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Division de l'accès à l'information et de la protection de la vie privée



Bienvenue

La Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée (LAIPVP)

La LAIPVP en bref…
Lorsqu’elle est entrée en vigueur le 4 mai 1998, la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée (LAIPVP) s’appliquait aux ministères et aux organismes gouvernementaux provinciaux, et prévoyait l’inclusion d’autres organismes publics à l’intérieur des limitations de son mandat au moment de la proclamation des dispositions habilitantes de la Loi. À la demande de la ville de Winnipeg, la LAIPVP a été modifiée afin de permettre la proclamation de la Loi, pour la Ville, le 31 août 1998. Le 3 avril 2000, plus de 350 organismes publics se sont ajoutés aux ressortissants de la législation.

Le terme « organisme public », selon les dispositions de la LAIPVP, comprend les services et les organismes de gouvernement provincial, le bureau du Conseil exécutif, le bureau d’un membre du cabinet, ainsi que les organismes publics locaux, tels que les municipalités, les gouvernements de districts locaux, les districts d’aménagement et de conservation. Il comprend aussi les organismes d’éducation, tels que les districts et les divisions scolaires, les universités et les collèges, ainsi que les organismes de soins de santé, tels que les hôpitaux et les offices régionaux de la santé.

La LAIPVP permet à un individu d’avoir légalement accès à des documents gardés par des organismes publics, tels que décrit dans la Loi ou désigné par la Réglementation, sous réserve d’exceptions limitées et précises. La Loi exige aussi que ces organismes protègent la confidentialité des renseignements personnels contenus dans les documents dont ils assurent la garde.

L’article 2 de la LAIPVP décrit les objets de la Loi :

Objets de la Loi
La présente loi a pour objets :

  • de donner aux personnes un droit d'accès aux documents qui relèvent des organismes publics, sous réserve des exceptions limitées et précises qu'elle prévoit;
     
  • de donner aux particuliers un droit d'accès aux documents qui contiennent des renseignements personnels à leur sujet et qui relèvent des organismes publics, sous réserve des exceptions limitées et précises qu'elle prévoit;
     
  • de donner aux particuliers le droit de demander la correction des documents qui contiennent des renseignements personnels les concernant et qui relèvent des organismes publics;
     
  • de régir le mode selon lequel les organismes publics peuvent recueillir des renseignements personnels auprès de particuliers et de protéger les particuliers contre l'utilisation ou la communication non autorisées de ces renseignements par ces organismes;
     
  • de prévoir l'exercice de recours indépendants à l'égard des décisions prises par les organismes publics sous son régime.

L’Ombudsman du Manitoba: Un Bureau de surveillance indépendant
L’Ombudsman est un officier indépendant du pouvoir législatif qui détient des pouvoirs d’enquête étendus. En vertu de la LAIPVP, les responsabilités de l’Ombudsman comprennent l’enquête sur les plaintes touchant à l’accès à l’information et la protection des renseignements personnels, ainsi que d’autres attributions.

Une plainte peut être déposée au Bureau de l’Ombudsman en vertu des dispositions de la LAIPVP, pour ce qui a trait au refus de l’accès à des documents demandé en vertu de la Loi. Si, après examen, une personne ne reçoit pas accès à tous les documents demandés, il ou elle peut interjeter appel à la Cour du Banc de la Reine. Si l’Ombudsman est d’avis que la décision soulève une question importante d’interprétation statuaire ou qu’un appel est d’autre part clairement dans l’intérêt du public, il peut interjeter appel d’un refus d’accès à la place de l’auteur de la demande — avec le consentement de ce dernier — ou il peut intervenir à titre de partie de l’appel.

L’Ombudsman enquêtera aussi sur les plaintes relatives aux renseignements personnels collectés, utilisés ou révélés par un organisme public en contravention des dispositions de la LAIPVP.

La Loi décrit d’autres attributions de l’Ombudsman en plus de l’enquête sur les plaintes reliées à l’accès et à la vie privée. Elle comprend les attributions suivantes :

  • procéder à des enquêtes et à des vérifications et faire des recommandations pour contrôler et garantir l'observation de la présente loi et des règlements;
     
  • renseigner le public au sujet de la présente loi et recevoir les commentaires du public au sujet de l'application de la présente loi;
     
  • commenter les répercussions qu'ont sur l'accès aux renseignements ou sur la protection de la vie privée les projets législatifs ou programmes prévus des organismes publics;
     
  • commenter les répercussions qu'a sur la protection de la vie privée, soit l'utilisation ou la communication de renseignements personnels en vue du couplage de documents, soit le recours à la technologie de l'information dans la collecte, le stockage, l'utilisation ou la transmission des renseignements personnels, et porter à la connaissance du responsable d'un organisme public tout manquement à l'obligation de prêter assistance aux auteurs de demandes.



