HISTORIQUE
La Loi sur les
renseignements médicaux personnels a été adoptée le 11 décembre
1997 par le gouvernement du Manitoba dans le but de :
- donner aux particuliers le droit d'examiner et de recevoir une
copie des renseignements médicaux personnels qui les concernent
et que maintient un dépositaire de renseignements médicaux personnels,
sous réserve des exceptions limitées et précises qu'elle prévoit;
- donner aux particuliers le droit de demander la correction des
renseignements médicaux personnels qui les concernent et que maintient
un dépositaire;
- régir le mode selon lequel les dépositaires peuvent recueillir
des renseignements médicaux personnels;
- protéger les particuliers contre l'utilisation, la communication
ou la destruction non autorisée de renseignements médicaux personnels
par les dépositaires;
- régir la collecte, l'utilisation et la communication du numéro
d'identification médical personnel des particuliers;
- prévoir l'exercice de recours indépendants à l'égard des décisions
prises par les dépositaires sous son régime.
La Loi concerne
la presque totalité des personnes et des organismes qui maintiennent
des renseignements médicaux au Manitoba, y compris tous les réseaux
de renseignements médicaux. Conformément à la Loi, un « dépositaire
» est défini comme un professionnel de la santé, un établissement
de soins de santé, un organisme public ou un organisme de services
de santé qui recueille ou maintient des renseignements médicaux personnels.
La Loi prévoyait
que les dépositaires de renseignements médicaux personnels avaient
jusqu'au 11 décembre 1998 pour se conformer aux dispositions du Règlement
quant à la sécurité et la confidentialité, et deux années supplémentaires
étant accordées en ce qui a trait aux renseignements médicaux personnels
électroniques.
Cette loi est
la première au Canada qui traite spécifiquement de renseignements
médicaux personnels.
EXTRAIT DU
RAPPORT ET DES RECOMMANDATIONS DE L'OMBUDSMAN
L'enquête reposait
sur une plainte déposée par l'ombudsman conformément à la Partie 5
de la Loi sur les renseignements médicaux personnels, qui cite
:
Plainte émanant
de l'ombudsman
39(4) L'ombudsman peut lui-même prendre l'initiative d'une
plainte s'il a des motifs raisonnables de croire qu'une enquête
devrait être menée relativement à une question sous régime de la
présente loi.
L'enquête portait
sur deux questions fondamentales : 1) les manquements présumés immédiats
et les mesures correctrices et 2) les questions reliées aux politiques
de maintien et de destruction de renseignements et aux garanties de
sécurité, conformément aux articles 17, 18 et 19 de la Loi sur
les renseignements médicaux personnels (LRMP) et au Règlement
sur les renseignements médicaux personnels 245/97 (le «
Règlement »).
Le rapport et
les recommandations suivants ont été formulés, d'après l'analyse du
Bureau de l'ombudsman.
LOI ET HISTORIQUE
En vertu de la
Loi sur les renseignements médicaux personnels, un texte de
loi de l'Assemblée législative du Manitoba, la Manitoba X-ray Clinic
(la « Clinique ») est un dépositaire. En plus d'effectuer
des enquêtes sur l'accès aux renseignements médicaux personnels et
de répondre aux plaintes concernant la confidentialité conformément
à la Loi, le Bureau de l'ombudsman de la province peut procéder à
des enquêtes et à des vérifications et faire des recommandations pour
surveiller et garantir l'observation de la Loi, il peut renseigner
le public au sujet de la Loi et il peut commenter quant aux répercussions
des programmes et pratiques des dépositaires sur l'accès aux renseignements
médicaux personnels et sur la confidentialité.
De manière plus
précise, l'article 17 de la LRMP stipule ce qui suit :
Directives
en matière de conservation et de destruction
17(1) Le dépositaire observe les directives, qu'il établit
par écrit, concernant la conservation et la destruction des renseignements
médicaux personnels.
Observation
des règlements
17(2) Les directives respectent les exigences réglementaires.
Mode de
destruction
17(3) En conformité avec les exigences réglementaires, le
dépositaire fait en sorte que les renseignements médicaux personnels
soient détruits d'une manière qui protège la vie privée du particulier
qu'ils concernent.
Document faisant
état de la destruction
17(4) S'il détruit des renseignements médicaux personnels,
le dépositaire conserve un document mentionnant :
- le particulier dont les renseignements sont détruits et la période
à laquelle ceux-ci se rapportent;
- le mode de destruction et la personne chargée de superviser
la destruction.
