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Division de l'accès à l'information et de la proection de la vie privée



Communiqué de presse

2001 – 107
TRAVAUX « PUBLICS! »
LAIPVP – Accès (refus) – Municipalité rurale de St. Clements
art. 32(1), 3(a)

Introduction : Ce cas soulève la question pouvant avoir des conséquences sur le fond de la décision lors de l’utilisation d’un processus d’accès légiféré aux renseignements tels que la LAIPVP ou la LRMP — les dossiers devraient-ils être demandés par le biais de ce processus? Dans ce cas particulier, une personne a fait la demande formelle selon les dispositions de la LAIPVP. Lorsque ce processus a été lancé, la municipalité a choisi de refuser l’accès basé sur l’exception discrétionnaire de la LAIPVP, notamment que les dossiers étaient librement accessibles à son bureau.

La LAIPVP offre un droit général d’accès aux dossiers, sous réserve d’exceptions restreintes. Il y a de nombreuses raisons pour qu’un individu choisisse d’exercer son droit tel que le prévoit la Loi, et ces raisons ne doivent généralement pas être remises en question. On pourrait toutefois soutenir que si une personne devait faire la demande de dossiers de façon informelle — c’est-à-dire, sans invoquer la LAIPVP — cette dernière pourrait épargner du temps et des efforts, ainsi que du travail de la part de l’organisme responsable des dossiers. Une demande en vertu des dispositions de la LAIPVP exige qu’un individu remplisse un formulaire de demande d’accès spécifique et que l’organisme public réponde par écrit. Quoique cette réponse devrait être expédiée le plus vite possible, elle peut, selon les dispositions de la loi, être expédiée à la personne jusqu’à 30 jours après la réception de la demande d’accès par l’organisme public. La réponse doit comprendre certains renseignements précisés par la LAIPVP.

À titre de bonne gestion de dossiers et dans le but de mieux aider les individus, nous demandons avec instance aux organismes publics d’examiner quels dossiers sont disponibles pour communication. Cet examen a été fait par la municipalité en ce qui a trait aux dossiers qui étaient demandés dans ce cas.

Un individu a déposé une plainte à notre bureau en vertu des dispositions de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée (LAIPVP) relativement à la municipalité rurale de St. Clements qui lui avait refusé accès à une partie des dossiers pour lesquels il avait fait demande.

 



La personne a déposé une demande d’accès à trois dossiers auprès de la Municipalité rurale, en vertu des dispositions de la LAIPVP. On lui a donné accès à un des dossiers. Pour ce qui a trait aux deux autres, la Municipalité rurale a répondu ce qui suit :

…il n’est pas nécessaire de faire une demande en vertu des dispositions de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée. Veuillez appeler la personne soussignée, afin de vous rendre au bureau et vérifier les renseignements que vous demandez.

La plainte que la personne a déposée à notre bureau porte sur cette partie de la réponse.

La Municipalité rurale nous a précisé que l’exception à la communication sur laquelle était basée le refus était l’article 32(1)a) de la LAIPVP, qui se lit comme suit :

Renseignements qui sont ou seront mis à la disposition du public
32(1)   
Le responsable d'un organisme public peut refuser de communiquer à l'auteur d'une demande des renseignements :
     (a) qui sont mis à la disposition du public, moyennant paiement d'un droit ou non;

Notre examen de la plainte indique que l’article 31(1)a) s’applique aux dossiers demandés. Comme les dossiers demandés étaient disponibles à son bureau, il était raisonnable que la Municipalité rurale n’offre pas l’accès selon les dispositions de la LAIPVP. En conséquence, nous avons avisé la personne que nos résultats ne supportaient pas la plainte dans cette affaire.

Nous notons aussi que l’article 3a) spécifie que la présente Loi n’est pas prévue pour les renseignements auxquels le public a accès. Cette disposition se lit comme suit :

Champ d'application
3   
La présente loi :
     (a) vise à compléter les modalités d'accès aux renseignements ou aux documents qui sont normalement à la disposition du public, y compris l'obligation de payer des droits;