroître la sécurité relative au transfert des données
sur les renseignements personnels.
Nous ferons également parvenir à votre bureau des renseignements
relatifs aux calendriers de vérification et de mise à exécution
des mesures correctives dès que ces calendriers auront été finalisés.
- Recommandation
n° 5
Le ministère accepte cette recommandation et continuera, dans son
accord de transfert des données sur les renseignements personnels,
de prévoir des dispositions relatives à des vérifications périodiques
et approfondies des mesures de sécurité des autres parties, si ces
dernières ne sont pas soumises à une législation sur la protection
de la vie privée, et si ces exigences n'entrent pas en conflit avec
une législation ou une politique gouvernementale qui s'applique
à l'autre partie contractante.
- Recommandation
n° 6
Le ministère accepte cette recommandation. Le ministère continuera
d'exiger d'être immédiatement avisé des situations qui pourraient
porter atteinte à la sécurité des renseignements personnels.
- Recommandation
n° 7
Nous sommes d'accord sur la nécessité d'élaborer des critères bien
fondés justifiant d'aviser le public de situations qui pourraient
porter atteinte à la sécurité des renseignements personnels. Ces
critères et la notification au public de telles situations n'ont
toutefois par leur place dans un contrat. Un contrat établit les
droits et les obligations des parties contractantes les unes envers
les autres. Les questions d'intérêt public plus générales ne devraient
donc pas figurer dans un tel document. L'établissement d'une politique
à cet égard, et son application, devraient se faire cas par cas.
- Recommandation
n° 8
Le ministère appuie et suivra le principe de la transparence de
l'information au public, et fera en sorte d'obtenir le consentement
actif et éclairé des détenteurs d'un permis de conduire à tout futur
transfert de données à Élections Canada. Les gens recevront des
brochures portant sur les points a), b) et c) de cette recommandation.
L'énoncé proposé au point d) n'est pas applicable en pratique. Nous
proposons un énoncé semblable à celui de l'Agence des douanes et
du revenu du Canada qui mentionne les renseignements à communiquer,
et le fait qu'il seront utilisés à des fins électorales ainsi qu'à
d'autres usages prévus par la LAIPVP.
Les risques et les avantages du consentement personnel dont il est
question au point e) ne s'appliquent pas puisqu'on ne refuserait
pas le permis de conduire à une personne qui ne donnerait pas son
consentement.
La date d'entrée en vigueur du consentement dont il est question
au point f) suivrait le cycle de renouvellement du permis.
La révocation ou l'amendement du consentement en tout temps requis
au point g) n'est pas applicable en pratique. Élections Canada n'est
pas en mesure de retourner systématiquement les renseignements personnels
qui lui sont fournis par l'une de ses sources de données.
- Recommandation
n° 9
Le ministère accepte cette recommandation. Une fois que le gouvernement
aura défini sa politique relative aux demandes d'utilisation de
renseignements par une tierce partie, le ministère sera en mesure
d'avertir les détenteurs d'un permis de conduire des utilisations
et des communications de leurs renseignements personnels.
- Recommandation
n° 10
Si le ministère recommence à communiquer des renseignements personnels
à Élections Canada, il n'est pas question de conclure une autre
entente tant que le ministère n'aura pas rempli ses engagements
relativement à vos recommandations.
COMMENTAIRES
DE L'OMBUDSMAN
- Recommandation
n° 7
Nous notons que le ministre de Voirie et Transport et des Services
gouvernementaux a publié un communiqué de presse le 29 novembre
1999, informant le public de la perte de la cassette contenant des
renseignements personnels sur environ 675 000 Manitobains et Manitobaines.
Par cette recommandation nous voulions nous assurer que le ministère
disposerait d'une politique écrite relative à l'information du public
d'un incident pouvant porter atteinte à la sécurité des renseignements
personnels. Dans cette politique, figureraient des critères permettant
de décider s'il faut ou non aviser le public.
Il se peut que des précisions relatives à une question générale
d'intérêt public n'aient pas leur place dans un contrat. Néanmoins,
nous sommes d'avis que les parties avec lesquelles le ministère
se propose de conclure un accord de transfert et d'utilisation de
renseignements sur un individu identifiable devraient être sensibilisés
au fait que la notification au public de situations qui risquent
de porter atteinte à la sécurité des renseignements personnels est
soumise à une politique claire de notification au public.
- Recommandation
n° 8
Le Bureau de l'ombudsman est d'avis que le ministère a accepté l'essentiel
de la recommandation n° 8 en appuyant et appliquant les points a),
b) et c) qui traitent du consentement actif et éclairé à tout futur
transfert de données à Élections Canada. Une campagne d'information
au public visant à s'assurer que les individus en cause soient en
mesure de prendre une décision éclairée au regard du consentement
serait probablement suffisante en ce qui concerne les points d),
e), f) et g).
