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La
Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée
(LAIPVP) est entrée en vigueur le 4 mai 1998. Ce texte de loi amélioré
sur le droit d'accès à l'information a remplacé la Loi sur la liberté
d'accès à l'information. La Loi accorde aux particuliers un droit
d'accès reconnu aux documents relevant des organismes publics du Manitoba,
sous réserve d'exceptions limitées et précises. Elle exige aussi des
organismes publics qu'ils assurent la protection des renseignements
personnels inclus dans les documents dont ils assurent la garde.
La LAIPVP s'applique
aux organismes
publics, soit aux ministères
du gouvernement provincial, aux organismes
gouvernementaux et aux organismes
publics locaux. Les organismes publics qui relèvent du pouvoir
exécutif du gouvernement du Manitoba comprennent les ministères du
gouvernement, les cabinets des ministres et le bureau du Conseil exécutif.
La LAIPVP s'applique aussi aux organismes du gouvernement du Manitoba,
soit aux conseils, commissions, associations ou toute autre entité
semblable dont les membres ou ceux du conseil d'administration sont
tous nommés par une loi du Manitoba ou par le lieutenant-gouverneur
en conseil.
Les organismes
publics locaux comprennent les organismes
d'éducation (comme les divisions scolaires, les universités et
les collèges), les organismes
de soins de santé (comme les hôpitaux et les offices régionaux
de la santé) et les organismes
d'administration locale (comme la Ville de Winnipeg, les municipalités,
les districts d'administration locale, les districts d'aménagement
et les districts de conservation).
La LAIPVP ne s'applique
pas aux pouvoirs législatif et judiciaire, qui ont leurs propres législation
et règles concernant l'accès aux documents et la protection de la
vie privée. La LAIPVP ne s'applique pas non plus à certains documents
mentionnés dans l'article
4, même s'ils relèvent d'organismes publics. Enfin, les dispositions
des lois qui suivent l'emportent en cas d'incompatibilité avec la
LAIPVP : Loi sur l'adoption, Loi sur les services à l'enfant
et à la famille, Loi sur les valeurs mobilières, Loi
sur les statistiques, Loi sur les statistiques de l'état civil,
Loi sur les accidents du travail.

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L'article
2 de la LAIPVP décrit les objets de la Loi, qui sont :
- de donner aux personnes un droit d'accès aux documents qui relèvent
des organismes publics, sous réserve des exceptions limitées et
précises que la Loi prévoit;
- de donner aux particuliers un droit d'accès aux documents qui
contiennent des renseignements personnels les concernant et qui
relèvent des organismes publics, sous réserve des exceptions limitées
et précises que la Loi prévoit;
- de donner aux particuliers le droit de demander la correction
des documents qui contiennent des renseignements personnels les
concernant et qui relèvent des organismes publics;
- de régir le mode selon lequel les organismes publics peuvent recueillir
des renseignements personnels auprès de particuliers et de protéger
les particuliers contre l'utilisation ou la communication non autorisée
de ces renseignements par ces organismes;
- de prévoir l'exercice de recours indépendants à l'égard des décisions
prises par les organismes publics sous le régime de la Loi.

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La LAIPVP donne
un droit d'accès aux documents détenus par les organismes publics
du Manitoba. Vous pouvez toujours consulter le Répertoire
sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée
pour vous aider à identifier et à trouver les documents des organismes
du gouvernement provincial. La Loi indique aussi comment faire une
demande de communication. La demande doit être rédigée sur la formule
de demande réglementaire.
Le droit d'accès
est assujetti à des exceptions limitées et précises. La pratique qui
consiste à prélever du document demandé les renseignements tombant
sous le coup d'une exception à la communication constitue un moyen
de communiquer le plus de renseignements possible. La LAIPVP prévoit
deux types d'exception à la communication : les exceptions obligatoires
et les exceptions facultatives.
