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Division de l'accès à l'information et de la protection de la vie privée



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La Loi sur les renseignements médicaux personnels (LRMP)

La LRMP en bref
La Loi sur les renseignements médicaux personnels (LRMP) est entrée en vigueur, au Manitoba, le 11 décembre 1997. C’était une première au Canada, soit une loi distincte comprenant des dispositions permettant l’accès à ses « propres renseignements personnels » détenus par un « dépositaire » de ces renseignements. Cette Loi contient des dispositions pour la protection des renseignements médicaux personnels, plus précisément en ce qui a trait à leur collecte, leur utilisation, leur divulgation et leur sécurité sous la garde ou le contrôle de responsables.

Les renseignements médicaux personnels sont définis par la Loi comme les renseignements consignés concernant un particulier identifiable se rapportant à sa santé ou à son dossier médical, y compris les renseignements d’ordre génétique, les soins qui lui sont fournis et le paiement de ces soins. Les termes « renseignements médicaux personnels » comprennent le numéro d’identification personnel (NIMP) et tout numéro ou symbole, ou toute autre indication identificatrice qui est propre au particulier qui sont recueillis à l’occasion de la fourniture des soins de santé ou du paiement de ces soins et qui découlent de ces opérations. Le terme « dépositaire », que nous discuterons plus longuement plus bas, comprend les organismes publics, les ministères, les organismes d’éducation, les organismes de soins de santé et les professionnels de la santé.

Le préambule de la LRMP définit les considérations suivantes pour l’application de la législation :

  • Les renseignements médicaux sont personnels et de nature délicate et leur confidentialité doit être préservée afin que les particuliers ne craignent pas de demander des soins de santé ni de divulguer des renseignements de nature délicate aux professionnels de la santé;
     
  • les particuliers doivent en toute justice avoir accès à leurs propres renseignements médicaux afin de pouvoir prendre des décisions éclairées en matière de soins de santé et de faire corriger les renseignements les concernant qui sont inexacts ou incomplets;
     
  • Il est nécessaire d'agir de façon uniforme en ce qui a trait aux renseignements médicaux personnels étant donné que de nombreuses personnes autres que les professionnels de la santé obtiennent, utilisent et communiquent à l'heure actuelle ces renseignements dans des contextes différents et à des fins diverses;
     
  • l'établissement de règles claires et certaines touchant la collecte, l'utilisation et la communication des renseignements médicaux personnels constitue un soutien essentiel aux systèmes d'information électroniques en matière de santé, lesquels systèmes peuvent améliorer tant la qualité des soins donnés aux patients que la gestion des ressources dans le domaine des soins de santé.

Essentiellement, la LRMP est une législation complémentaire à la Loi sur l’accès à l’information et à la protection de la vie privée (LAIPVP). La LRMP s’applique exclusivement à l’accès et à la protection des renseignements personnels de santé du particulier.

Les dépositaires
La LRMP s’applique à un « dépositaire » selon les dispositions de la Loi.

Le terme « dépositaire » comprend les organismes publics, tels que les ministères et les organismes provinciaux; les organismes d’administration locale, tels que les municipalités, les districts d’administration locale, les districts d’aménagement et de conservation; les organismes d’éducation, tels que les divisions scolaires, les universités et les collèges; les organismes de santé, tels que les hôpitaux, les foyers de soins personnels, les établissements psychiatriques, les cliniques et les laboratoires; et les professionnels de la santé autorisés ou inscrits aux fins de la fourniture de soins de santé en vertu d’une loi de l’Assemblée législative ou qui sont membres d’une catégorie de personnes que les règlements désignent à titre de professionnels de la santé. Les professionnels de la santé et les établissements de soins qui sont les dépositaires de renseignements médicaux personnels tels que défini ou désigné dans la Loi comprennent le personnel du secteur privé.

 




Ombudsman Manitoba : Un Bureau indépendant de surveillance
L’Ombudsman est un officier indépendant de l’assemblée législative qui détient des pouvoirs d’enquête élargis. Selon les dispositions de la LRMP, les responsabilités de l’Ombudsman comprennent l’enquête sur les plaintes se rapportant à l’accès aux renseignements médicaux personnels et à la protection de ces derniers, ainsi que d’autres attributions.

Une plainte peut être déposée au Bureau de l’Ombudsman, en vertu de la LRMP, au sujet du refus d’accès à des documents demandés aux termes de la Loi. Si, après enquête, la personne ne reçoit pas l’accès à tous les documents demandés, elle peut interjeter appel auprès de la Cour du Banc de la Reine. L’Ombudsman peut interjeter appel d’un refus d’accès auprès de la Cour, au nom de la personne, si cette dernière y consent, ou peut intervenir dans un appel à titre de tierce partie.