Le Règlement prévoit
les détails supplémentaires suivants :
Directives écrites
2 Le dépositaire établit des directives écrites qu'il observe
et qui contiennent :
- des dispositions pour la sécurité des renseignements médicaux
personnels au cours de leur collecte, de leur utilisation, de
leur communication, de leur stockage et de leur destruction, notamment
des mesures :
- garantissant la sécurité des renseignements si un document
les contenant est retiré d'un lieu désigné d'accès réservé,
- garantissant la sécurité des renseignements sous forme électronique
si le matériel informatique ou les supports électroniques
amovibles servant à leur consignation sont utilisés à une
autre fin ou qu'il en soit disposé;
- des dispositions prévoyant la consignation des atteintes à la
sécurité des renseignements;
- des mesures correctrices visant à remédier aux atteintes à la
sécurité des renseignements.
Restrictions
d'accès et autres précautions
3 Le dépositaire :
- fait en sorte que les renseignements médicaux personnels soient
maintenus dans un ou des lieux désignés et fassent l'objet de
mesures de protection appropriées;
- limite l'accès aux lieux désignés où se trouvent des renseignements
médicaux personnels aux personnes autorisées;
- prend les précautions voulues pour protéger les renseignements
médicaux personnels contre le feu, le vol, le vandalisme, la détérioration,
la destruction ou la perte accidentelle et d'autres dangers;
- fait en sorte que les supports électroniques amovibles servant
à consigner les renseignements médicaux soient gardés en lieu
sûr lorsqu'ils ne sont pas utilisés.
Le Règlement,
adopté le 11 décembre 1997, donnait aux dépositaires un délai d'un
an pour se conformer à ses dispositions, à l'exception de l'article
4 (Protection des renseignements électroniques) auquel, selon
le paragraphe 9(3), les dépositaires doivent se conformer au plus
tard le 11 décembre 2000.
L'importance accordée
aux exigences législatives conformément à la LRMP est appuyée par
les sanctions qui sont prévues dans la Loi, notamment :
Infractions
par les dépositaires et les gestionnaires de l'information
63(3) Commet une infraction le dépositaire ou le gestionnaire
de l'information qui :
- omet de protéger de façon sûre des renseignements médicaux personnels
contrairement aux prescriptions de la présente loi;
Infraction
continue
63(5) Il est compté une infraction distincte à la présente
loi pour chacun des jours au cours desquels se continue l'infraction.
Prescription
63(6) Les poursuites visant une infraction à la présente
loi se prescrivent par deux ans à compter de la date à laquelle
elle aurait été perpétrée.
Peine
64(1) La personne qui commet une des infractions prévues
à l'article 63 encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure
sommaire, une amende maximale de 50 000 $.
Administrateurs
et dirigeants de personnes morales
64(2) En cas de perpétration par une personne morale d'une
infraction, ceux de ses administrateurs ou dirigeants qui l'ont
autorisée ou qui y ont consenti commettent également une infraction
et encourent, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire,
une amende maximale de 50 000 $.
QUESTION IMMÉDIATE
ET MESURES CORRECTRICES
La question à
régler dans l'immédiat et l'objet de la plainte examinée par le Bureau
est l'infraction au paragraphe 17(3) de la LRMP qui stipule que «
les renseignements personnels soient détruits d'une manière qui protège
la vie privée du particulier qu'ils concernent. »
Le 5 mars 1999,
le Bureau a appris que des renseignements médicaux personnels apparemment
conservés par la Clinique et sous son contrôle, avaient été trouvés
dans une benne à ordures prête pour la collecte et la mise au rebut
dans une décharge locale. Un enquêteur chargé des vérifications de
conformité de la Division de l'accès à l'information et de la protection
de la vie privée s'est immédiatement mis en rapport avec le directeur
de la Clinique qui a confirmé que des renseignements médicaux personnels
en la possession de la Clinique avaient été placés dans la benne à
ordures et expliqué qu'ils avaient alors été recueillis pour être
acheminés à la décharge. L'inspecteur a examiné la benne et confirmé
que les dossiers n'y étaient plus visibles. Le directeur a remis au
Bureau une déclaration concernant les directives en vigueur pour la
destruction de certains dossiers contenant des renseignements médicaux.
Il est alors apparu clairement que la Clinique ne disposait ni d'une
politique écrite sur la conservation et la destruction de renseignements
médicaux personnels, ni d'un document faisant état de la destruction,
conformément aux exigences de la LRMP.
