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Division de l'accès à l'information et de la proection de la vie privée



Communiqué de presse
Pour publication Le 24 avril 2002


L'ombudsman du Manitoba publie le rapport annuel de la Division de l'accès à l'information et de la protection de la vie privée

Après les événements de l'an 2000, nous ressentons le besoin de mieux faire respecter la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée

En l'an 2000, le Bureau de l'ombudsman du Manitoba a ouvert et fermé un nombre record de dossiers se rapportant à des plaintes sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée en vertu de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée (LAIPVP), de la Loi sur les renseignements médicaux personnels (LRMP) et de la Loi sur l'ombudsman.

Des 224 plaintes sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée déposées au Bureau de l'ombudsman en l'an 2000, 66 % visaient des organismes ou ministères du gouvernement provincial, 21 % des organismes publics locaux, 7 % des professionnels de la santé, et 6 % des établissements de soins de santé.

« Afin de demeurer fidèle aux principes inhérents aux lois sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée, nous devons reconnaître qu'elles ne concernent ni l'offre de programmes gouvernementaux ni la prestation de services publics, a déclaré l'ombudsman du Manitoba, M. Barry Tuckett. Ces lois visent d'abord et avant tout à protéger le droit qu'ont tous les Canadiens de profiter d'un gouvernement transparent et responsable qui respecte leur droit fondamental à une vie privée. »

 



Au cours de l'an 2000, nous avons eu à faire face, entre autres, aux difficultés suivantes :

  • Le règlement de plusieurs demandes d'accès visant le gouvernement a été retardé en raison des prorogations de délai prises par ce dernier; le processus de coordination des demandes d'accès à l'information du gouvernement a été modifié; les méthodes du gouvernement en ce qui a trait au traitement des demandes d'information ont entraîné le dépôt d'un volume sans précédent de plaintes au Bureau de l'ombudsman.

  • Le Bureau de l'ombudsman a consacré beaucoup d'énergie à régler des plaintes faisant suite au refus du gouvernement provincial de laisser les médias avoir accès à de l'information sur le gouvernement provincial. Il s'agissait principalement de demandes formulées à tous les ministères du gouvernement concernant l'accès aux notes documentaires et autres documents touchant les frais et renseignements relatifs aux déplacements du premier ministre et de divers ministres.

  • Un membre des médias a déposé une plainte au Bureau de l'ombudsman à l'effet qu'il s'était vu refuser l'accès aux « registres de présence des membres du Conseil du Trésor » en vertu de la LAIPVP qui prévoit une exception obligatoire à la communication en ce qui concerne le Cabinet ou un de ses comités. Lorsque les renseignements ont finalement été transmis au plaignant, la divulgation a été autorisée en invoquant le principe de consentement du Cabinet plutôt qu'en invoquant d'autres procédures plus courantes en vertu de la LAIPVP.

« À notre avis, l'information demandée n'appartenait pas au type d'information protégée par la clause relative aux documents confidentiels du Cabinet. Nous pensons aussi que la LAIPVP respecte les conventions et principes parlementaires fondamentaux, a affirmé l'ombudsman. Je suis inquiet du fait que certaines décisions et actions du gouvernement provincial à l'égard d'importants défis auquel il a eu à faire face en l'an 2000 sont venues mettre en doute son engagement à respecter la LAIPVP, a déclaré M Tuckett. Malgré des exceptions inquiétantes, j'ai tout de même eu la satisfaction de constater qu'en général, les diverses instances gouvernementales ont bien répondu aux demandes et se sont conformées à la Loi de façon exemplaire. »

Le gouvernement du Manitoba a également laissé connaître son intention d'entreprendre une révision publique et complète de la LAIPVP. Celle-ci débutera le 4 mai 2003. La LRMP fera aussi l'objet d'une révision complète d'ici le 11 décembre 2002.

« Il est à souhaiter que ces révisions servent non seulement à définir et à renforcer les droits des citoyens en ce qui a trait à l'accès à l'information et à la protection de la vie privée, mais également à réitérer l'engagement de tous à les respecter, a ajouté l'ombudsman. Dans une société démocratique, il n'existe pas de mécanisme de responsabilisation plus efficace que l'observation attentive du public des décisions prises et des actions entreprises par les élus dans un esprit d'ouverture et de transparence. »

La Loi sur l'ombudsman autorise ce dernier à procéder à des enquêtes sur les plaintes relatives aux actions, aux décisions, aux recommandations et aux omissions au chapitre de l'administration des ministères et organismes des gouvernements provincial ou municipaux. La Loi sur l'ombudsman s'applique à plus de 200 municipalités depuis le 1er janvier 1997. La LRMP est entrée en vigueur le 11 décembre 1997. La LAIPVP a été promulguée le 4 mai 1998 et s'applique à la Ville de Winnipeg depuis le 31 août 1998. Le 4 avril 2000, elle régissait plus de 370 administrations locales, et établissements d'enseignement et de santé. Assumant les responsabilités d'un organisme indépendant de surveillance, en vertu de ces trois lois, l'ombudsman du Manitoba est l'un des ombudsmans canadiens ayant autorité sur le plus vaste champ d'application au pays.

