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(Date de sanction
: 28 juin 1997)
SA MAJESTÉ, sur
l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba,
édicte :
PARTIE 1
DISPOSITIONS INTRODUCTIVES
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Définitions
1
Les définitions
qui suivent s'appliquent à la présente loi.
«auteur
de la demande» Personne qui demande la communication d'un document
en vertu de l'article 8. ("applicant")
«Cabinet»
Le Conseil exécutif nommé en application de la Loi sur l'organisation
du gouvernement. La présente définition vise notamment les comités
du Conseil exécutif. ("Cabinet")
«Comité
d'évaluation» Le Comité d'évaluation que constitue le ministre
en application de l'article 77. ("review committee")
«document»
Document qui reproduit des renseignements sous une forme quelconque,
y compris des renseignements écrits, photographiés, enregistrés ou
stockés de quelque manière que ce soit sur tout support de données
ou par des moyens graphiques, électroniques, mécaniques ou autres.
La présente définition exclut les logiciels électroniques et les mécanismes
qui produisent des documents. ("record")
«document judiciaire»
Document contenant des renseignements ayant trait à un juge, à un conseiller-maître,
à un magistrat ou à un juge de paix, y compris des renseignements relatifs
:
- au programme des juges et au calendrier des audiences et des procès;
- au contenu des programmes de formation judiciaire;
- à des statistiques touchant l'activité judiciaire établies par
ou pour un juge;
- à des directives judiciaires;
- aux documents de la Commission d'enquête sur la magistrature ou
du Conseil de la magistrature établi sous le régime de la Loi
sur la Cour provinciale. ("judicial administration record")
«employé»
Est assimilée à un employé la personne qui conclut un contrat de prestation
de services avec un organisme public. ("employee")
«exécution
de la loi» Mesures prises aux fins de l'exécution d'un texte,
y compris :
- le maintien de l'ordre;
- les enquêtes ou les inspections qui aboutissent ou pourraient
aboutir à l'imposition d'une peine ou d'une sanction ou qui sont
effectuées aux fins de l'exécution d'un texte;
- les instances qui aboutissent ou pourraient aboutir à l'imposition
d'une peine ou d'une sanction ou qui sont engagées aux fins de l'exécution
d'un texte. ("law enforcement")
«fichier
de renseignements personnels» Ensemble de renseignements personnels
systématisés et récupérables d'après le nom d'un particulier ou d'après
un numéro ou symbole ou toute autre indication identificatrice qui
lui est propre. ("personal information bank")
«fonctionnaire
de l'Assemblée législative» Le président de l'Assemblée législative,
le greffier de l'Assemblée législative, le directeur général des élections,
l'ombudsman, le protecteur des enfants et le vérificateur provincial.
("officer of the Legislative Assembly")
«ministère»
Ministère, direction ou bureau du gouvernement de la province. ("department")
«ministre»
Membre du Cabinet. ("minister")
«ministre
responsable» Le ministre chargé par le lieutenant-gouverneur
en conseil de l'application de la présente loi. ("responsible minister")
«ombudsman»
L'ombudsman nommé sous le régime de la Loi sur l'ombudsman.
("Ombudsman")
«organisme
d'administration locale»
- La ville de Winnipeg;
- municipalité;
- district d'administration locale;
- comité local, conseil communautaire ou conseil de communauté constituée
que vise la Loi sur les Affaires du Nord;
- district d'aménagement établi sous le régime de la Loi sur
l'aménagement du territoire;
- district de conservation établi sous le régime de la Loi sur
les districts de conservation;
- tout autre organisme d'administration locale désigné comme tel
dans les règlements. ("local government body")
«organisme
d'éducation»
- Division ou district scolaire établi sous le régime de la Loi
sur les écoles publiques;
- l'Université du Manitoba;
- université fondée sous le régime de la Loi sur la fondation
des universités;
- collège fondé sous le régime de la Loi sur les collèges;
- tout autre organisme d'éducation désigné comme tel dans les règlements.
("educational body")
«organisme
de soins de santé»
- Hôpital désigné sous le régime de la Loi sur l'assurance-maladie;
- office régional de la santé établi sous le régime de la Loi
sur les offices régionaux de la santé;
- conseil d'un district de services sociaux et de santé établi sous
le régime de la Loi sur les districts de services sociaux et
de santé;
- conseil d'un district hospitalier établi sous le régime de la
Loi sur les services de santé;
- tout autre organisme de soins de santé désigné comme tel dans
les règlements. ("health care body")
«organisme
gouvernemental»
- Conseil, commission, association, bureau ou autre entité semblable,
constitué ou non en personne morale, dont tous les membres ou tous
ceux du conseil de direction ou d'administration sont nommés par
une loi de l'Assemblée législative ou par le lieutenant-gouverneur
en conseil;
- tout autre organisme gouvernemental désigné comme tel dans les
règlements. ("government agency")
«organisme
public»
- Ministère;
- organisme gouvernemental;
- Bureau du Conseil exécutif;
- bureau d'un ministre;
- organisme public local.
NOTE : L'alinéa
e) entre en vigueur à la date fixée par proclamation.
La présente définition
exclut :
- le bureau des députés à l'Assemblée législative qui ne sont pas
ministres;
- le bureau des fonctionnaires de l'Assemblée législative;
- la Cour d'appel, la Cour du Banc de la Reine et la Cour provinciale.
("public body")
«organisme
public local»
- Organisme d'éducation;
- organisme de soins de santé;
- organisme d'administration locale. ("local public body")
«registre
public» Registre de renseignements désignés dans les règlements,
que tient un organisme public et qui est à la disposition du grand
public. ("public registry")
«renseignements
médicaux personnels» Renseignements enregistrés concernant un
particulier identifiable et ayant trait :
- à sa santé ou à son dossier médical, y compris les renseignements
d'ordre génétique le concernant;
- aux soins de santé qui lui sont fournis;
- au paiement des soins de santé qui lui sont fournis.
La présente définition vise notamment :
- le NIMP, au sens de la Loi sur les renseignements médicaux personnels,
et tout numéro ou symbole, ou toute autre indication identificatrice,
qui est propre au particulier;
- les renseignements identificateurs concernant le particulier qui
sont recueillis à l'occasion de la fourniture de soins de santé
ou du paiement de ces soins et qui découlent de ces opérations.
("personal health information")
«renseignements
personnels» Renseignements consignés concernant un particulier
identifiable, notamment :
- son nom;
- l'adresse ou le numéro de téléphone, de télécopieur ou de courrier
électronique de sa résidence;
- son âge, son sexe, son orientation sexuelle et son état matrimonial
ou familial;
- son ascendance, sa race, sa couleur, sa nationalité et son origine
nationale ou ethnique;
- sa religion ou sa confession et sa croyance, son appartenance
ou son activité religieuse;
- les renseignements médicaux personnels le concernant;
- son groupe sanguin, ses empreintes digitales ou ses traits héréditaires;
- son allégeance, son appartenance ou son activité politique;
- son éducation ou sa profession et ses antécédents scolaires ou
professionnels;
- sa source de revenu ou sa situation, ses activités ou ses antécédents
financiers;
- ses antécédents criminels, y compris les infractions aux règlements;
- ses opinions personnelles, sauf si elles ont trait à autrui;
- les opinions d'autrui sur lui;
- tout numéro ou symbole, ou toute autre indication identificatrice,
qui lui est propre. ("personal information")
«responsable
d'organisme public»
- Le ministre sous l'autorité de qui est placé un ministère;
- le premier dirigeant d'un organisme gouvernemental constitué en
personne morale;
- le ministre qui est chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil
de l'application de la loi sous le régime de laquelle est établi
un organisme gouvernemental non constitué en personne morale ou
qui est normalement responsable de cet organisme;
- la ou les personnes désignées en application de l'article 80 ou
des règlements à titre de responsable d'un organisme public autre
que ceux mentionnés aux alinéas a) à c). ("head")
NOTE : L'alinéa d) entre en vigueur à la date fixée par proclamation.
«texte»
Loi ou règlement. ("enactment")
«tiers»
Personne, groupement ou organisation autre que l'auteur de la demande
ou qu'un organisme public. ("third party")
«tribunal»
La Cour du Banc de la Reine, aux fins de l'interjection de l'appel
prévu à l'article 67 ou 68. ("court")
L.M. 1998, c.
6, art. 13.

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Objets
de la Loi
2
La présente loi a
pour objets :
- de donner aux personnes un droit d'accès aux documents qui relèvent
des organismes publics, sous réserve des exceptions limitées et
précises qu'elle prévoit;
- de donner aux particuliers un droit d'accès aux documents qui
contiennent des renseignements personnels les concernant et qui
relèvent des organismes publics, sous réserve des exceptions limitées
et précises qu'elle prévoit;
- de donner aux particuliers le droit de demander la correction
des documents qui contiennent des renseignements personnels les
concernant et qui relèvent des organismes publics;
- de régir le mode selon lequel les organismes publics peuvent recueillir
des renseignements personnels auprès de particuliers et de protéger
les particuliers contre l'utilisation ou la communication non autorisée
de ces renseignements par ces organismes;
- de prévoir l'exercice de recours indépendants à l'égard des décisions
prises par les organismes publics sous son régime.

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Champ
d'application
3
La présente loi :
- vise à compléter les modalités d'accès aux renseignements ou aux
documents qui sont normalement à la disposition du public, y compris
l'obligation de payer des droits;
- n'interdit pas la transmission, le stockage ou la destruction
de documents en conformité avec tout autre texte provincial ou fédéral
ou un règlement, un règlement administratif ou une résolution d'un
organisme gouvernemental ou d'un organisme public local;
- ne restreint pas les renseignements qui, en vertu de la loi, sont
normalement à la disposition des parties à une instance;
- ne porte pas atteinte au pouvoir des tribunaux judiciaires ou
administratifs de contraindre des témoins à déposer ou de contraindre
à la production de pièces.
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Documents
visés
4
La présente loi s'applique
à tous les documents qui relèvent d'un organisme public; toutefois,
elle ne s'applique pas :
- aux renseignements figurant dans les documents judiciaires, aux
documents des juges, des conseillers-maîtres, des magistrats ou
des juges de paix, aux documents concernant l'administration judiciaire
ni aux documents ayant trait aux services de soutien fournis aux
juges ou aux auxiliaires de la justice des tribunaux;
- aux notes rédigées par ou pour des personnes exerçant des fonctions
judiciaires ou quasi judiciaires ni aux communications ou aux projets
de décision de ces personnes;
- aux documents des députés à l'Assemblée législative qui ne sont
pas ministres;
- aux documents personnels ou de circonscription électorale des
ministres;
- aux documents établis par ou pour les fonctionnaires de l'Assemblée
législative;
- aux documents préparés par ou pour les représentants élus des
organismes publics locaux relativement aux affaires de division,
de région ou de quartier;
NOTE : L'alinéa f) entre en vigueur à la date fixée par proclamation.
- au matériel pédagogique des employés des établissements d'enseignement
ni aux renseignements que ces employés ont obtenus dans le cadre
de recherches;
- aux questions devant être utilisées dans le cadre d'examens ou
d'épreuves;
- aux documents relatifs à des poursuites ou à des enquêtes visées
par la Loi sur les enquêtes médico-légales, si les procédures
concernant les poursuites ou les enquêtes ne sont pas toutes terminées;
- aux documents acquis par les Archives provinciales du Manitoba
ou les archives d'organismes publics auprès de personnes ou d'entités
autres que des organismes publics;
- aux documents qui émanent de caisses populaires et qui relèvent
de la Société d'assurance-dépôts des caisses populaires visée par
la Loi sur les caisses populaires et les credit unions.

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Communication
interdite par une autre loi
5(1)
Le responsable
d'un organisme public refuse de donner accès à des renseignements
que vise la présente loi ou de les communiquer si leur communication
est interdite ou restreinte par un autre texte provincial.
Incompatibilité
5(2)
Les dispositions
de la présente loi l'emportent sur les dispositions incompatibles
de tout autre texte à moins que l'autre texte ne prévoie expressément
le contraire.
Disposition
de temporarisation
5(3)
Le paragraphe
(1) est abrogé et le paragraphe (2) entre en vigueur trois ans après
l'entrée en vigueur de l'article 7.

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PARTIE 2
ACCÈS À L'INFORMATION
SECTION 1
APPLICATION DE LA PRÉSENTE PARTIE
Application
de la présente partie
6
Le particulier
qui cherche à obtenir l'accès à des documents contenant ses propres
renseignements médicaux personnels présente une demande de communication
sous le régime de la Loi sur les renseignements médicaux personnels,
et la présente partie ne s'applique pas.