Une enquête plus
approfondie et une réunion avec le président de la Clinique ont ensuite
permis à l'ombudsman de rapporter ce qui suit :
Je suis persuadé
que la Clinique a agi avec une promptitude raisonnable afin qu'aucun
dossier ne soit laissé sans être ficelé dans la benne à ordures,
et que la benne a été vidée tel que prévu le soir du 5 mars. Néanmoins,
je dois signaler à la Clinique qu'à mon avis, la méthode qui consiste
à faire des liasses de documents médicaux personnels qui sont transportés
à des décharges ne respecte pas les exigences de la Loi. La mise
au rebut de renseignements médicaux personnels dans des poubelles
extérieures ne garantit pas une sécurité adéquate des renseignements
personnels; il ne s'agit pas d'un lieu désigné approprié; cette
pratique ne limite pas l'accès aux personnes autorisées; et elle
ne prévoit pas de précautions raisonnables visant à protéger les
renseignements médicaux personnels contre le vol, le furetage, le
vandalisme et autres risques.
L'ombudsman a
également signalé qu'à son avis, le fait de disposer de renseignements
médicaux personnels dans des décharges ne garantit pas ni la destruction
des dossiers, ni la mise au rebut des renseignements, et ne protège
pas la vie privée des particuliers qu'ils concernent. On sait que
les documents peuvent rester intacts et lisibles pendant des années,
même dans des conditions néfastes, et que dans les décharges, d'autres
personnes peuvent y avoir accès. Il existe des moyens et des mesures
normalisés permettant d'assurer la destruction complète de renseignements
consignés sur papier comme sur d'autres supports.
L'ombudsman a
également dit être préoccupé par le fait que les dossiers apparemment
transportés à la décharge le soir du 5 mars pourraient être encore
intacts à l'heure actuelle et donc sujets à des inspections inopportunes
et non autorisées.
AUTRES QUESTIONS
CONCERNANT LA GARANTIE DE SÉCURITÉ
Pendant l'enquête,
il s'est également avéré que la Clinique ne respectait pas, dans une
large mesure, les dispositions du Règlement sur les renseignements
médicaux personnels. Les titres des articles de ce dernier suffisent
à identifier les éléments sur lesquels la Clinique doit se pencher
: (2) Directives écrites, (3) Restriction d'accès et
autres précautions, (4) Protection des renseignements électroniques,
(5) Accès autorisé, (6) Orientation et formation des
employés, (7) Confidentialité, (8) Vérification.
Les dispositions
du Règlement quant à la vérification stipulent ce qui suit :
Vérification
8(1) Le dépositaire vérifie les mesures de protection qu'il
a prises au moins une fois tous les deux ans.
8(2) Le dépositaire corrige dès que possible les carences
que la vérification lui permet, le cas échéant, de déceler dans
les mesures de protection qu'il a prises.
RECOMMANDATIONS
DE L'OMBUDSMAN
La Loi sur les
renseignements médicaux personnels prévoit les mesures d'établissement
d'un rapport par l'ombudsman :
Rapport
47(1) Dès la fin de son enquête, l'ombudsman établit un rapport
contenant ses conclusions et les recommandations qu'il estime appropriées
au sujet de la plainte.
Recommandations
concernant la confidentialité
47(3) Si son rapport a trait à une plainte concernant la confidentialité,
l'ombudsman :
- indique si, selon lui, la plainte est bien fondée;
- peut, pourvu que le dépositaire ait eu la possibilité de lui
présenter des observations, recommander que celui-ci :
- cesse ou modifie une pratique déterminée concernant la collecte,
l'utilisation, la communication, la conservation ou la destruction
de renseignements médicaux en contravention avec la présente
loi…
D'après les dispositions
de la LRMP et les renseignements obtenus dans le cadre de l'examen
du Bureau, l'ombudsman a conclu que la Manitoba X-ray Clinic a négligé
de se conformer au paragraphe 17(3) de la LRMP en vertu duquel le
dépositaire doit faire en sorte « que les renseignements médicaux
personnels soient détruits d'une manière qui protège la vie privée
du particulier qu'ils concernent. »
Par conséquent, les
recommandations suivantes ont été formulées :
- Que la Manitoba X-ray Clinic (la « Clinique ») cesse
immédiatement toute destruction de renseignements médicaux personnels
contraire à la Loi sur les renseignements médicaux personnels.