Exceptions obligatoires
L'exception est obligatoire lorsqu'elle mentionne que « le responsable
d'un organisme public refuse de communiquer (…) des renseignements
(…) ». Si la totalité ou une partie des renseignements contenus
dans un document tombe sous le coup d'une exception obligatoire, le
responsable d'un organisme est obligé de refuser la communication de
ces renseignements. Voici la liste des exceptions obligatoires mentionnées
dans la section 3 de la partie 2 de la LAIPVP :
- Vie privée d'un tiers (article
17)
- Intérêts commerciaux de tiers (article
18)
- Documents confidentiels du Cabinet (article
19)
- Renseignements fournis par un autre gouvernement (article
20)
- Non divulgation d'un document lié à l'exécution de la loi dont
la communication est interdite par un texte fédéral [paragraphe
25(2)]
- Secret professionnel de l'avocat concernant un tiers [paragraphe
27(2)]
Exceptions facultatives
L'exception est facultative lorsqu'elle mentionne que « le responsable
d'un organisme public peut refuser de communiquer (…) des renseignements
(…) ». Si les renseignements contenus dans le document demandé
tombent sous le coup d'une exception facultative, la Loi permet au responsable
d'un organisme public de les communiquer quand même. Autrement dit,
il appartient au responsable de déterminer si la communication des renseignements
est appropriée, en tenant compte de tous les facteurs pertinents et
des circonstances propres à chaque cas, à moins qu'une exception prévue
dans un autre article de la LAIPVP ne s'applique. Voici la liste des
principales exceptions facultatives mentionnées dans la section 4 de
la partie 2 de la LAIPVP :
- Relations intergouvernementales (article
21)
- Documents confidentiels des organismes publics locaux (article
22)
- Avis destinés aux organismes publics (article
23)
- Sécurité du particulier ou du public (article
24)
- Exécution de la Loi et instances judiciaires (article
25)
- Sécurité des biens (article
26)
- Secret professionnel de l'avocat [paragraphe
27(1)]
- Intérêts économiques et autres d'organismes publics (article
28)
- Examens et vérifications (article
29)
- Évaluations confidentielles (article
30)
- Protection des richesses du patrimoine et des formes de vie (article
31)
- Renseignements qui sont ou seront mis à la disposition du public
(article
32)

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La LAIPVP assure
la protection des renseignements personnels des particuliers relevant
des organismes publics. Par renseignements personnels on entend les
renseignements consignés concernant un particulier identifiable. La
LAIPVP impose aux organismes publics des obligations concernant la
collecte, l'exactitude, la correction, la conservation, la protection,
l'utilisation et la communication des renseignements personnels.
Voici la liste
des principes et des pratiques visant à assurer la protection de la
vie privée mentionnés dans la LAIPVP :
Accès
- Lorsqu'une personne présente, en vertu de la partie 2 de la LAIPVP,
une demande de communication d'un document contenant des renseignements
personnels sur une autre personne, l'organisme public doit en refuser
la communication si celle-ci constitue une atteinte injustifiée
à la vie privée de cette personne (article
17).
Collecte
- Lorsqu'un organisme public recueille des renseignements personnels,
les fins visées doivent être autorisées par la LAIPVP et la collecte
doit se limiter au nombre minimal de renseignements nécessaires
à la réalisation de ces fins (article
36).
- La collecte de renseignements personnels doit se faire auprès
du particulier concerné, à moins qu'un autre mode de collecte ne
soit autorisé en vertu de la LAIPVP (article
37).
Exactitude
- L'organisme public qui entend utiliser des renseignements personnels
concernant un particulier afin de prendre une décision qui le touche
personnellement doit prendre les mesures voulues pour faire en sorte
que les renseignements soient exacts et complets (article
38).
Correction
- Le particulier qui s'est vu donner communication d'un document
contenant ses renseignements personnels a le droit de demander une
correction des renseignements erronés ou incomplets (article
39).
Conservation
- Les organismes publics doivent conserver les renseignements personnels
pendant une période suffisante afin de permettre au particulier
concerné d'exercer son droit d'accès à ces renseignements (article
40).
Sécurité
- Les organismes publics doivent protéger les renseignements personnels
en prenant les mesures de sécurité voulues contre des risques tels
que l'accès, l'utilisation, la communication ou la destruction non
autorisé (article
41).