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SECTION 2
ACCÈS AUX DOCUMENTS
Droit
d'accès
7(1)
Sous réserve
des autres dispositions de la présente loi, l'auteur de la demande
a un droit d'accès aux documents relevant d'un organisme public,
y compris les documents contenant des renseignements personnels
le concernant.
Prélèvements
7(2)
Le droit d'accès
aux documents ne s'étend pas aux renseignements faisant l'objet
d'une exception prévue à la section 3 ou 4 de la présente partie;
toutefois, si ces renseignements peuvent être prélevés d'un document
sans poser de problèmes sérieux, l'auteur de la demande a un droit
d'accès au reste du document.
Droits
7(3)
Le droit d'accès
aux documents est assujetti au paiement de tout droit réglementaire.
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Demande
de communication
8(1)
La personne qui
désire se faire communiquer un document présente une demande à l'organisme
public de qui relève le document selon elle.
Formule réglementaire
8(2)
La demande revêt
la forme réglementaire et est rédigée en des termes suffisamment précis
pour permettre à un fonctionnaire ou à un employé expérimenté de l'organisme
public de trouver le document.
Demande orale
8(3)
La demande de communication
peut être présentée oralement si l'auteur de la demande :
- a une capacité limitée de lire ou d'écrire en français ou en anglais;
- a une incapacité ou une affection qui diminue sa capacité de présenter
une demande écrite.

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Obligation
de prêter assistance
9
Le responsable
d'un organisme public fait tous les efforts possibles pour prêter
assistance à l'auteur de la demande et pour lui répondre sans délai
de façon ouverte, précise et complète.

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Accès
aux documents sous forme électronique
10(1)
Si les renseignements
demandés se trouvent dans un document électronique relevant d'un organisme
public, le responsable de l'organisme public produit le document pour
l'auteur de la demande dans le cas où :
- la production de ce document peut se faire à l'aide du matériel,
du logiciel et des compétences techniques habituels de cet organisme;
- le fait de le produire n'entraverait pas de façon sérieuse le
fonctionnement de l'organisme public.
Création d'un
document sous la forme demandée
10(2)
Si un document
existe mais ne se trouve pas sous la forme demandée, le responsable
de l'organisme public peut créer le document sous la forme demandée
s'il est d'avis que cette solution s'avère plus simple et moins coûteuse
pour l'organisme public.
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Délai
11(1)
Le responsable de
l'organisme public s'efforce de répondre par écrit à la demande dans
les 30 jours suivant sa réception, sauf si :
- le délai est prorogé en vertu de l'article 15;
- la demande a été transmise à un autre organisme public en vertu
de l'article 16.
Présomption de refus
11(2)
Le défaut de répondre à la demande dans le délai initial ou prorogé
vaut décision de refus de communication du document.
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Contenu
de la réponse
12(1)
La réponse visée
par l'article 11 mentionne :
- si la communication totale ou partielle du document est accordée
ou refusée;
- si la communication totale ou partielle du document est accordée,
les modalités de la communication;
- si la communication totale ou partielle du document est refusée
:
- le fait que le document n'existe pas ou ne peut être retrouvé,
le cas échéant,
- dans le cas où le document existe et peut être retrouvé, les
motifs du refus et la disposition précise de la présente loi
sur laquelle il se fonde,
- le titre et le numéro de téléphone au travail d'un cadre ou
d'un employé de l'organisme public qui peut renseigner l'auteur
de la demande au sujet du refus,
- le droit de l'auteur de la demande de déposer une plainte
auprès de l'ombudsman.
Exception
12(2)
Malgré l'alinéa (1)c),
le responsable de l'organisme public peut, dans sa réponse, refuser
de confirmer ou de nier l'existence :
- d'un document contenant les renseignements mentionnés à l'article
24 ou 25;
- d'un document contenant des renseignements personnels concernant
un tiers dans le cas où la divulgation de l'existence du document
constituerait une atteinte injustifiée à la vie privée du tiers.

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Demande
répétitive ou incompréhensible
13(1)
Le responsable
de l'organisme public peut refuser de donner communication totale
ou partielle d'un document si la demande est répétitive ou incompréhensible
ou a trait à des renseignements qui ont déjà été fournis à l'auteur
de la demande ou qui sont à la disposition du public.
Avis
13(2)
Dans les circonstances mentionnées au paragraphe (1), le responsable
mentionne dans la réponse visée par l'article 11 :
- que la demande est refusée et le motif sur lequel se fonde le
refus;
- les motifs sur lesquels il fonde sa décision;
- le droit de l'auteur de la demande de déposer une plainte auprès
de l'ombudsman au sujet du refus.
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Modalités
d'accès
14(1)
Sous réserve du paragraphe
7(2), il est réputé être donné suite à la demande de communication sous
le régime de la présente partie :
- dans le cas où l'auteur de la demande a demandé une copie et que
le document puisse être reproduit aisément, lorsqu'on lui en remet
une copie;
- dans le cas où l'auteur de la demande a demandé à examiner un
document ou une copie d'un document qui ne peut être reproduit aisément,
lorsqu'on lui permet d'examiner en tout ou en partie le document
ou qu'on lui en donne communication en conformité avec les règlements.
Éclaircissements
14(2)
Le responsable
de l'organisme public qui donne communication d'un document peut fournir
à l'auteur de la demande les renseignements supplémentaires qui, selon
lui, peuvent être nécessaires à sa compréhension.

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Prorogation
du délai
15(1)
Le responsable de
l'organisme public peut proroger le délai prévu pour répondre à une
demande d'une période supplémentaire maximale de 30 jours ou de la période
plus longue dont convient l'ombudsman dans les cas où :
- la demande n'est pas rédigée en des termes suffisamment précis
pour permettre à l'organisme public de trouver le document en question;
- l'observation du délai prévu à l'article 11 entraverait de façon
sérieuse le fonctionnement de l'organisme public en raison soit
du grand nombre de documents demandés, soit de l'ampleur des recherches
à effectuer pour donner suite à la demande;
- un délai est nécessaire afin de lui permettre de consulter un
tiers ou un autre organisme public avant de décider s'il sera donné
ou non communication du document;
- un tiers dépose une plainte en vertu du paragraphe 59(2).
Avis de prorogation
de délai à l'auteur de la demande
15(2)
En cas de prorogation
du délai, le responsable de l'organisme public envoie à l'auteur de
la demande un avis écrit lui indiquant :
- les motifs de la prorogation;
- la date à laquelle il peut s'attendre à recevoir une réponse;
- la possibilité qu'il a de déposer une plainte auprès de l'ombudsman
au sujet de la prorogation.

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Transmission de
la demande
16(1)
Dans les sept jours suivant la date à laquelle un organisme public est
saisi d'une demande de communication d'un document, le responsable de
l'organisme peut transmettre la demande à un autre organisme public
si, selon le cas :
- le document a été produit par ou pour l'autre organisme public;
- l'autre organisme public a été le premier a obtenir le document;
- le document relève de l'autre organisme public.
Réponse dans
les 30 jours
16(2)
Si une demande est
transmise en vertu du paragraphe (1) :
- le responsable de l'organisme public qui a effectué la transmission
en avise par écrit l'auteur de la demande dès que possible;
- le responsable de l'organisme public à qui la demande est transmise
s'efforce de donner suite à la demande dans les 30 jours suivant
sa réception à moins que ce délai ne soit prorogé en vertu de l'article
15 ou que l'avis prévu à l'article 33 ne soit remis à un tiers.

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SECTION 3
EXCEPTIONS OBLIGATOIRES À LA COMMUNICATION
VIE PRIVÉE DE TIERS
Atteinte
à la vie privée d'un tiers
17(1)
Le responsable
d'un organisme public refuse de communiquer à l'auteur d'une demande
des renseignements personnels dont la communication constituerait
une atteinte injustifiée à la vie privée d'un tiers.
Présomption
17(2)
Est réputée constituer
une atteinte injustifiée à la vie privée d'un tiers la communication
de renseignements personnels qui le concernent dans les cas suivants
:
- les renseignements personnels sont de nature médicale;
- les renseignements personnels ont été recueillis et peuvent
être assimilés à une partie du dossier d'une enquête liée à une
éventuelle contravention à la loi, sauf dans la mesure où leur
communication est nécessaire pour que soient engagées des poursuites
judiciaires ou que soit continuée l'enquête;
- la communication risquerait vraisemblablement de révéler l'identité
d'un tiers qui a fourni les renseignements à titre confidentiel
à un organisme pour l'exécution de la loi ou l'application d'un
texte;
- les renseignements personnels ont trait à l'admissibilité à
l'aide au revenu, à l'aide juridique, à l'aide sociale ou à d'autres
types semblables d'aide, à sa réception ou à l'établissement de
son montant;
- les renseignements personnels ont trait aux antécédents professionnels
ou scolaires;
- les renseignements personnels ont été recueillis dans une déclaration
d'impôt ou afin que soit déterminé l'assujettissement à l'impôt
ou que soit perçu un impôt;
- les renseignements personnels précisent la source de revenu
du tiers ou sa situation, ses activités ou ses antécédents financiers;
- les renseignements personnels comportent des recommandations
ou des évaluations personnelles, des renseignements ayant trait
à la moralité ou à des évaluations de personnel;
- les renseignements personnels indiquent la race, l'origine ethnique,
les croyances ou allégeances religieuses ou politiques ou l'orientation
sexuelle du tiers.
Atteinte
injustifiée à la vie privée
17(3)
Afin de déterminer
si une communication de renseignements personnels que ne vise pas
le paragraphe (2) constitue une atteinte injustifiée à la vie privée
d'un tiers, le responsable d'un organisme public tient compte des
circonstances pertinentes et examine notamment si:
- la communication est souhaitable parce qu'elle permet au public
de surveiller de près les activités du gouvernement du Manitoba
ou d'un organisme public;
- la communication peut vraisemblablement promouvoir la santé
ou la sécurité publique ou la protection de l'environnement;
- la communication facilitera la juste détermination des droits
de l'auteur de la demande;
- la communication peut injustement exposer le tiers à un préjudice;
- les renseignements personnels ont été fournis, explicitement
ou implicitement, à titre confidentiel;
- les renseignements personnels sont d'une nature très délicate;
- les renseignements personnels risquent d'être inexacts ou peu
fiables;
- la communication est susceptible de porter injustement atteinte
à la réputation d'une personne dont il est fait mention dans le
document demandé par l'auteur de la demande;
- la communication serait incompatible avec les fins auxquelles
ont été obtenus les renseignements personnels.
Absence d'atteinte
injustifiée
17(4)
Malgré le paragraphe
(2), la communication de renseignements personnels ne constitue pas
une atteinte injustifiée à la vie privée d'un tiers dans les cas suivants
:
- lorsque le tiers a consenti à cette communication ou l'a demandée;
- lorsqu'il existe une situation d'urgence ayant une incidence
sur la santé ou la sécurité mentale ou physique de l'auteur de
la demande ou d'une autre personne, si un avis de la communication
est envoyé par courrier à la dernière adresse connue du tiers;
- lorsqu'un texte provincial ou fédéral autorise ou exige expressément
la communication;
- lorsque la communication est effectuée à des fins de recherche
et en conformité avec l'article 47;
- lorsque les renseignements portent sur la classification, l'éventail
des salaires, les avantages, les attributions ou les indemnités
de déplacement du tiers:
- en qualité de cadre ou d'employé d'un organisme public,
- en qualité de ministre,
- en qualité de membre élu ou nommé du conseil ou de l'organe
de direction d'un organisme public local ou en qualité de
membre du personnel d'un tel conseil ou organe;
- lorsque la communication révèle les modalités financières ou
autres d'un contrat visant la fourniture de biens ou de services
à un organisme public ou pour celui-ci;
- lorsque la communication révèle des renseignements au sujet
d'un avantage financier facultatif qu'un organisme public a accordé
au tiers, y compris l'octroi d'une licence ou d'un permis;
- lorsque les renseignements concernent un particulier décédé
depuis plus de 10 ans;
- lorsque le document demandé par l'auteur de la demande est à
la disposition du public.
Communication
avec le consentement du tiers
17(5)
Si le tiers consent
à la communication ou la demande en vertu de l'alinéa (4)a), le responsable
de l'organisme public peut:
- exiger que le consentement ou la demande soit écrit;
- observer l'obligation de communication en communiquant les renseignements
directement au tiers plutôt qu'à l'auteur de la demande.
Communication
en nombre
17(6)
Le responsable
d'un organisme public ne peut, sous le régime de la présente partie,
communiquer en nombre à l'auteur d'une demande des renseignements
personnels se trouvant dans un registre public.
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INTÉRÊTS COMMERCIAUX
DE TIERS
Intérêts
commerciaux de tiers
18(1)
Le responsable
d'un organisme public refuse de communiquer à l'auteur d'une demande
des renseignements qui révéleraient :
- des secrets industriels de tiers;
- des renseignements d'ordre commercial, financier, professionnel,
scientifique ou technique, lesquels renseignements ont été fournis
à l'organisme public par un tiers, explicitement ou implicitement,
à titre confidentiel et sont traités à ce titre de façon constante
par le tiers;
- des renseignements d'ordre commercial, financier, professionnel,
scientifique ou technique, dont la divulgation risquerait vraisemblablement
:
- de nuire à la compétitivité d'un tiers,
- d'entraver des négociations menées par un tiers en vue de
contrats ou à d'autres fins,
- d'entraîner des pertes ou profits financiers injustifiés
pour un tiers,
- d'interrompre la communication de renseignements semblables
à l'organisme public, alors qu'il serait dans l'intérêt public
que cette communication se poursuive,
- de révéler des renseignements fournis à une personne nommée
pour régler un conflit de travail ou mener une enquête relativement
à un tel conflit, notamment un arbitre, un médiateur ou un
agent des relations du travail, ou de révéler le contenu du
rapport de cette personne.
Renseignements
relevés dans une déclaration d'impôt
18(2)
Le responsable
d'un organisme public refuse de communiquer à l'auteur d'une demande
des renseignements concernant un tiers qui ont été relevés dans
une déclaration d'impôt ou recueillis en vue de l'établissement
de l'assujettissement à l'impôt ou de la perception d'un impôt.
Exceptions
18(3)
Les paragraphes
(1) et (2) ne s'appliquent pas dans les cas suivants :
- le tiers consent à la communication;
- les renseignements sont mis à la disposition du public;
- un texte provincial ou fédéral permet ou exige expressément
la communication des renseignements;
- les renseignements donnent le résultat définitif d'un essai
de produits ou d'environnement effectué par ou pour l'organisme
public, sauf si le tiers a payé une somme pour l'essai.
Communication
dans l'intérêt public
18(4)
Sous réserve de
l'article 33 et des autres exceptions prévues par la présente loi,
le responsable d'un organisme public peut communiquer un document
contenant les renseignements que vise le paragraphe (1) ou (2) si,
à son avis, des raisons d'intérêt public justifient nettement les
conséquences éventuelles de la communication pour le tiers, lesquelles
raisons d'intérêt public concernent :
- la santé ou la sécurité publique ou la protection de l'environnement;
- l'accroissement de la concurrence;
- la réglementation du gouvernement relative aux pratiques commerciales
non souhaitables.