- Que la Clinique adopte des mesures afin que les renseignements
personnels envoyés depuis quelques mois à des sites d'enfouissement
ne soient pas susceptibles de faire l'objet d'une divulgation ou
d'un accès non autorisé, et que ces mesures soient signalées au
Bureau de l'ombudsman dans le cadre de la réponse de la Clinique
aux recommandations de l'ombudsman.
- Que la Clinique entreprenne sans délai de vérifier sa conformité
aux articles 17, 18 et 19 de la Loi sur les renseignements médicaux
personnels et à celles de son règlement.
- Que la Clinique précise des mesures en vue de corriger les carences
mises en évidence par l'exercice de vérification, de manière prioritaire
et urgente.
- Que la Clinique fournisse au Bureau de l'ombudsman une copie de
cette vérification et de l'échéancier proposé en vue de rectifier
les carences précisées en ce qui concerne la conformité aux articles
17, 18 et 19 de la Loi sur les renseignements médicaux personnels
et à son règlement.
- Que la Clinique prenne des mesures pour informer ses directeurs
et ses employés quant au sens et aux implications de la Loi sur
les renseignements médicaux personnels.
En formulant ces
recommandations, on a reconnu que la Clinique pourrait avoir besoin
d'aide pour s'assurer que ses politiques et ses pratiques sont conformes
à la Loi. Le Bureau croit que Santé Manitoba apportera son aide à
la compréhension du sens et de l'intention des dispositions de la
Loi, sans pouvoir cependant être considéré comme une source d'interprétation
légale ou de conseil juridique. On a conseillé à la Clinique de consulter
ses propres avocats en ce qui concerne les questions de conformité.
Le Bureau de l'ombudsman est un bureau de recours indépendant qui
peut, de temps à autre, donner des conseils à la Clinique, mais sous
réserve de toute activité de vérification qui pourrait être entreprise
à une date ultérieure par le Bureau de l'ombudsman.
L'ombudsman a
également observé que si les recommandations visaient en fait l'obtention
d'un plan d'action global et d'un dossier sur les mesures de conformité
adoptées sans délai par la Clinique, on aurait avantage, dans l'intérêt
des patients et de la Clinique, à veiller à l'adoption prompte de
mesures en vue de rendre les politiques et pratiques de traitement
de l'information de la Clinique conformes aux exigences de la LRMP.
Réponse de la Manitoba X-ray Clinic
Quand l'ombudsman
formule des recommandations en réponse à une plainte, la LRMP prévoit
ce qui suit :
Réponse du
dépositaire
48(4) Si le rapport contient des recommandations, le dépositaire
envoie à l'ombudsman, dans les 14 jours suivant la réception du
rapport, une réponse écrite indiquant :
- qu'il accepte les recommandations
et faisant état des mesures qu'il a prises ou qu'il envisage de
prendre pour leur mise en œuvre;
- les motifs invoqués pour ne
pas donner suite aux recommandations.
Observation
des recommandations
48(6) S'il accepte les recommandations que contient le rapport,
le dépositaire y donne suite dans les 15 jours suivant leur acceptation
ou dans le délai supplémentaire que l'ombudsman estime raisonnable.
Le rapport et
les recommandations ont été envoyés à la Manitoba X-ray Clinic le
12 mars 1999 et la réponse de la Clinique a été reçue le 25 mars 1999.
La Clinique signalait
que sa vérification avait porté sur sept points : les politiques de
conservation et de destruction de renseignements personnels; la méthode
de destruction de renseignements personnels qui respecte la vie privée
des particuliers, le document faisant état de la destruction, les directives
écrites, la restriction d'accès et autres précautions, l'orientation
et la formation des employés et la promesse de confidentialité. Les
mesures correctrices incluent ce qui suit :
- Un manuel de politiques et de méthodes est en cours de rédaction
et sera terminé d'ici le 30 avril 1999.
- La Clinique négocie présentement l'achat de broyeurs de documents,
ainsi qu'un contrat de service de déchiquetage. Aucune destruction
de renseignements médicaux personnels n'aura lieu avant que ces
services ne soient mis en place. On prévoit que ces achats seront
finalisés d'ici le 30 avril 1999.
- Le manuel de politiques et de méthodes abordera les questions
suivantes : document faisant état de la destruction, politiques
et directives écrites, restrictions d'accès et autres précautions;
il servira en outre de base à l'orientation et à la formation des
employés.
- Une promesse de confidentialité a été mise au point et sera présentée
avec le manuel.