Utilisation
- Toute utilisation par un organisme public de renseignements personnels
doit être autorisée par la LAIPVP (article
43).
- L'utilisation par un organisme public de renseignements personnels
doit se limiter au nombre minimal de renseignements nécessaires
à la réalisation de la fin à laquelle ils sont destinés, et à ceux
de ses employés et mandataires qui doivent les connaître (article
42).
Communication
- Toute communication par un organisme public de renseignements
personnels doit être autorisée par la LAIPVP (article
44).
- La communication par un organisme public de renseignements personnels
doit se limiter au nombre minimal de renseignements nécessaires
à la réalisation de la fin à laquelle ils sont destinés (article
42).
Accord liant un tiers
- Si des renseignements personnels ont été recueillis, utilisés
ou communiqués par (ou communiqués à) des personnes ou (à) des organismes
agissant au nom de l'organisme public en vertu d'une entente, celui-ci
est responsable de voir au respect des exigences de la partie 3
de la LAIPVP.
Accord liant un chercheur
- Un organisme public ne peut communiquer des renseignements personnels
pour des travaux de recherche que s'il se conforme aux dispositions
de l'article
47 de la LAIPVP et que si le chercheur a conclu un accord écrit
portant sur l'utilisation des renseignements personnels et leur
protection.
Couplage des banques de renseignements et appariement de renseignements
personnels
- Si l'organisme public projette d'utiliser ou de communiquer des
renseignements personnels en vue du couplage de banques de renseignements
ou de l'appariement de renseignements personnels, une autorisation
ne sera accordée que si l'évaluation prévue à cet égard établit
que les conditions d'approbation ont été remplies article
46.
Communication en nombre de renseignements personnels
- Si l'organisme public reçoit une demande de communication en
nombre de renseignements personnels, une autorisation ne sera accordée
que si l'évaluation prévue à cet égard établit que les conditions
d'approbation ont été remplies article
46.
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La LAIPVP prévoit
l'exercice de recours indépendants à l'égard des décisions prises
par les organismes publics sous son régime. L'ombudsman est un fonctionnaire
de l'Assemblée législative indépendant investi de pouvoirs d'enquête
élargis. Parmi les attributions qui lui sont conférées en vertu de
la LAIPVP, il peut faire enquête sur les plaintes touchant l'accès
à l'information et la protection des renseignements personnels, s'assurer
que les organismes publics se conforment aux dispositions de la LAIPVP
et promouvoir la LAIPVP auprès du public.

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La LAIPVP vous
autorise à déposer une plainte auprès de l'ombudsman du Manitoba pour
les raisons ci-dessous, en autant que vous respectiez les délais prévus.
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PLAINTE |
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DÉLAI |
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Vous n'avez pas reçu de réponse de l'organisme public et 30 jours
se sont écoulés depuis la réception de votre demande. |
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La LAIPVP exige que la plainte soit déposée dans les 120 jours suivant
la demande de communication [par.
60(3)]. |
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Vous voulez contester la décision de l'organisme public de proroger
le délai au-delà de 30 jours. |
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La LAIPVP exige que la plainte soit déposée dans les 60 jours suivant
la date à laquelle vous avez été avisé(e) de la décision [par.
60(2)]. |
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La communication des documents que vous avez demandés vous a été refusée
en tout ou en partie. |
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La LAIPVP exige que la plainte soit déposée dans les 60 jours suivant
la date à laquelle vous avez été avisé(e) du refus de communication,
sauf si la plainte concerne une décision prise en vertu du paragraphe
34(5) [par.
60(2)]. |
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Votre demande de correction de vos renseignements personnels a été
refusée. |
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La LAIPVP exige
que la plainte soit déposée dans les 60 jours suivant la date à
laquelle vous avez été avisé(e) du refus de correction du document
[par.
60(2)].
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Vous croyez que les renseignements personnels vous concernant ont
été recueillis, utilisés ou communiqués en violation de la partie
3 de la Loi. |
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La LAIPVP ne prévoit pas de délai comme tel, mais l'ombudsman peut
décider de ne pas faire enquête s'il est d'avis qu'une enquête n'est
plus faisable ni souhaitable en raison du délai qui s'est écoulé. |
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En tant que tiers,
vous voulez contester la décision d'un organisme public de communiquer
des documents contre votre gré. |
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La LAIPVP exige que la plainte soit déposée dans les 21 jours suivant
la date à laquelle vous avez été avisé(e) de l'autorisation de communication
[par.