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DOCUMENTS
CONFIDENTIELS DU CABINET
Documents
confidentiels du Cabinet
19(1)
Le responsable d'un
organisme public refuse de communiquer à l'auteur d'une demande des
renseignements qui révéleraient le contenu des délibérations du Cabinet,
y compris :
- les ordres du jour du Cabinet, ses procès-verbaux ou les autres
documents concernant ses délibérations ou ses décisions;
- les documents de travail, les analyses politiques, les propositions,
les avis ou les documents d'information semblables soumis au Cabinet
ou préparés à cette fin;
- les propositions ou les recommandations préparées pour les ministres
ou que ceux-ci ont examinées et approuvées afin qu'elles soient
soumises au Cabinet;
- les documents faisant état de communications entre les ministres
ayant directement trait à la prise des décisions du gouvernement
ou à la formulation de sa politique;
- les documents préparés en vue d'informer les ministres sur des
questions portées ou qu'il est prévu de porter devant le Cabinet,
ou sur des questions qui font l'objet des communications visées
par l'alinéa d).
Exceptions
19(2)
Le paragraphe (1)
ne s'applique pas dans les cas suivants :
- le Cabinet concerné donne son consentement à la communication
du document;
- le document date de plus de 30 ans.

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RENSEIGNEMENTS
FOURNIS PAR UN AUTRE GOUVERNEMENT
Renseignements
fournis par un autre gouvernement
20(1)
Le responsable d'un
ministère ou d'un organisme gouvernemental refuse de communiquer à l'auteur
d'une demande des renseignements dont la communication risquerait vraisemblablement
de révéler des renseignements fournis, explicitement ou implicitement,
à titre confidentiel par les autorités mentionnées ci-après ou leurs
organismes :
- le gouvernement du Canada;
- le gouvernement d'une autre province ou d'un territoire du Canada;
- les organismes publics locaux;
- les gouvernements des pays étrangers ou des États, des provinces
ou des territoires des pays étrangers;
- les organisations représentant un ou des gouvernements;
- les organisations internationales d'États.
Renseignements
fournis à des organismes publics locaux
20(2)
Le responsable d'un
organisme public local refuse de communiquer à l'auteur d'une demande
des renseignements dont la communication risquerait vraisemblablement
de révéler des renseignements fournis, explicitement ou implicitement,
à titre confidentiel par:
- les gouvernements, les organismes publics locaux ou les organisations
que vise le paragraphe (1) ou leurs organismes;
- le gouvernement du Manitoba ou un organisme gouvernemental.
NOTE : Le paragraphe 20(2) entre en vigueur à la date fixée
par proclamation.
Exceptions
20(3)
Les paragraphes (1)
et (2) ne s'appliquent pas si le gouvernement, l'organisme public local,
l'organisation ou l'organisme qui a fourni les renseignements :
- ou bien consent à leur communication;
- ou bien les rend publics.
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SECTION 4
EXCEPTIONS FACULTATIVES À LA COMMUNICATION
RELATIONS ENTRE LE MANITOBA ET D'AUTRES GOUVERNEMENTS
Communication
nuisible aux relations intergouvernementales
21(1)
Le responsable
d'un organisme public peut refuser de communiquer à l'auteur d'une
demande des renseignements dont la communication risquerait vraisemblablement
de nuire aux relations du gouvernement du Manitoba ou des organismes
gouvernementaux avec les autorités suivantes ou leurs organismes :
- le gouvernement du Canada;
- le gouvernement d'une autre province ou d'un territoire du Canada;
- les organismes publics locaux;
- les gouvernements des pays étrangers ou des États, des provinces
ou des territoires des pays étrangers;
- les organisations représentant un ou des gouvernements;
- les organisations internationales d'États.
Consentement
obligatoire
21(2)
Le responsable
de l'organisme public qui reçoit une demande de communication ne
peut communiquer les renseignements que vise le paragraphe (1) qu'avec
le consentement du responsable du ministère du gouvernement du Manitoba
ou de l'organisme gouvernemental concerné.
NOTE : Le
paragraphe 21(2) entre en vigueur à la date fixée par proclamation.

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DOCUMENTS
CONFIDENTIELS DES ORGANISMES PUBLICS LOCAUX
Documents
confidentiels des organismes publics locaux
22(1)
Le responsable d'un
organisme public peut refuser de communiquer à l'auteur d'une demande
des renseignements dont la communication risquerait vraisemblablement
de révéler :
- l'existence d'un projet d'instrument juridique, y compris un projet
de résolution, de règlement ou de règlement administratif, au moyen
duquel l'organisme public local agit;
- la substance des délibérations qui ont eu lieu au cours d'une
réunion des représentants élus de l'organisme public local ou d'une
réunion de son organe dirigeant ou d'un des comités de ses représentants
élus ou de son organe dirigeant, si un texte ou un instrument juridique,
y compris une résolution, un règlement ou un règlement administratif
au moyen duquel l'organisme public local agit autorise la tenue
de la réunion à huis clos.
Exceptions
22(2)
Le paragraphe (1)
ne s'applique pas si :
- le projet d'instrument juridique ou la question qui a fait l'objet
des délibérations a été étudié au cours d'une réunion ouverte au
public;
- les renseignements que vise le paragraphe (1) se trouvent dans
un document datant de plus de 30 ans.
NOTE : L'article
22 entre en vigueur à la date fixée par proclamation.

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AVIS
DESTINÉS AUX ORGANISMES PUBLICS
Avis
destinés aux organismes publics
23(1)
Le responsable d'un
organisme public peut refuser de communiquer à l'auteur d'une demande
des renseignements dont la communication risquerait vraisemblablement
de révéler :
- des avis, des opinions, des propositions, des recommandations,
des analyses ou des options politiques élaborés par ou pour l'organisme
public ou un ministre;
- des consultations ou des délibérations mettant en cause des cadres
ou des employés de l'organisme public ou un ministre;
- des positions, des projets, des lignes de conduite, des critères
ou des instructions élaborés en vue de négociations contractuelles
ou autres menées par ou pour le gouvernement du Manitoba ou l'organisme
public, ou des considérations liées à ces négociations;
- des projets relatifs à la gestion du personnel ou à l'administration
de l'organisme public et qui n'ont pas encore été mis en oeuvre;
- le contenu d'avant-projets de loi ainsi que de projets de règlement,
de décret et d'arrêté émanant de ministres ou du lieutenant-gouverneur
en conseil;
- des renseignements B y compris les projets, les politiques ou
les entreprises proposés d'un organisme public B dont la communication
risquerait vraisemblablement d'entraîner la divulgation d'une décision
de principe ou budgétaire à l'état de projet.
Exceptions
23(2)
Le paragraphe (1)
ne s'applique pas aux renseignements :
- qui se trouvent dans un document datant de plus de 30 ans;
- qui constituent des directives destinées aux cadres ou aux employés
de l'organisme public;
- qui constituent la règle de fond ou la position que l'organisme
public a adoptée aux fins de l'interprétation d'un texte ou de la
gestion d'un de ses programmes ou d'une de ses activités;
- qui constituent le résultat d'un essai de produits ou d'environnement
effectué par ou pour l'organisme public;
- qui constituent l'exposé des motifs d'une décision rendue dans
l'exercice d'une fonction quasi judiciaire ou prise dans l'exercice
d'un pouvoir discrétionnaire touchant l'auteur de la demande;
- qui constituent le résultat d'une recherche de base à caractère
scientifique ou technique entreprise dans le cadre de la formulation
d'un énoncé de politique;
- qui constituent un sondage statistique;
- qui constituent une vérification ou un rapport final quant au
rendement ou à l'efficacité de l'organisme public ou quant à l'efficacité
de ses programmes ou de ses politiques, à l'exclusion d'un rapport
ou d'une évaluation portant sur le rendement d'un particulier qui
est ou était un cadre ou un employé de l'organisme.
Sens de «recherche
de base»
23(3)
Pour l'application
de l'alinéa (2)f), les recherches de base à caractère technique excluent
les recherches à caractère économique ou financier entreprises dans
le cadre de la formulation des politiques budgétaires de l'organisme
public ou de ses autres politiques économiques.

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SÉCURITÉ
DU PARTICULIER OU DU PUBLIC
Communication
nuisible à la sécurité du particulier ou du public
24
Le responsable d'un
organisme public peut refuser de communiquer à l'auteur d'une demande
des renseignements, y compris des renseignements personnels concernant
celui-ci, dont communication risquerait vraisemblablement :
- de menacer la santé physique ou mentale ou la sécurité d'autrui
ou d'y nuire;
- de causer, de l'avis d'un spécialiste, y compris un médecin qualifié
ou un psychologue, un préjudice grave à la sécurité ou à l'état
physique ou mental de l'auteur de la demande;
- de menacer la sécurité du public.

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EXÉCUTION
DE LA LOI ET INSTANCES JUDICIAIRES
Communication
nuisible à l'exécution de la loi
25(1)
Le responsable d'un
organisme public peut refuser de communiquer à l'auteur d'une demande
des renseignements dont la communication pourrait vraisemblablement
:
- faire obstacle à une question qui concerne l'exécution de la loi;
- porter préjudice à la défense du Canada ou d'États étrangers alliés
ou associés avec le Canada ou à la détection, à la prévention ou
à la répression de l'espionnage, du sabotage ou du terrorisme;
- réduire l'efficacité de techniques et de méthodes d'enquête utilisées
ou susceptibles d'être utilisées dans l'exécution de la loi;
- nuire à la collecte ou révéler l'existence de renseignements judiciaires
secrets ayant des liens suffisants avec la détection, la prévention
ou la répression des activités criminelles organisées ou des activités
criminelles graves et répétitives;
- menacer la vie ou la sécurité d'un agent d'exécution de la loi
ou d'une autre personne;
- priver une personne de son droit à un procès équitable ou à un
jugement impartial;
- révéler un document confisqué à une personne par un agent de la
paix en conformité avec un texte provincial ou fédéral;
- faciliter l'évasion d'un particulier légalement détenu;
- faciliter la perpétration d'un acte illégal ou entraver la répression
du crime;
- révéler des renseignements techniques concernant des armes actuelles
ou futures;
- nuire à la garde ou à la surveillance efficace d'un particulier
légalement détenu;
- révéler des renseignements qui figurent dans un document des services
correctionnels et qui sont fournis, explicitement ou implicitement,
à titre confidentiel;
- exposer l'auteur d'un document lié à l'exécution de la loi ou
le particulier qui y est cité ou dont les propos y sont paraphrasés;
- nuire à la conduite d'instances judiciaires en cours ou prévues.
Infraction
à un texte fédéral
25(2)
Le responsable
d'un organisme public refuse de communiquer à l'auteur d'une demande
des renseignements qui figurent dans un document lié à l'exécution
de la loi et dont la communication est interdite par un texte fédéral.
Exceptions
25(3)
Le paragraphe (1)
ne s'applique pas :
- aux rapports, y compris les analyses statistiques, qui ont trait
au niveau de succès atteint dans le cadre d'un programme d'exécution
de la loi, sauf si la communication des rapports risquerait vraisemblablement
de nuire à la poursuite des objectifs visés à ce paragraphe;
- aux documents qui donnent un aperçu général de la structure ou
des programmes des organismes chargés de l'exécution de la loi.