Mis sur pied en 1970, le Bureau de l'ombudsman du Manitoba a pour mission de promouvoir l'équité et la responsabilité administrative au moyen d'enquêtes impartiales et indépendantes sur les plaintes et de révisions des lois.


 

 


Faits saillants des enquêtes de l'ombudsman et statistiques de l'an 2000

Résumé des plaintes déposées au cours de l'an 2000 :

  • En l'an 2000, le Bureau de l'ombudsman a reçu 224 plaintes concernant l'accès à l'information et la protection de la vie privée. De ce nombre, 133 ont été réglées et 91 ont été reportées à l'an 2001. En comptant le règlement des cas ayant été reportés des années précédentes, un total de 170 plaintes ont été réglées en l'an 2000.

  • De ce nombre, 80 % se rapportaient à l'accès à l'information.

Les chiffres de l'an 2000 révèlent également une brusque tendance à la hausse du volume de travail généré par les enquêtes :

PÉRIODE NBRE DE DOSSIERS OUVERTS NBRE DE DOSSIERS CLOS NBRE DE DOSSIERS REPORTÉS À LA FIN DE L'ANNÉE
 
1988 à 1996
  
Une moyenne de 41
  
Une moyenne de 39
  
Une moyenne de 11
 
 
1997 à 1999
143
116
67
 
 
2000
 
224
 
170
 
119
 


Quelques enquêtes effectuées au cours de l'an 2000

  • Consommation et Corporations Manitoba
    Commentaire sur la communication en nombre de données relatives à des personnes décédées

    Le Bureau de l'état civil de Consommation et Corporations Manitoba a demandé au bureau de commenter les implications au regard de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée du renouvellement d'un accord visant à fournir divers renseignements personnels relatifs à des personnes décédées au Bureau du Directeur général des élections du Canada dans le but de mettre à jour le Registre national des électeurs.

    Les données ont par la suite été communiquées.

  • Justice Manitoba
    Le chassé-croisé LAIPVP - LRMP et la protection de la vie privée des personnes décédées

    Un particulier a déposé une plainte au Bureau de l'ombudsman en vertu de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée à l'effet que le ministère de la Justice (plus précisément le médecin légiste en chef) lui avait refusé l'accès aux documents concernant un parent défunt. La plainte a été rejetée du fait que la personne était décédée depuis moins de 10 ans, et que les circonstances permettaient de croire que la divulgation des renseignements aurait constitué une atteinte injustifiée à la vie privée de cette personne.

  • Travail Manitoba
    Communication d'un rapport sur un accident mortel : en quoi cela pourrait nuire?

    Un particulier a déposé une plainte au Bureau de l'ombudsman en vertu de la LAIPVP contre Travail Manitoba, à l'effet qu'il s'était vu refuser l'accès à des documents ayant trait à un accident mortel du travail et sous la garde de la Division de la sécurité et de l'hygiène du travail. Puisque la communication des renseignements aurait pu vraisemblablement nuire au déroulement des procédures judiciaires, l'ombudsman ne pouvait pas, à l'époque, en recommander la divulgation. L'organisme public a avisé le Bureau de l'ombudsman qu'un exemplaire du rapport d'enquête sur l'incident, dont certains renseignements auraient été retirés, serait remis à l'auteur de la demande lorsque les procédures judiciaires seraient terminées.

  • Ville de Winnipeg
    Les éléments de protection de la vie privée : un particulier et des renseignements personnels

    Une personne s'est plainte au Bureau de l'ombudsman à l'effet que la Ville de Winnipeg lui avait refusé l'accès à la liste des numéros de téléphone et des adresses des personnes ayant fait un exposé lors de la consultation du 5 octobre 1999 se rapportant au « Plan de la ville de Winnipeg, vision 2020 ».

    L'organisme public nous a informés qu'au total, 23 exposés avaient été faits lors de l'assemblée publique tenue le 5 octobre 1999. On nous a également avisés que neuf des personnes ayant fait un exposé étaient des particuliers, et que les 14 autres exposés avaient été faits au nom de diverses organisations. L'adresse postale de trois des organisations correspondait à l'adresse domiciliaire d'un de leurs membres.

    La divulgation des renseignements personnels des trois particuliers qui avaient choisi d'inscrire leurs coordonnées sur la version écrite de leur exposé ne semblait pas constituer une atteinte injustifiée à leur vie privée, car leurs exposés, mis à la disposition du public, contenaient ces renseignements. Par conséquent, notre Bureau s'est entretenu avec l'organisme public de la communication des renseignements sur ces trois particuliers et des coordonnées des 11 organisations qui ne constituaient pas des renseignements personnels. L'organisme public a décidé de communiquer les renseignements à l'auteur de la demande.