34(4)]. |
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Lorsqu'un particulier
a le droit de déposer une plainte en vertu de la LAIPVP, cette plainte
peut être déposée par une autre personne autorisée à agir en son nom,
conformément à l'article
79 de la Loi. Ce peut être une personne que le particulier a autorisée
par écrit à agir en son nom. Il peut s'agir aussi d'un parent ou d'un
tuteur d'un mineur dont l'exercice des droits ou des pouvoirs ne constitue
pas une atteinte injustifiée à la vie privée du mineur, ou encore
de toute personne autorisée à agir au nom du particulier en vertu
d'autres dispositions de l'article 79.
Pour déposer une
plainte, vous devez utiliser la formule
de plainte réglementaire. Vous pouvez en obtenir des exemplaires
au Bureau de l'ombudsman et au Bureau des documents du gouvernement
des Archives provinciales du Manitoba. Vous pouvez aussi photocopier
la formule vierge reproduite dans le règlement pris en application
de la Loi ou encore l'imprimer à partir du site Web. Des renseignements
supplémentaires peuvent être rattachés à votre formule de plainte,
notamment des copies de tous les documents pertinents, comme votre
demande de communication et la réponse écrite de l'organisme public.
Si vous déposez une plainte au sujet de la collecte, de l'utilisation
ou de la communication de renseignements personnels vous concernant,
veuillez joindre à votre formule de plainte une lettre expliquant
votre sujet de préoccupation en détail. Nous n'acceptons pas les plaintes
envoyées par courriel.
Si vous avez des
questions concernant la formulation d'une plainte, vous pouvez communiquer
avec le Bureau de l'ombudsman du Manitoba, qui pourra vous aider.

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L'ombudsman enquête
sur une plainte afin de déterminer si l'organisme public se conforme
aux dispositions de la LAIPVP. L'ombudsman peut lui-même prendre l'initiative
d'une plainte s'il a des motifs raisonnables de croire qu'une enquête
peut être menée relativement à une question sous le régime de la Loi
[paragraphe
59(5)]. Pendant l'enquête, l'ombudsman peut prendre les mesures
qu'il estime indiquées pour en arriver à un règlement informel de
la plainte d'une manière satisfaisante pour les parties et conformément
à la législation (article
62).
L'ombudsman peut
décider de ne pas enquêter sur une plainte s'il est d'avis qu'une
enquête n'est plus faisable ni souhaitable en raison du délai qui
s'est écoulé; que l'objet de la plainte est futile ou que la plainte
n'est pas déposée de bonne foi, ou encore est frivole ou vexatoire;
ou que les circonstances entourant la plainte ne commandent pas la
tenue d'une enquête (article
63).
Au cours de l'enquête,
l'ombudsman est tenu de donner au plaignant et à l'organisme public
la possibilité de présenter leurs observations (article
64). La LAIPVP prévoit un délai d'enquête de 90 jours, à moins
que l'ombudsman ne prolonge ce délai (article
65).
Dès la fin de
son enquête, l'ombudsman doit établir un rapport contenant ses conclusions
et les recommandations qu'il estime appropriées au sujet de la plainte.
Un exemplaire du rapport sera remis au plaignant et à l'organisme
public concerné. Si le rapport contient des recommandations, le responsable
de l'organisme public doit envoyer à l'ombudsman, dans les 15 jours
suivant la réception du rapport, une réponse écrite indiquant qu'il
accepte les recommandations en faisant état des mesures qu'il a prises
ou qu'il envisage pour leur mise en œuvre, ou encore qu'il refuse
d'y donner suite, en expliquant les motifs de sa décision (article
66).