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SÉCURITÉ
DES BIENS
Communication
nuisible à la sécurité des biens
26
Le responsable
d'un organisme public peut refuser de communiquer à l'auteur d'une
demande des renseignements dont la communication pourrait vraisemblablement
soit nuire à la sécurité de biens, de réseaux ou de systèmes, y compris
des bâtiments, des véhicules ou des réseaux ou systèmes d'information
électroniques ou de communications, soit compromettre cette sécurité.

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SECRET
PROFESSIONNEL DE L'AVOCATE
Secret
professionnel de l'avocat
27(1)
Le responsable d'un
organisme public peut refuser de communiquer à l'auteur d'une demande
:
- des renseignements protégés par le privilège des communications
entre client et avocat;
- des renseignements préparés par ou pour un mandataire ou un avocat
du ministre de la Justice et procureur général ou l'organisme public
relativement à une question nécessitant la fourniture de conseils
ou de services juridiques ou relativement à l'enquête ou à la poursuite
concernant une infraction;
- des renseignements figurant dans de la correspondance entre un
mandataire ou un avocat du ministre de la Justice et procureur général
ou l'organisme public et une autre personne relativement à une question
nécessitant la fourniture de conseils ou de services juridiques
ou relativement à l'enquête ou à la poursuite concernant une infraction.
Secret professionnel
de l'avocat concernant un tiers
27(2)
Le responsable
d'un organisme public refuse de communiquer à l'auteur d'une demande
des renseignements qui sont protégés par le privilège des communications
entre client et avocat, si le privilège concerne une autre personne
que l'organisme public.
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INTÉRÊTS
ÉCONOMIQUES ET AUTRES D'ORGANISMES PUBLICS
Intérêts
économiques et autres d'organismes publics
28(1)
Le responsable d'un
organisme public peut refuser de communiquer à l'auteur d'une demande
des renseignements dont la communication risquerait vraisemblablement
de porter préjudice à l'intérêt économique ou financier d'un organisme
public ou du gouvernement du Manitoba ou à sa position de négociateur,
y compris les renseignements suivants :
- les secrets industriels d'un organisme public ou du gouvernement
du Manitoba;
- les renseignements financiers, commerciaux, scientifiques, techniques
ou autres relativement auxquels un organisme public ou le gouvernement
du Manitoba a un droit de propriété ou d'usage;
- les renseignements dont la communication risquerait vraisemblablement
de causer des pertes financières à un organisme public ou au gouvernement
du Manitoba, de nuire à sa compétitivité ou d'entraver des négociations
qu'il mène en vue de contrats ou à d'autres fins;
- les renseignements techniques ou scientifiques innovateurs obtenus
grâce à des recherches par un employé d'un organisme public ou du
gouvernement du Manitoba;
- les renseignements dont la communication risquerait vraisemblablement
d'entraîner des pertes ou des avantages injustifiés pour une personne,
ou la communication prématurée d'une décision de principe à l'état
de projet, y compris :
- les projets de changement touchant les taxes, les impôts ou
les autres sources de revenu,
- les projets de changement touchant les emprunts du gouvernement,
- les projets de changements touchant le mode de fonctionnement
des institutions financières, des bourses ou des bourses de
marchandises ou encore des associations autoréglementées que
reconnaît la Commission des valeurs mobilières du Manitoba en
vertu d'un texte du Manitoba,
- les projets de vente ou d'achat de valeurs mobilières, d'obligations
ou de devises canadiennes ou étrangères.
Exception
28(2)
Le paragraphe
(1) ne s'applique pas aux résultats d'un essai de produits ou d'environnement
effectué par ou pour un organisme public, sauf si l'essai a été fait
dans le but de mettre au point des méthodes d'essais ou de mettre
à l'essai des produits en vue d'un achat éventuel.
L.M. 1998, c.
45, art. 10.

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EXAMENS
ET VÉRIFICATIONS
Examens
et vérifications
29
Le responsable d'un
organisme public peut refuser de communiquer à l'auteur d'une demande
des renseignements relatifs à certaines opérations B essais, épreuves,
examens, vérifications B ou aux méthodes et techniques employées pour
les effectuer, et dont la communication risquerait vraisemblablement
de nuire à l'exploitation de ces opérations ou de fausser leurs résultats.

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ÉVALUATIONS
CONFIDENTIELLES\
Évaluations
confidentielles
30
Le responsable
d'un organisme public peut refuser de communiquer à l'auteur d'une
demande des renseignements personnels qui ont été fournis explicitement
ou implicitement à titre confidentiel afin que soient déterminées
les aptitudes, l'admissibilité ou les compétences de l'auteur de la
demande relativement à un emploi ou que soit attribué un contrat.

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PROTECTION
DES RICHESSES DU PATRIMOINE ET DES FORMES DE VIE
Communication
nuisible à la protection du patrimoine
31(1)
Le responsable d'un
organisme public peut refuser de communiquer à l'auteur d'une demande
des renseignements dont la communication risquerait vraisemblablement
soit d'endommager des richesses du patrimoine au sens de la Loi sur
les richesses du patrimoine ou des formes de vie rares, en voie
de disparition, menacées ou vulnérables, y compris les plantes, les
vertébrés et les invertébrés, soit de nuire à leur protection ou à leur
conservation.
Renseignements
concernant la désignation de sites
31(2)
Le responsable
d'un organisme public peut refuser de communiquer à l'auteur d'une
demande des renseignements ayant trait à un projet de désignation
touchant un site du patrimoine, un site municipal du patrimoine ou
un objet du patrimoine visé par la Loi sur les richesses du patrimoine.

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RENSEIGNEMENTS QUI
SONT OU SERONT MIS À LA DISPOSITION DU PUBLIC
Renseignements
qui sont ou seront mis à la disposition du public
32(1)
Le responsable
d'un organisme public peut refuser de communiquer à l'auteur d'une
demande des renseignements :
- qui sont mis à la disposition du public, moyennant paiement
d'un droit ou non;
- qui seront mis à la disposition du public dans les 90 jours
suivant la réception de la demande.
Avis
32(2)
S'il a refusé de
communiquer des renseignements en vertu de l'alinéa (1)b), le responsable
de l'organisme public :
- avise l'auteur de la demande du moment où les renseignements
seront mis à la disposition du public;
- si les renseignements ne sont pas mis à la disposition du public
dans les 90 jours suivant la réception de la demande, procède
à un nouvel examen de celle-ci comme s'il s'agissait d'une nouvelle
demande reçue le dernier jour de la période susmentionnée et ne
peut refuser l'accès aux renseignements sous le régime de l'alinéa
(1)b).

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SECTION
5
INTERVENTION DE TIERS
Avis
au tiers
33(1)
Le responsable d'un
organisme public qui envisage de donner communication d'un document
pouvant entraîner une atteinte injustifiée à la vie privée d'un tiers
sous le régime de l'article 17 ou porter atteinte aux intérêts d'un
tiers sous le régime du paragraphe 18(1) ou (2) est tenu, si la chose
est réalisable, d'en aviser par écrit le tiers dès que possible en conformité
avec le paragraphe (3).
Renonciation
à l'avis
33(2)
Le tiers est réputé
avoir renoncé à l'avis prévu au paragraphe (1) s'il a consenti à la
communication du document ou l'a demandée.
Contenu de
l'avis
33(3)
L'avis prévu au paragraphe
(1) :
- mentionne qu'a été faite une demande de communication d'un document
pouvant contenir des renseignements dont la communication pourrait
constituer une atteinte injustifiée à la vie privée du tiers ou
porter atteinte à ses intérêts;
- comprend une copie du document ou de la partie de celui-ci qui
contient les renseignements en question ou désigne le contenu du
document;
- mentionne que le tiers peut, par écrit, consentir à la communication
des renseignements ou présenter au responsable de l'organisme public
ses observations quant aux raisons qui justifieraient un refus de
communication, dans les 20 jours suivant la transmission de l'avis.
Autres
détails
33(4)
Dans le cas où un
avis est donné en application du paragraphe (1), le responsable de l'organisme
public donne également à l'auteur de la demande un avis mentionnant
:
- que le document demandé par l'auteur de la demande peut contenir
des renseignements dont la communication pourrait constituer une
atteinte à la vie privée d'un tiers ou porter atteinte à ses intérêts;
- que le tiers a la possibilité de présenter des observations concernant
la communication;
- qu'une décision sera prise au sujet de la communication dans les
30 jours suivant la transmission de l'avis prévu au paragraphe (1),
à moins que le délai prévu pour la réponse ne soit prorogé en vertu
de l'article 15.
Observations
écrites
33(5)
Les observations
prévues au présent article se font par écrit à moins que le responsable
ne permette qu'elles se fassent oralement.

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Décision
dans les 30 jours
34(1)
Dans les 30 jours
suivant la transmission de l'avis prévu au paragraphe 33(1), le responsable
de l'organisme public prend une décision quant à la communication totale
ou partielle du document. Toutefois, il ne peut prendre sa décision
que :
- 21 jours après la transmission de l'avis;
- le jour où il reçoit une réponse du tiers, si cette éventualité
se réalise la première.
Avis de décision
34(2)
Dès qu'il prend
une décision, le responsable de l'organisme public en donne, par écrit,
avis à l'auteur de la demande et au tiers, lequel avis comprend les
motifs de la décision.
Prorogation
du délai
34(3)
Le paragraphe
15(1) s'applique, avec les adaptations nécessaires, au délai prévu
au paragraphe (1).
Plainte concernant
la communication
34(4)
L'avis d'une décision
de donner communication totale ou partielle du document mentionne
que l'auteur de la demande se fera donner communication à moins que,
dans les 21 jours suivant sa transmission, le tiers ne dépose une
plainte auprès de l'ombudsman en vertu de la partie 5.
Plainte concernant
un refus de communication
34(5)
L'avis d'une décision
de refuser de donner communication totale ou partielle du document
mentionne que l'auteur de la demande peut, dans les 21 jours suivant
sa transmission, déposer une plainte auprès de l'ombudsman en vertu
de la partie 5.

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PARTIE 3
PROTECTION DE LA VIE PRIVÉE
SECTION 1
APPLICATION DE LA PRÉSENTE PARTIE
Application
de la présente partie
35
La présente
partie ne s'applique pas aux renseignements médicaux personnels
que vise la Loi sur les renseignements médicaux personnels.

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SECTION 2
COLLECTE, CORRECTION ET CONSERVATION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS
COLLECTE DES RENSEIGNEMENTS
Fins
de la collecte de renseignements
36(1)
La collecte de
renseignements personnels par ou pour un organisme public ne peut
avoir lieu que dans les cas suivants :
- elle est expressément autorisée en vertu d'un texte provincial
ou fédéral;
- les renseignements ont directement trait et sont nécessaires
aux activités ou aux programmes existants de l'organisme public;
- les renseignements sont recueillis aux fins de l'exécution de
la loi ou de la prévention du crime.
Nombre de
renseignements recueillis
36(2)
L'organisme
public ne recueille que le nombre de renseignements personnels concernant
un particulier nécessaire à la réalisation des fins auxquelles ils
sont destinés.

