- Consommation
et Corporations Manitoba
Commentaire sur la communication en nombre de données
relatives à des personnes décédées
Le Bureau
de l'état civil de Consommation et Corporations Manitoba
a demandé au bureau de commenter les implications au regard
de la Loi sur l'accès à l'information et la protection
de la vie privée du renouvellement d'un accord visant
à fournir divers renseignements personnels relatifs à
des personnes décédées au Bureau du Directeur
général des élections du Canada dans le but
de mettre à jour le Registre national des électeurs.
Les données
ont par la suite été communiquées.
- Justice
Manitoba
Le chassé-croisé LAIPVP - LRMP et la protection
de la vie privée des personnes décédées
Un particulier
a déposé une plainte au Bureau de l'ombudsman en
vertu de la Loi sur l'accès à l'information et
la protection de la vie privée à l'effet que
le ministère de la Justice (plus précisément
le médecin légiste en chef) lui avait refusé
l'accès aux documents concernant un parent défunt.
La plainte a été rejetée du fait que la personne
était décédée depuis moins de 10 ans,
et que les circonstances permettaient de croire que la divulgation
des renseignements aurait constitué une atteinte injustifiée
à la vie privée de cette personne.
- Travail
Manitoba
Communication d'un rapport sur un accident mortel : en quoi cela
pourrait nuire?
Un particulier
a déposé une plainte au Bureau de l'ombudsman en
vertu de la LAIPVP contre Travail Manitoba, à l'effet qu'il
s'était vu refuser l'accès à des documents
ayant trait à un accident mortel du travail et sous la
garde de la Division de la sécurité et de l'hygiène
du travail. Puisque la communication des renseignements aurait
pu vraisemblablement nuire au déroulement des procédures
judiciaires, l'ombudsman ne pouvait pas, à l'époque,
en recommander la divulgation. L'organisme public a avisé
le Bureau de l'ombudsman qu'un exemplaire du rapport d'enquête
sur l'incident, dont certains renseignements auraient été
retirés, serait remis à l'auteur de la demande lorsque
les procédures judiciaires seraient terminées.
- Ville de
Winnipeg
Les éléments de protection de la vie privée
: un particulier et des renseignements personnels
Une personne
s'est plainte au Bureau de l'ombudsman à l'effet que la
Ville de Winnipeg lui avait refusé l'accès à
la liste des numéros de téléphone et des
adresses des personnes ayant fait un exposé lors de la
consultation du 5 octobre 1999 se rapportant au « Plan de
la ville de Winnipeg, vision 2020 ».
L'organisme
public nous a informés qu'au total, 23 exposés avaient
été faits lors de l'assemblée publique tenue
le 5 octobre 1999. On nous a également avisés que
neuf des personnes ayant fait un exposé étaient
des particuliers, et que les 14 autres exposés avaient
été faits au nom de diverses organisations. L'adresse
postale de trois des organisations correspondait à l'adresse
domiciliaire d'un de leurs membres.
La divulgation
des renseignements personnels des trois particuliers qui avaient
choisi d'inscrire leurs coordonnées sur la version écrite
de leur exposé ne semblait pas constituer une atteinte
injustifiée à leur vie privée, car leurs
exposés, mis à la disposition du public, contenaient
ces renseignements. Par conséquent, notre Bureau s'est
entretenu avec l'organisme public de la communication des renseignements
sur ces trois particuliers et des coordonnées des 11 organisations
qui ne constituaient pas des renseignements personnels. L'organisme
public a décidé de communiquer les renseignements
à l'auteur de la demande.
- Municipalité
rurale de Ritchot
D'autres renseignements font surface
Un particulier
a porté plainte au Bureau de l'ombudsman à l'effet
que la municipalité rurale de Ritchot, un organisme public
au sens de la LAIPVP, lui avait refusé l'accès à
l'ensemble ou à une partie des documents qu'il avait demandés.
Dans la demande qu'il avait soumise à la municipalité,
le plaignant demandait à avoir accès aux dossiers,
notes et documents de l'examen effectué par le comité
d'étude de l'exploitation du canal de dérivation
de la rivière Rouge, à son rapport du mois de décembre
1999 et aux documents à l'appui de la position adoptée
par le gouvernement antérieur et le gouvernement actuel
à l'effet que la municipalité a fait valoir énergiquement
le point de vue des résidents en amont lors de l'examen
des règles qui régissent présentement l'exploitation
du canal.