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En plus des attributions
qui lui sont conférées relativement aux plaintes, l'ombudsman est
investi des attributions générales suivantes en vertu de l'article
49 de la LAIPVP :
- procéder à
des enquêtes et à des vérifications et faire des recommandations
pour contrôler et garantir l'observation de la LAIPVP;
- renseigner
le public au sujet de la LAIPVP et recevoir les commentaires du
public au sujet de son application;
- commenter
les répercussions qu'ont sur l'accès aux renseignements ou sur la
protection de la vie privée les projets législatifs ou programmes
prévus des organismes publics;
- commenter
les répercussions qu'a sur la protection de la vie privée soit l'utilisation
ou la communication de renseignements personnels en vue du couplage
de documents, soit le recours à la technologie de l'information
dans la collecte, le stockage, l'utilisation ou la transmission
des renseignements personnels;
- porter à la
connaissance du responsable d'un organisme public tout manquement
à l'obligation de prêter assistance aux auteurs de demandes;
- l'ombudsman
présente à l'Assemblée législative un rapport annuel portant sur
les activités de son bureau, les plaintes et les enquêtes, les suites
données aux recommandations de l'ombudsman et toute autre question
touchant l'accès à l'information et la protection de la vie privée
qu'il estime indiquées. L'ombudsman peut aussi, dans l'intérêt public,
publier un rapport faisant référence à une affaire liée à la LAIPVP
(article
58).

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Dans les articles
67 à 74, la LAIPVP établit qui peut interjeter appel d'une décision
d'un organisme public auprès de la Cour du Banc de la Reine du Manitoba,
quelles sont les décisions pouvant faire l'objet d'un appel et quelles
sont les procédures à suivre. Avant qu'une personne n'interjette appel,
la LAIPVP exige qu'elle dépose une plainte auprès de l'ombudsman. Sur
réception d'un rapport de l'ombudsman, un appel peut être logé :
- par une personne qui s'est vue refuser la communication totale
ou partielle d'un document demandé en vertu du paragraphe
8(1);
- par une personne qui est un tiers à qui a été remis l'avis prévu
à l'article
33 au sujet de la décision du responsable d'un organisme public
d'autoriser la communication de renseignements à son sujet mentionnés
dans un document.
Il n'y a pas d'appel
interjeté auprès de la Cour au sujet de la collecte, de l'utilisation
ou de la communication de renseignements personnels en vertu de la
LAIPVP.
Si l'ombudsman
est d'avis qu'une décision d'un organisme public soulève une question
importante d'interprétation légale ou que l'appel sert nettement l'intérêt
public, il peut en appeler d'une décision concernant un refus de communication
d'un document ou d'une décision autorisant la communication de renseignements
sur des tiers, avec le consentement de la personne qui a le droit
d'interjeter appel. L'ombudsman a aussi le droit d'intervenir à titre
de partie à un appel interjeté par une personne à l'égard d'une décision
concernant un refus de communication d'un document ou d'une décision
autorisant la communication de renseignements sur des tiers.
Lorsqu'une personne
a le droit d'en appeler d'une décision en vertu de la LAIPVP, l'appel
peut être interjeté par le dépôt d'une requête auprès de la Cour du
Banc de la Reine du Manitoba. Le dépôt de la requête doit être effectué
dans les 30 jours suivant la réception du rapport de l'ombudsman,
ou dans le délai supplémentaire qu'accorde le tribunal dans des circonstances
exceptionnelles. Le responsable de l'organisme public concerné par
la plainte est nommé à titre d'intimé dans la requête.
La Cour du Banc
de la Reine du Manitoba doit traiter l'appel visé par la LAIPVP comme
une nouvelle affaire, ce qui veut dire qu'elle n'est pas restreinte
à la preuve ayant été soumise à l'ombudsman. La Cour peut rejeter
l'appel si elle conclut que l'organisme public pouvait ou devait refuser
la communication d'un document. Si la Cour conclut que l'organisme
public n'était pas autorisé à refuser la communication d'un document,
elle peut lui ordonner d'accorder la communication totale ou partielle
du document. La Cour peut aussi rendre toute autre ordonnance qu'elle
estime indiquée. La décision de la Cour concernant un appel est définitive,
lie les parties et ne peut faire l'objet d'aucun appel.

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