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Mode
de collecte
37(1)
La collecte de renseignements
personnels par ou pour un organisme public se fait auprès du particulier
concerné lui-même, sauf si :
- un autre mode de collecte est autorisé par ce particulier ou un
texte provincial ou fédéral;
- la collecte des renseignements directement auprès du particulier
pourrait vraisemblablement lui nuire ou nuire à autrui;
- la collecte des renseignements sert l'intérêt du particulier,
et le temps ou les circonstances ne permettent pas leur collecte
directement auprès de lui;
- des renseignements inexacts pourraient vraisemblablement être
recueillis dans un tel cas;
- les renseignements peuvent être communiqués à l'organisme public
en vertu de la section 3 de la présente partie;
- les renseignements sont recueillis afin d'être inclus dans un
registre public;
- les renseignements sont recueillis aux fins de l'exécution de
la loi ou de la prévention du crime;
- les renseignements sont recueillis aux fins de la conduite d'instances
judiciaires en cours ou prévues, auxquelles est partie le gouvernement
du Manitoba ou l'organisme public;
- les renseignements sont recueillis aux fins de leur utilisation
dans le cadre de la fourniture de conseils ou de services juridiques
au gouvernement du Manitoba ou à l'organisme public;
- les renseignements ont trait :
- aux antécédents, à la mise en liberté ou à la surveillance
d'un particulier confié à la garde ou à la surveillance d'une
administration correctionnelle,
- à la sécurité d'un établissement correctionnel;
- les renseignements sont recueillis aux fins de l'exécution d'une
ordonnance alimentaire en vertu de la Loi sur l'obligation alimentaire;
- les renseignements sont recueillis afin que soit informé le curateur
public ou le commissaire aux personnes vulnérables au sujet de clients
actuels ou éventuels;
- les renseignements sont recueillis afin qu'il soit possible :
- soit de déterminer si un particulier peut participer à un
programme ou recevoir un avantage ou un service du gouvernement
du Manitoba ou de l'organisme public et sont recueillis dans
le cadre du traitement d'une demande présentée par ou pour le
particulier qu'ils concernent,
- soit de vérifier l'admissibilité d'un particulier qui participe
à un programme ou qui reçoit un avantage ou un service du gouvernement
du Manitoba ou de l'organisme public;
- les renseignements sont recueillis aux fins :
- soit de la détermination d'une somme due au gouvernement du
Manitoba ou à l'organisme public, ou à un de ses cessionnaires,
ou de la perception de cette somme,
- soit du versement d'une somme;
- les renseignements sont recueillis aux fins de la gestion du personnel
du gouvernement du Manitoba ou de l'organisme public;
- les renseignements sont recueillis aux fins de l'examen, de la
surveillance ou de l'évaluation des activités du gouvernement du
Manitoba ou de l'organisme public;
- les renseignements sont recueillis aux fins de la détermination
des candidats possibles à une distinction ou à un prix, y compris
un diplôme, une bourse ou un prix honorifique.
Avis à l'intéressé
37(2)
L'organisme public
qui recueille des renseignements personnels directement auprès du particulier
qu'ils concernent informe celui?ci :
- des fins auxquelles ils sont destinés;
- de la disposition législative permettant leur collecte;
- du titre, de l'adresse du bureau ainsi que du numéro de téléphone
d'un cadre ou d'un employé de l'organisme public qui peut le renseigner
au sujet de la collecte.
Avis non nécessaire
37(3)
L'organisme public
n'est pas tenu d'observer le paragraphe (2) s'il a récemment fourni
au particulier les renseignements énoncés à ce paragraphe au sujet
de la collecte de renseignements personnels identiques ou similaires
à des fins identiques ou connexes.

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EXACTITUDE
DES RENSEIGNEMENTS
Exactitude
des renseignements personnels
38
IL'organisme public
qui entend utiliser des renseignements personnels concernant un particulier
afin de prendre une décision qui touche celui-ci directement prend
les mesures voulues pour faire en sorte que les renseignements soient
exacts et complets.

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CORRECTION
DES RENSEIGNEMENTS
Droit
de faire corriger les renseignements
39(1)
L'auteur d'une
demande qui s'est vu donner communication d'un document contenant
ses renseignements personnels sous le régime de la partie 2 et qui
croit que les renseignements sont erronés ou incomplets peut demander
leur correction au responsable de l'organisme public de qui ils relèvent.
Demande écrite
39(2)
La demande est
présentée par écrit.
Réponse du
responsable
39(3)
Dans les 30 jours
suivant la réception de la demande que vise le paragraphe (1), le responsable
de l'organisme public :
- effectue la correction demandée et en avise l'auteur de la demande;
- avise l'auteur de la demande de son refus de corriger le document,
du motif du refus, de l'ajout de la demande de correction au document
et du droit du particulier de déposer une plainte au sujet du refus
en vertu de la partie 5.
Prorogation
du délai
39(4)
Le paragraphe
15(1) s'applique, avec les adaptations nécessaires, à la période prévue
au paragraphe (3).
Avis donné
à d'autres organismes publics ou tiers
39(5)
Dès qu'une correction
est apportée à un document ou qu'une demande de correction est ajoutée
à un document sous le régime du présent article, le responsable de
l'organisme public est tenu, si la chose est possible du point de
vue pratique, d'en aviser tout autre organisme public ou tiers auquel
les renseignements ont été communiqués au cours de l'année précédant
la demande de correction.
Correction
obligatoire
39(6)
Dès réception
de l'avis prévu au paragraphe (5), l'organisme public fait la correction
sur les documents qui contiennent les renseignements et qui relèvent
de lui, ou y ajoute la demande de correction.

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CONSERVATION
DES RENSEIGNEMENTS
Conservation
des renseignements personnels
40(1)
L'organisme public
qui utilise des renseignements personnels concernant un particulier
afin de prendre une décision qui touche celui-ci directement est tenu,
en l'absence de toute autre obligation légale en ce sens, d'établir
et d'observer des directives écrites concernant la conservation de
ces renseignements.
Contenu des
directives
40(2)
Les directives :
- prévoient la conservation des renseignements personnels pendant
une période suffisante afin de permettre au particulier concerné
d'exercer son droit d'accès à ces renseignements;
- respectent les autres exigences que fixent les règlements.

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Protection
des renseignements personnels
41
Le responsable
d'un organisme public protège les renseignements personnels, en conformité
avec les exigences que prévoient les règlements, en prenant les mesures
de sécurité voulues contre des risques tels que l'accès, l'utilisation,
la communication ou la destruction non autorisé.

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SECTION 3
RESTRICTIONS QUANT À L'UTILISATION ET À LA COMMUNICATION DES RENSEIGNEMENTS
PERSONNELS
OBLIGATIONS GÉNÉRALES DES ORGANISMES PUBLICS
Obligations
générales des organismes publics
42(1)
L'organisme
public ne peut utiliser ou communiquer des renseignements personnels
que dans la mesure prévue dans la présente section.
Nombre de
renseignements
42(2)
L'utilisation
ou la communication par un organisme public de renseignements personnels
se limite au nombre minimal de renseignements nécessaires à la réalisation
de la fin à laquelle ils sont destinés.
Limite visant
les employés
42(3)
L'organisme
public limite l'utilisation et la communication des renseignements
personnels qui relèvent de lui à ceux de ses employés et mandataires
qui doivent les connaître pour réaliser la fin à laquelle ils ont
été recueillis ou reçus ou une des fins autorisées en vertu de l'article
43.

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RESTRICTIONS
QUANT À L'UTILISATION DES RENSEIGNEMENTS
Utilisation
des renseignements personnels
43
Les renseignements
personnels ne peuvent servir à l'organisme public :
- qu'aux fins auxquelles ils ont été recueillis ou préparés sous
le régime du paragraphe 36(1) de même que pour les utilisations
qui sont compatibles avec ces fins et que prévoit l'article 45;
- que si le particulier qu'ils concernent a consenti à leur utilisation;
- qu'aux fins auxquelles ils peuvent être communiqués à l'organisme
public en vertu de l'article 44, 46, 47 ou 48 de même que pour les
utilisations approuvées en vertu de l'article 46.
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RESTRICTIONS
QUANT À LA COMMUNICATION DES RENSEIGNEMENTS
Communication
des renseignements personnels
44(1)
L'organisme public
ne peut communiquer des renseignements personnels :
- qu'aux fins
auxquelles ils ont été recueillis ou préparés sous le régime du
paragraphe 36(1) de même que pour les utilisations qui sont compatibles
avec ces fins et que prévoit l'article 45;
- que si le particulier
qu'ils concernent a consenti à leur communication;
- qu'en conformité
avec la partie 2;
- qu'aux fins
de l'observation d'un texte provincial ou fédéral ou d'un traité,
d'un arrangement ou d'un accord conclu sous le régime d'un tel texte;
- qu'en conformité
avec un texte provincial ou fédéral qui permet ou exige la communication;
- qu'à un ministre
ou à un représentant élu de l'organisme public qui en a besoin pour
exercer ses attributions;
- qu'aux fins
de la gestion du personnel du gouvernement du Manitoba ou de l'organisme
public;
- qu'au vérificateur
provincial ou qu'à une autre personne ou organisme pour vérification
comptable;
- qu'au gouvernement
du Canada en vue de faciliter le contrôle, l'évaluation ou l'examen
des programmes ou des services à frais partagés;
- que pour permettre
de déterminer ou de vérifier si un particulier peut participer à
un programme ou recevoir un service ou un avantage ou y est admissible;
- qu'aux fins
de l'exécution d'une ordonnance alimentaire en vertu de la Loi
sur l'obligation alimentaire;
- que dans les
cas où cela est nécessaire pour la protection de la santé physique
ou mentale ou de la sécurité d'un particulier ou d'un groupe de
particuliers;
- qu'aux fins
de l'observation d'un subpoena, d'un mandat, d'une ordonnance ou
d'un ordre émanant d'un tribunal, d'une personne ou d'un organisme
ayant le pouvoir de contraindre à la production de renseignements
ou de l'observation de règles de procédure se rapportant à la production
de renseignements;
- qu'aux fins
de leur utilisation dans la fourniture de conseils ou de services
juridiques destinés au gouvernement du Manitoba ou à l'organisme
public;
- qu'aux fins
de l'exercice d'un droit découlant de la loi que possède contre
une personne le gouvernement du Manitoba ou l'organisme public;
- qu'aux fins
:
- soit de
la détermination d'une somme due au gouvernement du Manitoba
ou à l'organisme public, ou à un de ses cessionnaires, ou de
la perception de cette somme,
- soit du versement d'une somme;
- qu'aux fins
de leur utilisation dans la conduite d'instances judiciaires en
cours ou prévues auxquelles est partie le gouvernement du Manitoba
ou l'organisme public;
- qu'aux fins
de l'exécution de la loi ou de la prévention du crime;
- que si l'organisme
public est un organisme chargé de l'exécution de la loi et que si
les renseignements sont communiqués :
- à un autre
organisme chargé de l'exécution de la loi au Canada,
- à un organisme
chargé de l'exécution de la loi dans un pays étranger en vertu
d'un arrangement, d'un accord écrit, d'un traité ou d'une disposition
législative;
- qu'aux fins
de la surveillance d'un particulier confié à la garde ou à la surveillance
d'une administration correctionnelle;
- que si leur
communication est nécessaire à la sécurité d'un établissement correctionnel;
- que par transfert
aux Archives provinciales du Manitoba ou aux archives de l'organisme
public pour gestion de documents ou pour dépôt;
- qu'à un fonctionnaire
de l'Assemblée législative, si les renseignements sont nécessaires
à l'exercice de ses activités;
- qu'à un spécialiste
pour l'application de l'alinéa 24b);
- qu'afin que
soit :
- contacté un parent ou un ami d'un particulier blessé, atteint
d'une incapacité ou malade,
- facilitée
l'identification d'un défunt,
- informé
le représentant ou un parent d'un particulier, ou toute autre
personne qu'il est opportun d'informer dans les circonstances,
du décès du particulier;
- qu'à un parent
d'un particulier décédé si le responsable de l'organisme public
croit pour des motifs raisonnables que la communication ne constitue
pas une atteinte injustifiée à la vie privée du défunt;
- sous réserve
du paragraphe (2), qu'à une personne qui fournit des services de
technologie de l'information à l'organisme public ou pour lui;
- que si les
renseignements sont à la disposition du public;
- qu'en conformité
avec les articles 46, 47 et 48.
Accord de services
de technologie de l'information
44(2)
L'organisme public
qui a l'intention de communiquer des renseignements personnels à un
fournisseur de services de technologie de l'information en vertu de
l'alinéa (1)aa) conclut un accord écrit avec le fournisseur en vue
de la protection des renseignements contre des risques tels que l'accès,
l'utilisation, la communication ou la destruction non autorisé.

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| |
Fins
compatibles
45
Pour l'application
des alinéas 43a) et 44(1)a), l'utilisation ou la communication des renseignements
personnels est compatible avec la fin à laquelle ils ont été recueillis
ou préparés si cet usage ou cette communication :
- a un lien suffisant et direct avec cette fin;
- est nécessaire soit à l'exercice des obligations légales de l'organisme
public qui les utilise ou les communique, soit à l'administration
d'un des programmes autorisés de cet organisme, soit à l'exercice
d'une de ses activités.
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Application
46(1)
Le présent article
ne s'applique qu'aux utilisations et qu'aux communications que la
présente section n'autorise pas autrement.
Évaluation
des autres utilisations ou communications
46(2)
L'organisme public
qui ou bien projette d'utiliser ou de communiquer des renseignements
personnels en vue du couplage de banques de renseignements ou de l'appariement
de renseignements personnels se trouvant dans deux banques de renseignements
ou bien reçoit une demande de communication en nombre de renseignements
personnels se trouvant dans un registre public ou dans un autre recueil
de renseignements personnels ne peut les utiliser ou les communiquer
qu'avec l'approbation de son responsable.
Renvoi au Comité
d'évaluation
46(3)
Si un ministère
ou un organisme gouvernemental est l'auteur ou le destinataire du
projet ou de la demande, le responsable renvoie la demande au Comité
d'évaluation pour obtenir son avis.
Renvoi facultatif
46(4)
Si un organisme
public local est l'auteur ou le destinataire du projet ou de la demande,
le responsable peut renvoyer la demande au Comité d'évaluation pour
obtenir son avis.
NOTE : Le paragraphe
46(4) entre en vigueur à la date fixée par proclamation.
Avis du Comité
d'évaluation
46(5)
Le Comité d'évaluation
évalue le projet ou la demande dont il est saisi et fournit au responsable
de l'organisme public son avis au sujet des questions que vise le
paragraphe (6).
Conditions
d'approbation
46(6)
Le responsable ne
peut approuver le projet ou la demande que si les conditions suivantes
sont réunies :
- l'avis demandé au Comité d'évaluation a été reçu et examiné;
- le responsable est convaincu, à la fois :
- que les fins visées par le projet ou la demande ne peuvent
être normalement réalisées que si les renseignements personnels
sont donnés sous une forme qui permette d'identifier des particuliers,
- qu'il est déraisonnable ou peu pratique d'obtenir le consentement
des particuliers que les renseignements personnels concernent,
- que l'usage ou la communication ne risque pas de nuire aux
particuliers que les renseignements personnels concernent et
que les avantages qui en découlent servent nettement l'intérêt
public;
- le responsable a approuvé des conditions ayant trait aux questions
suivantes :
- l'utilisation des renseignements personnels,
- la protection des renseignements personnels, y compris la
sécurité et la confidentialité,
- le retrait ou la destruction des éléments permettant d'identifier
des particuliers le plus tôt possible, si cela est indiqué,
- l'utilisation ou la communication ultérieure des renseignements
sous une forme permettant d'identifier des particuliers sans
l'autorisation écrite expresse de cet organisme;
- le destinataire des renseignements personnels a conclu un accord
écrit en vertu duquel il s'engage à observer les conditions approuvées.