Une telle campagne d'information pourrait se faire au moyen de brochures
ou autres documents d'information aux membres du public touchés
par la collecte, l'utilisation et la communication de leurs renseignements
personnels. Le Bureau de l'ombudsman ne dispose d'aucune information
sur ce qui serait applicable ou non au regard des questions soulevées
par le ministère dans sa réponse relative aux points d) et g). Nous
nous informerons davantage sur ces questions auprès du ministère.
Le Bureau de l'ombudsman approuve qu'en pratique, les dates d'entrée
en vigueur et d'expiration du consentement dont il est question
au point f) suivent le cycle de renouvellement du permis de conduire.
Les personnes qui demandent un permis de conduire devraient en être
informées.
L'énoncé dont il est question aux points d) et e) mérite certainement
un commentaire additionnel. Lorsqu'il fait mention des éléments
d'un consentement qui devraient figurer sur le formulaire d'une
personne ou d'un organisme public, relativement aux renseignements
sur un individu identifiable, le Bureau de l'ombudsman n'est pas
en train de dire qu'il n'existe qu'un seul formulaire de consentement,
ou qu'une seule activité ou procédure qui permette d'obtenir un
consentement éclairé à la collecte, l'utilisation ou la communication
de renseignements personnels. Toute personne ou organisme public
a le devoir d'obtenir un tel consentement si aucune législation
ne l'autorise par ailleurs à la collecte, l'utilisation ou la communication
des renseignements personnels. Nous avons fait mention d'éléments
génériques qui pourraient, à notre avis, être appliqués de façon
flexible, raisonnable et efficace en autant que la procédure soit
conforme à la loi, et qu'on arrive à obtenir un consentement éclairé
quand il le faut. Il relève du Bureau de l'ombudsman de s'en assurer.
Sans avoir l'intention de dire au ministère comment s'y prendre,
nous ne voyons pas de raisons spécifiques de douter qu'une campagne
d'information du public puisse raisonnablement comprendre les point
d) et e). Afin d'en faciliter la compréhension par le ministère,
nous avons reformulé ces points comme suit :
- un énoncé
de l'organisme public précisant que la tierce partie destinataire
des renseignements ne les utilisera et ne les communiquera que
dans le but spécifié sur le formulaire de consentement, lequel
fait également mention des communications subséquentes, le cas
échéant, que l'organisme public autorise à cette tierce partie;
- une formulation
exprimant que la personne consentante a été informée des raisons
pour lesquelles on recueille ces renseignements personnels,
ainsi que des risques et des avantages associés à un consentement
ou à un refus relatif à la collection, à l'utilisation et à
la communication de ces renseignements.
Le fait d'appliquer
tous les éléments du consentement permet d'obtenir du public un
consentement éclairé, et procure le nombre minimal de renseignements
personnels requis. Nos bureaux respectifs pourraient discuter ensemble
de la façon d'appliquer chaque élément à une situation en particulier.
En ce qui concerne Voirie et Services gouvernementaux Manitoba,
cette information pourrait se faire dans le contexte d'une stratégie
de communication avec le public pouvant comprendre un grand choix
d'options : un encart accompagnant l'avis de renouvellement du permis
de conduire, une brochure, une note affichée ou une affiche, un
communiqué de presse, un formulaire de consentement.
Je suis sûr de pouvoir trouver une solution en collaboration avec
le ministère, en vue d'élaborer un plan qui permettra d'obtenir
une consentement éclairé.
- Recommandation
n° 9
Le ministère accepte la recommandation d'informer les détenteurs
d'un permis de conduire, mais indique qu'il n'est pas encore en
mesure de les informer de l'utilisation et de la communication de
leurs renseignements personnels. Nous en concluons que le ministère
attend les décisions de principe sur d'autres accords de transfert
des données avec d'autres tierces parties. Malgré tout, nous sommes
d'avis que le ministère doit se conformer au plus tôt aux dispositions
de la LAIPVP, puisque les exigences légales sont en vigueur depuis
mai 1998.
Tel que mentionné précédemment, on dispose d'un grand choix d'options
pour informer le public, du moment qu'on en choisit une qui soit
conforme à la loi.
SUIVI DE L'ENQUÊTE
Le Bureau de l'ombudsman
est satisfait que Voirie et Services gouvernementaux Manitoba ait
généralement accepté la plupart des recommandations de notre rapport
du 27 octobre 1999. Nous resterons attentifs aux progrès réalisés
par le ministère et aux actions qu'il entreprendra en vue de mettre
à exécution les recommandations, selon les dispositions du paragraphe
n° 66(6) de la LAIPVP :
Observation
des recommandations
66(6)
S'il accepte les recommandations que contient le rapport, le responsable
de l'organisme public y donne suite
- dans les
15 jours suivant leur acceptation, dans le cas d'une plainte visée
par le paragraphe 59(1), (2) ou (4)
- et dans les
45 jours dans les autres cas; ou dans le délai supplémentaire
que l'ombudsman estime raisonnable.
Nous pourrons
fixer un délai estimé raisonnable pour la mise en oeuvre des recommandations
après discussion avec le ministère. L'ombudsman conclut que toute
question non encore résolue pourrait faire l'objet d'une consultation
entre le ministère et le Bureau de l'ombudsman.
