La personne a
déposé une demande d’accès à trois
dossiers auprès de la Municipalité rurale, en vertu
des dispositions de la LAIPVP. On lui a donné accès
à un des dossiers. Pour ce qui a trait aux deux autres, la
Municipalité rurale a répondu ce qui suit :
…il n’est
pas nécessaire de faire une demande en vertu des dispositions
de la Loi sur l’accès à l’information
et la protection de la vie privée. Veuillez appeler la personne
soussignée, afin de vous rendre au bureau et vérifier
les renseignements que vous demandez.
La plainte que
la personne a déposée à notre bureau porte sur
cette partie de la réponse.
La Municipalité
rurale nous a précisé que l’exception à
la communication sur laquelle était basée le refus était
l’article 32(1)a) de la LAIPVP, qui se lit comme suit :
Renseignements
qui sont ou seront mis à la disposition du public
32(1) Le responsable d'un organisme public
peut refuser de communiquer à l'auteur d'une demande des renseignements
:
| |
(a)
qui sont mis à la disposition du public, moyennant paiement
d'un droit ou non; |
Notre examen de
la plainte indique que l’article 31(1)a) s’applique aux
dossiers demandés. Comme les dossiers demandés étaient
disponibles à son bureau, il était raisonnable que la
Municipalité rurale n’offre pas l’accès
selon les dispositions de la LAIPVP. En conséquence, nous avons
avisé la personne que nos résultats ne supportaient
pas la plainte dans cette affaire.
Nous notons aussi
que l’article 3a) spécifie que la présente Loi
n’est pas prévue pour les renseignements auxquels le
public a accès. Cette disposition se lit comme suit :
Champ
d'application
3 La présente loi :
| |
(a)
vise à compléter les modalités d'accès
aux renseignements ou aux documents qui sont normalement à
la disposition du public, y compris l'obligation de payer des
droits;
|