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| |
Communication
pour des travaux de recherche
47(1)
Un organisme public
ne peut communiquer des renseignements personnels pour des travaux
de recherche si ce n'est en conformité avec le présent article.
Renvoi au Comité
d'évaluation
47(2)
Le responsable
d'un organisme public qui reçoit une demande de communication de renseignements
personnels pour des travaux de recherche peut renvoyer la demande
au Comité d'évaluation pour obtenir son avis.
Avis du Comité
d'évaluation
47(3)
Le Comité d'évaluation
évalue la demande et fournit au responsable de l'organisme public
son avis au sujet des questions que vise le paragraphe (4).
Conditions
de communication
47(4)
Le responsable de
l'organisme public ne peut communiquer des renseignements personnels
pour des travaux de recherche que si les conditions suivantes sont réunies
:
- l'avis demandé au Comité d'évaluation a été reçu et examiné;
- le responsable est convaincu, à la fois :
- que les renseignements sont demandés pour des travaux de recherche
véritables,
- que les travaux de recherche ne peuvent être normalement réalisés
que si les renseignements personnels sont donnés sous une forme
qui permette d'identifier des particuliers,
- qu'il est déraisonnable ou peu pratique pour la personne qui
envisage d'effectuer les travaux de recherche d'obtenir le consentement
des particuliers que les renseignements concernent,
- que la communication des renseignements personnels et le couplage
des renseignements ne risquent pas de nuire aux particuliers
que les renseignements concernent et que les avantages qui découlent
des travaux de recherche et du couplage servent nettement l'intérêt
public;
- le responsable de l'organisme public a approuvé des conditions
ayant trait aux questions suivantes :
- la protection des renseignements personnels, y compris l'utilisation,
la sécurité et la confidentialité,
- le retrait ou la destruction des éléments permettant d'identifier
des particuliers le plus tôt possible,
- l'interdiction d'utiliser ou de communiquer ultérieurement
les renseignements personnels sous une forme permettant d'identifier
des particuliers sans l'autorisation écrite expresse de cet
organisme;
- la personne à qui les renseignements personnels sont communiqués
a conclu un accord écrit en vertu duquel elle s'engage à observer
les conditions approuvées.

|
| |
Communication
de documents datant de plus de 100 ans
48
Le responsable
ou les archives d'un organisme public peuvent communiquer des renseignements
personnels qui se trouvent dans un document datant de plus de 100
ans.
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| |
PARTIE
4
ATTRIBUTIONS DE L'OMBUDSMAN
Attributions
générales
49
En plus des attributions
qui lui sont conférées sous le régime de la partie 5 au sujet des plaintes,
l'ombudsman peut :
- procéder à des enquêtes et à des vérifications et faire des recommandations
pour contrôler et garantir l'observation :
- de la présente loi et des règlements,
- des exigences concernant la sécurité et la destruction des
documents prévues dans tout autre texte ou dans un instrument
juridique, notamment un règlement ou un règlement administratif,
au moyen duquel un organisme public local agit;
NOTE : Le sous-alinéa a)(ii) entre en vigueur à la date fixée
par proclamation.
- renseigner le public au sujet de la présente loi;
- recevoir les commentaires du public au sujet de l'application
de la présente loi;
- commenter les répercussions qu'ont sur l'accès aux renseignements
ou sur la protection de la vie privée les projets législatifs ou
programmes prévus des organismes publics;
- commenter les répercussions qu'a sur la protection de la vie privée
:
- soit l'utilisation ou la communication de renseignements personnels
en vue du couplage de documents,
- soit le recours à la technologie de l'information dans la
collecte, le stockage, l'utilisation ou la transmission des
renseignements personnels;
- porter à la connaissance du responsable d'un organisme public
tout manquement à l'obligation de prêter assistance aux auteurs
de demandes;
- recommander à un organisme public, après avoir donné à son responsable
la possibilité de présenter des observations :
- de cesser ou de modifier une pratique qui est utilisée dans
le cadre de la collecte, de l'usage ou de la communication de
renseignements et qui contrevient à la présente loi,
- de détruire des renseignements personnels qui n'ont pas été
recueillis en conformité avec la présente loi;
- faire des recommandations au responsable d'un organisme public
ou au ministre responsable au sujet de l'application de la présente
loi;
- consulter toute personne ayant de l'expérience ou des compétences
relativement aux questions liées aux objets de la présente loi;
- procéder à des recherches sur des questions touchant la réalisation
des objets de la présente loi ou mandater quelqu'un à cette fin.

|
| |
Pouvoirs
conférés par la Loi sur la preuve
50(1)
L'ombudsman jouit
des pouvoirs et de l'immunité que confère à un commissaire la partie
V de la Loi sur la preuve au Manitoba lorsqu'il procède à une
enquête sous le régime de la présente loi.
Production
de documents
50(2)
L'ombudsman peut
exiger la production des documents qui relèvent d'un organisme public
et qu'il estime utiles à une enquête, et il peut examiner les renseignements
qu'ils contiennent, y compris les renseignements personnels.
Délai de production
50(3)
Malgré tout autre
texte ou toute immunité reconnue par le droit de la preuve, l'organisme
public produit à l'ombudsman, dans les 14 jours, les documents ou
une copie des documents exigés en vertu du présent article.
Examen des
documents sur place
50(4)
Si l'organisme
public ne peut, du point de vue pratique, faire une copie des documents
qu'il est tenu de produire, son responsable peut exiger que l'ombudsman
examine les originaux sur place.

|
| |
Droit
d'entrée
51
Malgré tout autre
texte ou toute immunité reconnue par le droit de la preuve, dans l'exercice
des attributions que lui confère la présente loi, l'ombudsman a le droit
:
- de pénétrer dans les bureaux d'un organisme public et d'examiner
ainsi que de reproduire les documents dont celui-ci a la garde;
- de s'entretenir en privé avec les cadres ou les employés d'un
organisme public.
|
| |
Enquêtes
à huis clos
52
Les enquêtes de
l'ombudsman se déroulent à huis clos.

|
| |
Admissibilité
en preuve
53(1)
Les déclarations
que fait et les réponses que donne une personne au cours d'une enquête
de même que les rapports et les recommandations de l'ombudsman sont
inadmissibles en preuve devant un tribunal ou dans le cadre de toute
autre instance :
- qu'une poursuite pour parjure;
- qu'une poursuite pour infraction à la présente loi;
- qu'un appel qui est interjeté devant le tribunal en vertu de la
présente loi et auquel est partie l'ombudsman.
Non-assignation
de l'ombudsman
53(2)
L'ombudsman et
les personnes qui agissent pour lui ou sous son autorité ne peuvent
être tenues de témoigner devant un tribunal ou dans le cadre de toute
autre instance au sujet des renseignements qui sont portés à la connaissance
de l'ombudsman dans l'exercice des attributions prévues par la présente
loi.

|
| |
Immunité
relative
54
Les paroles prononcées,
les renseignements fournis et les documents produits par une personne
au cours d'une enquête menée par l'ombudsman sous le régime de la
présente loi sont privilégiés de la même manière que dans le cas d'une
instance devant un tribunal.

|
| |
Restriction
quant à la communication de renseignements
55(1)
L'ombudsman et
les personnes qui agissent pour lui ou sous son autorité ne peuvent
divulguer les renseignements obtenus dans l'exercice des attributions
prévues par la présente loi si ce n'est en conformité avec les paragraphes
(2) à (5).
Divulgation
permise
55(2)
L'ombudsman peut
divulguer les renseignements nécessaires :
- à l'exercice des attributions que lui confère la présente loi;
- à l'établissement des motifs étayant les conclusions et les recommandations
que contient un rapport visé par la présente loi.
Il peut également autoriser toute personne qui agit pour lui ou sous
son autorité à le faire.
Précautions
55(3)
Dans la tenue d'une
enquête et dans l'exercice de toute autre attribution prévue par la
présente loi, l'ombudsman et les personnes qui agissent pour lui ou
sous son autorité prennent toutes les précautions possibles pour éviter
de divulguer et ne peuvent divulguer:
- des renseignements que le responsable d'un organisme public peut
ou doit refuser de communiquer sous le régime de la partie 2;
- le fait qu'existent des renseignements, si le responsable d'un
organisme public est autorisé à refuser d'indiquer s'ils existaient
ou non en vertu du paragraphe 12(2).
Renseignements
touchant la perpétration d'infractions
55(4)
Dans les cas où
il estime qu'il existe des motifs de croire qu'a été commise une infraction
à la présente loi ou à tout autre texte provincial ou fédéral, l'ombudsman
peut faire part au ministre de la Justice et procureur général des
renseignements qu'il détient à cet égard.
Renseignements
relatifs à une poursuite ou à un appel
55(5)
L'ombudsman peut
divulguer des renseignements dans le cadre d'une poursuite ou d'un
appel que vise le paragraphe 53(1) et peut autoriser toute personne
qui agit pour lui ou sous son autorité à le faire.
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Délégation
56
L'ombudsman peut
déléguer à tout membre de son personnel les attributions que lui confère
la présente loi.
|
| |
Immunité
57
L'ombudsman et
les personnes qui agissent pour lui ou sous son autorité bénéficient
de l'immunité pour ce qui est fait, relaté ou dit de bonne foi dans
l'exercice effectif ou censé tel des attributions prévues par la présente
loi.
|
| |
Rapport
annuel
58(1)
L'ombudsman présente
à l'Assemblée législative un rapport annuel sur :
- les activités de son bureau qui ont trait à la présente loi;
- ses recommandations et sur la question de savoir si les organismes
publics ont donné suite à celles-ci;
- les plaintes ou les enquêtes découlant d'une décision, d'un acte
ou d'une omission;
- les autres questions touchant l'accès à l'information et la protection
de la vie privée qu'il estime indiquées.
Dépôt du rapport
58(2)
Le rapport est
remis au président; celui-ci le dépose devant l'Assemblée législative
immédiatement ou, si elle ne siège pas, dans les 15 premiers jours
de séance ultérieurs.
Rapport spécial
58(3)
L'ombudsman peut,
dans l'intérêt public, publier un rapport spécial ayant trait à une
question relevant de ses attributions, y compris un rapport dans lequel
il fait référence à une affaire sur laquelle il a mené une enquête
et commente cette affaire.

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| |
PARTIE
5
PLAINTES
DÉPÔT DES PLAINTES
Plainte
concernant l'accès
59(1)
La personne qui
a demandé la communication d'un document en vertu de la partie 2 peut
déposer une plainte auprès de l'ombudsman au sujet d'une décision,
d'un acte ou d'une omission du responsable ayant trait à la demande,
y compris un refus d'effectuer une correction en application de l'article
39.
Plainte déposée
par un tiers
59(2)
Le tiers qui reçoit
l'avis prévu à l'article 33 peut déposer une plainte auprès de l'ombudsman
au sujet de la décision du responsable de l'organisme public de donner
communication du document concerné.
Plainte concernant
une atteinte à la vie privée
59(3)
Le particulier
qui croit que les renseignements personnels le concernant ont été
recueillis, utilisés ou communiqués en contravention avec la partie
3 peut déposer une plainte auprès de l'ombudsman.
Plainte déposée
par un parent du défunt
59(4)
Un parent d'un
défunt peut déposer une plainte auprès de l'ombudsman au sujet du
refus du responsable d'un organisme public de lui communiquer les
renseignements personnels sous le régime de l'alinéa 44(1)z).
Plainte émanant
de l'ombudsman
59(5)
L'ombudsman peut
lui-même prendre l'initiative d'une plainte s'il a des motifs raisonnables
de croire qu'une enquête devrait être menée relativement à une question
sous le régime de la présente loi.

