DOCUMENT DE
BASE DU COMMUNIQUÉ DE PRESSE DE AVRIL 2003
Recommandations
de l’ombudsman en 2001
En 2001, l’ombudsman
a formulé des recommandations au sujet de quatre dossiers ouverts
en 2000. Trois des dossiers concernaient la LAIPVP et le quatrième
concernait la LRMP. Deux des dossiers portaient sur des demandes d’accès
à l’information et les deux autres constituaient des
cas présumés d’atteinte à la vie privée.
L’ombudsman a également fait des recommandations au sujet
d’un autre dossier ouvert en 2001 qui concernait la LRMP; toutefois,
ce dossier a été clos en 2002 et sera traité
dans le Rapport annuel de 2002.
Conservation Manitoba [Dossiers 2000-056 et 2000-057]
Deux plaintes
connexes déposées en vertu de la LAIPVP invoquaient
l’atteinte à la vie privée en ce qui concerne
la collecte, l’utilisation et la communication de renseignements
personnels.
Les plaignants
ont écrit des lettres au ministre pour exprimer leurs préoccupations
quant à une atteinte à leur vie privée. En effet,
selon eux, leurs lettres, qui contenaient des renseignements personnels,
avaient été utilisées par de nombreux employés
du ministère et communiquées à des tiers.
Nous avons trouvé
que le ministère a fourni des explications minimales sur la
raison de la collecte des renseignements personnels contenus dans
les lettres de plaintes, les plaignants n’ayant pas été
informés de l’utilisation qui serait faite des renseignements
ou du fait qu’ils seraient communiqués à des tiers.
Nous avons établi que le ministère était autorisé
à utiliser les renseignements personnels au sein du ministère.
Néanmoins, le ministère n’a pas évalué
s’il était nécessaire que les employés
utilisent tous les renseignements contenus dans les lettres. La LAIPVP
exige que l’organisme se limite au nombre minimal de renseignements
nécessaires à la réalisation de la fin à
laquelle ils sont destinés. Nous avons établi que le
ministère n’était pas autorisé à
communiquer les lettres à des tiers.
Par conséquent,
nous avons recommandé que le ministère : 1) mette au
point une procédure pour l’examen interne des plaintes
du public qui respecte les dispositions de la LAIPVP en ce qui a trait
à la notification, à l’utilisation et à
la communication des renseignements; 2) avise les tiers auxquels les
renseignements ont été communiqués que cette
transmission était une erreur et prenne des mesures raisonnables
pour s’assurer qu’aucune copie des lettres ne reste en
leur possession; 3) envoie une lettre aux plaignants pour leur demander
de l’excuser d’avoir porté atteinte à leur
vie privée en communiquant des renseignements personnels contenus
dans leurs lettres.
Le ministère
nous a mis au courant de ses intentions de se conformer à toutes
les dispositions de la LAIPVP concernant la collecte, l’utilisation
et la communication.
Hydro-Manitoba [DOSSIER 2000-103]
La plainte suivante
a été déposée en vertu de la LAIPVP à
la suite d’un refus d’accès à l’information.
Le demandeur avait
présenté une demande d’accès à des
documents et demandé que l’organisme renonce au paiement
de tout droit d’accès. L’accès avait été
autorisé pour une partie des renseignements et refusé
pour la majorité des documents.
Nous avons établi
que l’organisme public n’a pas suffisamment examiné
les documents auxquels il refuse l’accès et n’a
pas répondu à la demande de renonciation aux droits.
Nous avons recommandé à l’organisme public que
le demandeur reçoive : 1) une réponse à sa demande
d’accès qui soit conforme à la LAIPVP et fondée
sur un examen valable des documents en cause; 2) une estimation des
droits; 3) l’énoncé de la décision concernant
la demande de renonciation aux droits de la part de l’organisme.
L’organisme
public nous a indiqué qu’il acceptait les recommandations.
Certaines questions soulevées dans ce cas font l’objet
de dossiers qui continuent d’être étudiés
par notre bureau.
Médecin [Dossier 2000-110]
La plainte suivante
a été déposée en vertu de la LRMP à
la suite d’un refus d’accès à une partie
des documents.
Une particulière
qui avait demandé à un médecin l’accès
à l’ensemble de son dossier médical s’était
vue accorder l’accès à une partie du dossier seulement.
Le médecin avait semble-t-il omis de donner accès à
6 à 10 pages du dossier. Par la suite, le médecin a
détruit des boîtes de dossiers où se trouvaient
les 6 à 10 pages faisant l’objet de la demande d’accès
de la particulière.
Nous avons donc
étudié la question en fonction des exigences législatives
portant sur l’exigence de disposer de directives de sécurité
écrites relatives à la conservation et à la destruction
de documents. Nous avons formulé trois recommandations sur
les bonnes méthodes de gestion de documents à adopter
en vue d’assurer le respect de la Loi.
Le médecin
nous a indiqué qu’il acceptait les recommandations.