Sommaires des cas choisis
Depuis juin 2003, nous plaçons des sommaires de cas choisis d’accès et de vie privée sur notre site Web. Notre bureau examine régulièrement de nouveaux sommaires de cas pour notre site et, périodiquement, nous en ajoutons de nouveaux. Auparavant, les sommaires de cas choisis, reliés à la LAIPVP, la Loi sur les renseignements médicaux personnels et les cas d’accès et de vie privée examinés en vertu de la Loi sur l’Ombudsman étaient publiés dans le Rapport annuel sur l’accès et la vie privée, pour les années 1998, 1999 et 2000.

Lorsque vous cliquez sur les titres « Accès » ou « Vie privée », vous trouverez une liste de sommaires de cas. Chacun compte un numéro de dossier, un titre descriptif, une description générale de la question et de l’organisme impliqué, et les références des numéros d’articles statutaires. L’ordre des numéros des articles reflète l’ordre dans lequel ils se présentent dans le sommaire.
Les sommaires de cas sont présentés en ordre chronologique inversé; les sommaires de cas ajoutés les plus récents sont en tête de page. La sous rubrique « Sommaires de cas d’accès et de vie privée publiés antérieurement dans les rapports annuels de 1998, 1999 et 2000 » répertorie les sommaires qui ont paru dans les rapports annuels de ces années. La liste s’affiche par un clic sur la sous rubrique. Que le sujet du sommaire de cas soit un ajout à notre site Web ou un lien à un de nos rapports annuels publiés en ligne, un clic sur le numéro de dossier du cas vous mènera au texte recherché.

Les cas sont répertoriés sous :

Sommaires de cas d’accès
Sommaires de cas de vie privée

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2002-033
UNE RÉPONSE DE NON-CONFORMITÉ À UNE DEMANDE D’ACCÈS
LAIPVP – Accès (réponse inadéquate) – Ville de Winnipeg
art. 12(1), 60, 23(1)(a), 18(1)(c)

2002-024
DEMANDE DE L’ACCORD DE L’OMBUDSMAN POUR UNE PROROGATION DU DÉLAI DE RÉPONSE
LAIPVP – Accès (soumission pour une prorogation au-delà de 30 jours) – Éducation,
Formation et Jeunesse Manitoba.
art. 11, 15(1)(2)

2001-107
Travaux « publics! »
LAIPVP – Accès (refusé) – Municipalité rurale de St. Clements
art. 32(1)(a), 3(a)

2001-041
Dispositions incompatibles : La LSEF a préséance sur la LAIPVP
LAIPVP – Accès (incompatibilité avec une autre loi) – Services à l’enfant et à la famille de Winnipeg
art. 5(2)

2001-040
Renonciation défendue
LAIPVP – Accès (renonciation aux droits) – Division scolaire Transcona-Springfield
art. 9(1)

Sommaires de cas d’Accès publiés antérieurement dans les rapports annuels 1998, 1999 et 2000

 

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2001-231
NOMMER LE DEMANDEUR EST UNE MAUVAISE PRATIQUE OU PIRE !
LAIPVP – Vie privée (Divulgation de l’identité du demandeur ; aucun renseignement
personnel ; limiter la divulgation) – Ville de Winnipeg
art. 1 définition de « renseignements personnels »

2000 – 097
PARTIE 3 La PROTECTION DE LA VIE PRIVÉE : EST-CE L’AFFAIRE DE QUI QUE CE
SOIT ?

LAIPVP – La vie privée (la différence entre les renseignements personnels et les
renseignements d’affaires) – Culture, Patrimoine et Tourisme Manitoba
art. 1 définition de « renseignements personnels ».

2001-036
Une question de NAS
LAIPVP – Vie privée (utilisation) – Ville de Winnipeg
art. 42(1)(2), 43(a)(b), 36(1)

2001-035
Trop de collégialité
LAIPVP – Vie privée (Divulgation, avis) – Université du Manitoba
art. 44(1)(d), 2(c), 46(2)(b), 37(2)

Sommaires de cas de Vie privée publiés antérieurement dans les rapports annuels 1998, 1999 et 2000

 

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