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| |
Modalités
de la plainte
60(1)
La plainte déposée
auprès de l'ombudsman revêt la forme réglementaire.
Délai
60(2)
Sauf si elle a
trait à la décision mentionnée au paragraphe 34(5), la plainte que
vise le paragraphe 59(1) ou (4) est déposée auprès de l'ombudsman
dans les 60 jours suivant la date à laquelle le plaignant est avisé
de la décision.
Délai de 120
jours en cas de défaut de répondre
60(3)
Si le responsable
d'un organisme public omet de répondre à une demande de communication
d'un document à l'intérieur du délai prévu, l'omission est réputée
être un refus de donner communication, auquel cas la plainte est déposée
auprès de l'ombudsman dans les 120 jours suivant la demande de communication.

|
| |
Avis
aux autres personnes touchées
61
Dès que possible
après qu'il a reçu une plainte, l'ombudsman en avise le responsable
de l'organisme public concerné et toute autre personne qui, selon
lui, est touchée.

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| |
ENQUÊTE
Enquête
62(1)
Sous réserve de
l'article 63, l'ombudsman enquête immédiatement sur toute plainte
dont il est saisi.
Règlement informel
62(2)
L'ombudsman peut
prendre les mesures qu'il estime indiquées pour en arriver à un règlement
informel de la plainte d'une manière satisfaisante pour les parties
et conforme aux objets de la présente loi.

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| |
Refus
de donner suite à une plainte
63(1)
L'ombudsman peut
décider de ne pas enquêter sur une plainte s'il est d'avis :
- ou bien, dans le cas d'une plainte que vise le paragraphe 59(3),
qu'une enquête n'est plus faisable ni souhaitable en raison du délai
qui s'est écoulé depuis la date à laquelle a pris naissance l'objet
de la plainte;
- ou bien que l'objet de la plainte est futile ou que la plainte
n'est pas déposée de bonne foi ou encore est frivole ou vexatoire;
- ou bien que les circonstances entourant la plainte ne commandent
pas la tenue d'une enquête.
Avis destiné
au plaignant
63(2)
L'ombudsman informe
le plaignant et le responsable de l'organisme public par écrit de
sa décision, le cas échéant, de ne pas enquêter sur une plainte, et
il motive sa décision.

|
| |
Droit
de présenter des observations
64(1)
Au cours de l'enquête,
l'ombudsman donne au plaignant et au responsable de l'organisme public
concerné la possibilité de présenter leurs observations; il peut également
donner à toute autre personne qui a été avisée de la plainte en application
de l'article 61 la possibilité de présenter ses observations. Toutefois,
nul n'a le droit d'être présent au cours de l'enquête ni de recevoir
communication des observations présentées à l'ombudsman ou de faire
des commentaires à leur sujet.
Observations
écrites ou orales
64(2)
L'ombudsman peut
décider si les observations se feront oralement ou par écrit.
Droit de se
faire représenter par avocat
64(3)
Les observations
peuvent être présentées à l'ombudsman par l'intermédiaire d'un avocat
ou d'un représentant.

|
| |
Délai
d'enquête
65
L'ombudsman termine
son enquête et présente le rapport prévu à l'article 66 dans les 90
jours suivant le dépôt de la plainte, à moins :
- d'une part, qu'il n'avise le plaignant, le responsable de l'organisme
public et toute autre personne qui lui a présenté des observations
de la prorogation du délai;
- d'autre part, qu'il n'indique la date prévue de remise du rapport.

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| |
RAPPORT
DE L'OMBUDSMAN
Rapport
66(1)
Dès la fin de
son enquête, l'ombudsman établit un rapport contenant ses conclusions
et les recommandations qu'il estime appropriées au sujet de la plainte.
Envoi du rapport
66(2)
L'ombudsman :
- remet un exemplaire de son rapport au plaignant et au responsable
de l'organisme public concerné;
- peut remettre un exemplaire de son rapport aux autres personnes
qui lui ont présenté des observations.
Droit d'interjeter
appel
66(3)
Si l'ombudsman conclut
qu'est non fondée une plainte ayant trait au refus de donner communication
totale ou partielle d'un document ou déposée par un tiers à qui a été
remis l'avis prévu à l'article 33 au sujet de la décision du responsable
d'un organisme public de donner communication d'un document, le rapport
contient un avis informant le plaignant de son droit d'interjeter appel
de la décision devant le tribunal en vertu de l'article 67 et du délai
d'appel.
Réponse au
rapport
66(4)
Si le rapport contient
des recommandations, le responsable de l'organisme public envoie à l'ombudsman,
dans les 15 jours suivant la réception du rapport, une réponse écrite
indiquant :
- qu'il accepte les recommandations et faisant état des mesures
qu'il a prises ou qu'il envisage de prendre pour leur mise en oeuvre;
- les motifs invoqués pour ne pas donner suite aux recommandations.
Avis au plaignant
66(5)
L'ombudsman avise
immédiatement le plaignant de la réponse du responsable. Si la réponse
indique un refus de donner suite à ses recommandations, l'ombudsman
doit également, si le plaignant s'est vu refuser la communication
totale ou partielle d'un document ou est un tiers à qui a été remis
l'avis prévu à l'article 33 au sujet de la décision du responsable
d'un organisme public de donner communication d'un document, informer
ce plaignant :
- qu'il peut interjeter appel de la décision devant le tribunal
en vertu de l'article 67 et du délai d'appel;
- que lui-même a l'intention d'interjeter appel de la décision devant
le tribunal en vertu de l'article 68.
Observation
des recommandations
66(6)
S'il accepte les
recommandations que contient le rapport, le responsable de l'organisme
public y donne suite dans les 15 jours suivant leur acceptation, dans
le cas d'une plainte visée par le paragraphe 59(1), (2) ou (4) et dans
les 45 jours dans les autres cas, ou dans le délai supplémentaire que
l'ombudsman estime raisonnable.

|
| |
APPEL
AU TRIBUNAL
Appel
au tribunal
67(1)
Peut interjeter appel
au tribunal toute personne :
- qui s'est vu refuser la communication totale ou partielle d'un
document demandé en vertu du paragraphe 8(1);
- qui est un tiers à qui a été remis l'avis prévu à l'article 33
au sujet de la décision du responsable d'un organisme public de
donner communication d'un document.
Condition
67(2)
L'appel ne peut
être interjeté que si la personne a déposé une plainte auprès de l'ombudsman
au sujet de la décision et que si celui-ci a remis un rapport en application
de l'article 66.
Délai d'appel
67(3)
L'appel peut être
interjeté par dépôt d'une requête auprès du tribunal dans les 30 jours
suivant la réception du rapport de l'ombudsman en application du paragraphe
66(2) ou de l'avis prévu au paragraphe 66(5) ou dans le délai supplémentaire
qu'accorde le tribunal dans des circonstances exceptionnelles.
Intimé
67(4)
Le responsable
de l'organisme public concerné par la plainte est nommé à titre d'intimé
dans la requête.
Signification
de l'appel
67(5)
Dans les 15 jours
suivant le dépôt de la requête, l'appelant en signifie une copie :
- au responsable de l'organisme public;
- à l'ombudsman;
- dans le cas d'un appel interjeté par un tiers à qui a été remis
l'avis prévu à l'article 33 au sujet de la décision de donner communication
d'un document, à la personne qui demande communication du document.
|
| |
Appel
interjeté par l'ombudsman
68(1)
L'ombudsman peut
interjeter appel devant le tribunal d'une décision que vise le paragraphe
67(1) dans le délai prévu au paragraphe 67(3) avec le consentement
de la personne qui a le droit d'interjeter appel.
Intervention
de l'ombudsman
68(2)
L'ombudsman a
le droit d'intervenir à titre de partie à un appel interjeté en vertu
de l'article 67.
Conditions
68(3)
L'ombudsman ne
peut interjeter appel ou intervenir à titre de partie à un appel que
s'il est d'avis que la décision soulève une question importante d'interprétation
légale ou que l'appel sert nettement l'intérêt public.
Signification
de l'appel
68(4)
Dans les 15 jours
suivant le dépôt de la requête, l'ombudsman en signifie une copie :
- au responsable de l'organisme public;
- à la personne qui demande communication du document s'il ne s'agit
pas de la personne qui a donné le consentement prévu au paragraphe
(1).
|
| |
Nouvelle
affaire
69
Le tribunal traite
l'appel visé par l'article 67 ou 68 comme une nouvelle affaire et
peut entendre la preuve par affidavit.

|
| |
Charge
de la preuve
70(1)
Si l'appel visé
par l'article 67 ou 68 porte sur une décision de refuser à l'auteur
d'une demande la communication totale ou partielle d'un document,
il incombe au responsable de l'organisme public d'établir que l'auteur
de la demande n'a aucun droit d'accès au document ou à la partie en
question.
Charge de la
preuve B renseignements personnels
70(2)
Malgré le paragraphe
(1), si l'appel porte sur une décision de donner ou de refuser de
donner communication totale ou partielle d'un document contenant des
renseignements personnels au sujet d'un tiers, il incombe à l'auteur
de la demande d'établir que la communication des renseignements ne
constituerait pas une atteinte injustifiée à la vie privée du tiers.
Charge de la
preuve B renseignements non personnels
70(3)
Si l'appel porte
sur une décision de donner communication totale ou partielle d'un
document contenant des renseignements qui ne sont pas des renseignements
personnels au sujet d'un tiers, il incombe au tiers d'établir que
l'auteur de la demande n'a aucun droit d'accès au document ou à la
partie en question.

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Production
de documents
71
Malgré tout autre
texte et toute immunité reconnue par le droit de la preuve, aux fins
de l'audition de l'appel, le tribunal peut exiger la production pour
examen de tout document qui relève d'un organisme public.

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Précautions
à prendre contre la divulgation
72
Le tribunal prend
toutes les précautions possibles, notamment par l'audition d'arguments
en l'absence d'autres parties et par la tenue d'audiences et l'examen
de documents à huis clos, pour éviter que ne soient divulgués :
- des renseignements que le responsable d'un organisme public peut
ou doit refuser de communiquer sous le régime de la partie 2;
- le fait qu'existent ou non des renseignements, si le responsable
d'un organisme public est autorisé à refuser de confirmer ou de
nier leur existence en vertu du paragraphe 12(2).

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Pouvoirs
du tribunal
73(1)
Le tribunal peut
:
- s'il conclut que le responsable d'un organisme public peut ou
doit refuser la communication d'un document en vertu de la partie
2, rejeter l'appel;
- s'il conclut que le responsable d'un organisme public n'est ni
autorisé à refuser la communication d'un document en vertu de la
partie 2 ni tenu de le faire :
- ordonner au responsable de donner à l'auteur de la demande
communication totale ou partielle du document,
- rendre toute autre ordonnance qu'il estime indiquée.
Document faisant
l'objet d'une exception
73(2)
Le tribunal, s'il
conclut que la totalité ou une partie d'un document fait l'objet d'une
exception visée par la partie 2, ne peut ordonner au responsable de
donner à l'auteur de la demande communication totale ou partielle
de ce document, même si l'exception prévoit que le responsable a la
faculté de refuser la communication.

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Décision
définitive
74
La décision que
vise l'article 73 est définitive, lie les parties et ne peut faire
l'objet d'aucun appel.

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PARTIE
6
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Répertoire
75(1)
Le ministre responsable
:
- prépare un répertoire qui aide à déterminer et à retrouver les
documents qui relèvent d'organismes publics;
- fait tous les efforts possibles pour que le répertoire soit tenu
à jour;
- fait en sorte que des exemplaires du répertoire soient mis à la
disposition des organismes publics;
- fait en sorte que des exemplaires du répertoire soient mis à la
disposition du public par l'intermédiaire des bibliothèques et des
réseaux d'information électroniques.
Contenu du
répertoire
75(2)
Le répertoire :
- fait état du mandat, des fonctions et de l'organisation de chaque
organisme public;
- mentionne les documents, y compris les fichiers de renseignements
personnels, qui relèvent de chaque organisme public;
- les titre, adresse de bureau et numéro de téléphone au travail
d'un cadre ou d'un employé de chaque organisme public auprès de
qui il est possible de se renseigner au sujet de la présente loi.
Fichiers de
renseignements personnels
75(3)
La mention que vise
l'alinéa (2)b) fait état des éléments suivants :
- le nom du fichier en question;
- une indication du genre de renseignements que le fichier contient
et des catégories de particuliers que les renseignements concernent;
- la disposition permettant la collecte des renseignements personnels
et les fins auxquelles est faite cette collecte;
- les fins auxquelles les renseignements sont utilisés ou communiqués;
- les catégories de personnes qui utilisent ou auxquelles sont communiqués
les renseignements.
Communication
relative aux fins non déclarées
75(4)
Le responsable
d'un organisme public qui utilise ou communique des renseignements
personnels à des fins non mentionnées dans le répertoire préparé en
application du paragraphe (1) :
- d'une part, conserve un document faisant état de l'utilisation
ou de la communication et l'annexe ou l'incorpore aux renseignements
personnels;
- d'autre part, avise le ministre responsable de l'utilisation ou
de la communication pour qu'elle figure au répertoire.
Application
aux organismes publics locaux
75(5)
Les alinéas (3)d)
et e) et le paragraphe (4) ne s'appliquent pas aux organismes publics
locaux; toutefois, le responsable d'un tel organisme tient une liste
à jour des fins auxquelles sont utilisés ou communiqués les renseignements
qui figurent dans un fichier de renseignements personnels relevant
de l'organisme et met cette liste à la disposition du public.
NOTE : Le paragraphe
75(5) entre en vigueur à la date fixée par proclamation.
Fourniture
de renseignements
75(6)
Le responsable
d'un organisme public fournit au ministre responsable les renseignements
que celui-ci exige afin de préparer le répertoire et de veiller à
ce qu'il soit tenu à jour.