Aux termes de la LRMP, l’Ombudsman enquêtera aussi sur les plaintes selon lesquelles des renseignements médicaux personnels ont été collectés, utilisés, divulgués ou incorrectement protégés par un dépositaire, en contravention de la Loi.

La LRMP définit les autres attributions de l’Ombudsman en complément à l’enquête des plaintes se rapportant à l’accès et à la vie privée. Ces attributions comprennent :

  • Procéder à des enquêtes et à des vérifications et faire des recommandations pour surveiller et garantir l'observation de la présente loi;
     
  • renseigner le public au sujet de la présente loi et recevoir les commentaires du public au sujet de questions concernant la confidentialité des renseignements médicaux personnels ou l'accès à ces renseignements;
     
  • commenter les répercussions qu'ont sur l'accès aux renseignements médicaux personnels ou sur la confidentialité de ces renseignements les projets législatifs ou les programmes ou pratiques prévus des dépositaires;
     
  • commenter les répercussions qu'ont sur la confidentialité des renseignements médicaux personnels : soit l'utilisation ou la communication de renseignements médicaux personnels en vue du couplage de documents, soit le recours à la technologie de l'information dans la collecte, le stockage, l'utilisation ou la transmission des renseignements médicaux personnels.

Sommaires de cas choisis
Depuis juin 2003, nous affichons les sommaires de cas choisis d’accès ou de vie privée en ligne. Sur une base régulière, notre bureau examinera des nouveaux cas et affichera des cas additionnels en ligne. Au cours des années 1998, 1999 et 2000, les sommaires de cas reliés à la LAIPVP, à la LRMP et les cas d’accès et de vie privée examinés aux termes de la Loi sur l’Ombudsman étaient publiés dans le Rapport annuel sur l’accès et la vie privée.

Lorsque vous cliquez sur les rubriques « Accès » et « Vie privée », vous trouverez une liste de sommaires de cas. Chacun compte un numéro de dossier, un titre descriptif, une description générale du sujet et de l’organisme concerné, ainsi qu’un numéro de référence aux articles statutaires. Les numéros d’articles apparaissent dans l’ordre où ils apparaissent dans le sommaire.

Les sommaires de cas sont présentés en ordre chronologique inversé, les plus récents sommaires ajoutés se retrouvent au haut de la page Web. Sous les sous rubriques « Sommaires de cas d’accès et de vie privée publiés antérieurement dans les rapports annuels 1998, 1999 et 2000 », vous retrouverez les articles parus dans les rapports annuels de l’Ombudsman de ces années. Les listes s’affichent lorsque vous cliquez sur le titre. Que le sommaire de cas soit un nouvel ajout à notre site Web ou un lien vers un de nos rapports annuels en ligne, un clic sur le numéro de dossier du cas vous mènera vers le texte recherché.

Les cas sont répertoriés sous :

Sommaires de cas d’accès
Sommaires de cas de vie privée (aucun nouveau cas)

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2002-189
DANS LES ÉTABLISSEMENTS DE SOINS DE SANTÉ, LA LRMP NE PREND NI VACANCES NI CONGÉS
LRMP – Accès (défaut de répondre à la demande) – McPhillips Medical Group
art. 6(1), 7(1)

2002-153
DEUX NOTIONS DIFFÉRENTES : LE DROIT D’UN PARTICULIER À L’ACCÈS ET LA
PERMISSION D’UN DÉPOSITAIRE DE COMMUNIQUER

LRMP – Accès (droit de porter plainte ; exercice des droits d’une autre personne) –
Hôpital général Seven Oaks
art. 60, 23(1), 39(1)

2000-209
Les noms des infirmiers et infirmières
LRMP – Accès (refus) – Hôpital général Grace
art. 11(1)(a), 6(2)

Sommaires de cas d’Accès publiés antérieurement dans les rapports annuels 1998, 1999 et 2000

 

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2001-170
CONSIDÉRER TOUTE LA PORTÉE DE L’ARTICLE 22(2)(a), DIVULGATION À UN
AUTRE PROFESSIONNEL DE LA SANTÉ

LRMP – Vie privée (divulgation) – Spécialiste -médecin
art. 20(1)(2), 21(1)(b), 22(2)(a

2002-217
Répercussions sur la confidentialité des épreuves de dépistage aléatoire des étudiantsathlètes.
LRMP — Protection des renseignements médicaux personnels (collecte, utilisation, divulgation,
rétention, sécurité) – Conseil scolaire Garden Valley
art. 13(1)(2), 15(1), 20(1)(2), 21(b)(c)(a), 60(e), 22(2)(a)(b)(c)(d)(e)(f)(g), 7(1), 17(3)(4), 18,19, et
art. 2, 3, 4, 5, 6, 7, no 8 du règlement 245/97 de la LRMP

Sommaires de cas de Vie privée publiés antérieurement dans les rapports annuels 1998, 1999 et 2000

 

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