  • Municipalité rurale de Ritchot
    D'autres renseignements font surface

    Un particulier a porté plainte au Bureau de l'ombudsman à l'effet que la municipalité rurale de Ritchot, un organisme public au sens de la LAIPVP, lui avait refusé l'accès à l'ensemble ou à une partie des documents qu'il avait demandés. Dans la demande qu'il avait soumise à la municipalité, le plaignant demandait à avoir accès aux dossiers, notes et documents de l'examen effectué par le comité d'étude de l'exploitation du canal de dérivation de la rivière Rouge, à son rapport du mois de décembre 1999 et aux documents à l'appui de la position adoptée par le gouvernement antérieur et le gouvernement actuel à l'effet que la municipalité a fait valoir énergiquement le point de vue des résidents en amont lors de l'examen des règles qui régissent présentement l'exploitation du canal.

    La municipalité a fait parvenir au plaignant un exemplaire des procès-verbaux des réunions du conseil et a mentionné qu'elle n'avait pas d'autres documents se rapportant au comité d'étude de l'exploitation du canal de dérivation de la rivière Rouge. Après avoir reçu les documents en question, le plaignant a demandé au breau de vérifier auprès de l'organisme public s'il n'existait pas d'autres documents pertinents à sa demande. L'enquête a révélé l'existence d'autres documents relatifs à la demande, et le Bureau de l'ombudsman a entrepris des démarches relatives à la communication de ces documents, laquelle a été obtenue. Étant donné que l'organisme public a communiqué à l'intéressé tous les documents considérés pertinents à sa demande, le Bureau de l'ombudsman a clos l'enquête sur cette affaire.

  • NIMP et jeux
    Parfois, tout le monde est responsable

    Un particulier a communiqué avec le Bureau de l'ombudsman, en vertu de la LRMP, pour l'informer que certaines équipes de sports de jeunes demandent à connaître le numéro d'identification médical personnel (NIMP) des athlètes, semble-t-il, afin de permettre à ceux-ci de recevoir des soins de santé en cas de blessure. Selon ce particulier, l'un des principaux motifs pour lesquels certaines équipes demandaient à connaître le NIMP était de déterminer de façon certaine le lieu de résidence des jeunes athlètes afin de lutter contre certaines prétendues pratiques visant à constituer des équipes de joueurs favoris.

    L'alinéa 26(2)a) de la LRMP autorise les organisations sportives à obtenir et à utiliser le NIMP des athlètes en prévision de circonstances particulières où ces derniers auraient besoin de recevoir des soins de santé financés par l'État. Toutefois, en vertu de la LRMP, la personne qui obtient et utilise le NIMP à des fins autres que celles prévues par la Loi encourt une amende maximale de 50 000 $.

  • Centre des sciences de la santé
    On s'occupe de ses affaires : collecte de fonds pour un hôpital

    Par suite de l'enquête du Bureau de l'ombudsman, l'Office régional de la santé de Winnipeg a adopté pour ses établissements de santé une procédure leur permettant d'obtenir le consentement écrit d'un malade aux fins suivantes : communication de son nom et de son adresse en vue de recevoir de l'information sur l'établissement et sa fondation et, éventuellement, en vue de faire un don à la fondation.

  • Centre Misericordia
    Composez « D » pour Divulgation

    Un rapport de 15 pages contenant les renseignements médicaux personnels d'un malade a malencontreusement été transmis par télécopieur à une personne à qui il n'était pas destiné. Au cours de l'enquête, le Bureau de l'ombudsman a découvert qu'avant cet incident, tout le personnel du Centre avait pris connaissance de la LRMP et avait été mis au courant des politiques et procédures du Centre en la matière. Le Centre a récupéré très rapidement les renseignements médicaux personnels transmis par erreur et a informé le malade concerné de l'atteinte à la confidentialité des renseignements le concernant. Le Centre a présenté ses excuses à l'intéressé, a rappelé à ses employés la nécessité de faire preuve de vigilance lorsqu'ils doivent transmettre des renseignements par voie électronique.

    On a déterminé que l'incident en question était le résultat d'une erreur humaine et que le Centre se conformait aux prescriptions de la Loi sur les renseignements médicaux personnels et du règlement y afférent.

  • Justice Manitoba
    Pardon

    Justice Manitoba a renouvelé les pratiques de la Division des tribunaux s'appliquant aux dossiers de réhabilitation et a adopté une nouvelle politique à cet égard, par suite d'une enquête, en vertu de la Loi sur l'ombudsman, menée lorsqu'un plaignant réhabilité par suite de la décision de la Commission nationale des libérations conditionnelles a avisé le breau qu'un exemplaire de l'acte d'accusation, de la décision rendue suite au procès et de la décision relative à la criminalité avait été communiqué à un tiers par un bureau de la Cour du Banc de la Reine. Une personne disant être le plaignant avait téléphoné au personnel du tribunal et demandé qu'on lui fasse parvenir par télécopieur un exemplaire des documents se rapportant à l'affaire.

    Le plaignant a été informé de la communication de ces documents lorsque son employeur les a reçus de source anonyme.