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Demande
non nécessaire
76(1)
Le responsable
d'un organisme public peut indiquer les documents ou les catégories
de documents qui relèvent de l'organisme et qui sont mis à la disposition
du public sans qu'il soit nécessaire de présenter une demande de communication
sous le régime de la présente loi.
Droits
76(2)
Le responsable
d'un organisme public peut exiger que la personne qui demande une
copie d'un document mis à la disposition du public en vertu du paragraphe
(1) verse à l'organisme public un droit, à moins que le document ne
puisse être mis à sa disposition gratuitement.
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Comité
d'évaluation
77
Pour l'application
des articles 46 et 47, le ministre responsable constitue un comité
d'évaluation en conformité avec les règlements.

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Remise
d'avis
78
La remise d'un avis
ou d'un document destiné à une personne sous le régime de la présente
loi se fait :
- par envoi par courrier affranchi à la dernière adresse connue
de cette personne;
- par signification en mains propres;
- par signification indirecte si l'ombudsman le permet;
- par transmission électronique ou télécopie.

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Exercice
de droits par autrui
79
Les droits et les
pouvoirs conférés à un particulier par la présente loi peuvent être
exercés :
- par toute personne que le particulier autorise par écrit à agir
en son nom;
- par le curateur nommé pour le particulier en vertu de la Loi
sur la santé mentale ou le subrogé nommé pour lui en vertu de
la Loi sur les personnes vulnérables ayant une déficience mentale,
si l'exercice des droits ou des pouvoirs a trait à ses attributions;
- par le procureur agissant dans le cadre d'une procuration accordée
par le particulier, si l'exercice des droits ou des pouvoirs a trait
aux attributions conférées par la procuration;
- par le père, la mère ou le tuteur du particulier dans le cas où
celui-ci est mineur, si, de l'avis du responsable de l'organisme
public concerné, l'exercice des droits ou des pouvoirs par le père,
la mère ou le tuteur ne constitue pas une atteinte injustifiée à
la vie privée du mineur;
- dans le cas où le particulier est décédé, par son représentant
personnel si l'exercice des droits ou des pouvoirs a trait à l'administration
de sa succession.

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Désignation
par les organismes publics locaux
80
Chaque organisme
public local désigne, par règlement, règlement administratif ou résolution,
la ou les personnes qui en sont responsables pour l'application de
la présente loi.
NOTE : L'article
80 entre en vigueur à la date fixée par proclamation.

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Délégation
81
Le responsable
d'un organisme public peut déléguer à tout membre du personnel de
l'organisme public les attributions que lui confère la présente loi.

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Droits
82(1)
Le responsable
d'un organisme public peut exiger qu'une personne verse à l'organisme
les droits fixés par les règlements pour la présentation de sa demande
et pour les services de recherche, de préparation, de copie et de
livraison.
Estimation
des droits
82(2)
L'organisme public
remet à l'auteur d'une demande qui est tenu, en vertu du paragraphe
(1), de payer des droits autres que ceux liés à la présentation de
sa demande une estimation des droits totaux avant de fournir les services
visés.
Acceptation
de l'estimation
82(3)
L'auteur de la
demande dispose d'un délai de 30 jours à partir de la date de l'estimation
pour indiquer s'il accepte celle-ci ou pour modifier sa demande en
vue de faire changer le montant des droits, après quoi il est réputé
avoir renoncé à sa demande.
Conséquence
de l'estimation sur les délais
82(4)
Si une estimation
est donnée à l'auteur de la demande, le délai à l'intérieur duquel
le responsable est tenu de répondre en application du paragraphe 11(1)
est suspendu jusqu'à ce que l'auteur de la demande l'avise qu'il désire
poursuivre celle-ci.
Renonciation
aux droits
82(5)
Le responsable
d'un organisme public peut renoncer au paiement de tout ou partie
des droits en conformité avec les règlements.
Coût réel
82(6)
Les frais de
recherche, de préparation, de copie et de livraison visés par le paragraphe
(1) ne peuvent excéder le coût réel des services.
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Rapport
annuel du ministre responsable
83(1)
Le ministre responsable
établit un rapport annuel qu'il dépose devant l'Assemblée législative
immédiatement ou, si elle ne siège pas, dans les 15 premiers jours
de séance ultérieurs.
Contenu du
rapport
83(2)
Le rapport contient
des renseignements quant :
- au nombre de demandes de communication qui ont été présentées,
acceptées ou refusées;
- aux dispositions précises de la présente loi sur lesquelles se
sont fondés les refus de communication;
- au nombre de demandes de correction de renseignements personnels
qui ont été présentées;
- aux demandes et aux projets qu'a approuvés le responsable de chaque
organisme public sous le régime des articles 46 et 47;
- aux droits exigés pour la communication de documents.

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Immunité
84
Le gouvernement du
Manitoba, les organismes publics, les responsables d'organismes publics,
les représentants élus d'organismes publics locaux et les personnes
agissant pour les responsables d'organismes publics ou sous leur autorité
bénéficient de l'immunité pour les dommages résultant :
- de la communication ou du refus de communication totale ou partielle
de documents ou de renseignements, de bonne foi, dans le cadre de
la présente loi ainsi que des conséquences qui en découlent;
- de l'omission de donner les avis exigés par la présente loi dans
les cas où ils ont fait preuve de la diligence nécessaire pour les
donner.

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Infractions
85(1)
Commet une infraction
et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une
amende maximale de 50000$ quiconque volontairement :
- communique des renseignements personnels contrairement à la partie
3 de la présente loi;
- fait une fausse déclaration à l'ombudsman ou à toute autre personne
dans l'exercice des attributions prévues par la présente loi ou
trompe ou tente de tromper l'ombudsman ou l'autre personne;
- entrave l'action de l'ombudsman ou de toute autre personne dans
l'exercice des attributions prévues par la présente loi;
- détruit des documents que vise la présente loi ou efface des renseignements
qui s'y trouvent dans l'intention de se soustraire à une demande
de communication.
Prescription
85(2)
Les poursuites
visant une infraction à la présente loi se prescrivent par deux ans
à compter de la date à laquelle elle aurait été perpétrée.

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Défense
86(1)
Nul ne commet
une infraction à un autre texte du fait qu'il produit des documents
ou fournit des renseignements ou des preuves à l'ombudsman ou à une
personne agissant pour lui ou sous son autorité, sous le régime de
la présente loi, afin de se plier à une demande ou de remplir une
obligation.
Mesures répressives
86(2)
Il est interdit
aux organismes publics et aux personnes qui agissent pour eux de prendre
des mesures répressives liées à l'emploi contre les employés qui produisent
des documents ou fournissent des renseignements ou des preuves à l'ombudsman
ou à une personne agissant pour lui ou sous son autorité, sous le
régime de la présente loi, afin de se plier à une demande ou de remplir
une obligation.

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Règlements
87
Le lieutenant-gouverneur
en conseil peut, par règlement :
- désigner une ou des personnes à titre de responsable d'un organisme
public pour l'application de l'alinéa d) de la définition de «responsable»
à l'article 1;
- désigner des organismes à titre d'organismes d'éducation, d'organismes
gouvernementaux, d'organismes de soins de santé ou d'organismes
d'administration locale;
- désigner des registres publics pour l'application de la définition
de «registre public» à l'article 1;
- prendre des mesures concernant les droits à payer en vertu de
la présente loi et prévoir les circonstances dans lesquelles il
peut être renoncé en tout ou en partie à leur paiement;
- prévoir des formules pour l'application de la présente loi;
- établir les formalités à suivre pour la présentation des demandes
visées par la partie 2 de la présente loi, leur transmission et
les réponses à y apporter;
- pour l'application de l'alinéa 40(2)b), régir les directives des
organismes publics relativement aux périodes de conservation des
renseignements personnels et prendre des mesures concernant la destruction
de ces renseignements;
- prendre des mesures concernant les consentements que doivent donner
les particuliers sous le régime de la présente loi;
- prendre des mesures concernant les accords écrits pour l'application
des articles 44, 46 et 47;
- prendre des mesures concernant les normes applicables aux garanties
administratives, techniques et physiques et exiger l'établissement
de ces garanties afin que soient assurées la sécurité et la confidentialité
des documents et des renseignements personnels relevant d'organismes
publics;
- prendre des mesures concernant la nomination des membres du comité
de révision constitué en application de l'article 77 et régir les
attributions de ce comité ainsi que les questions connexes;
- prendre des mesures concernant le genre de renseignements que
les organismes publics doivent fournir au ministre responsable,
y compris les renseignements que le ministre exige pour la préparation
du répertoire que vise l'article 75 ou le rapport annuel que vise
l'article 83;
- prévoir que d'autres textes du Manitoba, ou certaines de leur
dispositions, l'emportent malgré la présente loi;
- définir des termes ou des expressions qui sont utilisés dans la
présente loi mais qui n'y sont pas définis;
- prendre toute autre mesure nécessaire ou utile à l'application
de la présente loi.
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PARTIE 7
MODIFICATIONS CORRÉLATIVES, RÉVISION, ABROGATION ET ENTRÉE EN VIGUEUR
MODIFICATIONS CORRÉLATIVES
88
à 97
NOTE : Les modifications corrélatives que contenaient les articles
88 à 97 ont été intégrées aux lois auxquelles elles s'appliquaient.

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RÉVISION
Révision
de la présente loi
98
Le ministre procède
à une révision complète de la présente loi dans les cinq ans suivant
l'entrée en vigueur de l'article 7; à cette occasion, il permet au
public de présenter des observations. De plus, il présente à l'Assemblée
législative un rapport sur ses travaux dans un délai d'un an suivant
leur début ou dans le délai supplémentaire que lui accorde l'Assemblée.

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ABROGATION ET
CODIFICATION PERMANENTE
Abrogation
99
Est abrogée
la Loi sur la liberté d'accès à l'information, chapitre 6
des L.M. 1985-86.
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Codification
permanente
100
La présente loi
peut être citée sous le titre : Loi sur l'accès à l'information
et la protection de la vie privée. Elle constitue le chapitre
F175 de la Codification permanente des lois du Manitoba.

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ENTRÉE
EN VIGUEUR
Entrée
en vigueur
101(1)
Sous réserve du
paragraphe (3), la présente loi entre en vigueur à la date fixée par
proclamation.
Entrée en vigueur
pour les organismes publics locaux
101(2)
L'entrée en vigueur
de l'alinéa d) de la définition de «responsable» à l'article
1, de l'alinéa e) de la définition de «organisme public»
à l'article 1, de l'alinéa 4f), des paragraphes 20(2) et 21(2) de l'article
22, du paragraphe 46(4), du sous-alinéa 49a)(ii), du paragraphe 75(5)
et de l'article 80, ou d'une partie de ces dispositions, peut toucher
l'ensemble ou certaines des catégories suivantes d'organismes publics
locaux :
- les organismes d'éducation;
- les organismes de soins de santé;
- les organismes d'administration locale.
Entrée en vigueur
pour la Ville de Winnipeg
101(2.1)
La proclamation
que vise le paragraphe (2), si elle touche des organismes d'administration
locale, peut s'appliquer à la Ville de Winnipeg à une date antérieure
à celle prévue pour les autres organismes d'administration locale.
Entrée en vigueur
de la section 1 des parties 2 et 3
101(3)
La section 1
de la partie 2 et la section 1 de la partie 3 entrent en vigueur à
la date d'entrée en vigueur de la Loi sur les renseignements médicaux
personnels, si cette loi n'est pas en vigueur à la date d'entrée
en vigueur de la présente loi.
L.M. 1998, c.
45, art. 10.
NOTE : Le chapitre
50 des L.M. 1997, sauf l'alinéa d) de la définition de «responsable
d'organisme public» à l'article 1, de l'alinéa e) de la définition
d'«organisme public» à l'article 1, ainsi que de l'alinéa
4f), des paragraphes 20(2) et 21(2), de l'article 22, du paragraphe
46(4), du sous?alinéa 49a)(ii), du paragraphe 75(5) et de l'article
80, est entré en vigueur par proclama.tion le 4 mai 1998.Les dispositions
indiquées ci-dessus sont en vigueur depuis le 31 août 1998 si elles
s'appliquent à la ville de Winnipeg.

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