La Loi sur l’accès à l’information
et la protection de la vie privée (LAIPVP)
La LAIPVP
en bref…
Lorsqu’elle est entrée en vigueur le 4 mai 1998, la Loi
sur l’accès à l’information et la protection
de la vie privée (LAIPVP) s’appliquait aux ministères
et aux organismes gouvernementaux provinciaux, et prévoyait
l’inclusion d’autres organismes publics à l’intérieur
des limitations de son mandat au moment de la proclamation des dispositions
habilitantes de la Loi. À la demande de la ville de Winnipeg,
la LAIPVP a été modifiée afin de permettre la
proclamation de la Loi, pour la Ville, le 31 août 1998. Le 3
avril 2000, plus de 350 organismes publics se sont ajoutés
aux ressortissants de la législation.
Le terme «
organisme public », selon les dispositions de la LAIPVP, comprend
les services et les organismes de gouvernement provincial, le bureau
du Conseil exécutif, le bureau d’un membre du cabinet,
ainsi que les organismes publics locaux, tels que les municipalités,
les gouvernements de districts locaux, les districts d’aménagement
et de conservation. Il comprend aussi les organismes d’éducation,
tels que les districts et les divisions scolaires, les universités
et les collèges, ainsi que les organismes de soins de santé,
tels que les hôpitaux et les offices régionaux de la
santé.
La LAIPVP permet
à un individu d’avoir légalement accès
à des documents gardés par des organismes publics, tels
que décrit dans la Loi ou désigné par la Réglementation,
sous réserve d’exceptions limitées et précises.
La Loi exige aussi que ces organismes protègent la confidentialité
des renseignements personnels contenus dans les documents dont ils
assurent la garde.
L’article
2 de la LAIPVP décrit les objets de la Loi :
Objets
de la Loi
La présente loi a pour objets :
- de donner aux personnes un droit d'accès aux documents
qui relèvent des organismes publics, sous réserve
des exceptions limitées et précises qu'elle prévoit;
- de donner aux particuliers un droit d'accès aux documents
qui contiennent des renseignements personnels à leur sujet
et qui relèvent des organismes publics, sous réserve
des exceptions limitées et précises qu'elle prévoit;
- de donner aux particuliers le droit de demander la correction
des documents qui contiennent des renseignements personnels les
concernant et qui relèvent des organismes publics;
- de régir le mode selon lequel les organismes publics peuvent
recueillir des renseignements personnels auprès de particuliers
et de protéger les particuliers contre l'utilisation ou la
communication non autorisées de ces renseignements par ces
organismes;
- de prévoir l'exercice de recours indépendants à
l'égard des décisions prises par les organismes publics
sous son régime.
L’Ombudsman
du Manitoba: Un Bureau de surveillance indépendant
L’Ombudsman est un officier indépendant du pouvoir législatif
qui détient des pouvoirs d’enquête étendus.
En vertu de la LAIPVP, les responsabilités de l’Ombudsman
comprennent l’enquête sur les plaintes touchant à
l’accès à l’information et la protection
des renseignements personnels, ainsi que d’autres attributions.
Une plainte peut
être déposée au Bureau de l’Ombudsman en
vertu des dispositions de la LAIPVP, pour ce qui a trait au refus
de l’accès à des documents demandé en vertu
de la Loi. Si, après examen, une personne ne reçoit
pas accès à tous les documents demandés, il ou
elle peut interjeter appel à la Cour du Banc de la Reine. Si
l’Ombudsman est d’avis que la décision soulève
une question importante d’interprétation statuaire ou
qu’un appel est d’autre part clairement dans l’intérêt
du public, il peut interjeter appel d’un refus d’accès
à la place de l’auteur de la demande — avec le
consentement de ce dernier — ou il peut intervenir à
titre de partie de l’appel.
L’Ombudsman
enquêtera aussi sur les plaintes relatives aux renseignements
personnels collectés, utilisés ou révélés
par un organisme public en contravention des dispositions de la LAIPVP.
La Loi décrit
d’autres attributions de l’Ombudsman en plus de l’enquête
sur les plaintes reliées à l’accès et à
la vie privée. Elle comprend les attributions suivantes :
- procéder à des enquêtes et à des vérifications
et faire des recommandations pour contrôler et garantir l'observation
de la présente loi et des règlements;
- renseigner le public au sujet de la présente loi et recevoir
les commentaires du public au sujet de l'application de la présente
loi;
- commenter les répercussions qu'ont sur l'accès aux
renseignements ou sur la protection de la vie privée les
projets législatifs ou programmes prévus des organismes
publics;
- commenter les répercussions qu'a sur la protection de la
vie privée, soit l'utilisation ou la communication de renseignements
personnels en vue du couplage de documents, soit le recours à
la technologie de l'information dans la collecte, le stockage, l'utilisation
ou la transmission des renseignements personnels, et porter à
la connaissance du responsable d'un organisme public tout manquement
à l'obligation de prêter assistance aux auteurs de
demandes.