La municipalité
a fait parvenir au plaignant un exemplaire des procès-verbaux
des réunions du conseil et a mentionné qu'elle n'avait
pas d'autres documents se rapportant au comité d'étude
de l'exploitation du canal de dérivation de la rivière
Rouge. Après avoir reçu les documents en question,
le plaignant a demandé au breau de vérifier auprès
de l'organisme public s'il n'existait pas d'autres documents pertinents
à sa demande. L'enquête a révélé
l'existence d'autres documents relatifs à la demande, et
le Bureau de l'ombudsman a entrepris des démarches relatives
à la communication de ces documents, laquelle a été
obtenue. Étant donné que l'organisme public a communiqué
à l'intéressé tous les documents considérés
pertinents à sa demande, le Bureau de l'ombudsman a clos
l'enquête sur cette affaire.
- NIMP et
jeux
Parfois, tout le monde est responsable
Un particulier
a communiqué avec le Bureau de l'ombudsman, en vertu de
la LRMP, pour l'informer que certaines équipes de sports
de jeunes demandent à connaître le numéro
d'identification médical personnel (NIMP) des athlètes,
semble-t-il, afin de permettre à ceux-ci de recevoir des
soins de santé en cas de blessure. Selon ce particulier,
l'un des principaux motifs pour lesquels certaines équipes
demandaient à connaître le NIMP était de déterminer
de façon certaine le lieu de résidence des jeunes
athlètes afin de lutter contre certaines prétendues
pratiques visant à constituer des équipes de joueurs
favoris.
L'alinéa
26(2)a) de la LRMP autorise les organisations sportives à
obtenir et à utiliser le NIMP des athlètes en prévision
de circonstances particulières où ces derniers auraient
besoin de recevoir des soins de santé financés par
l'État. Toutefois, en vertu de la LRMP, la personne qui
obtient et utilise le NIMP à des fins autres que celles
prévues par la Loi encourt une amende maximale de 50 000
$.
- Centre des
sciences de la santé
On s'occupe de ses affaires : collecte de fonds pour un hôpital
Par suite
de l'enquête du Bureau de l'ombudsman, l'Office régional
de la santé de Winnipeg a adopté pour ses établissements
de santé une procédure leur permettant d'obtenir
le consentement écrit d'un malade aux fins suivantes :
communication de son nom et de son adresse en vue de recevoir
de l'information sur l'établissement et sa fondation et,
éventuellement, en vue de faire un don à la fondation.
- Centre
Misericordia
Composez « D » pour Divulgation
Un rapport
de 15 pages contenant les renseignements médicaux personnels
d'un malade a malencontreusement été transmis par
télécopieur à une personne à qui il
n'était pas destiné. Au cours de l'enquête,
le Bureau de l'ombudsman a découvert qu'avant cet incident,
tout le personnel du Centre avait pris connaissance de la LRMP
et avait été mis au courant des politiques et procédures
du Centre en la matière. Le Centre a récupéré
très rapidement les renseignements médicaux personnels
transmis par erreur et a informé le malade concerné
de l'atteinte à la confidentialité des renseignements
le concernant. Le Centre a présenté ses excuses
à l'intéressé, a rappelé à
ses employés la nécessité de faire preuve
de vigilance lorsqu'ils doivent transmettre des renseignements
par voie électronique.
On a déterminé
que l'incident en question était le résultat d'une
erreur humaine et que le Centre se conformait aux prescriptions
de la Loi sur les renseignements médicaux personnels
et du règlement y afférent.
- Justice
Manitoba
Pardon
Justice Manitoba
a renouvelé les pratiques de la Division des tribunaux
s'appliquant aux dossiers de réhabilitation et a adopté
une nouvelle politique à cet égard, par suite d'une
enquête, en vertu de la Loi sur l'ombudsman, menée
lorsqu'un plaignant réhabilité par suite de la décision
de la Commission nationale des libérations conditionnelles
a avisé le breau qu'un exemplaire de l'acte d'accusation,
de la décision rendue suite au procès et de la décision
relative à la criminalité avait été
communiqué à un tiers par un bureau de la Cour du
Banc de la Reine. Une personne disant être le plaignant
avait téléphoné au personnel du tribunal
et demandé qu'on lui fasse parvenir par télécopieur
un exemplaire des documents se rapportant à l'affaire.
Le plaignant
a été informé de la communication de ces
documents lorsque son employeur les a reçus de source anonyme.