Collecte
En vertu de la
Loi sur les taxis, la Commission peut exiger des propriétaires
de taxis qu’ils fournissent un service adéquat, sécuritaire
et conforme à l’hygiène. L’installation
de caméras de surveillance est autorisée par un règlement
afférent à la Loi.
Il était
clair que les chauffeurs de taxi courent un important risque d’être
blessés ou même tués dans l’exécution
de leur travail. La Commission était d’avis que la possibilité
d’être identifiés au moyen d’images enregistrées
à bord des taxis dissuaderait de nombreux agresseurs en puissance
de s’en prendre aux chauffeurs. Il ne semblait pas non plus
y avoir de moyens tout aussi efficaces mais moins envahissants. La
Commission a fait remarquer que, malgré la mise en œuvre
d’un certain nombre de mesures ayant pour but d’améliorer
la sécurité des chauffeurs, dont l’installation
d’écrans protecteurs, aucune de ces mesures ne peut servir
à des fins d’identification.
Compte tenu de
la grave nécessité de protéger les chauffeurs
de taxi et de l’efficacité, comme moyen de dissuasion,
de la possibilité d’établir l’identité
des agresseurs, et en l’absence d’autres moyens d’identification,
l’ombudsman a jugé que l’utilisation des caméras
vidéo était liée et nécessaire à
l’amélioration de la sécurité des chauffeurs.
La Commission
a installé les caméras afin d’obtenir «
une bonne image » de tout passager justement soupçonné
de crime contre un chauffeur de taxi. Les caractéristiques
d’installation et de fonctionnement des caméras appuient
la conclusion selon laquelle la Commission ne recueille pas plus d’images
qu’il lui en faut pour fins d’identification.
« À
mon avis, a déclaré M. Tuckett, tant les chauffeurs
de taxi que le public en général bénéficient
de l’effet dissuasif des caméras et de l’identification
des personnes soupçonnées d’avoir commis des crimes
contre des chauffeurs. Il est raisonnable d’affirmer que le
bénéfice substantiel qui découle de la collecte
de ces renseignements personnels est proportionnel à la perte
d’intimité subie par tous les passagers. »
Utilisation
ou divulgation
La Commission
utilise les images des passagers dans le seul but de faire enquête
lorsque des plaintes lui sont adressées, et ne divulguera ces
images que lorsqu’il s’agira d’identifier des agresseurs
afin d’accentuer la sécurité des chauffeurs. Si
la police tenait un mandat pour obtenir des renseignements personnels,
la Commission serait autorisée à divulguer les renseignements
en sa possession en vertu de la LAIPVP.
Si aucune plainte
n’est formulée par un passager, aucun renseignement personnel
ne peut être utilisé. Si aucun crime n’est signalé,
aucun renseignement sur les passagers ne peut être divulgué.
Si un crime est signalé à la police, la Commission ne
divulgue que les images de passagers ayant un lien avec l’incident.
Par conséquent, l’utilisation que fait la Commission
des renseignements personnels et leur divulgation se limitent à
ce qui est raisonnablement nécessaire pour améliorer
la sécurité des chauffeurs.
Conservation
des renseignements personnels
La Commission
a une politique écrite concernant la conservation et la destruction
des renseignements. Selon cette politique, si la Commission recueille
et utilise des images de passagers, ou les communique à la
police, elle conservera ces images uniquement jusqu’à
ce que toutes les procédures d’appel aient été
épuisées. Cette mesure satisfait aux exigences en matière
de conservation contenues dans la LAIPVP.
Sécurité
L’examen
des mesures de sécurité mises en place par la Commission
et des procédures suivies par elle appuie la conclusion selon
laquelle la Commission a pris des dispositions raisonnables pour protéger
les renseignements personnels contre l’accès, l’utilisation,
la divulgation ou la destruction non autorisés.
« J’aimerais
remercier le personnel de la Commission de réglementation des
taxis pour sa très grande collaboration, et pour avoir pris
en considération bon nombre des questions relatives à
la protection des renseignements personnels qui ont été
soulevées par cette initiative », a conclu M. Tuckett.